id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070925.11 No Rôle: 363.732 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 16:03 Fiche Le contrat d'emploi de représentant de commerce a été rompu dans des circonstances très particulières, à savoir l'arrivée de la partie demanderesse à l'âge de la pension légale.Celle-ci a exercé dès après la fin de son contrat d'emploi une activité dans le même secteur d'activité que la partie défenderesse, sous société.Des pièces soumises au tribunal, il ressort que la partie demanderesse n'a pas conservé toute sa clientèle (et a donc subi un préjudice) mais qu'elle a aussi gardé des contacts commerciaux avec certains de ses anciens clients.Même si elle a continué a exercer une activité professionnelle après sa pension, son préjudice réel est certainement moindre que le préjudice qu'aurait subi un représentant de commerce dans les mêmes conditions, mais situé au plein cœur d'une carrière professionnelle classique.Le tribunal estime, dans ces circonstances très particulières propres à la cause, et en appliquant (a contrario ) le principe d'équité que le législateur a retenu par son article 103 de la LCT (à savoir que le préjudice réel, si prouvé, peut être postulé par le représentant de commerce par préférence au préjudice forfaitaire), que le préjudice subi par la partie demanderesse est moins important que celui fixé forfaitairement par le législateur et moins important que le montant postulé par la partie demanderesse, et qu'il doit être fixée à l'équivalent de 4 mois de rémunération. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Qualité de représentant de commerce- Indemnité d'éviction- Absence de préjudice - Montant de l'indemnité d'éviction Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 4 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 101,103 et 105 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 363.732 Répertoire N° EN CAUSE : S J....; Partie demanderesse comparaissant par Me Jacques CLESSE, avocat; CONTRE : La S.C.R.L. M .... ; Partie défenderesse comparaissant par Me Nathalie ROBERT loco Me Jean-Paul LACOMBLE, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 6/12/2006 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 11/9/2007, notamment : - l'ordonnance du 23/3/2007 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 22/6/2007 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 22/6/2007 ; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 11/9/2007; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame S a été a été engagée par la partie défenderesse dans le cadre d'un contrat d'emploi de déléguée commerciale à durée indéterminée, débutant le 1/7/
- Elle a été reprise avec une ancienneté remontant au 1/7/1985 (entrée au service de la SA J-P M). L'article 2 de ce contrat stipule que « la mission de la déléguée consiste dans la visite de clients , la prospection de nouveaux clients et la conclusion d'affaires dans le secteur lui attribué par l'employeur. Les produits dont la représentation est confiée à la déléguée sont les suivants : la gamme des apéritifs, vins, champagnes et spiritueux distribués par la société ». L'article 4 du contrat prévoit que le système de rémunération comportera une partie fixe et une partie variable. L'article 21 du contrat contient une clause de non concurrence. Une lettre de démission lui fut proposée par l'employeur, au motif qu'elle arrivait à l'âge de la pension légale : elle refusa de signer cette lettre. Une lettre de licenciement, moyennant préavis de 6 mois lui a été notifié le 25/10/2005 en application de l'article 83 de la LCT, prenant cours le 1/11/2005, étant donné que la demanderesse aura atteint l'âge de 65 ans dans le courant d'avril 2006 et qu'elle bénéficiera de la pension légale à partir du 1/5/
- Divers courriers seront échangés quant aux modalités d'exécution du préavis. Le contrat prendra fin le 30/4/2006 et un document C4 fut délivré à la demanderesse. Le 10/5/2006, la partie demanderesse adressa un courrier à la partie défenderesse, lui réclamant le paiement de l'indemnité d'éviction, qu'elle évaluait à l'équivalent de 6 mois de rémunération. Le 12/5/2006, la partie défenderesse répondit de manière négative à cette demande. Le 30/5/2006, le conseil de la demanderesse adressa un courrier à la partie défenderesse, réitérant sa demande quant à l'indemnité d'éviction. La partie défenderesse y répondit négativement par lettre du 3/7/2006 : elle y stigmatise le fait que la demanderesse agit depuis son départ pour le compte d'autres acteurs dans le domaine des champagnes et spiritueux. Elle proposera encore , sans reconnaissance préjudiciable, une solution amiable (15.000 euro ) qui sera refusée par la demanderesse. N'obtenant pas satisfaction, la demanderesse lancera citation. Il faut encore noter que la demanderesse constituera une société en commandite simple (« J S et associés ») dès le 2/5/2006, société ayant notamment pour objet « l'intermédiation en matière de représentation de boissons spiritueuses , de vins , d'articles culinaires et assimilés ». La partie défenderesse dépose une note concernant des « notes de frais exorbitants », adressée à madame S le 2/9/2005, comportant notamment la phrase suivante : « ...pourtant et en plus, votre mission a été adaptée depuis le début 04 : votre mission depuis cette période est essentiellement de devoir entretenir la clientèle de la gastronomie/Hôtellerie uniquement, le travail de prospection et de visites des grossistes étant confiée à d'autres collaborateurs... ». B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par sa citation, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 29.959,42 euro brut à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts au taux légal sur le montant brut depuis le 25/10/2005; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Subsidiairement, avant dire droit, en application de l'article 871 du Code judiciaire, ordonner à la défenderesse de produire les rapports de visite rédigés par la demanderesse jusqu'à l'issue des relations contractuelles et dans ce cas, réserver à statuer pour le surplus. Par ses conclusions, la partie défenderesse sollicite que à titre principal que la demande principale soit déclarée non fondée. A titre subsidiaire, elle demande que les intérêts ne pourraient être calculés en tout état de cause qu'à dater du 1/5/2006.. Elle sollicite le rejet de l'exécution provisoire. Les moyens et arguments des parties sont développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 6/12/2006 . Les relations contractuelles ont pris fin le 30/4/
- L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action principale est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D
- Quant à l'indemnité d'éviction : Quant à la qualité de représentant de commerce : L'article 4 de la LCT énonce que : « Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants. Nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce. Ne sont pas des représentants de commerce aux termes de la présente loi : le commissionnaire, le courtier, le concessionnaire de vente exclusive, l'intermédiaire libre de remettre ses commandes à qui bon lui semble et, en général, l'agent commercial lié à son commettant par un contrat d'entreprise au sens de la loi relative au contrat d'agence commerciale, de mandat salarié ou de tout autre contrat en vertu duquel l'agent commercial n'agit pas sous l'autorité de son commettant » Il n'est pas contesté par la défenderesse que le demanderesse exerçait depuis 1994 la fonction de représentant de commerce, même si le contrat utilisait le terme de « déléguée commerciale ». Elle soutient cependant que les missions de la demanderesse ont été fondamentalement modifiées début 2004, et qu'elle n'était plus depuis lors représentante de commerce au sens de l'article 4 de la LCT. Les parties sont donc clairement contraires en fait. En application de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. L'article 12 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». La partie défenderesse n'offre cependant pas de prouver par témoins les faits qu'il estime établis. Par ailleurs, l'article 1341 du Code civil contient la règle suivant laquelle l'on ne peut prouver outre ou contre un écrit que par un autre écrit. L'article 1347 du Code civil énonce que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acté écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». L'écrit invoqué à l'encontre du contrat d'emploi (qui fait la loi des parties) par la partie défenderesse est la note du 2/9/2005 relative aux notes de frais de représentation de madame S. Cet écrit n'émane pas de madame S et la règle de l'article 1347 du Code civil ne peut donc s'appliquer. Le tribunal constate encore que ce document est antérieur de seulement un mois et demi avant le licenciement, ce qui est troublant. Le tribunal ajoute que la thèse de la partie défenderesse revient à soutenir qu'un élément essentiel du contrat (la qualité de représentant de commerce et partant la rémunération dont une partie non négligeable est fixée de façon variable) aurait été modifié verbalement début
- Le tribunal estime que ce fait, formellement contesté par la partie demanderesse, n'est pas démontré par la partie défenderesse en l'état du dossier, la partie demanderesse démontrant par ailleurs qu'elle visitait encore de nombreux clients. Le tribunal considère que la partie demanderesse exerçait bien la fonction de représentant de commerce au moment du licenciement. Quant à l'absence de préjudice : L'article 101 de la loi du 3/7/1978 énonce notamment que : « Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle , à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an. Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur ». La Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas requis que la clientèle apportée par le représentant de commerce soit importante (Cass . 24/3/1986, p. 927). L'article 105 de la LCT énonce que « la clause de non concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle ; l'employeur peut faire la preuve contraire la cas échéant ». Le contrat d'emploi contient une clause de non concurrence en son article
- La partie demanderesse est présumée avoir apport une clientèle et la partie défenderesse ne prouve pas le contraire. La partie défenderesse soutient que la partie demanderesse n'a subi aucun préjudice , précisant qu'elle n'a pas perdu sa clientèle, avec qui elle noue encore des contacts commerciaux dans le cadre de sa nouvelle activité . La partie demanderesse cite , en page 9 de ses conclusions, plusieurs décisions de jurisprudence qui ont apprécié de manière stricte la preuve de l'absence de préjudice (la plus récente de ces décisions est datée du 19/3/1998). La doctrine citée par la partie défenderesse , en page 8 de ses conclusions (A. De Theux, « Représentation commerciale : conditions d'octroi de l'indemnité d‘éviction. Etude critique de la jurisprudence des 10 dernières années, Ch. DS 1994, p 18 et 20), fait le même constat, tout en se montrant critique. La Cour de cassation a jugé que « lorsque le représentant de commerce fait valoir le bénéfice du droit à une indemnité d'éviction, l'absence de préjudice qui doit être prouvée par l'employeur doit être appréciée au moment où le contrat prend fin » (Cass. 20/3/2000, Pas. p .617). La Cour du travail de Liège a récemment jugé que « il sied de rappeler que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de préjudice dans le chef du représentant de commerce après la rupture de son contrat suppose, non pas seulement qu'il prospecte la même clientèle pour le nouvel employeur, mais qu'il soit suivi par les clients qu'il avait apportés à l'ancien (Cass., 26 mars 1979, Pas., 1979, I, 875 ; Cass., 21 déc. 1981, J.T.T., 1982, p. 200); Que, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, il échet de constater que l'intimée ne prouve pas que l'appelant, à travers les sociétés susnommées, aurait récupéré tous les clients qu'il lui avait apportés, d'autant qu'elle ne démontre même pas qu'elle les aurait perdus » (CT Liège, 9e, ch., 7/11/2001, RG29175), publié sur Juridat). La Cour de Cassation a encore précisé et nuancé sa position dans un arrêt du 10/3/2003 , en considérant que « si, en règle, elle doit être appréciée au moment où le contrat prend fin, l'absence du préjudice consistant pour le représentant en la perte de la clientèle peut, lorsqu'il poursuit une activité le mettant en mesure de la conserver, être déduite de faits postérieurs à la fin du contrat» (Cass., 10/3/2003, J.T. p 682). Le Cour de cassation a encore jugé par un arrêt du 14/11/1994 que l'arrêt de la Cour du travail dont cassation justifiait « légalement sa décision que la défenderesse prouve qu'il n'est résulté de la rupture du contrat de travail aucun préjudice pouvant fonder l'octroi d'une indemnité d'éviction au demandeur » en fonction des considérations "que lorsqu'il a été licencié, (le demandeur) n'a à aucun moment émis le souhait de reprendre une quelconque activité professionnelle en qualité de représentant de commerce, notamment en sollicitant le bénéfice des congés, dont le principe est mis en oeuvre par l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978, en vue de rechercher un nouvel emploi", "qu'en sollicitant sa pension et en en bénéficiant effectivement dès la fin du préavis, (le demandeur) a manifesté clairement son intention de ne plus exercer d'activité professionnelle après la rupture du contrat" et qu'il "n'a pas tenté de se réinsérer, fût-ce à temps partiel, sur le marché du travail pour valoriser sa clientèle" ». (Cass. 14/11/1994, 3e ch, S940016F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.7, publié sur le site internet de la Cour de cassation). En l'espèce, le tribunal constate que madame S a exercé dès après la fin de son contrat d'emploi une activité dans le même secteur d'activité que la partie défenderesse, sous société (SCS JS et Associés). Elle soutient notamment : - qu'elle ne distribue pas des produits similaires à ceux distribués par la défenderesse ; - que sa clientèle est différente ; - qu'elle travaille dans des conditions très différentes. La partie défenderesse a la charge de la preuve de l'absence de préjudice. Elle affirme que madame S continue à visiter la clientèle qu'elle visitait pour le compte de la défenderesse, et qu'elle a donc gardé ses clients. Quant aux champagnes, la partie demanderesse soutient, sans être contredite, que la défenderesse avait renoncé dès fin 2004 à la distribution des champagnes Canard Duchêne. Il ne peut être reproché à la demanderesse de vendre ce produit : ce client n'est pas un client qu'elle a « conservé », puisqu'il ne faisait plus partie des clients de la défenderesse depuis fin
- La partie demanderesse affirme ne pas vendre de spiritueux, alors que le libellé de l'objet social de la SCS J S et Associés le permettrait. La société M assure la distribution et la promotion de marques de champagne et de spiritueux renommées (voir pièce 1 de son dossier). En l'état actuel du dossier, la partie défenderesse ne démontre pas que la gamme de produits vendus par madame S est similaire à la sienne. Les produits vendus par madame S entrent en concurrence avec les produits vendus par la défenderesse, mais il s'agit d'une question sensiblement différente. Le tribunal estime que la partie défenderesse ne démontre pas que madame S n'a pas subi de préjudice (perte de clientèle suite à son licenciement). Le tribunal n'estime pas opportun d'ordonner la production de la facturation de la société « J S associés », la défenderesse ne produisant pas elle-même la liste de tous les clients que visitait auparavant madame S pour son compte, alors que la charge de la preuve repose sur elle (aucune comparaison des 2 clientèles ne serait donc possible par le seul dépôt de la facturation sollicitée) . Le tribunal constate cependant que le contrat d'emploi a été rompu dans des circonstances très particulières, à savoir l'arrivée de madame S à l'âge de la pension légale. Même si elle a continué a exercer une activité professionnelle après sa pension, son préjudice réel est certainement moindre que le préjudice qu'aurait subi un représentant de commerce dans les mêmes conditions, mais situé au plein cœur d'une carrière professionnelle classique. Le législateur a fixé le principe suivant lequel le montant de l'indemnité d'éviction est déterminée de façon forfaitaire (en fonction de l'ancienneté). Le montant forfaitaire de l'indemnité d'éviction prévu par l'article 101 est censé correspondre au préjudice réel. Relevant l'arrêt de la Cour de cassation du 10/3/2003 (voir supra), la partie défenderesse soutient en page 9 de ses conclusions que «le juge sera cependant amené, dans l'évaluation du préjudice subi par le représentant de commerce , à prendre en considération des éléments postérieurs à la rupture des relations contractuelles ». Même si le législateur a retenu le principe d'un montant forfaitaire quant à l'indemnité d'éviction (article 101 de la LCT), il a nuancé ce principe par l'article 103 de la LCT, qui dans un cas particulier, permet au représentant de commerce de prouver l'étendue de son préjudice, lorsque le montant forfaitaire visé par l'article 101 ne couvre pas l'intégralité du préjudice. La Cour de cassation a par ailleurs jugé que « les dispositions de l'article 101, qui règlent le calcul du montant de l'indemnité d'éviction, ne sont ni d'ordre public, ni impératives en faveur de l'employeur » (Cass. 21/1/1985, Pas. 578). Le tribunal note par encore que l'indemnité d'éviction postulée par la partie demanderesse est inférieure au montant forfaitaire fixé par l'article 101 , alinéa 3, de la LCT (ayant une ancienneté de 20,7 mois, ce montant forfaitairement fixé serait équivalent à 7 mois de rémunération et non pas à 6 mois). La partie défenderesse contestant tout préjudice dans le chef de la demanderesse soutient bien entendu implicitement mais certainement que ce préjudice est inférieur au forfait prévu par l'article 101 de la LCT. Des pièces soumises au tribunal, il ressort que la partie demanderesse n'a pas conservé toute sa clientèle (et a donc subi un préjudice) mais qu'elle a aussi gardé des contacts commerciaux avec certains de ses anciens clients. Le tribunal estime, dans les circonstances très particulières propres à la cause relevées ci-dessus, et en appliquant (a contrario ) le principe d'équité que le législateur a retenu par son article 103 de la LCT (à savoir que le préjudice réel, si prouvé, peut être postulé par le représentant de commerce par préférence au préjudice forfaitaire), que le préjudice subi par la partie demanderesse est moins important que celui fixé forfaitairement par le législateur et moins important que le montant postulé par la partie demanderesse. Le tribunal estime que l'indemnité d'éviction doit être fixée à l'équivalent de 4 mois de rémunération, soit 19.972,94 euro . D
- Quant au intérêts de plein droit sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». En l'espèce, le contrat d'emploi a pris fin le 30/4/2006, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/
- L'indemnité d'éviction (soit de la rémunération) est devenue exigible le 30/4/
- L'article 102 de la LCT dispose expressément que l'indemnité d'éviction porte intérêt de plein droit à partir de la date de cessation du contrat. Les intérêts sur l'indemnité d'éviction doivent être calculés sur le montant brut de celle-ci à partir du 30/4/2006, date de la cessation du contrat, et non pas à partir du 25/10/2005, date du licenciement. D
- Quant à l'exécution provisoire : L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, la partie défenderesse conteste formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée par la partie demanderesse. Elle précise notamment que tout porte à douter de la capacité de madame S à rembourser , le cas échéant, des sommes qui feraient l'objet de condamnation. La partie défenderesse soutient que les atermoiements et la résistance de la défenderesse sont manifestes. Le tribunal constate que madame S a atteint l'âge légal de la pension et que tout porte à croire que son activité actuelle est une activité complémentaire exercée dans le cadre légal et dans les limites de sa pension. Le tribunal a estimé que son préjudice réel est inférieur au montant de l'indemnité d'éviction fixé forfaitairement par le législateur. Aucun motif d'urgence n'apparaît fondé. Aucun risque d'insolvabilité sérieux et manifeste dans le chef de la défenderesse n'est avancé ni démontré. Dans ces circonstances, le tribunal estime qu'il n'est pas opportun d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et partiellement fondée ; Dit pour droit que la partie demanderesse avait la qualité de représentant de commerce jusqu'à la fin de son contrat ; Dit pour droit que la partie défenderesse n'apporte pas la preuve de l'absence de préjudice dans le chef de la demanderesse au sens de l'article 101 de la LCT ; Dit pour droit que l'indemnité d'éviction doit être fixée à l'équivalent de 4 mois de rémunération ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 19.972,94 euro brut à titre d'indemnité d'éviction; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux, en application de l'article 102 de la loi du 3/7/1978 et de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires , sur le montant brut de cette somme à partir du 30/4/2006 et jusqu'au complet paiement ; Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de : - frais de citation : 117,23 euro ; - indemnité de procédure : 218,64 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE Juge social employeur E. MOSELE Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070925.11 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div