id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.3 No Rôle: 355.516 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 15:56 Fiche Le sous-traitant indépendant de la SNCB, devenu ABX, qui ne déclare plus de personnel salarié, effectue le même travail de distribution selon les mêmes instructions d'ABX que les personnes que l'ONSS veut assujettir au statut social des travailleurs salariés dans son chef sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation (23/12/2002 JTT 2003 p. 271, Cass 28/04/2003 JTT 2003 p. 261).La qualification donnée par les parties ne peut être exclue.La présomption d'assujettissement est applicable vu la mise à disposition d'un véhicule pour le transport de choses pendant certaines périodes.La mise à disposition de personnel est rejetée vu l'absence de mise à la cause de la SNCB, devenu ABX, et de lien de subordination. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Cotisations de sécurité sociale Mots libres: Lien de subordination - chauffeur - extension de l'assujettissement aux personnes effectuant le transport de choses commandées par une entreprise au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires - mise à disposition de personnel. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 3,5° Loi - 24-07-1987 - 31 § 3 Texte de la décision N° 6ème CHAMBRE JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE
- TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 355.516 N°: EN CAUSE : D. Marc, Partie demanderesse sur opposition comparaissant par Maître J. MAUSEN, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin,
- CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public institué par arrêté loi du 28/12/1944, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, Partie défenderesse sur opposition comparaissant par Maître M. COOLS, avocat à 4400 FLEMALLE, rue du Village,
- ******** DANS LE DROIT. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu à l'audience de clôture des débats le 2/05/2007 les pièces du dossier de la procédure dont notamment: - le procès-verbal de comparution volontaire des parties signé par elles et le Tribunal à l'audience du 5/11/2002 de la 1ère chambre du Tribunal du Travail de Liège par lequel le demandeur forme opposition à l'encontre d'un jugement prononcé le 3/09/2002 par la 1ère chambre du Tribunal du Travail de Liège (RG 325.952) qui le condamne à verser à l'ONSS 8.053,21 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts figurant à l'EC arrêté au 2/07/2002 (année 1997 et 1er trimestre 1998), à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 2/07/2002, - les conclusions des parties, - le dossier de l'ONSS, - le dossier répressif portant le numéro des notices 248/97; Entendu aux audiences des 25/10/2006 et 2/05/2007, les conseils des parties; Entendu après la clôture des débats à l'audience du 13/06/2007, Monsieur Ch. LEMAIRE, Stagiaire Judiciaire Commissionné de l'Auditeur du Travail (article 259 octies § 7, 4ème alinéa du Code Judiciaire), en son avis écrit auquel le demandeur a répliqué par écrit et le défendeur a renoncé à répliquer; Attendu que l'opposition est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente;
- Rétroactes Attendu que sur intervention de l'office de Madame l'Auditeur du Travail, un contrôle a été effectué le 28/11/1998 au siège d'ABX, dénomination commerciale d'une division de la SNCB chargée du transport et de la distribution de colis, par l'Inspection sociale de l'ONSS et la BSR de Liège; Attendu que selon le rapport de cette enquête de l'Inspection sociale du 18/02/1998 et après l'audition de 51 personnes, ABX ne déclare plus de chauffeur salariés ou statutaires et n'a plus de véhicule pour la distribution des colis depuis le 1/01/1996, que depuis cette date la distribution est sous-traitée par ABX auprès de prestataires indépendants selon contrat écrit ou verbal; Attendu que parmi ces sous-traitants, l'on relève le demandeur qui agit sous différentes dénominations commerciales, soit "MB MULTI SERVICE", "MDM" ou "MD MULTI SERVICE"; Attendu que le demandeur a conclu un contrat le 1/01/1996 pour une période indéterminée ayant pour objet "le transport de choses pour le compte d'ABX"; Attendu que le demandeur recourrait à son tour à des sous-traitants afin d'exécuter la tâche lui confiée par ABX, certains de ceux-ci n'étaient pas propriétaires du véhicule utilisé pour les transports; Attendu que les sous-traitants du demandeur sont Messieurs F. GUNS, M. CAMPOLINI et B. EL MAZINI qui ont exécuté en 1997 et 1998 une partie des tâches confiées au demandeur par ABX; Attendu que selon leurs déclarations respectives: - Monsieur GUNS a travaillé comme chauffeur indépendant depuis le 29/08/1997 pour le demandeur pendant trois mois avec la camionnette de Monsieur D., puis a loué une camionnette à une dame L. à partir du 23/12/1997 jusqu'au 23/01/1998 (auditions des 28/01/1998 et 24/04/1998 pièces 4 et 5 du dossier de l'ONSS), - Monsieur CAMPOLINI a débuté en août - septembre 1997 comme chauffeur livreur de colis ABX et a utilisé son véhicule personnel pour ce travail (auditions des 25/04/1998 et 28/01/1998 pièce 6), - Monsieur EL MAZINI a débuté le 9/01/1998, a emprunté un véhicule à plusieurs reprises au demandeur pour l'exécution de son travail sans plus de précisions (audition du 25/04/1998 pièce 7); Attendu que les trois chauffeurs qualifient leurs relations de travail avec le demandeur de travailleur indépendant, et selon leurs déclarations les modalités de distribution étaient imposées par ABX aux chauffeurs, ce qui est prévu dans le contrat entre le demandeur et ABX; Attendu qu'à l'issue de l'enquête, la nature de la relation de travail entre la SNCB et le demandeur n'a pas été remise en cause par l'ONSS, qui a assujetti d'office les trois intéressés au statut social des travailleurs salariés considérant le demandeur comme leur employeur et débiteur des cotisations litigieuses; Attendu que le dossier répressif a été classé sans suite par l'office de Madame l'Auditeur du Travail pour "poursuites inopportunes, régularisation administrative";
- Position des parties Attendu que l'ONSS soutient qu'un lien de subordination existait entre le demandeur et les trois chauffeurs, que les cotisations litigieuses sont dues et qu'en tout état de cause elles sont dues sur base de la présomption irréfragable de l'article 3, 5° de l'AR du 28/11/1969 car les chauffeurs ont effectué le transport de choses à l'aide de véhicules ne leur appartenant pas et qu'en outre il y aurait un problème de mise à disposition de travailleurs salariés par le demandeur au bénéfice de la SNCB, division ABX, ce qui rendrait le demandeur débiteur des cotisations sur base de l'article 31 § 3 de la loi du 24/07/1987; Attendu que le demandeur conteste tout lien de subordination, précise que les trois chauffeurs étaient des prestataires indépendants, conteste avoir mis à disposition des chauffeurs CAMPOLINI et EL MAZINI des véhicules et indique que s'il a mis à disposition de Monsieur GUNS un véhicule entre août et décembre 1997, il n'était pas le commanditaire des transports de choses et que la présomption ne peut être appliquée et conteste en outre toute mise à disposition de travailleur puisqu'il n'a engagé aucun travailleur;
- Appréciation Quant au lien de subordination - Rappel des dispositions applicables Attendu que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler moyennant rémunération sous l'autorité d'une autre personne qui l'emploie, que la caractéristique de ce contrat est le lien de subordination qui implique un pouvoir de direction et de surveillance de l'employeur vis-à-vis du travailleur (v. article 3 loi 3/07/1978 et notamment Cass 9/01/1995 Pas 1995 p.28, Cass 14/11/1994 Pas 1994 p. 96); Attendu que le lien de subordination existe dès qu'une personne peut exercer une autorité sur une autre personne sans que l'exercice de cette autorité ne doive être effective et permanente (Cass 15/02/1982 Pas 1982, I, 777 et Cass 14/11/1994 déjà cité); Attendu qu'il incombe en l'absence de présomption légale à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence (article 1315 CC et 870 CJ); Attendu que la subordination découlant du lien contractuel ne se confond pas avec la dépendance économique (Cass 30/07/1985 RW 1985-1986, 2791); Attendu qu'à défaut de ce lien de subordination, il y a contrat d'entreprise et travail comme indépendant (article 1710 CC - article 3 AR n° 38 27/07/1967); Attendu que si la qualification donnée par les parties à leur relation juridique ne lie pas le juge, elle ne peut être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou est contraire à la convention écrite ou aux modalités d'exécution du contrat (Cass 7/09/1992 JTT 1993, 317, CT Liège 25/09/1995 JTT 1996, 281); Attendu que dans deux arrêts des 23 décembre 2002 (JTT 2003 p. 271) et 28 avril 2003 (JTT 2003 p. 261), la Cour de Cassation décide que "lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente", en exécution de ce principe, elle censure les décisions judiciaires qui écartent la qualification de contrat d'entreprise choisie par les parties en retenant divers indices considérés comme révélateurs de l'existence d'un contrat travail alors que selon la Haute Cour "ni séparément ni conjointement ces éléments ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise"; Attendu que par ces arrêts, la Cour de Cassation renforce la prééminence de la volonté des parties, la démarche du Juge étant de vérifier d'abord si les éléments lui soumis sont indépendamment ou conjointement compatibles avec la qualification donnée par les parties à leur convention, avant de vérifier le cas échéant la réalité d'un contrat de travail; Attendu que les juridictions de fond considèrent que la qualification des parties ne doit être écartée que si l'exécution du contrat révèle des éléments incompatibles avec la qualification du contrat d'entreprise donnée par les parties (CT Liège 9ème ch 8/09/2003 RG 30.236/02 - 30.957/02); Attendu que la loi programme du 27/12/2006 stipule en son article 331 que "les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties" - Application en l'espèce Attendu que selon les différentes auditions, il apparaît que les parties ont en l'espèce choisi dans leurs relations de travail un statut d'indépendant; Attendu qu'il s'agit de déterminer si des éléments dans l'exécution des relations de travail sont ou non de nature à remettre en cause cette relation de travail; Attendu que le fait que les chauffeurs doivent avertir le demandeur d'une éventuelle absence relève de l'obligation d'exécuter de bonne foi son engagement et n'est pas incompatible avec le statut de travailleur indépendant; Attendu que les chauffeurs recevaient des instructions précises d'ABX mais tenant uniquement aux modalités d'exécution du travail, qu'il ne s'agit pas d'un indice de subordination dans le chef du demandeur; Attendu que de plus le demandeur qui effectuait aussi un travail de chauffeur recevait les mêmes instructions d'ABX et le défendeur n'a jamais remis en question son statut indépendant vis à vis de la SNCB division ABX; Attendu que les chauffeurs déclarent en outre avoir une certaine liberté d'organisation de leur tournée de livraison, avoir négocié les modalités de rétribution et que le statut ne leur a pas été imposé; Attendu que dès lors les déclarations claires des parties confirment que les modalités d'exécution du contrat sont conformes au contrat de sous-traitance conclu entre elles; Attendu que ni séparément, ni conjointement, les éléments avancés par le demandeur ne sont incompatibles avec la qualification de travailleur indépendant appliquée aux prestations fournies par Messieurs GUNS, CAMPOLINI et EL MAZINI; Quant à l'application de l'article 3, 5° de l'AR du 28/11/1969 - Législation Attendu que l'article 3, 5° de l'AR du 28/11/1969, pris en exécution de la loi du 27/06/1969, stipule: "L'application de la loi du 27/06/1969 est étendue: (...) 5° aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandées par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant"; Attendu que par arrêt du 23/03/2004 (RG 6736-00), la Cour du Travail de Liège, 13ème chambre section Namur, a jugé que: "Pour qu'elle (la présomption édictée par l'article 3, 5° de l'AR) soit appliqué, il suffit qu'une entreprise commande à une personne un transport de chose et que ce transport soit effectué au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise qui commande le transport et non à la personne qui l'effectue"; Attendu que par arrêt du 22/03/2005 (RG 7447-03), la même cour a dit pour droit que: "L'extension à l'assujettissement exige la réunion de deux conditions: la commande de transport par entreprise et la propriété du véhicule dans le chef de l'entreprise de transport ou son financement par elle. Si ces deux conditions sont remplies, l'assujettissement s'impose en dehors de la preuve de tout lien de subordination qui n'est nullement exigé. (...) L'objectif est d'assujettir un chauffeur qui n'est pas réellement propriétaire de son tracteur et qui utilise le tracteur qui appartient à la société de transport ou dont celle-ci finance d'une manière ou d'une autre le coût d'aquisition"; - Application en l'espèce Attendu que dans ses déclarations Monsieur GUNS invoque être chauffeur sous traitant pour le demandeur depuis le 29/08/1997 et avoir bénéficié d'un véhicule mis à sa disposition par le demandeur pour le transport des colis durant ses trois premiers mois d'activité, que cependant il précise avoir pris en location un véhicule à partir du 23/12/2007, soit après quatre mois d'occupation; Attendu que le demandeur ne conteste pas la mise à disposition d'un véhicule mais l'application de la présomption au motif qu'il n'était pas le commanditaire du transport de choses; Attendu qu'il apparaît que le demandeur a conclu avec la SNCB, division ABX, un contrat de transport de marchandises, qu'il exécute lui-même cette mission et fait en outre appel lui-même à des sous traitants indépendants dont Monsieur GUNS, qu'en ce cas il doit être considéré comme leur commandant un transport de choses et ce même si Monsieur GUNS recevait des directives précises d'ABX; Attendu que la présomption est dès lors applicable pour la période d'occupation de Monsieur GUNS du 29/08/1997 au 23/12/1997; Attendu que quant à Monsieur CAMPOLINI, il avait son propre véhicule, la présomption n'est dès lors pas applicable à sa période d'occupation; Attendu que quant à Monsieur EL MANZINI, il déclare avoir travaillé pour le demandeur à partir du 9/01/1998, avoir "au début" utilisé un véhicule prêté par un voisin, le 28/01/1998 un véhicule de Monsieur D. et à plusieurs reprises en dehors de cette date et au 25/04/1998 rien n'établit qu'il aurait acheté ou loué un véhicule en nom propre; Attendu que selon ces éléments, l'on peut considérer qu'il a utilisé un véhicule mis à disposition par le demandeur du 28/01/1998, jour du contrôle, au 25/04/1988, jour de son audition, que la présomption s'applique dès lors à cette période d'occupation; Attendu qu'il échet dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que le défendeur établisse un décompte limité aux dites périodes concernant l'occupation de Messieurs GUNS et EL MAZINI et que les parties en débattent; Quant à la mise à disposition du personnel - Législation Attendu que l'article 31 § 3 de la loi du 23/07/1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise au travailleur à disposition de l'utilisateur stipule: "Lorsqu'un utilisateur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation de la disposition du § 1er, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l'exécution des travaux. Toutefois, les travailleurs peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Ce droit ne peut être exercé que jusqu'à la date où leur mise à disposition de l'utilisateur aurait normalement pris fin"; - Application en l'espèce Attendu que la mise à disposition de personnel suppose que le demandeur ait recruté des chauffeurs travaillant avec lui pour les mettre à disposition de la SNCB, division ABX, ce qui aboutirait à considérer les dits chauffeurs dans les liens d'un contrat à durée indéterminée avec la SNCB qui n'est pas à la cause; Attendu qu'en outre, ce régime concerne des travailleurs dans un lien de subordination avec le demandeur ce qui n'est pas le cas des trois chauffeurs concernés; Attendu que cet argument doit être rejeté et ne permet pas la réclamation de cotisations sociales au demandeur. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement et reprenant l'examen du litige ab initio, Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'opposition recevable et partiellement fondée, Dit que le demandeur est uniquement redevable au défendeur, en application de l'article 3, 5° de l'AR du 28/11/1969 qui étend l'application de la loi du 27/06/1969, des cotisations sociales dues sur les émoluments versés à Monsieur GUNS pour ses prestations effectuées du 29/08/1997 au 23/12/1997 et ceux versés à Monsieur EL MAZINI pour ses prestations effectuées du 28/01/1998 au 31/03/1998, Ordonne la réouverture des débats afin que le défendeur en établisse le décompte et que les parties en débattent, Fixe jour et heure au lundi 12 novembre 2007, à 14 heures 30', à l'audience publique de la 6ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, siégeant au Complexe Judiciaire à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 90 C, Bâtiment des Salles d'audiences, salle E, 2ème étage, Réserve les dépens. Jugé par: Mme Cl. DERWAEL-CAVENAILE, Juge présidant la Chambre, Mr P. VIROUX, Juge social au titre d'employeur, Mr A. OPDELOCHT, Juge social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 6ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par Mme Cl. DERWAEL-CAVENAILE, Juge présidant la Chambre, assistés de N. MAGOTTE, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070903.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div