id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071009.9 No Rôle: 321.999 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 16:06 Fiche L'action en remboursement de prestations AMI indues est interrompue par une lettre recommandée conformément à l'art. 174 al.3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou par un acte de procédure : requête du demandeur en récupération, demande reconventionnelle etc.. L'interruption d'une prescription - qu'il ne faut surtout pas confondre avec la suspension de prescription - limite ses effets à briser le cours de la prescription déjà écoulée. C'est alors une nouvelle prescription d'un délai identique qui commence à courir le lendemain de l'acte interruptif. Si donc le demandeur en répétition d'indu n'a pas veillé à renouveler l'interruption de prescription en temps utile, son action en remboursement est irrémédiablement prescrite. La fraude qui entraîne l'allongement du délai de prescription à 5 ans par application de l'art 174 al. 2 de la loi de 1994 ne se présume pas. L'existence de manœuvres frauduleuses ne peut être déduite ni de la considération que l'assuré social pouvait se renseigner sur l'étendue de ses obligations auprès de son Organisme de sécurité sociale, ni de la constatation qu'il n'a pas déclaré à celui-ci la poursuite de ses activités. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: ASSURANCE MALADIE INVALIDITE - REMBOURSEMENT D'INDU AUPRES DE L'ASSURE SOCIAL - PRESCRIPTION - ART. 174 al. 3 LOI COORDONNEE DU 14/7/1994 - RECUPERATION D'INDU - L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DOIT ETRE DISTINGUEE DE LA SUSPENSION DE PRESCRIPTION - MANŒUVRES FRAUDULEUSES : NE SE PRESUMENT PAS. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 174 al.3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision N° 10ème CHAMBRE Jugement du mardi 09/10/2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. R.G. n°321.999 PARTIES EN CAUSE : Partie demanderesse, défenderesse sur reconvention S...... Ayant été représenté par Mme L. DUQUESNE, déléguée, au sens de l'article 728 du Code Judiciaire, porteuse de procuration ; C.S.C., ...... Partie défenderesse, demanderesse sur reconvention L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, ......... Ayant comparu par son conseil, Maître MARTALO, se substituant à son confrère, Maître ELOY, Avocat ............... ********
- PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants : La requête introductive d'instance adressée au greffe le 05/04/2002 par laquelle le demandeur conteste la décision notifiée par recommandé le 14/01/2002 ainsi que ses annexes constituées notamment par un certificat médical non daté, établi par le Docteur N. WERA; Le dossier de la mutuelle déposé le 03/05/2002 au dossier de l'Auditorat; Pour Monsieur S...., les conclusions déposées au greffe le 14/06/2005 Pour l'U.N.M.S. les conclusions dénommées "de synthèse" reçues au greffe le 1er juin
- Le représentant de la partie demanderesse et le conseil de la partie défenderesse ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 19/06/
- A l'audience publique du 19/06/2007, après la clôture des débats, Madame F. CRABEELS, Stagiaire judiciaire commissionné -Art. 259 octies § 7 - 4ème alinéa du C.J., a exposé l'avis écrit qu'elle dépose au dossier de procédure. ..................... .....................
- MOTIVATION
- PREAMBULE ............... ..............
- EXPOSE SYNTHETIQUE DES FAITS ET OBJET DES DEMANDES PRINCIPALE ET RECONVENTIONNELLE A. Le demandeur était engagé à temps partiel pour deux employeurs fut reconnu en incapacité de travail dès le 08/11/1999 et, postérieurement à la période présumée couverte par le revenu garanti, il fut indemnisé par la mutuelle pour la période du 22/11/1999 au 31/10/2001 en ce qui concerne les deux emplois. A une date non précisé, la mutuelle a constaté via la B.C.S.S. que des bons de cotisation avaient été dressés pour le temps partiel presté pour le second employeur, la S.A. ALPHA REPARATION, ayant son siège d'exploitation, rue de Mulhouse, 33 A, c'est à dire dans le même immeuble que la résidence du demandeur. Ceci pour toute la période du 22/11/1999 au 31/10/
- B. Le demandeur se défend d'avoir jamais travaillé durant cette période mais admet qu'il ouvrait et fermait le rideau métallique d'entrée chaque jour, matin et soir, dès lors que les locaux de l'entreprise étaient établis au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il habite. Au surplus, il dépose un certificat médical établi par le Docteur N. WERA qui atteste qu'il aurait été en incapacité de plus de 66 % sur le marché général de l'emploi durant toute la période du 08/11/1999 au 13/01/
- C. En conséquence de ses constatations, la mutuelle considère que Monsieur S..... n'a pas cessé le Travail et elle lui réclame le remboursement intégral des indemnités de maladie qui lui ont été versées du 22/11/1999 jusqu'au 30/10/2001 inclus, soit 16.004,87 euro . Il résulte encore du dossier que c'est par recommandé du 04/01/2002 que la mutuelle a informé le demandeur de l'existence d'un indu - non encore chiffré - précisant que la S.A. ALPHA-REPARATION avait certifié un travail de trois jours de travail de 4 h par semaine (les lundis, mercredis et vendredis) durant la période litigieuse. La mutuelle annonçait que, dans le cadre d'une récupération d'indemnités son médecin conseil allait procéder aux démarches envers l'I.N.A.M.I. en vue de faire reconnaître l'incapacité de travail sans interruption de manière à aboutir à la seule récupération des indemnités correspondant aux journées prestées. En outre, par courrier recommandé du 14/01/2002, la mutuelle adresse à Monsieur SELLIER une réclamation d'indu pour un montant de 16.004,87 euro (il s'agit de la décision contestée). Enfin, par ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2006, la mutuelle introduit une demande reconventionnelle et réclame la condamnation du demandeur au principal à la somme de 16.659,90 euro à majorer des intérêts depuis les décaissements.
- DISCUSSION A. En vertu de l'article 174 al.1, 5° de la loi du 14 juillet 1994, l'action en récupération du montant des prestations octroyées indûment à charge de l'Assurance Indemnités se prescrit par 2 ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces indemnités a été effectué. En revanche, le délai de prescription est porté à 5 ans lorsque le paiement des prestations indues a été provoqué par des manœuvres frauduleuses (art. 174 al. 2 de la loi). B. Pour rappel, l'art.2268 C.C. dispose expressément que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ( ce principe est conforté par l'art. 870 du C.J.) . En outre et par application de l'art. 2269 C.C. la bonne foi s'apprécie au moment de la réception de l'indu, les faits postérieurs étant sans pertinence. Ces principes probatoires s'imposent à fortiori en matière de fraude : celle-ci ne se présume pas. Voir en matière de fraude : l'enseignement de la Cour de cassation cité par l'Auditorat dans son avis écrit : « ni de la considération que la demanderesse pouvait se renseigner quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu'elle n'a pas déclaré à celui-ci la poursuite d'une activité (...) la Cour du Travail n'a pu légalement déduire l'existence de manœuvres frauduleuses ayant provoqué l'octroi de prestations indues » Cass..4/12/2006, RG n° S050071 F - JURIDAT- ; voir également l'enseignement déjà ancien de Cass. 4 janvier 1993, Pas. 1993, p.3 . Or et sans développer aucunement ce moyen, l'U.N.M.S. se contente en page 6 de ses conclusions de considérer "qu'il résulte en effet des éléments de faits développés ci avant que Monsieur S............ a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste". D'une part, la mauvaise foi est une notion distincte de la fraude (même si c'est au Tribunal qu'il appartient de déterminer la qualification retenue) mais surtout, l'U.N.M.S. ne développe et n'énumère même pas ces faits auxquels elle dit se référer. C. Il résulte de ce qui précède que les manœuvres frauduleuses ne sont pas démontrées et qu'en conséquence, le délai de prescription est de deux ans.
- INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION A. L'interruption de la prescription est organisée par l'article 174 al. 3 de la loi coordonnée de 1994 : une lettre recommandée à la poste suffit. Le même article prévoit que l'interruption peut être renouvelée (cette possibilité de renouvellement va tellement de soi en droit commun des obligations qu'on pressent que la raison d'être de cette disposition constitue un rappel didactique) Par contre, la suspension de la prescription n'est possible dans la matière de l'AMI que lors de cas de force majeure (art. 174 al. 6 de la loi). On observe que toutes les parties intervenant à la présente cause ont confondu l'interruption de la prescription et la suspension de celle-ci (voir la différence entre les articles 2242 ss. du C.C. et la liste limitative de l'article 2251 du C.C.). Pour rappel, l'interruption d'une prescription en brise le cours, le temps écoulé avant celle-ci s'évanouit et une nouvelle prescription d'un délai identique recommence à courir. Par contre, la suspension met un temps d'arrêt provisoire à la prescription qui est prolongée de tout le temps pendant lequel elle a été suspendue (voir : CUP avril 1998, "la prescription", M. REGOUT, p. 51). Il est manifeste que c'est d'interruption de la prescription dont il s'agit en l'espèce et de nulle autre forme de modification du cours de celle-ci. B. En l'espèce, on constate qu'il existe deux actes interruptifs de la prescription : ð La mise en demeure recommandée du 14/01/2002 adressée par l'U.N.M.S.; ð La demande reconventionnelle de paiement de l'indu, formée par les conclusions de l'U.N.M.S. reçues au greffe le 1er juin
- C. De ce qui précède, il se déduit que l'action en remboursement des indemnités versées du 22/11/1999 au 31/10/2001 a été valablement interrompue par la mise en demeure recommandée du 14/01/
- Il suffit de constater que, lorsque l'U.N.M.S. introduit sa demande reconventionnelle le 1er juin 2006, la prescription de l'action en remboursement est irrémédiablement acquise depuis le 15/01/
- Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, la prescription est une "institution de paix sociale qui vise à éviter à l'infini des procès alors que les éléments de preuve seraient déjà effacés de la mémoire humaine par l'effet du temps" (voir DE PAGE Traité Tome VII n° 1132). On sait en effet qu'en matière d'assurance maladie invalidité, la prescription est d'ordre public et doit, au besoin, être soulevée d'office par le Tribunal même si la partie qui y a intérêt n'en prend pas l'initiative (voir notamment l'enseignement de Cass. 18/09/1995, J.T.T. 1996 p 320 ; voir également J-F. FUNCK : « Droit de la sécurité sociale » ; Larcier , 2006, n°62 et n°24 note 50 ).
- DECISION Le Tribunal, statuant contradictoirement, Sur avis écrit du Ministère public, Dit le recours de Monsieur S.......... fondé. Dit la demande reconventionnelle de l'U.N.M.S. non fondé et l'en déboute. Dépens nuls Ainsi jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM. J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, V. TALKO, Juge social au titre d'employeur, B. WANSART, Juge social au titre de travailleur employé, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le mardi neuf octobre deux mille sept par le Président de Chambre, assistés de A. DEVENTER, Greffière, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071009.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div