de l'AR n° 38 du 27/07/1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article vise « l'assujetti » et de ce fait a pour conséquence que le travailleur indépendant, qui a cessé son activité indépendante pour exercer une activité salariée ou statutaire et promérite postérieurement à la cessation des arriérés d'honoraires, voit ces arriérés échapper aux cotisations sociales dues dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants alors qu'un travailleur indépendant qui a cessé son activité indépendante principale pour exercer une activité salariée ou statutaire mais exerce une activité accessoire ou a cessé l'activité indépendante pour en exercer une autre, verra ses arriérés d'honoraires englobés dans l'assiette des cotisations sociales. » Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Articles 70 Loi 26/06/1992 modifiant art 11 AR n° 38 - assiette des revenus pour le calcul des cotisations sociales - arriérés d'honoraires perçus après cessation d'une activité indépendante à titre principal alors que le travailleur exerce une activité salariée à titre principal et une activité indépendante à titre complémentaire - question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage Bases légales: Loi - 26-02-1992 - 70 Arrêté Royal numéroté - 27-07-1967 - 11 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision N° 6ème CHAMBRE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE
de l'AR n°38, les arriérés d'honoraires rentrent dans la définition des revenus professionnels et doivent être inclus dans le calcul de base des cotisations litigieuses ; 4. Appréciation Quant au calcul de la régularisation Attendu que les défendeurs effectuaient la régularisation des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2000 au 3ème trimestre 2002 sur l'ensemble des revenus d'indépendant perçus par la demanderesse en 2001 ; Attendu que l'année 2001 est effectivement l'année de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations de régularisation conformément à l'article 41 § 4 de l'AR du 19/12/1967, ce que la demanderesse ne conteste pas ; Attendu que depuis l'article 70 de la loi du 26/06/1992, modifiant l'
de l'AR n° 38 entré en vigueur le 1/07/1992, les bénéfices et profits se rattachant à une activité antérieurement exercée par l'assujetti sont censés appartenir à l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés ; Attendu que cette législation est contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation quant au calcul de l'assiette des cotisations sociales concernant les bénéfices et profits se rattachant à une activité professionnelle indépendante antérieurement exercée, que la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence suite à la modification de la réglementation ; Attendu que la Cour d'Arbitrage a quant à elle rejeté un recours en annulation introduit à l'encontre de l'article 70 de la loi du 26/06/1992 modifiant l'
de l'AR n° 38 (CA arrêt 76/93 27/10/93 MB 18/11/93 p. 24.942) ; Attendu que partant selon la législation applicable depuis la modification de l'
de l'AR n° 38 par la loi du 26/06/1992 et la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis cette dernière loi, les défendeurs ont correctement effectué le calcul des cotisations de régularisation de la demanderesse pour la période litigieuse ; Attendu que l'AR ne distingue pas selon que les arriérés d'honoraires se rapportant à une activité indépendante exercée à titre principal ou complémentaire, ni selon qu'ils sont dus pour une profession indépendante différente de celle exercée lorsque le travailleur indépendant est taxé ; Attendu que les arriérés d'honoraires repris à la déclaration fiscale à titre de revenus 2001 exercice 2002 doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul des cotisations conformément à l'
al 2 de l'AR n° 38 ; Quant à l'existence d'une faute dans le chef de la Caisse Wallonne Attendu qu'à titre subsidiaire, la demanderesse invoque que la caisse n'a pas respecté ses obligations d'information quant aux conséquences de son passage du statut d'indépendant à titre principal au statut d'indépendant à titre accessoire ; Attendu que selon l'article 41 bis de l'AR du 19/12/1967 « en cas de début d'activité au sens de l'article 38 § 1er, la caisse d'assurances sociales doit, tenant compte de la situation particulière de l'assujetti, l'informer clairement par écrit : 1° du caractère provisoire des cotisations qui lui seraient d'abord réclamées 2° de la manière dont ces cotisations provisoires seront régularisées ultérieurement 3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation. La caisse invitera en même temps l'assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaîtra avoir reçu les informations ci-dessus et sur lequel il indiquera s'il souhaite que ses cotisations provisoires soient établies sur base de revenus professionnels inférieurs à ceux résultant de l'application de l'article 4 et dans l'affirmative sur base de quel montant » ; Attendu que la demanderesse est passée du régime indépendant à titre principal à celui d'indépendant à titre complémentaire (art 35), ce qui est considéré par l'article 38 comme un début d'activité ; Attendu que le 28/07/2000, la caisse précise à la demanderesse « comme souhaité nous avons établi le mode de calcul de vos cotisations sur base d'un revenu présumé de 100.000 FB¼ En ce qui concerne les cotisations de 1999 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2000 nous vous confirmons que celles-ci ne feront en principe l'objet d'une régularisation (sauf en cas de nouvelle communication de revenus émanant de l'administration des contributions suite à un contrôle fiscal) ; Attendu que la caisse a dès lors respecté les articles 3 et suivants de la Charte de l'Assuré Social ; Attendu que quant à un document dont la date de communication est non précisée et intitulé « modifier son assujettissement : un nouveau début d'activité au plan social¼ » (pièce 3 du dossier de la demanderesse), il s'agit d'un rappel de la réglementation ; Attendu que la demanderesse n'établit en rien une faute dans le chef de la caisse et sa demande de dommages et intérêts n'est dès lors pas fondée ; Quant à une discrimination Attendu que la demanderesse invoque une inégalité, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre la catégorie de travailleurs exerçant une activité d'indépendant à titre principal et celle l'exerçant à titre complémentaire, l'
r et § 2 de l'AR les traitant de façon identique alors que ces catégories de personnes se trouvent dans des situations différentes, ce qui entraîne dans son chef des conséquences désastreuses car elle se trouve alors en perte dans le cadre de son activité indépendante accessoire (pages 11 et 12 des conclusions et 2 et 3 de ses conclusions additionnelles) ; Attendu que le mode de calcul des cotisations d'indépendant est fixé par l'
de l'AR n° 38, qu'aucune distinction n'y est faite quant à l'assiette de revenus sur laquelle sont calculées les cotisations selon qu'il s'agit d'indépendants exerçant à titre principal ou à titre complémentaire, que cela n'est pas discriminatoire ; Attendu que par contre, comme le souligne Madame le Substitut de l'Auditeur du Travail en son avis, l'on constate une différence de traitement entre les travailleurs salariés et fonctionnaires d'une part et les travailleurs indépendants d'autre part, en ce que les travailleurs salariés et fonctionnaires qui proméritent des arriérés d'honoraires dus pour une activité indépendante exercée auparavant, ne versent pas de cotisations sociales sur ceux-ci alors que les travailleurs indépendants à titre principal ou complémentaire doivent le faire ; Attendu qu'il échet en conséquence de poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante : « L'article 70 de la loi du 26/06/1992, modifiant l'
de l'AR n° 38 du 27/07/1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article vise « l'assujetti » et de ce fait a pour conséquence que le travailleur indépendant, qui a cessé son activité indépendante pour exercer une activité salariée ou statutaire et promérite postérieurement à la cessation des arriérés d'honoraires, voit ces arriérés échapper aux cotisations sociales dues dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants alors qu'un travailleur indépendant qui a cessé son activité indépendante principale pour exercer une activité salariée ou statutaire mais exerce une activité accessoire ou a cessé l'activité indépendante pour en exercer une autre, verra ses arriérés d'honoraires englobés dans l'assiette des cotisations sociales ». PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'action introduite à l'encontre de l'Union des Classes Moyennes de la Province de Namur irrecevable, Dit l'intervention volontaire introduite par la Caisse Wallonne d'Assurances Sociales des Classes Moyennes recevable, Dit l'action introduite contre l'INASTI recevable, Avant dire droit, Pose à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante: « L'article 70 de la loi du 26/06/1992, modifiant l'
de l'AR n° 38 du 27/07/1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article vise « l'assujetti » et de ce fait a pour conséquence que le travailleur indépendant, qui a cessé son activité indépendante pour exercer une activité salariée ou statutaire et promérite postérieurement à la cessation des arriérés d'honoraires, voit ces arriérés échapper aux cotisations sociales dues dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants alors qu'un travailleur indépendant qui a cessé son activité indépendante principale pour exercer une activité salariée ou statutaire mais exerce une activité accessoire ou a cessé l'activité indépendante pour en exercer une autre, verra ses arriérés d'honoraires englobés dans l'assiette des cotisations sociales ». Renvoie la cause au rôle, Réserve les dépens. Jugé par: Mme Cl. DERWAEL-CAVENAILE, Juge présidant la Chambre, Mr R. MARTIN, Juge social au titre d'indépendant, Mr D. GASQUARD, Juge social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 6ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, par les mêmes sauf Mr R. MARTIN, légitimement empêché et remplacé par Mr E. LAMBERT, Juge social au titre d'indépendant, assistés de N. MAGOTTE, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président. Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071127.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.