← België

ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071016.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071016.1 No Rôle: 369.583 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-10-19 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche L'article 704 §1 nouveau du code judiciaire laisse au seul demandeur sans qu'il ait à s'en justifier, le choix du mode d'introduction de son action principale - par voie de citation ou par voie de requête contradictoire - sans laisser au défendeur la possibilité de contester ce choix pour l'application de l'article 1017 ( mise à charge des dépens à la partie qui succombe). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Code judiciaire - dépens - ONSS Bases légales: Code Judiciaire - 704, §1 Texte de la décision N° 1ère CHAMBRE JUGEMENT DU 16/10/2007 Rép. N° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N° 369.583 EN CAUSE L'OFFICE NATIONAL de SECURITE SOCIALE, établissement public Partie demanderesse comparaissant par Me D'INVERNO Jean-Pascal, avocat; CONTRE HOME SECURITE SA, Partie défenderesse défaillante; Vu la citation de l'huissier de justice Michel STIERNON de l'arrondissement judiciaire de Liège, en date du 6/09/2007, postulant condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une somme de 8.742,83 EUR (procédure 67) pour arriérés de cotisations, majorations et intérêts compris, restant dus pour le 1er trimestre 2007; Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas quoique dûment citée et appelée; que de plus elle n'est pas représentée; Entendu le conseil du demandeur à l'audience du 25/09/2007 et vu les conclusions déposées; Attendu que la réclamation de la partie demanderesse apparaît juste et fondée; qu'il y a lieu d'y faire droit; En ce qui concerne la prise en charge des frais de citation. Contexte de sujet Au 01/09/2007 la nouvelle mouture de l'article 704 du code judiciaire est d'application ( loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, article 4 et 34 ; M.B. 21/12/2005 page 54532) Le nouvel article 704 § 1er énonce que : Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduite par un requête contradictoire conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.... Un second mode d'introduction d'une demande principale vient ainsi s'adjoindre au mode ordinaire et classique de l'article 700 qui stipule : A peine de nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation... La question qui se pose est de savoir si, depuis le 01/09/2007, le demandeur dispose d'une liberté personnelle et discrétionnaire du choix du mode d'introduction de sa demande avec pour corollaire les conséquences pécuniaires de ce choix - la citation présentant un certain coût du fait de l'intervention d'un huissier de justice tandis que la requête contradictoire est gratuite - au niveau de la prise en charge des dépens qui aux termes de l'article 1017 du code judiciaire seront finalement portés à la charge de la partie qui succombe. Qu'en effet, une large jurisprudence estime que les frais de procédure inutilement exposés par la partie gagnante ne peuvent être mis à charge de la partie qui succombe. (Civ.Gand, 4 novembre 2003,NjW,2003,1413 ; Civ.Arlon, 6 février 1998,R.G.D.C. 1998,244; Civ. Bruxelles, 22 avril 1988, J.L.M.B. 1988, 833; T.T. Audenaerde, 21 janvier 1999 Chr. Dr. Soc., 2000, 564). La jurisprudence du tribunal de céans considère aussi que le créancier doit veiller, à efficacité égale, à recourir aux procédures les moins onéreuses contre son débiteur au risque sinon de se voir reconnaître un comportement fautif justifiant de lui délaisser les frais supplémentaires et excessifs qu'il a occasionné.(Exemples concrets d'application : refus d'une comparution volontaire, non regroupement des demandes quand c'était possible). Le comportement loyal et correct s'apprécie avec d'autant plus d'exigence et de rigueur lorsque le créancier est un service public investit d'une mission de confiance et d'intérêt général. Le choix posé par l'ONSS de recourir comme en l'espèce à un mode plus onéreux pour le défendeur, en continuant d'introduire par citation sa demande principale en récupération des cotisations de sécurité sociale constitue-t-il un acte de gestion abusif et fautif ? La réponse du tribunal est clairement NON. Argumentation Le projet de loi qui a donné naissance à la modification de l'article 704 s'inscrivait dans le cadre de la déclaration gouvernementale du 14 juillet 2003 qui en vue de favoriser l'accès à la justice précisait que la réduction de son coût pour le citoyen doit se poursuivre, notamment, par la généralisation de l'introduction d'actions par requête; dans l'exposé des motifs la ministre de la justice précise que la citation reste autorisée mais devient ainsi l'exception. Le Conseil supérieur de la justice a émis un avis très réservé sur la généralisation de la requête contradictoire et demandait de laisser à la partie qui souhaite une plus grande sécurité juridique la possibilité de choisir la citation, sans la sanctionner pour les coûts supplémentaires qui seraient alors occasionnés (Commission d'avis et d'enquête réunie le 24 mars 2004). Le projet de loi se heurta essentiellement, de la part des représentants du peuple, à la crainte de la perte de sécurité juridique (double date, substitution du service postal pas toujours fiable et incontrolable face à un officier ministériel assermenté, soumis à une discipline professionnelle et sous la surveillance des parquets). Différents amendements - tous voués à l'échec - souhaitaient limiter le requête contradictoire à certaines personnes ou pour certaines matières plus socialement sensibles. Le texte fut finalement adpoté sans apporter aucune modification ni distinction quant à la qualité du demandeur. Il ressort de ces débats parlementaires que la préoccupation principale visait bien le seul demandeur en justice sociale et la question de savoir comment lui ouvrir une nouvelle voie sensée lui faciliter, par moindre frais, l'accès à la justice. Tel est également l'analyse de la doctrine : dans les hypothèses où la loi prévoit l'introduction par requête, celle-ci n'est qu'une faveur accordée au demandeur dans le but de faciliter l'accès à la justice (Actualités en droit judiciaire, CUP 12/2005 vol 83, Questions d'actualité en procédure civile Hakim Boularbah et Jacques Englebert, p. 49, N° 5). Seules Mmes CLAES et DE MEYER ont implicitement posé la question de l'étendue de l'autonomie du demandeur à choisir la citation ou la requête en proposant l'amendement suivant pour modifier l'article 1017 du code judiciaire : Si la partie ayant obtenu gain de cause a introduit une demande par citation, alors qu'il lui était également loisible de le faire par requête contradictoire, la partie succombante ne pourra être condamnée aux dépens de ce chef que pour le montant dont elle aurait été redevable si l'instance avait été introduite par requête contradictoire, sauf si des circonstances particulières ont justifié le recours à la citation. ( Amendement N° 18 - Chambre des représentants, 13/04/2005 - DOC 51 1309/007) R.G. 369.583 2ème page Cet amendement a été rejeté. Ce rejet doit être rapproché de l'article 6 de l'avant projet de la loi en question qui reprenait une disposition similaire mais qui finalement n'a pas été retenu par le gouvernement dans le texte du projet soumis aux parlementaires. Ceci démontre une volonté certaine du législateur de laisser sans possibilité d'exigence de justification le choix qui sera posé par le demandeur. Il apparaît en outre que le législateur n'a pas pris les dispositions nécessaires (accès à la banque carrefour des entreprises...) pour permettre au greffe de vérifier, pour assurer la sécurité juridique requise, les éléments éventuellement incomplets ou erronés fournis par le demandeur. De l'ensemble de ces considérations l'on peut conclure que l'article 704 §1 nouveau du code judiciaire doit s'interpréter comme laissant souverainement au seul demandeur le choix du mode d'introduction en fonction de ce qu'il estime correspondre, en son intime conviction, à la meilleure façon pour lui d'introduire son procès, soit en privilégiant la dispense d'un coût préalable, soit en privilégiant une plus grande sécurité juridique pour la suite de la procédure, ou encore tout autre considération qui lui convient, cette facilité étant envisagée pour le seul demandeur. Qu'il n'y a dès lors pas lieu de délaisser au demandeur des dépens qui en vertu de l'article 1017 du code judiciaire sont à charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que l'article 8O2 du Code Judiciaire; LE TRIBUNAL, Statuant par défaut et en premier ressort; Donne défaut contre la partie défenderesse et la condamne à payer à la partie demanderesse : · la somme de HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX EUR et QUATRE-VINGT-TROIS CENTS, représentant le montant des cotisations de sécurité sociale, y compris les majorations et intérêts de retard figurant à l'extrait de compte, arrêté au 23/07/2007 visé aux motifs ci-dessus; · les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 7.833,11 EUR depuis la date dudit extrait jusqu'au jour du paiement effectif; compte devant être tenu des éventuels versements effectués et imputables sur ledit extrait de compte; La condamne en outre aux dépens liquidés en totalité à la somme de 330,09 EUR, y compris l'indemnité de procédure et non compris les frais ultérieurs éventuels qui sont également à sa charge; Dit les condamnations portables et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tous recours et sans caution; Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071016.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.