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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070917.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070917.6 No Rôle: 368.102 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:01 Fiche L'aide en nature dans une centre d'accueil suppose un déménagement et un changement des habitudes de vie dans le chef des enfants mineurs , bien intégrés dans leur village et leur milieu scolaire, et dans le chef de leurs parents.Le début du mois de septembre (début de l'année scolaire) est sans doute le meilleur moment pour s'adapter à un tel changement.Il est certainement moins agréable de vivre dans un centre, ce qui implique un mode de vie partiellement en communauté, que de vivre dans un immeuble individuel en complète autonomie financière.L'aide sociale en général implique en elle-même certaines limitations à l'autonomie et à l'indépendance des individus , ne serait-ce que par le suivi social dont les bénéficiaires sont les sujets.Dans une démocratie sociale et libérale telle que la nôtre, la liberté de choix n'est pas illimitée.La liberté de choix des individus trouve notamment ses limites dans la loi, qui fixe également les différents droits sociaux des personnes qui vivent au sein d'un tel Etat dans le respect du principe d'égalité.Cela implique pour les individus des droits, mais aussi des devoirs et des obligations.La famille demanderesse préfère actuellement refuser la possibilité d'aide qui pourrait lui être offerte dans un Centre d'hébergement fédéral : elle ne peut cependant pas faire supporter ce choix personnel par la collectivité, dans le cadre de la législation actuelle.L'aspect de conformité à la dignité humaine et aux différentes conventions internationales, des conditions de vie dans un centre d'accueil , notamment en ce qui concerne le droit à l'instruction, soutenu par la partie demanderesse de manière générale, ne peut être raisonnablement examinée qu'après un séjour (ou à tout le moins une visite sur place) dans le centre d'accueil proposé concrètement aux enfants mineurs et à leur famille. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Article 57,§2 de la loi organique des CPAS- Famille en séjour illégal composée notamment d'enfants mineurs bien intégrés dans leur village et leur milieu scolaire - Centre d'hébergement FEDASIL Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 368.102 EN CAUSE : S et J agissant en leur nom personnel ; Parties demanderesses comparaissant personnellement ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de F..... ; Partie défenderesse , non présente ni représentée ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête reçue au greffe le 10/7/2007 contre la décision du 4/6/2007 prise par le CPAS de F en matière d'aide sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 3/9/2007, notamment : - les différents documents déposés par les parties demanderesses à l'appui de leur recours ; - le dossier administratif du CPAS de F figurant au dossier de Madame l'Auditeur du travail. Entendu les parties demanderesse à l'audience du 3/9/

  1. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La famille S sollicite l'annulation réformation de la décision litigieuse. A la lecture de sa requête, elle appuie son recours notamment sur un document émanant de l'Union des Villes et Communes daté du 22/5/2007 et sur de récentes déclarations de l'informateur au sujet des prochaines échéances du gouvernement fédéral. Ses moyens et arguments sont développés dans sa requête. B. Décision dont recours et position du CPAS de F : Par sa décision, le CPAS de F supprime les aides octroyées à la famille S à dater du 1/8/2007, à sa voir la mise à disposition de la maison de la rue du F, la prise en charge des charges locatives, la prise en charge relatives aux enfants et les frais médico-pharmaceutiques. Les divers motifs de cette décision y sont longuement précisés. C. Appréciation : RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
  2. Les faits : Monsieur S (de nationalité chinoise) et madame J ( de nationalité kasakh ) sont arrivés en Belgique en
  3. Ils ont deux enfants, D, née le 20/3/1998 et K, né le 28/12/
  4. Leur première procédure d'asile s'est terminée par un arrêt de rejet du Conseil d'Etat rendu au mois de janvier
  5. Ultérieurement, d'autres demandes d'asile ont été introduites, sans résultat actuellement. En janvier 2003, la famille a introduit une première demande de régularisation sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, requête déclarée irrecevable par l'Office des Etrangers le 27/2/
  6. En novembre 2004, puis en février 2006, la famille a encore introduit de nouvelles demande de régularisation sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
  7. La dernière demande de régularisation est toujours en cours. Ne bénéficiant plus d'aide, la famille S a introduit fin février 2007, une demande au CPAS de F afin d'être hébergée dans une Centre fédéral. Une demande a été adressée en ce sens à FEDASIL le 2/3/2007, qui par lettre du 5/3/2007, a précisé que les intéressés pouvaient se présenter au Dispatching de FEDASIL dans les 30 jours suivant la notification de décision du CPAS et ce , en vue de se voir orienter vers un centre d'accueil. Par la suite, la famille S a finalement refusé l'hébergement proposé en expliquant à l'assistante sociale du CPAS de F que c'était trop dur pour les enfants et qu'il était préférable qu'ils terminent l'année scolaire. Il faut encore noter que la procédure de reconnaissance d'apatridie introduite devant le Tribunal de première instance de Liège a été déclarée non fondée le 21/4/
  8. La famille S est soutenue par un comité de soutien local.
  9. Quant à l'application de l'article 57,§2 aux demandeurs : L'article 57,§2 de la loi organique, énonce que « la mission du CPAS se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; ». Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné ». Il n'est pas contesté que monsieur et madame S-J sont actuellement (et depuis janvier 2004) en séjour illégal sur le territoire belge et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire leur a été notifié. Les demandeurs ont introduit diverses demandes de régularisation de leur séjour sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/
  10. La Cour d'arbitrage s'est prononcée clairement dans un arrêt du 21/12/2004, en considérant que l'article 57,§ 2 appliqué dans une telle situation ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour d'arbitrage n'a donc pas appliqué la solution qu'elle avait dégagée dans son arrêt du 22/4/1998 (concernant les demandeurs d'asile) à la situation des demandeurs de régularisation de séjour introduite dans le cadre de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
  11. Leur situation rentre clairement dans la situation visée par l'alinéa 1er de l'article 57,§ 2, 1° et non pas dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 57,§2, 1°. Le tribunal considère que la demande d'autorisation de séjour dans le cadre l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, qui vise des « circonstances exceptionnelles » , n'est pas de nature à suspendre la caractère illégal du séjour des parties demanderesses. La demande sur cette base juridique est non fondée.
  12. Quant à l'aide sociale aux enfants mineurs d'étrangers en séjour illégal : La Cour d'arbitrage a jugé que l'article 57,§2 de la loi ne peut être opposé aux enfants qui disposent d'un droit propre et distinct à être aidés (C.A. 22/7/2003, n°106/2003 et C.A. ,1/10/2003, n°129/2003). Par son arrêt du 22/7/2003, la Cour dit pour droit que « l'article 57§2 de la loi du 8/7/1976 organique des CPAS viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 23,24.1,26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant en ce que , à l'égard des mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux conditions exprimées en B.7.7 ». Au point B.7.7 de cet arrêt, la Cour précise « qu'il appartient au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées- d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge des dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée ». Au point B.7.
  13. de ce même arrêt, la Cour d'arbitrage considère que « Le souci de ne pas permettre que l'aide sociale soit détournée de son objet ne pourrait toutefois justifier qu'elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant alors qu'il apparaît que ce refus l'oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement et alors qu'il n'existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n'y ont pas droit. L'article 2.2 de la Convention oblige en effet les Etats parties à prendre « toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique de ses parents ». Comme l'écrit Frédérique WETTINCK (« Les mineurs d'âge et les CPAS » , dans l'ouvrage « Actualités de sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège , De Boeck & Larcier 2004, p.140), trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'aide sociale soit accordée aux enfants en séjour illégal : - les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ; - la demande d'aide concerne exclusivement les dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée ; - le CPAS s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir les dépenses. L'article 483 de la loi-programme du 24/12/2003 a modifié l'article 57,§2 de la loi organique, a précisé que « la mission du CPAS se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourné illégalement dans le royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé au 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux dispositions et modalités fixées par le Roi ». L'arrêté royal du 24/6/2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume précise que cet octroi n'est pas automatique. Il faut une demande qui sera suivie d'une enquête sociale. Le législateur a choisi la voie de l'aide en nature dans un centre d'accueil fédéral (FEDASIL). La circulaire du Ministre de l'Intégration Sociale du 16/8/2004, adressée aux Présidents des CPAS, relative aux modalités et conditions d'application de l'arrêté royal du 24/6/2004, précise notamment que « le CPAS informera également les parents sur la possibilité d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant » (page 4). Une note aux membres du personnel de l'Agence FEDASIL, adressée par leur Directeur général le 17/11/2004, précise notamment que « en aucun cas, un droit à l'aide n'est reconnu aux parents du mineur concerné. Toutefois, vu que le développement de l'enfant nécessite que ses parents l'accompagnent et vu que l'enfant a le droit d'être éduqué par ses parents et de demeurer avec ceux-ci, l'aide octroyée par l'agence comprendra la prise en charge de ceux-ci ». Une certaine jurisprudence a jugé que l'article 57,§2 de la loi du 8/7/1976, tel que modifié par la loi-programme du 24/12/2003, est contraire aux articles 8 de la CEDH et 23 de la Constitution, considérant que son application impliquerait la séparation des parents et des enfants. La Cour d'arbitrage vient de prononcer le 19/7/2005 un arrêt de principe par lequel elle : - annule , compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.2, le dernier alinéa de l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ; - maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars
  14. Au considérant B5.5 de cet arrêt, la Cour d'arbitrage précise que « si les termes de la loi n'excluent pas formellement que les parents accompagnent leur enfant dans une centre d'accueil afin qu'il puisse recevoir l'aide indispensable à son épanouissement, il n'est pas précisé dans quelles hypothèses la présence des parents sera, ou non, admise. La Cour relève au demeurant les déclarations de la ministre de l'Intégration sociale : « En l'occurrence, c'est l'enfant qui ouvre le droit à l'aide sociale. Elle précise toutefois que, dans la définition des modalités de l'aide à octroyer, l'arrêté royal veillera à ce que la séparation n'intervienne que dans des cas vraiment exceptionnels. Elle se dit en effet convaincue que dans la plupart des cas, l'épanouissement des enfants est conditionné par la présence des parents à leurs côtés » (Doc. Parl., Chambre,2003-2004, DOC 51-0473/029,p.28). Il ressort également de la circulaire du ministre de l'intégration sociale adressée le 16 août 2004 aux présidents des centres publics d'action sociale que la présence des parents auprès de leur enfant était considéré comme un élément indispensable à son épanouissement ». (CA 19/7/2005, arrêt n°131/2005, publié sur le site internet de la Cour d'arbitrage) Récemment , la loi-programme du 27/12/2005 a garanti par une loi un principe qui ne faisait déjà pas problème dans la pratique, eu égard à l'AR du 24/6/2004 et aux circulaires ministérielles précitées. Le nouveau texte de l'article 57,§2 de la loi organique, dans sa version applicable au 9/1/2006 (suite à sa modification par la loi du 27/12/2005), est le suivant : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 433quaterdecies du Code pénal, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. » En l'espèce, il apparaît que monsieur et madame S - J sont actuellement en séjour illégal sur le territoire belge et qu'ils ont reçu un ordre de quitter le territoire toujours exécutable. Le tribunal considère que les conditions d'application de l'article 57,§ 2 de la loi du 8/7/1976 s'appliquent à eux. En mars 2007, ils ont accepté que des démarches soient effectuées auprès de FEDASIL afin qu'un centre d'accueil leur soit proposé concrètement. D'après leurs dires, le centre de KAPELLEN leur aurait alors été désigné. Ils sont alors revenus sur leur décision et ont finalement refusé l'hébergement dans ce centre. Le tribunal considère qu'il ne peut être question de séparer les enfants mineurs de leurs parents. La législation applicable (voir ci-dessus) et les documents déposés (lettre de FEDASIL du 5/3/2007) démontrent que la prise en charge des enfants par un centre d'accueil fédéral s'accompagnerait de la prise en charge de leur parents. Ils refusent actuellement la proposition concrète qui leur a été formulée mais la porte du CPAS reste cependant ouverte à tout moment aux parties demanderesses quant à l'entrée dans le processus de désignation, l'entame des démarches utiles par le CPAS auprès de FEDASIL afin qu'une nouvelle proposition concrète d'hébergement dans un centre d'accueil déterminé (qui pourrait être un centre autre que celui de Kapellen, de préférence un centre situé dans la partie francophone du pays, la famille S et leurs enfants vivant dans un environnement francophone depuis plusieurs années) soit faite à la famille demanderesse. Il n'est pas contesté que les 2 enfants mineurs sont bien intégrés dans leur village et dans leur milieu scolaire . Certes, l'aide en nature dans une centre d'accueil suppose un déménagement et un changement des habitudes de vie des enfants et de la famille. Le tribunal précise cependant que le début du mois de septembre (début de l'année scolaire) est sans doute le meilleur moment pour s'adapter à un tel changement. Le droit à l'instruction est essentiel : les demandeurs ne démontrent cependant pas que ce droit à l'instruction serait concrètement violé s'ils étaient hébergés dans un centre d'hébergement. Au contraire, ce droit à l'instruction est une obligation pour le centre d'accueil. Ces différents changements impliquent un effort d'adaptation qui n'est pas aisé pour les enfants mineurs et leurs parents. Il est certainement moins agréable de vivre dans un centre, ce qui implique un mode de vie partiellement en communauté, que de vivre dans un immeuble individuel en complète autonomie financière. L'aide sociale en général implique en elle-même certaines limitations à l'autonomie et à l'indépendance des individus , ne serait-ce que par le suivi social dont les bénéficiaires sont les sujets. Dans une démocratie sociale et libérale telle que la nôtre, la liberté de choix n'est pas illimitée. La liberté de choix des individus trouve notamment ses limites dans la loi, qui fixe également les différents droits sociaux des personnes qui vivent au sein d'un tel Etat dans le respect du principe d'égalité. Cela implique pour les individus des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. La famille demanderesse préfère actuellement refuser la possibilité d'aide qui pourrait lui être offerte dans un Centre fédéral : elle ne peut cependant pas faire supporter ce choix personnel par la collectivité, dans le cadre de la législation actuelle. Le tribunal ajoute enfin que l'aspect de conformité à la dignité humaine et aux différentes conventions internationales, des conditions de vie dans un centre d'accueil , notamment en ce qui concerne le droit à l'instruction, est soutenu par la partie demanderesse de manière générale, et ne peut être raisonnablement examinée qu'après un séjour (ou à tout le moins une visite sur place) dans le centre d'accueil proposé concrètement aux enfants mineurs et à leur famille. Il apparaît de l'ensemble de ces éléments que la famille demanderesse dispose d'une possibilité d'obtenir une aide pour ses 2 enfants mineurs , possibilité qu'elle n'a pas mis en œuvre et qu'elle a refusé de mettre en œuvre, mais qu'elle peut enclencher à tout moment. Au vu des éléments soumis au tribunal dans le respect du principe contradictoire, les parties demanderesses n'établissent pas qu'elles ne sont pas en mesure d'assumer leurs devoir d'entretien envers leurs 2 enfants mineurs , refusant en connaissance de cause de se rendre dans le centre d'accueil désigné par FEDASIL, et rien ne permet de dire concrètement que cet hébergement ne respecterait pas la vie familiale des parties demanderesses et le droit à l'instruction des deux enfants. La demande est non fondée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut, et sur avis verbal conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 3/9/2007, Déclare le recours recevable. Dit la demande non fondée. Confirme la décision du CPAS de F du 4/6/
  15. Condamne la partie défenderesse aux dépens , non liquidés dans le chef de la partie demanderesse en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, J. SCHNEYDERS, juge social au titre d'employeur, V. GRUOSSO, juge social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le dix-sept septembre deux mille sept, par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier. En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070917.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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