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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071019.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071019.1 No Rôle: 365.566 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche Statuant sur pièces, le tribunal considère que la partie demanderesse établit que ses difficultés de déplacement (relevées tant par son médecin conseil que par le médecin conseil du défendeur, qui les considère cependant comme minimes) doivent être qualifiées d'importantes et justifient la reconnaissance d'une réduction d'autonomie de 2 points, et donc la reconnaissance des conditions médicales lui permettant d'obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées.Se fondant sur le nouvel article 875 bis du Code judiciaire, le tribunal décide de ne pas recourir à une expertise, estimant que le coût d'une expertise médicale judiciaire (+ de 400 euro ) constitue une charge déraisonnable pour la collectivité , eu égard à la relative simplicité technique du litige qui lui est soumis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités - Autres Mots libres: Carte de stationnement pour personnes handicapées- Réduction d'autonomie quant au seul facteur « difficultés de déplacement »- Article 875 bis du Code judiciaire introduit par la loi du 15 mai 2007 modifiant le dit Code en ce qui concerne l'expertise- Tarif téléphonique social Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-1987 - 5ter Code Judiciaire - 875bis Texte de la décision N : 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 365.566 EN CAUSE : R. M-L , Partie demanderesse, comparaissant par Me Annick MONSEUR, avocat; CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES ; Partie défenderesse, comparaissant par Me M-F MICHEL; ******* Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête déposée au greffe le 27/4/2007 ayant pour objet de contester l'attestation générale du 2/2/2007; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 5/10/2007; Entendu les parties à la même audience. RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délais légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT: Avantages fiscaux et sociaux : Selon l'attestation générale contestée, et reprenant une « période de reconnaissance » « depuis le 1/7/2006 et ce pour une durée indéterminée - « l'examen effectué par le service médical de la Direction d'administration des Prestations aux Personnes handicapées établit que la partie demanderesse : - est atteinte : · d'une réduction d'autonomie de 8 points; · d'une réduction d'autonomie de 1 points en matière de « possibilités de déplacement ; - n'est pas atteinte : · de cécité totale . · d'une paralysie totale ou d'une amputation des membres supérieurs. » · d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins. Le service des attestations conclut que l'intéressé ne remplit pas, pour la période visée, les conditions médicales ou administratives pour demander les avantages suivants : · le tarif téléphonique social, sous réserve d'autres conditions, notamment la condition portant sur le revenu annuel brut de l'ensemble du ménage ; · une carte de stationnement pour personnes handicapées ; · l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; · l'exonération de la redevance radio et télévision ; · l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles. En l'espèce, La partie demanderesse précise que l'objet de son recours est principalement l'obtention de la carte de stationnement. Elle fête son 72e anniversaire le jour de l'audience. Elle vit seule (voir pièce 12 du dossier de Madame l'Auditeur du travail). Ses revenus imposables sont de 26.424,70 euro en 2005 (voir pièce 13 du dossier de Madame l'Auditeur du travail). Elle demande qu'il soit dit pour droit qu'elle peut bénéficier des avantages sociaux et fiscaux sollicités. Subsidiairement, elle sollicite la réalisation d'une expertise en vue de déterminer le taux de son handicap, en produisant notamment un certificat médical du Docteur G, établi le 15/6/2007, qui atteste qu'elle présente une réduction d'autonomie de 10 points, dont 2 points pour le critère « déplacement ». Le défendeur s'en réfère à justice quant à la désignation d'un expert médecin. Le rapport médical déposé ne porte valablement contestation que sur le tarif téléphonique social (réduction d'autonomie de 9 points au moins) et la carte de stationnement. 12 points sont en effet requis pour les avantages suivants : · l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; · l'exonération de la redevance radio et télévision. Quant à la carte de stationnement pour personnes handicapées : Quant au critère « déplacement », le docteur G retient des difficultés majeures (2 points de réduction d'autonomie) pour les motifs circonstanciés suivants : « Généralement, madame R utilise un taxi pour circuler en ville. A son domicile, elle se tient aux meubles avoisinants. Elle peut marcher quelques dizaines de mètres avec l'aide d'une canne. Elle se « tasse » de plus en plus ce qui rend la marche difficile. Elle ne sait pas se déplacer dans les escaliers. Si elle y est contrainte, des difficultés très importantes sont observées. Elle est capable d'utiliser les transports en commun mais éprouve de fortes difficultés à entrer ou sortir du bus. Il est évident que les problèmes de vue perturbent également les déplacements notamment sur sol ou terrain inconnu ou irrégulier » Le rapport du médecin conseil du défendeur comporte notamment les éléments suivants : « marche sur 1 béquille, prend le bus , le train (aidée par personnel SNCB)...) ». Le défendeur ne précise pas plus avant les raisons pour lesquelles il ne retient que des difficultés minimes quant aux « possibilités de se déplacer ». L'article 5 ter de l'AR du 6 juillet 1987 énonce que « pour chacun des facteurs mentionnés à l'article 5, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit : - pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : o point ; - difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ; - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ; - impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points. » Le nouvel article 875bis du Code judiciaire, introduit par la loi du 15/5/2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal, dispose que «Le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse ». D. MOUGENOT écrit notamment à ce sujet : « ... Plus question de désigner un expert machinalement dès qu'une question technique apparaît, parce que c'est la mesure habituellement ordonnée dans ce type de cas. Le juge devra motiver sa décision et indiquer en quoi l'expertise est la mesure la plus adéquate, après avoir écarté d'autres mesures plus légères ...». (D. MOUGENOT, « Le nouveau droit de l'expertise », publié dans l'ouvrage Le droit judiciaire en mutation, CUP ULG, volume n°95, 2007, p 72 et 73). Le tribunal estime que le coût d'une expertise médicale judiciaire (+ de 400 euro ) constitue pour la collectivité une charge déraisonnable eu égard au litige technique relativement simple qui lui est soumis. Le tribunal considère que les éléments médicaux lui soumis par les parties sont suffisants que pour trancher la question de savoir si la partie demanderesse doit se voir reconnaître 1 ou 2 points de réduction d'autonomie en ce qui concerne ses difficultés de déplacement. La partie demanderesse établit que ses difficultés de déplacement (relevées tant par le docteur G que par le médecin conseil du défendeur, qui les considère cependant comme minimes) doivent être qualifiées d'importantes et justifient la reconnaissance d'une réduction d'autonomie de 2 points. Il convient de dire pour droit que la partie demanderesse réunit à la date litigieuse les conditions médicales pour obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Quant au tarif téléphonique social : Le tribunal constate que ayant plus de 65 ans et vivant seule, la partie demanderesse satisfait à certaines des conditions lui permettant de bénéficier du tarif téléphonique social, indépendamment de son handicap. Ses revenus dépassent cependant le plafond prévu (soit 13.512,18 euro ) , et elle ne peut donc en bénéficier, quelque soit son handicap . En toute hypothèse, vu ses revenus, la partie demanderesse ne remplit pas toutes les conditions administratives lui permettant de bénéficier de cet avantage social. Il ne se justifie donc pas de procéder à la désignation d'un expert médecin. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal en partie conforme de Madame A. DUBOIS, Substitut de complément de l'Auditeur du Travail, donné à l'audience du 5/10/2007, Reçoit le recours. Le dit partiellement fondé. Réforme l'attestation générale du 2/2/2007. Dit pour droit que la réduction d'autonomie de la demanderesse quant au facteur « difficultés de déplacement » est de 2 points à partir du 1/7/2006 et ultérieurement. Dit pour droit que la partie demanderesse réunit , pour la période du 1/7/2006 et ultérieurement, les conditions médicales pour obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Condamne le défendeur au paiement des dépens sur la base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, non liquidés dans le chef de la partie demanderesse. Ainsi jugé par la troisième chambre du Tribunal du travail de Liège, composée de MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre D. GASQUARD, Juge social indépendant V. GRUOSSO Juge social travailleur et prononcé en langue française en audience publique , le DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par Monsieur le Président de la chambre, assistés de J.L. CRESPIN, Greffier en présence d'un représentant de l'Auditorat du Travail Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071019.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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