← België

ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.10 No Rôle: 363.949 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 279 - dernière vue 2026-07-03 14:55 Fiche En l'espèce , les termes du contrat sont très clairs : - la prime exceptionnelle est ou non attribuée au joueur sur décision discrétionnaire de la Direction Générale et de la Direction Technique ;- en fonction de l'appréciation du comportement général du JOUEUR vis-à-vis du CLUB, du staff technique et des autres membres du noyau.La décision de ne pas attribuer cette prime exceptionnelle au demandeur pour la saison 2005-2006 est motivé par le comportement du joueur (« un dépassement répété du poids de forme, d'incessantes et multiples arrivées en retard aux entraînements et - last but not least- un comportement peu professionnel spécialement pour avoir été aperçu à des heures tardives dans certains endroits de la vie nocturne et ceci notamment deux jours précédant une rencontre capitale pour le club »).La partie défenderesse avait adressé plusieurs avertissements au demandeur en cours de saison au sujet de certains de ces comportements, tout en lui donnant des encouragements.Il apparaît que la décision prise par la défenderesse respecte le principe de légalité et repose en fait sur une appréciation du comportement du demandeur par la partie défenderesse, appréciation qui apparaît raisonnable et n'est manifestement pas caractérisée par un quelconque abus de droit.Enfin , quant au critère de proportionnalité, le tribunal note que le monde du football professionnel comporte certaines spécificités par rapport au monde de l'entreprise classique: les résultats sportifs y ont une importance prépondérante, la médiatisation et l'image y règnent en maître, le football business est une réalité.Dans ce contexte, il peut se justifier que les parties aient convenu qu'une partie proportionnellement importante de la rémunération, sous le titre « prime exceptionnelle » , soit soumise à une décision discrétionnaire du club sur base d'une appréciation du comportement du joueur , qui doit être exemplaire, en toute logique et en toutes circonstances. Le tribunal , en fonction de ce contexte et du montant déjà conséquent de la rémunération fixe du demandeur, considère que l'article 6.7 du contrat n'était pas contraire au principe de proportionnalité. La décision prise par la partie défenderesse sur base de cette disposition , et objectivement motivée en fait sur le comportement du joueur, n'est pas non plus contraire à ce principe de proportionnalité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Footballeur professionnel - Prime exceptionnelle - Conditions d'octroi : décision discrétionnaire de l'employeur en fonction de l'appréciation du comportement général du JOUEUR vis-à-vis du CLUB, du staff technique et des autres membres du noyau Bases légales: ancien Code Civil - 1134 et 1156 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 363.949 Répertoire N° EN CAUSE : Z, Partie demanderesse comparaissant par Me Séri S. ZOKOU, avocat; CONTRE : W....; Partie défenderesse comparaissant par Me Catherine PREUMONT loco Me Jean-Paul LACOMBLE, avocats; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 19/12/2006 ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 14/11/2007, notamment : - l'ordonnance du tribunal du 2/8/2007, prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 3/9/2007 ; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 4/10/2007 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 5/11/2007; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 14/11/2007; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur Z a été engagé par la SA W par un contrat de travail de sportif rémunéré du 30/8/2004, pour la saison 2004-2005). Les articles 3 et 4 du contrat précisent quelles sont les prestation et obligations du joueur, de façon très détaillée. L'article 6 du contrat stipule les obligations du club quant aux rémunérations, notamment : - 6.1 : indemnité mensuelle fixe de 10.000 euro ; - 6.3 : primes de résultat ; - ... L'article 6.7 du contrat, intitulé « Primes exceptionnelles », stipule que « Il est expressément convenu que les primes exceptionnelles qui seraient attribuées par le Club n'auront aucun caractère contractuel La prime renseignée au présent paragraphe est ou non attribuée au joueur sur décision discrétionnaire de la Direction Générale et de la Direction Technique à la date indiquée en fonction de l'appréciation du comportement général du JOUEUR vis-à-vis du CLUB, du staff technique et des autres membres du noyau. Au 30/6/2005 : un budget brut de prime à répartir en salaire brut et cotisation à l'assurance de groupe d'un montant de 100.000 euro ». Une annexe au contrat fut également conclue ce 30/8/2004, relativement au « Renouvellement- Option » possible pour la saison 2005-2006 : il y est notamment précisé : « Prime exceptionnelle : précisée à l'article 6.7 du contrat originel sera identique que pour la saison 2005-2006 soit 100.000 euro . Cette prime est un budget brut à répartir en salaire brut et en cotisation à l'Assurance de Groupe ». Ce contrat a été renouvelé pour la saison 2005-2006, le Standard levant l'option par courrier du 13/4/

  1. Par lettre du 20/6/2005, la défenderesse notifiera sa décision d'accorder au demandeur la prime exceptionnelle de 100.000 euro pour la saison 2004-
  2. Commença alors la saison 2005-2006, sous les meilleurs auspices. Le 30/9/2005, la partie défenderesse adressera au demandeur un avertissement relativement à son excès pondéral constaté depuis le début de la saison. A la même date, la partie défenderesse adressera au demandeur un avertissement relativement à son absence à une séance de soins le 28/9/2005 : une amende de 500 euro lui sera infligée, dont le montant sera versé sur le compte de l'ASBL Famille des W. Par lettre du 4/10/2005, suite aux explications du demandeur, la défenderesse retirera cette amende, répétant cependant ses recommandations quant au respect strict des heures d'arrivée aux entraînements. Par lettre du 18/10/2005, la partie défenderesse indiquera avoir constaté une diminution -malheureusement légère- de l'excès pondéral du demandeur et encouragera celui-ci à poursuivre ses efforts. La saison 2005-2006 se terminera pour le W par un titre de vice-champion, l'espoir d'enlever le titre s'étant envolé au cours des toutes dernières rencontres du championnat. Le contrat de monsieur Z ne sera pas reconduit. Par lettre du 9/11/2006, le conseil du demandeur sommera la partie défenderesse de procéder au paiement de la prime exceptionnelle de 100.000 euro . Par lettre du 15/11/2006, la partie défenderesse marquera son étonnement quant à cette demande, tant sur le fond que sur la forme, et contestera formellement le droit revendiqué. Une citation sera signifiée le 19/12/2006, introduisant le présent litige devant le tribunal du travail de Liège. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 100.000 euro à titre de prime exceptionnelle à répartir en salaire brut et cotisation à l'assurance groupe, à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - à titre subsidiaire, si le montant de cette indemnité devait être fixée à 6 mois, 42.278,21 euro brut, somme provisionnelle, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts au taux légal à partir du 30/6/2006 et des intérêts judiciaires ; - la somme de 6.000 euro en compensation des frais de défense ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Elle soutient que la demande reconventionnelle , introduite par voie de conclusions, est non fondée. Par ses conclusions, la partie défenderesse soutient que la demande principale est non fondée. Elle introduit par voie de conclusions une action reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur Z au paiement de la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions (8 pages pour le demandeur et 21 pages pour la défenderesse). C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 19/12/2006 . Les relations contractuelles ont pris fin en juin 2006 (fin de la saison footbalistique) . L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. L'action reconventionnelle, introduite par voie de conclusions déposées au greffe le 3/9/2007, a été introduite dans les formes (articles 14 et 809 du Code judiciaire) et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : Quant à l'action principale : D
  3. Prime exceptionnelle: L'article 1134 du Code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu' « elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1156 du même code ajoute que « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » La Cour de cassation estime que « l'interprétation donnée par le juge aux stipulations d'une convention, lorsqu'elle n'est pas inconciliable avec les termes de celle-ci, est souveraine » (notamment Cass. 16/4/1953, p. 614). Les termes du contrat sont très clairs : - la prime exceptionnelle est ou non attribuée au joueur sur décision discrétionnaire de la Direction Générale et de la Direction Technique ; - en fonction de l'appréciation du comportement général du JOUEUR vis-à-vis du CLUB, du staff technique et des autres membres du noyau. L'annexe relative au « renouvellement - option » du contrat pour la saison 2005-2006, ne contient aucune dérogation quant à l'application des règles stipulées au contrat initial en ce qui concerne le régime de cette prime exceptionnelle. Le contrat est la loi des parties. Bien entendu, il n'appartient pas au tribunal d'exercer un contrôle d'opportunité sur la décision discrétionnaire prise par la partie défenderesse. Le tribunal ne peut exercer qu'un contrôle de légalité sur cette décision. Le tribunal constate que la décision prise par la partie défenderesse est motivée de façon très circonstanciée dans son courrier du 15/11/
  4. En fait, la décision de ne pas attribuer cette prime exceptionnelle au demandeur pour la saison 2005-2006 est motivé par le comportement du joueur (« un dépassement répété du poids de forme, d'incessantes et multiples arrivées en retard aux entraînements et - last but not least- un comportement peu professionnel spécialement pour avoir été aperçu à des heures tardives dans certains endroits de la vie nocturne et ceci notamment deux jours précédant une rencontre capitale pour le club »). La partie défenderesse avait adressé plusieurs avertissements au demandeur en cours de saison au sujet de certains de ces comportements, tout en lui donnant des encouragements. La partie demanderesse ne démontre aucun lien de causalité entre l'absence de conclusion d'un nouveau contrat entre les parties pour la saison 2006-2007 et la non attribution de la prime exceptionnelle. Il apparaît que la décision prise par la défenderesse respecte le principe de légalité et repose en fait sur une appréciation du comportement du demandeur par la partie défenderesse, appréciation qui apparaît raisonnable et n'est manifestement pas caractérisée par un quelconque abus de droit. Enfin , quant au critère de proportionnalité, le tribunal note que le monde du football professionnel comporte certaines spécificités par rapport au monde de l'entreprise classique: les résultats sportifs y ont une importance prépondérante, la médiatisation et l'image y règnent en maître, le football business est une réalité. Dans ce contexte, il peut se justifier que les parties aient convenu qu'une partie proportionnellement importante de la rémunération, sous le titre « prime exceptionnelle » , soit soumise à une décision discrétionnaire du club sur base d'une appréciation du comportement du joueur , qui doit être exemplaire, en toute logique et en toutes circonstances. Le tribunal , en fonction de ce contexte et du montant déjà conséquent de la rémunération fixe du demandeur, considère que l'article 6.7 du contrat n'était pas contraire au principe de proportionnalité. La décision prise par la partie défenderesse sur base de cette disposition , et objectivement motivée en fait sur le comportement du joueur, n'est pas non plus contraire à ce principe de proportionnalité. Le tribunal considère que la demande principale est manifestement non fondée. D
  5. Quant à l'indemnité pour frais de défense: La partie demanderesse sollicite paiement d'une somme de 6.000 euro à ce titre, sur base notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le tribunal rappelle que la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocats n'est pas encore en vigueur. L'article 10 de l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocats dispose en effet que cet arrêté et les articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 entrent en vigueur le 1/1/
  6. La demande doit donc être examinée de lege lata et sous l'angle de la jurisprudence habituelle. La Cour de cassation, par son arrêt du 2/9/2004, a jugé : «qu'en vertu de l'article 1149 du Code civil , en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ; qu'en application de l'article 1151 de ce Code, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ; que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité» (Cass. 2/9/2004, JT 2004, p 684). Dans une note d'observations publiée sous cet arrêt dans la JLMB 2004 ( p. 1324 à 1331), M. GOUDEN et D. PHILIPPE écrivent notamment que : « ...- seuls les frais et honoraires pour lesquels le demandeur apporte la preuve du lien causal avec la faute commise et de la réalité du dommage subi, pourront être indemnisés... Le filtre d'appréciation du juge sera donc le caractère nécessaire du lien causal . Mais l'appréciation peut également porter sur l'appréciation par le juge de l'existence et de l'importance du dommage - la répitibilité n'est possible que dans les cas où il est question de l'indemnisation d'un dommage, que ce soit à la suite de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou, comme développé plus haut, d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle.... ... Dès lors que la Cour place la question dans le contexte de l'indemnisation d'un préjudice, la réparation du dommage subi in concreto et dûment prouvé nous paraît devoir être la règle. Le recours à une évaluation ex æquo et bono devrait donc rester limitée aux cas où ce mode d'évaluation est admis, c'est à dire en l'absence d'autres éléments plus sûrs et moyennant justification par le juge des raisons pour lesquelles d'autres bases dévaluation proposées par les parties peuvent être admises . La Cour de cassation invite le juge à déterminer dans quelle mesure les frais exposés sont la suite nécessaire de la faute en tenant compte des éléments de l'espèce : la durée et la complexité de la procédure, le caractère spécialisé du dossier, le type de devoirs accomplis, le temps consacré, l'attitude de la partie fautive qui, par exemple, fait traîner le procès». La Cour du travail de Liège a notamment jugé, dans un cas de figure très proche de l'affaire soumise au tribunal, que « L'action diligentée par l'intimé a, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail ainsi que le paiement de rémunérations restées impayées. L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Au surplus, ainsi que la Cour l'a relevé, les deux parties ont commis des fautes dans l'exécution du contrat même si la rupture du contrat doit être imputée à l'appelante. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. La demande, tout à fait secondaire, d'octroi d'une indemnité pour abus de droit ne peut quant à elle justifier une répétibilité des honoraires : d'une part, elle est minime par rapport à l'objet de la demande et, d'autre part, elle a été rejetée par la Cour. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle » . (CT Liège 8/9/2005, 13e.ch, section Namur, RG 7.679/2004)(en ce sens également, (CT Liège 27/6/2006, 13e.ch, section Namur, R.G. n° 7875/05 et 7876/05). La Cour du travail de Liège , autrement composée, a jugé que : « Par son arrêt du 2 septembre 2004, la haute juridiction a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans le domaine limité de la responsabilité contractuelle, définie par les articles 1149 et 1151 du Code civil. Elle a décidé que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime de la faute contractuelle pour obtenir la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de celui-ci s'ils ont été une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass., 2 sept. 2004, J.T., 2004, p. 684; J.L.M.B., 2004, p.
  7. 320; R.G.A.R., 2005,
  8. 946 7). Depuis lors, un fort courant jurisprudentiel et doctrinal tend à élargir l'exception au principe de la non-récupération des frais et honoraires d'avocat. Ainsi est-il admis que, dès lors que la Cour de cassation reconnaît que ces frais et honoraires peuvent être une composante du dommage donnant lieu à indemnisation en matière contractuelle, ils peuvent l'être pareillement en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. V. CALLEWAERT et B. DE CONINCK, "La des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004", R.G.A.R., 2005,
  9. 944 1; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. Van DROOGHENBROECK, "La des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R., 2005,
  10. 945 1). En la présente espèce, il convient d'admettre aussi que les frais et honoraires d'avocat exposés par l'appelante pour obtenir la réparation du dommage à elle causé en suite de la violation du prescrit de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, peuvent être compris dans ce dommage. En effet, il s'agit d'un cas proche de celui de l'inexécution d'une obligation contractuelle, à savoir l'inexécution d'une obligation que la loi attache au contrat de travail. Il faut cependant que ces frais et honoraires, pour donner lieu à remboursement, aient été nécessaires à l'appelante pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Cette condition peut être en l'occurrence considérée comme satisfaite, compte tenu de la difficulté de la matière juridique concernée, même si celle-ci n'est pas la plus complexe, beaucoup s'en faut, du droit du travail. (CT Liège, 9e ch. , section de Liège, 8/5/2006, NR 31.492/03, publié sur le site internet du SPF Justice). La Cour de cassation vient de préciser sa position en matière de responsabilité extra-contractuelle, par un arrêt du 16/11/
  11. Elle s'exprime comme suit « Le préjudicié a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de son dommage ; Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. En décidant que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., section française, 1e ch, 16/11/2006, NR C050124F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4, publié sure le site internet de la Cour de cassation). En l'espèce, le tribunal estime qu'il n'est pas établi de faute caractérisée dans le chef de la défenderesse lors du déroulement de la phase pré-judiciaire et judiciaire de ce litige. La partie demanderesse démontre encore moins l'existence d'un dommage ayant pour origine cette prétendue faute , non réparé par l'indemnité de préavis, qui serait en relation causale directe et nécessaire avec la dite faute. Le tribunal ajoute que le principe général en droit du travail est la réparation du dommage de façon forfaitaire (exemple ; indemnité de préavis équivalente à la durée de préavis fixée suivant certaines règles, indemnité de licenciement abusif des ouvriers visée par l'article 63 de la LCT,...) ou en tout cas suivant certaines règles fixées par des normes légales : en droit du travail, le principe n'est pas la réparation du dommage dans son entièreté. Enfin et surtout, le tribunal estimant que la demande principale est non fondée, cette demande accessoire qui y est liée est bien entendu aussi non fondée. En conclusion, ce chef de demande est non fondée. Quant à la demande reconventionnelle : L'article 563 alinéa 3 du Code judiciaire énonce que « les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande ». Le Tribunal du travail d'Ypres a jugé que « pour être téméraire ou vexatoire, le recours doit être introduit de manière malveillante, irréfléchie , légère » (Arbrb. Ieper, 1ste K., 18 mai 2001, X c /OCMW Ieper, AR 22934) (cité p. 321 dans l'ouvrage « Le minimum de moyens d'existence et l'aide sociale à travers la jurisprudence de l'année 2001 », recherche réalisée à la demande du Ministère de l'Intégration sociale par la FUNDP, l'ULB, l'UG et l'UA). Le tribunal estime que si la demande principale peut paraître osée, elle n'est pas complètement farfelue. Bien que son comportement ait été légitimement fustigé au cours de la saison 2005-2006, monsieur Z a néanmoins participé de façon très régulière aux résultats sportifs du W de la saison 2005-2006, qui dans l'absolu étaient meilleurs que ceux de la saison précédente. Il ne peut être reproché au demandeur (qui se trompe sur le fond du dossier) de s'être étonné de ne pas recevoir cette prime exceptionnelle , et d'avoir tenté par des moyens juridiques d'obtenir cette prime exceptionnelle (qu'il avait perçue la saison précédente) , et dont le montant est tout de même presque équivalent à sa rémunération fixe. Le tribunal estime que la demande principale n'est pas téméraire ou vexatoire. Le tribunal estime que cette demande reconventionnelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Quant à l'action principale : Dit l'action recevable mais non fondée ; Quant à l'action reconventionnelle : Dit l'action recevable mais non fondée ; Quant aux dépens : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse à la somme de : - indemnité de procédure : 223,10 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.