id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071113.7 No Rôle: 368.087-369.083 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche 1- Il faut admettre qu'une jeune femme de 26 ans originaire du Proche Orient ne souhaite pas du tout rompre avec sa famille mais seulement prendre ses distances avec les coutumes de ses parents que le rapport social décrit comme « musulmans assez stricts ». Le CPAS qui, par principe, décide que les jeunes qui quittent le domicile familial pour s'établir en autonomie ne peuvent bénéficier du RIS ou de l'aide sociale que « si des motifs graves entraînent une séparation définitive » pose un postulat idéologique qui ajoute à la loi une condition qui ne s'y trouve pas. 2- Par contre, prendre son autonomie ne se demande pas comme un simple acquis et nécessite de tenir compte du principe de réalité : se prendre soi-même en mains. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: CPAS - AIDE SOCIALE - art. 60 §3 loi 8/07/1976 - RIS - art. 3.4° loi du 26/05/2002 - JEUNE PRENANT SON AUTONOMIE - PAS DE NECESSITE DE RUPTURE AVEC LES PARENTS - NECESSITE NEANMOINS DE PRISE EN MAINS DE SON AVENIR Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60§3 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 3.4° Texte de la décision 10ème CHAMBRE Jugement du 13/11/2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. R.G. n°368.087 - 369.083 EN CAUSE : Partie demanderesse : G........... S..... Ayant comparu par son conseil, Maître ANDRIEN, Avocat à LIEGE, Partie défenderesse LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de LIEGE, ........................ Ayant comparu par Maître NOTARNICOLA, Avocat à Liège, *******
- PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment aux dossiers les actes de procédure suivants: R.G. 368.087 *La requête introductive d'instance déposée au greffe le 09/07/2007 contre la décision notifiée le 06/07/2007; .............. R.G. 369.083 La requête introductive d'instance déposée au greffe le 04/09/2007 contre la décision notifiée par le C.P.A.S. le 17/08/2007; Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 16/10/
- A été entendue, à cette même audience, après la clôture des débats, Madame C. LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis verbal. Les parties n'y ont pas répliqué. ..................... ........................
- MOTIVATION
- EXPOSE SYNTHETIQUE DES FAITS ET DE LA DEMANDE A. Mademoiselle S...... G....... est de nationalité iranienne, née à TEHERAN en
- Elle est arrivée en Belgique en octobre 2000 avec toute sa famille (père, mère et deux sœurs plus jeunes). Candidats réfugiés, la famille fut aidée par le C.P.A.S. de LEBBEKE (Province d'Anvers) désigné en code "207". Avant le terme de la procédure d'asile, le Ministre de l'Intérieur a autorisé toute la famille à séjourner en Belgique à partir du mois d'octobre
- C'est ainsi qu'à présent, la demanderesse est titulaire d'un CIRE à durée illimitée depuis le 11/10/
- B. Lorsque la demanderesse est venue en Belgique, elle était âgée de 19 ans et avait accompli à TEHERAN des études secondaires et une première année d'étude supérieure en diététique. On ignore à quoi la demanderesse s'est occupée jusqu'en août
- En septembre 2003, elle entreprend une première année d'étude d'architecture à la K.U.L. qu'elle échoue et qu'elle répète sans plus de succès durant l'année académique 2004-
- Elle loge à LEUVEN et, en sa qualité nouvelle d'étudiante, elle perçoit alors du C.P.A.S. de LEBBEKE une aide sociale au taux cohabitant. Durant l'année académique 2005-2006, elle s'inscrit en première année d'enseignement supérieur non universitaire à l'Institut d'architecture Saint Luc à BRUXELLES. Le C.P.A.S. de LIEGE ne dispose pas du dossier du C.P.A.S. de LEBBEKE. Néanmoins, à en croire Madame G....., ce dernier se serait opposé à une nouvelle inscription tout en maintenant le droit à l'aide sociale au taux cohabitant. Par son courrier du 05/07/2007, le C.P.A.S. de LEBBEKE réclame néanmoins à la demanderesse ses résultats scolaires et, ne les reçevant pas (la demanderesse a arrêté ses études en janvier 2007), le C.P.A.S. de LEBBEKE lui retire l'octroi de l'aide sociale avec effet au 1er juillet 2007 en raison du fait que dès lors qu'elle a cessé ses études, le C.P.A.S. du lieu où elle les a entreprises n'est plus compétent (art. 2 § 6 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge). Cette décision importante figure en pièce 36 du dossier administratif du C.P.A.S. Dès le 1er mars 2003, la demanderesse vient à LIEGE et loue un studio rue des
- C. On ignore ce qui a poussé l'intéressée puisqu'elle était aidée par le C.P.A.S. de LEBBEKE mais, le 09/06/2007, elle introduit auprès du C.P.A.S. de LIEGE une demande en vue d'obtenir une aide sociale, cette fois au taux isolé. Par cette décision notifiée le 06/07/2007 [premier recours], le C.P.A.S. refuse l'aide pour le motif suivant : "De l'enquête sociale, il apparaît que notre séjour à LIEGE n'est justifié que par un désir personnel d'autonomie. Si celui-ci peut se comprendre, il n'a pas à être pris en charge par la collectivité. De plus, vous pourriez toujours trouver refuge auprès de vos parents qui restent vos débiteurs alimentaires, ne fut-ce que pour le gîte et le couvert. Quant à vos études, vous démontrez clairement votre incapacité à réussir. Enfin, vous ne vous êtes toujours pas inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm." D. C'est sans doute après avoir reçu du C.P.A.S. de LEBBEKE la notification du retrait d'aide du 05/07/2007 que la demanderesse a à nouveau introduit une seconde demande d'aide sociale à LIEGE le 18/07/
- Il y eut visite à domicile et de nouveaux entretiens avec le C.P.A.S. Néanmoins, par une seconde décision notifiée le 17/08/2007, le C.P.A.S. refuse à nouveau l'octroi de l'aide sociale en ces termes : "(...) Vous refusez que le service social prenne contact avec vos parents dans le cadre de l'examen de leur obligation alimentaire. Ceux-ci pourraient au moins vous accorder le gîte et le couvert, comme ils le faisaient antérieurement. En habitant chez vos parents, vos chances de concrétiser un emploi dans la partie Nord du Pays, dont vous maîtrisez la langue, se verraient augmenter car vous seriez proche d'un lieu de travail potentiel. Enfin, votre compagnon, qui vit actuellement avec vous tout en étant en illégalité depuis plusieurs années, n'a rien communiqué quant à ses moyens d'existence". Il s'agit de l'objet du second recours. E. Dans ses recours, la demanderesse réclame le bénéfice du R.I. et, subsidiairement, de l'aide sociale au taux isolé, depuis le 09/06/
- LA PERIODE LITIGIEUSE A. Contrairement au flou qui règne dans les esprits à propos de l'aide sociale relative au moins de juin, la décision du C.P.A.S. de LEBBEKE du 26/07/2007 met fin à l'aide sociale à partir du 1er juillet 2007, c'est à dire qu'à l'inverse, la demanderesse a été aidée jusqu'au 30/06/
- La période litigieuse ne débute donc qu'au 1er juillet
- B. En outre, à la suite de ses recherches d'emploi, il résulte des dernières pièces versées au dossier que Madame G...... travaille depuis le 05/10/2007 pour la S.A. PRALINART, une petite entreprise de chocolat située à LOKEREN (Province d'ANVERS). Néanmoins, il s'agit de contrats d'intérims conclus avec la société VELIDOR et il devra être tenu compte du caractère par nature épisodique des contrats d'intérims.
- DISCUSSION A. A juste titre, le C.P.A.S. souligne en préambule que l'article 60 § 3 de la loi du 8 juillet 1976 renvoie à l'article 3, 4° de la loi du 26/05/2002 sur le droit à l'intégration sociale qui impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale de ne pas disposer de ressources suffisantes (ce qui semble être le cas) et d'être dans l'impossibilité de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens (cette question sera examinée ci-dessous). B. En revanche, il est totalement inexact de soutenir, comme le fait le C.P.A.S. en termes de conclusions, que par principe, les jeunes qui quittent le domicile familial pour s'établir en autonomie ne peuvent bénéficier du revenu d'intégration sociale que "si des motifs graves entraînent une séparation quasi définitive". Plus précisément, c'est le fait d'ériger cette idée en postulat idéologique qui ajoute à la loi une condition qui ne s'y trouve pas et qui, dès lors, est illégal. Fort heureusement, il existe aussi des situations particulières où des jeunes peuvent bénéficier du R.I.S. ou de l'aide sociale en justifiant de raison - très positives cette fois - qui les poussent à prendre leur autonomie vis à vis de leurs parents et de la résidence familiale. Les C.P.A.S. n'ont d'ailleurs pas vocation à forger des "générations TANGUY" et il n'est pas insolite pour une jeune femme de se mettre en ménage ou de se marier à l'âge de 26 ans. Le discours binaire qui ressort du traitement de texte du C.P.A.S. dès qu'il s'agit d'une personne encore jeune est sans nuance. En l'occurrence, il s'agit ici d'une jeune femme originaire du Proche Orient qui ne souhaite pas du tout rompre avec sa famille mais seulement prendre des distances avec les coutumes de ses parents qui, faut-il le rappeler, sont arrivés en Belgique il y a 6 ans et que le rapport social du 18/07/2007 décrit comme des "musulmans assez stricts". En clair, ses parents exigent qu'elle ne fréquente pas l'ami qu'elle connaît depuis 2 ans sans être mariée. La demanderesse est ainsi placée dans la situation inconfortable où, assise entre deux chaises, entre deux cultures, elle a fait choix d'opter pour un mode de vie assez commun dans le pays qui l'accueille et où elle fera sa vie. Au nom de quoi, dans de telles circonstances particulières, le C.P.A.S. peut-il s'autoriser à exiger que la jeune femme, qui a 26 ans, retourne vivre sous le toit familial et respecte leurs coutumes. Poser la question, c'est y répondre. [ Dans le même sens : voir pour une hypothèse où une jeune femme de 19 ans immigrée de la deuxième génération quitte le domicile familial : C.T. Liège, 2 /06/1997, Ch. D.S. 1998 p.341 ; voir également pour une hypothèse où jeune femme de 19 ans quitte le domicile familial pour des questions de convictions religieuses : C.T. Mons, 14/01/1997, Ch. D.S. 1998 p.340 ] C. Ce qui s'impose par contre au jeune qui prend son autonomie, c'est de tenir compte du principe de réalité. L'autonomie après l'âge de 18 ans ne se demande pas comme un simple acquis. Prendre son autonomie, c'est avant tout se prendre soi-même en mains. Et de cela, l'intéressée est tenue. A cet égard, il est certes exact que la demanderesse s'est contentée d'être assistée jusqu'à la fin du mois de juin 2007, lorsque le C.P.A.S. de LEBBEKE qui était compétent à cette époque payait l'aide sociale. Néanmoins, le Tribunal n'est pas saisi de cette époque. On observe par contre que, depuis le mois de juillet 2007, les choses ont changé, comme le décrit fort bien le rapport d'enquête sociale du 31/07/
- Non seulement la demanderesse s'est inscrite comme demandeuse d'emploi au FOREM le 02/07/2007 mais en outre, elle s'est inscrite à un cours de français en formation continuée à l'Institut JONFOSSE pour l'année académique 2007-
- Les attestations de recherche d'emploi qui sont déposées au dossier montrent qu'elle s'est souciée de prendre les choses en mains (postulations à la Croix Rouge de TIENEN, au Colruyt et dans diverses sociétés d'intérim à TONGRES et à LOKEREN). Finalement, les derniers contrats d'intérim pour du travail en chocolaterie à LOKEREN démontrent qu'il ne s'agit pas d'un simulacre de recherche d'emploi et que la jeune femme n'hésite pas à se lever tous les jours pour aller travailler près d'ANVERS, sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Il y a donc lieu de lui accorder l'aide sociale depuis le 1er juillet sous déduction des salaires qu'elle a perçus. D. Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, il ne peut être question de revenu d'intégration sociale puisque, titulaire d'un CIRE, elle est inscrite au registre des étrangers (art.
- 3°, 2ème tiret de la loi du 26 mai 2002). Enfin, tant la visite à domicile du 21/06/2007 que les enquêtes et encore la déclaration de l'ami de Mademoiselle G............ tendent à démontrer que ce dernier a emménagé chez la demanderesse le 15/08/
- Or, comme l'ami de la demanderesse travaille en noir (il l'a d'ailleurs loyalement déclaré au C.P.A.S. et on imagine bien qu'il ne vit pas de l'air du temps), il est exclu d'accorder à celle-ci l'aide sociale à un taux isolé après le 15 août alors que, même si les ressources de son ami sont non déclarées, la situation de la demanderesse correspond parfaitement à celle visée à l'article 14 § 1.1° de la loi de
- En conséquence, il lui revient une aide sociale au taux équivalent isolé du 1er juillet au 14 août 2007 et au taux cohabitant après cette date.
- DECISION Le Tribunal statuant contradictoirement, Sur avis verbal du Ministère Public, 1) Joint les causes inscrites sous les numéros de R.G. 368.087 et 369.083 vu leur connexité au sens de l'article 803 C.J. 2) Condamne le C.P.A.S. de LIEGE à payer à Madame S..... G.........une aide sociale : ð Au taux équivalent isolé du 01/07/2007 au 14/08/2007; ð Au taux équivalent cohabitant à partir du 15/08/2007 mais sous déduction de tous les salaires perçus et selon les modalités et abattements fixés par la loi du 26/05/
- 3) Dit le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement. 4) Dit que le C.P.A.S. paiera les dépens liquidés à l'indemnité de procédure, soit 109,32 euro . Ainsi jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM.: J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J.-L. KEUTGEN, Juge social au titre d'employeur, R. VLIEGHE, Juge social au titre de travailleur ouvrier, assistés de A. DEVENTER, Greffière, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le mardi treize novembre deux mille sept par le Président de Chambre, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071113.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div