id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070918.9 No Rôle: 361.239 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 319 - dernière vue 2026-07-04 01:47 Fiche Ancienneté :Un employé occupé successivement et même simultanément par deux sociétés qui font manifestement partie du même groupe, qui ont des activités qui se croisent ou se superposent et qui sont dirigées par le même administrateur-délégué, a manifestement été occupé par le même employeur au sens de l'article 82, depuis le premier jour d'occupation pour l'une de ces deux sociétés.Il en est d'autant plus ainsi que ces deux sociétés se confondent à un point tel que leur administrateur-délégué a considéré finalement que le demandeur était occupé pour les deux sociétés, notifiant parallèlement deux lettres de licenciement au nom de chacune de ces sociétés.Durée du préavis :Même si une ancienneté effective de 15 ans pour la société S doit être retenue, le demandeur était tout de même actionnaire unique de cette société jusqu'à ce qu'il vende la totalité de ses parts le 30/11/2004, ce qui est troublant.Le tribunal estime que cette circonstance très particulière est un élément propre à la cause qui doit intervenir dans l'appréciation de la durée du préavis .Dommages et intérêts pour assurance groupe :L'article 6 de la loi du 28/4/2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale énonce que « Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs ».Aucun plan de pension complémentaire n'existant dans l'entreprise, l'obligation prise par l'employeur de contracter en faveur du demandeur un « contrat de plan individuel (anciennement assurance groupe) dont la quote-part de l'employeur s'élèvera annuellement à 3.900 euro » reposait donc sur une cause illicite et ne pouvait avoir aucun effet par application des articles 1131 et 1133 du Code civil . C'est cependant par la faute de la partie défenderesse que l'engagement pris n'a pas été respecté et ne pouvait l'être.Le tribunal estime que le demandeur démontre avoir subi un dommage de 5.200 euro à ce titre, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Licenciement d'un employé « supérieur » moyennant préavis - Durée du préavis- Ancienneté - notion de même employeur ;Détermination de la durée du préavis- élément propre à la cause ; Dommages et intérêts pour assurance groupe Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 28-04-2003 - 6 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 361.239 Répertoire N° EN CAUSE : B D .......; Partie demanderesse comparaissant par Me BABILONE loco CRAHAY, avocat ; CONTRE :
- La S.A. H; Première partie défenderesse comparaissant par Me OLLIVIER et Me STRONGYLOS, avocats ;
- La S.A. S; Seconde partie défenderesse comparaissant par Me OLLIVIER et Me STRONGYLOS, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 18/9/2006 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 4/9/2007 , notamment : - l'ordonnance du 23/2/2007 prise sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 25/6/2007; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse reçues au greffe le 26/7/2007; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 4/9/2007 ; - les ultimes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 27/8/2007; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur B a été occupé par la SA S dans le cadre de deux contrats de travail : - un contrat d'employé à durée indéterminée à temps plein conclu le 19/3/1991 ; - un contrat de représentant à durée indéterminée à temps plein conclu le 12912/
- Une opération complexe de rachat et de fusion de diverses sociétés sera réalisé fin 2004, donnant naissance à la société H. Monsieur B, actionnaire unique de la SA S, a vendu l'entièreté de ses parts à la SA F (dont l'administrateur-délégué est monsieur F) par convention du 30/11/
- Le même jour, monsieur B est engagé par la SA H (en abrégé H), dont l'administrateur-délégué est monsieur F, dans le cadre d'un d'emploi à durée indéterminée à temps plein et ce à partir du 1/1/
- Ce contrat d'emploi stipule notamment que : article 2 : « essai : l'ancienneté de l'employé est censée avoir débuté le 1/3/1990 ; aucune clause d'essai n'est dès lors prévue » ; article 5 : « rémunération : en contrepartie de ses prestations, l'employé percevra une rémunération mensuelle brute de 3.200 euro ; L'employé bénéficiera en outre : - d'un véhicule de société qui restera à sa disposition en dehors des jours habituels de travail (w-e, jours fériés , congés annuels,...) et pour lequel un avantage en nature (dont le calcul sera réalisé suivant les dispositions légales en vigueur) sera imputé à l'employé ; pendant une durée de 5 ans à dater de l'engagement , le type de véhicule sera équivalent à une Toyota Land Cruiser. Au terme de ce délai , l'employeur aura la faculté d'imposer un véhicule moins coûteux ; - ... - d'un contrat de plan individuel (anciennement assurance groupe) dont la quote-part de l'employeur s'élèvera annuellement à 3.900 euro ». L'article 8 du contrat est libellé comme suit : « Rupture : les délais de préavis à respecter par les parties sont ceux déterminés par la loi du 3/7/1978 ». L'article 9 du contrat contient une clause de non concurrence. Suite à cette opération de fusion de sociétés, un nouvel organigramme sera établi. Dès le mois d'avril 2005, des divergences de vue entre monsieur B et sa nouvelle direction verront le jour, donnant lieu à un échange de courrier important relativement , notamment, à la détermination de sa fonction exacte, à la bonne exécution de ses fonctions, à ses relations avec la direction et le personnel , ainsi qu'à l'exécution par son employeur de ses obligations contractuelles (voir les nombreux documents déposés par les parties). Après moult péripéties, ce conflit ouvert se terminera le 19/4/2006 par le licenciement de monsieur B. La SA H lui notifiera ce 19/4/2006 sa décision de mettre fin au contrat, moyennant un préavis de 12 mois, avec dispense d'exécution de ce préavis. Le même jour, la SA S lui notifiera également sa décision de mettre fin au contrat, moyennant un préavis de 12 mois, avec dispense d'exécution de ce préavis. L'indemnité de rupture sera finalement payée le 19/9/2006 (soit 24.552,02 euro net). Les bulletins de paie remis au demandeur relativement à cette indemnité de rupture, ont été établis le 5/5/2006 par le secrétariat social UCM , au nom de la SA S, et fixent la date d'entrée du demandeur au 19/3/
- Le document C4, signé le 11/5/2006 par monsieur F, envoyé au demandeur le 19/9/2006, est établi au nom de la SA S, et fixe la date d'entrée du demandeur au 19/3/
- Entre-temps, le demandeur n'obtenant pas satisfaction en ce qui concerne ses diverses demandes, avait lancé citation le 18/9/
- L'indemnité de rupture de 12 mois a donc été payée le lendemain de la signification de la citation. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: La partie demanderesse postule condamnation des parties défenderesses, solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement des sommes suivantes: - 29.973,94 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; - les intérêts au taux légal sur la somme brute de 76.637,42 euro du 19/4/2006 au 19/9/2006 ; - les intérêts au taux légal sur la somme brute de 29.973,94 euro du 19/9/2006 jusqu'à paiement complet; - 5.200 euro brut de dommages et intérêts pour assurance de groupe ; - 24.789 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif , à majorer des intérêts légaux et judiciaires depuis le 19/4 /2006 ; Elle réclame condamnation des parties défenderesses solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre , au paiement des dépens. La seconde partie défenderesse sollicite que la demande principale soit déclarée irrecevable à l'encontre de la SA S. La première partie défenderesse sollicite que la demande principale soit déclarée , si recevable à l'encontre de la SA H, non fondée. Elles introduisent une demande reconventionnelle qui tend à la condamnation de monsieur B à leur payer (en tout cas à la SA H) : - un montant de 4.015,47 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1/7/2005, à titre de remboursement de frais extra-professionnels et extra-contractuels ; - un montant de 15.000 euro à titre de réparation du dommage subi. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 18/9/
- L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Les relations contractuelles ont pris fin le 19/4/
- La partie SA S soutient l'irrecevabilité de la demande à son égard. Le tribunal constate cependant que : - une lettre de rupture a été notifiée le 19/4/2006 par la SA S, parallèlement à la lettre de rupture notifiée par la SA H ; - même s'il est troublant de constater que monsieur B était actionnaire unique de la SA S lors de la convention de cession du 30/11/2004, aucun acte de rupture moyennant préavis du contrat d'emploi conclu entre monsieur B et la SA SOXYGAZ en 1991 , antérieur à cette lettre du 19/4/2006, n'est déposé par les parties ; - tant les fiches de paie relatives à l'indemnité de rupture que le document C4 sont établis au nom de la société S ; Il ressort de ces différents écrits qu'un rapport contractuel de travail existait encore entre monsieur B et la SA S le 19/4/2006, à un point tel que le SA S a décidé de rompre ce contrat moyennant préavis de 12 mois. Dans ces circonstances, le tribunal estime que l'action principale est recevable tant à l'égard de la SA S que de la SA H. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. L'action reconventionnelle est introduite par conclusions déposées au greffe le 10/4/
- En conséquence, cette action est recevable. D) FONDEMENT : D
- Quant à l'action principale :
- Quant à l'indemnité compensatoire de préavis complémentaire : 1.
- Quant à la rémunération de base : L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est de 54.097,06 euro selon le demandeur. Elle est de 46.663,48 euro selon la défenderesse. Les parties sont contraires sur 2 postes : Monsieur B La S.A.H Mise à disposition d'un véhicule de société 3.600 euro par an O euro Assurance groupe 3.900 euro par an O euro Utilisation d'un véhicule de société : La partie défenderesse soutient que : - la convention d'emploi mentionne que l'avantage en nature devait être imputé au travailleur ; - cet avantage était annulé mensuellement à concurrence d'une valeur de 168,08 euro , soit la totalité de l'avantage consenti. Le contrat stipule que le demandeur bénéficiera « d'un véhicule de société qui restera à sa disposition en dehors des jours habituels de travail (w-e, jours fériés , congés annuels,...) et pour lequel un avantage en nature (dont le calcul sera réalisé suivant les dispositions légales en vigueur) sera imputé à l'employé ; pendant une durée de 5 ans à dater de l'engagement , le type de véhicule sera équivalent à une Toyota Land Cruiser. Au terme de ce délai , l'employeur aura la faculté d'imposer un véhicule moins coûteux ». Il apparaît dans les faits qu'il a à bénéficié de ce véhicule durant la période d'occupation. A la lumière de ces circonstances, le tribunal considère que l'utilisation privée du véhicule de société doit être considéré comme un avantage qui était acquis en vertu du contrat au sens de l'article 39 de la LCT, au moment de la rupture. Cet avantage n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le contrat mais la partie défenderesse indique qu'il était « annulé » à concurrence de 168,08 euro par mois sur les fiches de paie. La Cour du travail de Bruxelles retient l'évaluation pro fisco, , estimant que « toute autre attitude , comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude » (CT Bruxelles,16/12/1992, JTT 1993,p. 332 ) ; (en ce sens également CT Bruxelles, 2/6/1989, JTT 1989, p.436) ; (en ce sens encore, CT Anvers,2e ch., 24/3/1995,RG n°92/1053, inédit cité par Blondiau, Maingain, Claeys et Carlier dans « La rupture du contrat de travail ; Chronique de jurisprudence 1992-1995 », Larcier,p.184) La Cour du travail de Liège a considéré que « l'usage privé d'un véhicule de société doit être apprécié par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en appréciant le bénéfice privé réalisé par le travailleur de manière forfaitaire, selon une utilisation normale d'un véhicule et non d'après l'utilisation alléguée qui, fût-elle réelle, dépasse exagérément les limites habituellement admises » (CT Liège,22/10/1991, Chr. D.S., 1992, p.118). La Cour de cassation a jugé , pour l'usage privé d'une voiture de société, qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature et non pas de la valeur convenue au début du contrat de travail, ni de la valeur déclarée au fisc et admise par celui-ci (Cass.,29 /1/1996, JTT 1996, p 188 et Ch. D.S. 1996, p. 230). En l'espèce, il n'y a pas eu d'évaluation conventionnelle précise par les parties de cet avantage en nature (l'avenant au contrat ne contient pas d'évaluation chiffrée). La partie demanderesse soutient que la valeur réelle de l'avantage en nature est de 300 euro par mois. La défenderesse soutient que l'évaluation de cet avantage est de zéro euro, en raison de son imputation au travailleur prévue contractuellement. Le tribunal constate que l'article 5 du contrat prévoit que le demandeur bénéficie d'un véhicule de société et pour lequel « un » avantage en nature sera imputé au travailleur (il l'a été à concurrence de 168,08 euro ) : cette disposition ne précise pas que l'imputation correspond totalement à l'avantage constitué par le véhicule de société, dont les parties ont stipulé l'octroi. Le tribunal ne peut suivre la thèse de la défenderesse suivant laquelle cette imputation au travailleur annulait totalement l'avantage constitué par l'utilisation privée du véhicule de société . L'évaluation de 300 euro par mois soutenue par la partie demanderesse apparaît raisonnable, eu égard à la jurisprudence habituelle et au type de véhicule visé. L'imputation de 168,08 euro , à charge du demandeur , doit être déduite de ce montant de 300 euro . Sur base annuelle, cet avantage doit donc être fixé à (300 euro - 168,08 euro ) X 12 = 1.583,04 euro par an. Avantage en nature tiré d'un contrat d' « assurance de groupe » : La Cour du travail de Liège a jugé par un arrêt du 15/2/2006, (RG 33000-05) que « La partie qui vante l'existence d'une obligation dans le chef d'un employeur doit établir l'existence de celle-ci. Elle doit établir l'objet de l'obligation quant à son espèce et quant à la quotité prévue. Une assurance groupe peut avoir des objets divers, des bénéficiaires à déterminer et des montants variables. Pour établir l'existence d'une assurance groupe, il convient dès lors d'établir l'objet de celle-ci, les personnes bénéficiaires et les montants assurés. » (sommaire publié sur Juridat). Le contrat stipule que le demandeur bénéficiera « d'un contrat de plan individuel (anciennement assurance groupe) dont la quote-part de l'employeur s'élèvera annuellement à 3.900 euro ». La défenderesse soutient que cet avantage ne peut être considéré comme un avantage en nature au sens de l'article 39 de la LCT car la promesse individuelle de pension est interdite par la loi du 28/4/2003 relative aux pensions complémentaires. Il apparaît que cette disposition contractuelle n'a jamais été exécutée, et que la SA HBS n'octroie pas d'assurance groupe aux travailleurs de la même catégorie que celle du demandeur. L'article 6 de la loi du 28/4/2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale interdit dans cette hypothèse l'octroi d'un plan de pension individuel pour un travailleur particulier. En effet, cette disposition énonce que « Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs » L'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'article 1133 du Code civil énonce que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quant elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Dans ces circonstances, le demandeur ne peut tirer aucun droit de la dernière phrase de l'article 5 du contrat et ne justifie pas qu'un montant de 3.900 euro par an soit ajouté à sa rémunération annuelle de base au sens de l'article 39 de la LCT. Il ne disposait pas d'un droit à l'avantage prétendu sur base du contrat d'emploi. Rémunération annuelle : La rémunération annuelle brute de référence est donc de : Rémunération brute 46.597,06 euro Mise à disposition de véhicule de société 1.583,04 euro Total = 48.180,10 euro Le tribunal estime donc que la rémunération annuelle de base doit être fixée au montant de 48.180,10 euro . 1.
- Quant à a la durée du préavis : L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que dans le cas des employés dont le salaire dépasse un certain montant, ce qui est le cas en l'espèce, « les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». Application de l'article 82,§3 de la loi du 3/7/1978 : La Cour de cassation a jugé que : - dans la fixation souveraine da la durée du préavis, le juge doit prendre en considération les intérêts des deux parties et apprécier au moment de la notification du préavis, la chance de l'employé de trouver rapidement un emploi convenable et équivalent (Cass. 9/5/1994, JTT 1995, p. 8). - le délai de préavis doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour l'employé au moment de la notification du préavis de trouver un emploi adéquat et équivalent compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge, de l'importance des es fonctions et du montant de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause tel, notamment, le fait d'exercer sa fonction de travailleur salarié à titre accessoire (Cass. 3/2/1986, JTT 1987, p. 58)(voir également Cass. 4/2/1991, Pas. p. 536). La partie demanderesse avait au moment du licenciement du 19/4/2006, tant par la SA H que par la SA S ; - une ancienneté conventionnelle de 16 ans et 1 mois au sein de la SA H, si l'on se réfère à l'article 2 du contrat conclu avec HBS le 30/11/2004 dans l'interprétation soutenue par le demandeur; - une ancienneté effective de 15 mois au sein de la SA H ; - une ancienneté effective de 15 ans et 1 mois au sein de la SA S ; - l'âge de 31 ans et 7 mois ; - une fonction de cadre ; - une rémunération annuelle de 48.180,10 euro . Elle estime avoir droit à un préavis de 17 mois. La défenderesse considère qu'un préavis de 12 mois est largement suffisant. Quant à l'ancienneté: Les parties sont contraires quant à l'ancienneté à prendre en considération (voir leurs conclusions respectives). Il ressort de l'article 1134 du Code civil et de la jurisprudence que les parties peuvent convenir d'une ancienneté conventionnelle pouvant être retenue pour la détermination de la durée du préavis prévu par l'article 82 de la LCT. Par ailleurs, la Cour du travail de Liège a jugé par un arrêt du 22/5/2006, (RG 31285-02), que « Le travailleur qui a exercé le même type d'activité successivement pour le compte de deux sociétés juridiquement distinctes, a été occupé au service du " même employeur " au sens de l'article 82, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dès lors que la seconde société était la filiale de la première, qu'elles appartenaient au même groupe qui leur dictait la même stratégie économique, qu'elles exerçaient des activités industrielles complémentaires pour une clientèle en partie commune, qu'elles avaient des objets sociaux largement superposables, qu'elles possédaient certains services communs, notamment pour la gestion du personnel, que nombre de travailleurs contractuellement liés à la seconde lui avaient été cédés par la première, que certains travailleurs au service de l'une ont été temporairement occupés pour le compte de l'autre et, enfin, qu'il n'y avait pas, au sein de l'ensemble de leur personnel, des organes de représentation distincts, mais plutôt une délégation syndicale unique à composition variable selon les sujets traités » (sommaire publié sur Juridat). Le tribunal constate que : - même si l'ancienneté stipulée par l'article 2 du contrat (soit le 1/3/1990) ne figure pas expressément sous l'intitulé « durée du préavis », il ressort de l'exécution du droit de rompre ce contrat que la SA H a rompu le dit contrat moyennant préavis de 12 mois (soit exactement le préavis minimum pour un employé « inférieur » ayant une ancienneté de plus de 15 ans); il ne peut être raisonnablement soutenu que l'intention des parties, en particulier celle de l'employeur, n'était pas de retenir une ancienneté conventionnelle remontant au 1/3/1990 lorsqu'il s'agissait de déterminer la duré du préavis convenable ; - le demandeur était lié contractuellement par ces deux sociétés lors de la rupture du 19/4/2006, à un point tel qu'il fût licencié par ces deux sociétés, dont les activités étaient sans conteste liées ; - les SA S et SA H font manifestement partie du même groupe et ont des activités qui se croisent ou se superposent (leur administrateur-délégué est d'ailleurs la même personne monsieur L F) ; elles se confondent à un point tel que monsieur F semble hésiter quant à la question de savoir pour le compte de laquelle de ces 2 sociétés le demandeur était occupé (il a considéré finalement qu'il était occupé pour les deux sociétés, à la lecture des lettres de préavis) ; - si une ancienneté effective de 15 ans et 1 mois pour la SA S doit être retenue, le demandeur était tout de même actionnaire unique de cette société jusqu'à ce qu'il vende la totalité de ses parts le 30/11/2004, ce qui est troublant. Le tribunal estime que l'ancienneté du demandeur est de 15 ans et 1 mois (ancienneté effective) en ce qui concerne la SA S et de 16 ans et 1 mois (ancienneté conventionnelle) en ce qui concerne la SA H Le demandeur a manifestement été occupé par le même employeur au sens de l'article 82 de la LCT depuis plus de 15 ans au moment de son licenciement. Le tribunal estime que ces éléments particuliers relatifs à l'ancienneté et la situation très particulière de monsieur B au cours de son occupation (évolution de son statut) , sont des éléments propres à la cause au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Application de la grille Claeys: Cette grille, qui n'a pas de fondement légal, ne s'impose bien entendu pas aux juridictions du travail. A titre purement indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de monsieur BONGIORNO, on obtient le résultat suivant: Ancienneté conventionnelle chez H 0,88 X 16,08 14,15 Age 0,06 X 37,05 2,23 Rémunération brute annuelle 0,033 X 48 1,58 Facteur de correction - 1 -1 Total 16,96 mois Ancienneté effective chez S 0,88 X 15,08 14,15 Age 0,06 X 37,05 2,23 Rémunération brute annuelle 0,033 X 48 1,58 Facteur de correction - 1 -1 Total 16,08 mois Incidence du comportement et du niveau de performance du demandeur sur la durée du préavis: La défenderesse insiste pour que soient pris en compte comme « éléments propres à la cause » et « intérêts des deux parties » (notions reprises par la Cour de cassation dan ses arrêts du 3/2/1986 et du 9/5/1994), le comportement du demandeur lors de l'exécution du contrat dans l'évaluation de la duré du préavis, et invoque certaines décisions de jurisprudence allant dans ce sens. Elle fait état un jugement de la 5e chambre du tribunal du travail de Liège du 15/12/2004 à l'appui de sa thèse. En toute logique, la plupart de ces décisions jurisprudentielles ont été intégrées dans la formule Claeys 2004 (formule élaborée sur base de statistiques de jurisprudence) et le comportement de l'employé ou le niveau de performance atteint en tant qu'élément réducteur du délai de préavis y est également intégré, par le biais du facteur de correction. En toute hypothèse, le tribunal ne partage pas le point de vue soutenu par la partie défenderesse : le comportement du travailleur est visé par certaines dispositions de la loi du 3/7/1978 (licenciement pour motif grave, licenciement abusif, exécution de bonne foi du contrat (articles 17 et 18 de la LCT),...). Le législateur n'a pas entendu lier la durée du préavis au comportement négatif ou positif du travailleur au cours de l'exécution du contrat, ni d'ailleurs au comportement négatif ou positif de l'employeur. L'article 82, §3 de la LCT ne fait aucune référence au comportement ou à la conduite de l'employé (alors que par exemple, l'article 63 de la LCT fait référence à la conduite de l'ouvrier lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère abusif ou non de son licenciement). La Cour de cassation ne s'est pas clairement exprimée sur cette question. Le tribunal estime que faire dépendre la durée du préavis du comportement d'une partie en cours d'exécution du contrat introduit la notion de faute dans l'appréciation de la durée convenable du préavis, ce qui n'est pas prévu par la loi du 3/7/
- Détermination de la durée du préavis de monsieur B: La fonction qu'exerçait le demandeur au sein de H au moment du licenciement était celle de cadre (internal sales suivant l'organigramme déposé), bien que le contrat conclu le 30/11/2004 ne vise que la fonction d'employé , sans précision. Il est relativement jeune lors de son licenciement (37 ans). Même si ses recherches d'emploi ne semblent pas avoir été couronnées de succès, le tribunal note que la possibilité pour le demandeur de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'il a perdu était réelle au moment du licenciement (eu égard notamment à son jeune âge, ses qualifications, son expérience et le secteur d'activité dans lequel il travaillait). Le tribunal note que le demandeur s'est vu remettre un préavis de 12 mois , ce qui correspond au minimum légal pour un employé « inférieur » ayant 15 ans d'ancienneté, alors que monsieur B n'avait une ancienneté effective que de seulement 15 mois au sein de la SA H (même si conventionnellement, elle est de 16 ans). Le tribunal note encore que même si une ancienneté effective de 15 ans pour la SA S doit être retenue, le demandeur était tout de même actionnaire unique de cette société jusqu'à ce qu'il vende la totalité de ses parts le 30/11/2004, ce qui est troublant. Le tribunal estime que ces circonstances très particulières sont des d'éléments propres à la cause qui doivent intervenir dans l'appréciation de la durée du préavis . Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté, de ses services au sein de la SA S et de la SA H , de sa mobilité au sein de l'entreprise et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixé à 13 mois, c'est à dire un mois de plus que la durée du préavis fixée par la partie défenderesse. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre de solde d'indemnité complémentaire de préavis , à un ajustement de l'indemnité de préavis déjà payée en fonction de la rémunération de base retenue par le tribunal: soit 13 mois x 48.480,10 euro : 12 = 52.195,10 euro brut - 46.663,48 euro (somme déjà perçue) = 5.531,62 euro brut.
- Quant au intérêts de plein droit sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 19/4/2006, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/
- L'indemnité compensatoire (soit de la rémunération) est devenue exigible dès le 19/4/
- Les intérêts sur l'indemnité de préavis due doivent être calculés sur le montant brut de celle-ci à partir du 19/4/
- En l'espèce, la partie demanderesse sollicite condamnation des parties défenderesses au paiement : - des intérêts au taux légal sur la somme brute de 76.637,42 euro du 19/4/2006 au 19/9/2006 ; - des intérêts au taux légal sur la somme brute de 29.973,94 euro du 19/9/2006 jusqu'à paiement complet; L'indemnité de préavis de 46.663,48 euro a été payée seulement le 19/9/2006, alors que le licenciement est daté du 19/4/
- Il y a lieu de condamner les parties défenderesses, in solidum, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 46.663,48 euro du 19/4/2006 au 19/9/
- Il y a lieu de condamner les parties défenderesses, in solidum, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 5.531,62 euro du 19/9/2006 jusqu'à paiement complet;
- Quant aux dommages et intérêts à titre de licenciement abusif: En droit positif, le licenciement ne doit pas être nécessairement motivé, hormis certains cas particuliers. L'employeur est seul juge de l'opportunité de licencier un travailleur. Il n'est pas tenu d'exprimer les motifs pour lesquels il a licencié un travailleur mais cela ne signifie pas qu'il peut licencier sans aucun motif, par pur caprice ou pour des motifs illicites. Il doit en outre, s'il a des motifs réels de licencier, s'abstenir d'entourer le licenciement de circonstances inutilement dommageables pour le travailleur. Un manquement à ces règles est un abus de droit, une faute. Si le travailleur subit de par cette faute un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, il peut en réclamer la réparation. La Cour de cassation a en effet jugé que l'indemnité de préavis indemnise tout dommage, tant matériel que moral, qui résulterait du fait qu'il aurait été mis fin de façon illégale au contrat de travail (Cass. 7/5/2001, JTT 2001 , 410). L'employé qui considère être victime d'un tel abus de droit doit prouver la faute, le dommage distinct et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal du travail de Nivelles a jugé , dans l'appréciation du caractère abusif d'un licenciement d'un ouvrier, que « dès l'instant où le juge doit s'interroger sur le « lien » entre les faits et le licenciement, il doit se prononcer sur une rapport de causalité. Or, cette causalité n'est pas mécanique. La vérification de ce lien suppose que le juge se demande si le fait invoqué « a pu » provoquer le licenciement »... « par « motifs », il faut entendre « les éléments de faits qui justifient une décision ». Le juge doit donc vérifier si les faits invoqués par l'employeur justifient sa décision de licencier. La proportionnalité de la décision constitue un des éléments de cette justification » (T.T. Nivelles, 1ère chambre, 9/1/2004, J.T.T. 2004). La Cour du travail de Bruxelles a jugé que « Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité complémentaire, de prouver un abus de droit, il faut encore démontrer l'existence d'un élément dommageable, distinct, indépendant des éléments qui sont réparés par l'indemnité de rupture. Le licenciement ne présente aucun caractère irrégulier lorsqu'il apparaît des faits que l'employé ne convenait pas dans l'entreprise et lorsque l'employeur n'a pas exercé le droit de rupture d'une manière incorrecte et profondément injuste, compte tenu de la durée maximale de l'essai » (CT Bruxelles, 3e ch., 8/1/1991, J.S.B.L.N. 1991, p. 187) Quant à la faute, au dommage distinct et au lien de causalité : En l'espèce, monsieur B considère que la défenderesse a exercé son droit de licenciement de façon abusive et que cela lui a causé un dommage qu'il évalue à 24.789 euro . En substance, il soutient notamment: - avoir fait l'objet de mesures vexatoires ; - avoir été la victime d'une politique d'isolement ; - s'être vu confié des tâches humiliantes ; Le tribunal constate que le contexte dans lequel monsieur B a été engagé par la SA H était très particulier : il a été engagé le jour même où il vendait ses parts d'actionnaire unique de la SA S à la société F. L'opération de fusion-création de sociétés , donnant naissance à la SA H, a entraîné une redistribution des rôles au sein des nouvelles structures, en particulier en ce qui concerne la fonction de monsieur B. Il ressort des pièces déposées par les parties que celles-ci sont fondamentalement contraires quant aux responsabilités à l'origine du conflit ayant abouti au licenciement du demandeur. Le tribunal considère que ces responsabilités sont partagées : monsieur B ne s'est pas montré en tous moments constructif avec la direction et le personnel de la SA H afin que leur collaboration puisse être fructueuse (voir notamment sa lettre du 2/8/2005 à monsieur G ; les courriers de différents employés de la SA H relativement à l'attitude de monsieur B à leur égard ; une présence irrégulière au sein de H qui lui a été reprochée par lettre du 3/8/2005,...). Les fonctions de monsieur B ont été rappelées très précisément par la SA H dans son courrier du 3/8/2005 , à savoir employé « conseiller technique, service après-vente, offre clients ». Monsieur B n'apporte pas la preuve de ses affirmations, et porte une part responsabilité dans la dégradation des relations de travail constatées entre lui-même, sa direction et le personnel de la SA H. Le tribunal considère en toute hypothèse que monsieur B, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas de faute caractérisée de la SA H dans l'exercice de son droit de licenciement. Le contrat a été rompu moyennant indemnité de préavis de 12 mois, ce qui correspond au minimum légal applicable en cas de licenciement d'un employé « inférieur » ayant une ancienneté de 15 ans. Le tribunal estime que la SA H a exercé son droit de licenciement en respectant la conduite qui s'impose à un bon père de famille, diligent et prudent. Le tribunal constate que le demandeur n'apporte pas non plus la preuve d'un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité compensatoire de préavis. Le 19/4/2006, la défenderesse a légitimement pu considérer que le demandeur ne répondait plus à ses attentes et que le licenciement moyennant préavis était la solution la plus adéquate. Comme précisé ci-dessus, le tribunal estime que le comportement et l'attitude de l'employé intervient lorsqu'il s'agit d'examiner si le licenciement est abusif ou non. Les éléments reprochés au demandeur par la SA H, et les réactions du demandeur par rapport aux remarques qui lui étaient faites, étaient de nature à susciter une certain doute dans le chef de la défenderesse et à quelque peu altérer la confiance totale qui doit logiquement exister entre une personne occupant le poste à responsabilités sein d'une société et son employeur. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la défenderesse ait donné une publicité négative de ce licenciement, qui aurait pu jeter le discrédit sur la personne du demandeur. Le tribunal considère que le demandeur n'apporte pas la preuve dans le chef de l'employeur d'une faute caractérisée dans l'exercice du droit de licenciement, comportement que n'aurait pas eu un homme prudent et diligent dans l'exercice de ce droit. Les motifs du licenciement ne paraissent pas blessants, eu égard au contexte ayant entouré le licenciement. La tribunal estime que monsieur B ne démontre pas non plus de dommage moral distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis. Le rapport de causalité entre la faute et le dommage, que le tribunal n'estime pas établis , ne l'est pas non plus, a fortiori. En conséquence , le tribunal dit ce chef de demande recevable mais non fondé.
- Les dommages et intérêts pour assurance de groupe : La partie demanderesse poursuit la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 5.200 euro à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'absence de respect de l'engagement pris. L'article 5 du contrat stipule que le demandeur bénéficiera « d'un contrat de plan individuel (anciennement assurance groupe) dont la quote-part de l'employeur s'élèvera annuellement à 3.900 euro ». La défenderesse soutient que le demandeur ne démontre pas son dommage et précise que la promesse individuelle de pension était interdite par la loi du 28/4/2003 relative aux pensions complémentaires. Il apparaît en effet que cette disposition contractuelle n'a jamais été exécutée, et que la SA HBS n'octroie pas d'assurance groupe aux travailleurs de la même catégorie que celle du demandeur. L'article 6 de la loi du 28/4/2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale interdit dans cette hypothèse l'octroi d'un plan de pension individuel pour un travailleur particulier. En effet, cette disposition énonce que « Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs ». L'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'article 1133 du Code civil énonce que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quant elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Le tribunal rappelle encore que la Cour de cassation a jugé que « le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande » (sommaire de l'arrêt) ( Cass. 14/4/2005, C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8,publié sur le site internet de la Cour de cassation). L'obligation de contracter un « contrat de plan individuel (anciennement assurance groupe) dont la quote-part de l'employeur s'élèvera annuellement à 3.900 euro » reposait donc sur une cause illicite et ne peut avoir aucun effet par application des articles 1131 et 1133 du Code civil . Le tribunal précise que l'engagement de la partie défenderesse était soumis en fin de compte à une condition potestative dans son chef (à savoir la mise en place d'un plan de pension pour l'ensemble des travailleurs de la même catégorie), ignorée par le demandeur, et que son obligation devenait nulle par l'effet de l'article 1174 du Code civil. Il ressort cependant que c'est par la faute de la partie défenderesse (monsieur B ne pouvait pas savoir qu'aucun plan de pension n'était accordé aux travailleurs de sa catégorie au sein de H) que l'engagement pris n'a pas été respecté et ne pouvait l'être. Par ce fait (non respect d'un engagement qu'elle devait savoir impossible par l'effet de la loi), la partie défenderesse a commis une faute (application de l'article 1382 du Code civil). Le tribunal estime que le demandeur démontre avoir subi un dommage de 5.200 euro à ce titre, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. En effet, si ce plan individuel de pension avait pu être conclu légalement, l'avantage capitalisé dont aurait pu bénéficier monsieur B aurait été au moins équivalent au montant de la quote-part de l'employeur de 3.900 euro par an (soit 5.200 euro sur la période d'occupation de 15 mois). Ce chef de demande est fondé. D
- Quant à l'action reconventionnelle ;
- Remboursement de frais La partie défenderesse poursuit la condamnation du demandeur à lui payer un montant de 4.015,47 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1/7/2005, à titre de remboursement de frais extra-professionnels et extra-contractuels. Elle avance que monsieur B a exposé des frais au delà de ce qui lui était autorisé de manière contractuelle. Elle dépose certains listings à ce sujet, établis de manière unilatérale. Monsieur B conteste formellement la thèse de la partie défenderesse. Le tribunal constate que la partie défenderesse a procédé in tempore non suspecto au remboursement de divers frais et qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer le bien-fondé de sa thèse. Or, la charge de la preuve repose sur elle. Dans ces circonstances, le tribunal dit ce chef de demande non fondé.
- Désorganisation de l'entreprise et concurrence déloyale : La partie défenderesse poursuit la condamnation du demandeur à lui payer un montant de 15.000 euro à titre de réparation du dommage subi. Elle avance que monsieur B , par son attitude, lui a causé un préjudice matériel et moral. Monsieur B conteste formellement la thèse de la partie défenderesse. Le tribunal constate que si l'entreprise a été quelque peu désorganisée et a subi certains désagréments du fait du conflit opposant monsieur B à sa direction, les responsabilités étaient partagées : chaque protagoniste a commis certaines erreurs d'appréciation dans la gestion de ce conflit. Le tribunal estime que la partie défenderesse ne démontre pas en l'état actuel de faute lourde ou de dol dans le chef du demandeur qui serait en relation certaine avec un dommage qu'elle aurait subi. Elle affirme, sans cependant le démontrer , avoir subi une concurrence déloyale du demandeur, formellement contestée par celui-ci. Or, la charge de la preuve repose sur elle. Dans ces circonstances, le tribunal dit ce chef de demande non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Quant à l'action principale , Dit l'action recevable à l'égard de la SA H et à l'égard de la SA S. La dit partiellement fondée ; Fixe la rémunération annuelle de base au montant de 48.180,10 euro . Fixe la durée du préavis de monsieur B à 13 mois. Condamne les parties défenderesses, in solidum , à payer à monsieur B la somme de 5.531,62 euro brut à titre d'indemnité complémentaire de préavis ; Condamne les parties défenderesses, in solidum, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 46.663,48 euro du 19/4/2006 au 19/9/
- Condamne les parties défenderesses, in solidum, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 5.531,62 euro du 19/9/2006 jusqu'à paiement complet; Dit non fondée la demande relative au licenciement abusif ; Dit fondée la demande de dommages et intérêts pour assurance de groupe ; Condamne les parties défenderesse, in solidum , à payer à monsieur B la somme de 5.200 euro brut à titre de dommages et intérêts à ce titre ; Quant à l'action reconventionnelle , Dit l'action recevable. La dit non fondée Quant aux dépens : Condamne les parties défenderesses, in solidum, aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse au sommes de : - 168,62 euro (frais de citation) ; - 218,64 euro (indemnité de procédure) Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE Juge social employeur E. MOSELE Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070918.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div