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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.9 No Rôle: 361.411 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 448 - dernière vue 2026-07-03 11:24 Fiche 1.Acte équipollent à rupture :Dans les circonstances propres à la cause, le tribunal considère que la fonction d'entraîneur adjoint de l'équipe première de Division 1 constituait manifestement un élément essentiel du contrat du demandeur.Par sa décision de modifier les missions du demandeur, la partie défenderesse lui a retiré sa fonction principale et a décidé que ses fonctions accessoires (qu'il n'avait pas exercées jusqu'alors...) devenaient sa seule et unique fonction jusqu'au terme du contrat.Par cette modification, la partie défenderesse a objectivement modifié un élément essentiel du contrat , et ce de façon importante : l'accessoire prévu au contrat devenait l'unique contenu de la fonction du demandeur. Toutes ses missions de T2 de l'équipe première de la partie défenderesse, stipulées de façon très détaillées au contrat, disparaissaient totalement et jusqu'au terme du contrat. Le tribunal considère que la partie défenderesse a largement dépassé son « ius variandi » et a rompu unilatéralement les relations de travail liant les parties, en posant un acte équipollent à rupture.

  1. Indemnité compensatoire de préavis et rémunération annuelle: places offertes lors des matchs à domicile:Le demandeur recevait 6 places gratuites pour les matchs à domicile et considère qu'il s'agissait d'un avantage en nature acquis en vertu du contrat.Le tribunal considère que le don de ces places ne peut être considéré comme un avantage en nature acquis en vertu du contrat au sens de l'article 39 de la LCT: il s'agit d'une libéralité ou d'un privilège dont le demandeur ne profitait pas directement (il était en effet sur le banc de touche et pas dans la tribune).Le seul avantage qu'il en retirait était le plaisir qu'il pouvait faire à des amis et connaissances , et le tribunal considère que ce plaisir n'était pas un montant évaluable en argent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Acte équipollent à rupture- Modification d'un élément essentiel du contrat- Fonction d'entraîneur adjoint d'un club de football professionnel-Indemnité compensatoire de préavis- Rémunération annuelle - Places offertes lors des matchs à domicile. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1134 et 1156 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 361.411 Répertoire N° EN CAUSE : X , Partie demanderesse comparaissant personnellement et assisté par Me Thibaut FONTAINE loco Me Xavier DRION, avocats; CONTRE : S.A. Y....; Partie défenderesse comparaissant par Me Catherine PREUMONT loco Me Jean-Paul LACOMBLE, avocats; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 22/9/2006 ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 14/11/2007, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 19/2/2007 ; - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 20/8/2007 ; - l'ordonnance du tribunal du 11/9/2007, prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 12/11/2007; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 14/11/2007; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur X a été engagé par la SA Y par un contrat d'emploi du 24/5/2006, conclu pour une durée déterminée du 15/6/2006 au 30/6/2007 (saison 2006-2007). Ses prestations ont débuté le 15/6/
  2. Ce contrat est intitulé « contrat d'entraîneur adjoint ». L'article 1er du contrat (« mission » ) précise que « le Club désigne Monsieur X comme entraîneur adjoint de l'équipe 1ère de Division
  3. La mission est d'aider l'entraîneur principal dans l'ensemble de ses tâches aux fins d'entraîner les joueurs de football professionnels du Club selon les modalités de temps et autres décrites ci-après » L'article 3 du contrat (« description générale des tâches ») stipule que : « Monsieur X est chargé de toutes les tâches habituellement dévolues à la fonction d'entraîneur adjoint, à savoir les entraînements , l'assistance sportive et la mise en condition physique des joueurs du noyau A, l'assistance pendant les matches et le maintien de la discipline du noyau professionnel, le respect de obligations envers les médias et l'observation des obligations publicitaires contractées par le club et ce sous l'autorité de la direction du Club et de l'entraîneur principal. A titre accessoire, l'entraîneur adjoint se verra confier certaines séances d'entraînement - selon un calendrier fixé par le directeur technique - des équipes de jeunes et/ou du noyau B ou « espoirs » . L'entraîneur adjoint accomplira en outre , selon les nécessités , des tâches de scouting. Cette description est à interpréter non limitativement. L'entraîneur adjoint exercera sa tâche à temps plein et n'est pas autorisé à avoir d'autres activités ... ». Fin août 2006, suite aux mauvais résultats sportifs de l'équipe du Y, la partie défenderesse décida de mettre un terme au contrat de l'entraîneur principal, monsieur Z. Elle adressa alors , le 30/8/2006, un courrier au demandeur, libellé comme suit : « ...Je me réfère à notre entretien de ce 30/8/
  4. Suite à la décision prise à l'égard de l'entraîneur principal, nous vous confirmons que vous êtes déchargé des entraînements se rapportant aux joueurs du noyau professionnel. Conformément à l'article 2 de votre contrat , vous serez en conséquence détaché pour l'entraînement des équipes de jeunes et/ou du noyau des « espoirs ». Le cas échéant, des tâches de scouting vous seraient également confiées. La définition précise de vos tâches et des horaires de celles-ci vous sera communiquée lors de notre prochaine réunion que je vous propose de tenir ce mercredi 6/9 à 15H30... ». Elle adressa le 6/9/2006 un second courrier au demandeur, faisant suite à l'entretien du lundi (4/9) , avec en annexe le programme d'entraînement qu'il lui est demandé d'assumer à partir du lundi 11/9/
  5. Le 11/9/2006, les conseils de monsieur X adressèrent un courrier à la partie défenderesse, relatant le déroulement des relations entre parties depuis le 30/8/2006 : ce courrier précise notamment que : - à l'occasion de la réunion du 4/9/2006, monsieur X a pu faire part de ce qu'il considérait le courrier du 30/8/2006 et les modifications apportées par la partie défenderesse à ces missions contractuelles comme un acte équipollent à rupture ; - il fut étonné de prendre connaissance du courrier du 6/9/2006, dont il ne peut accepter les termes ; - ce courrier s'inscrit dans la droite ligne du courrier du 30/8/2006 et , sous réserve d'autres précisions, doit être assimilé à un acte équipollent à rupture ; Par ce courrier, les conseils de monsieur X demandent confirmation par la défenderesse du fait qu'elle assume le responsabilité de la rupture des relations contractuelles. La partie défenderesse répondra à ce courrier par lettre du 11/9/2006 : le Directeur Général du Y indique ne pas partager l'analyse de monsieur X quant à l'acte équipollent à rupture, et ne pas avoir émis de propositions diverses à monsieur X lors de leur entretien du 4/9/
  6. Il invite une nouvelle fois celui-ci à se présenter au club pour prendre en charge ses nouvelles missions , et qu'à défaut, il pourrait se voir reprocher un manquement grave à ses obligations contractuelles. Par lettre du 14/9/2006, les conseils du demandeur confirment qu'il s'agit d'un acte équipollent à rupture, annonçant une citation en justice si une réponse à leurs attentes n'est pas donnée pour le 18/
  7. Par lettre du 15/9/2006, la partie défenderesse maintiendra sa position, et motivant celle-ci par divers arguments. Par lettre du 18/9/2006, les conseils du demandeur confirmeront la position de leur client. Une citation sera donc signifiée le 22/9/2006, introduisant le présent litige devant le tribunal du travail de Liège. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse sollicite qu'il soit dit pour droit que la défenderesse a rompu unilatéralement les relations de travail liant les parties le 30/8/2006 en posant un acte équipollent à rupture. Elle postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 70.463,68 euro brut, somme provisionnelle, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - à titre subsidiaire, si le montant de cette indemnité devait être fixée à 6 mois, 42.278,21 euro brut, somme provisionnelle, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - dire la défenderesse redevable des primes de matchs et des primes d'objectifs de la saison 2006-2007 ; - en conséquence, la somme nette de 18.874 euro à titre de paiement des primes d'objectifs de la saison 2006-2007, à majorer des intérêts moratoires depuis le 1er janvier, date moyenne des compétitions, et des intérêts judiciaires ; - à titre subsidiaire, si les primes de matchs et de résultats ne devaient pas lui être accordées , la somme provisionnelle de 95.785,32 euro brut, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - à titre infiniment subsidiaire, si le montant de cette indemnité devait être fixée à 6 mois, 57.470,59 euro brut, somme provisionnelle, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - la somme de 75.000 euro à titre de dommages et intérêts en compensation du dommage moral et matériel subi du fait de la rupture abusive, pour abus du droit de licencier, à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - la somme de 2.500 euro provisionnelle en compensation des frais de défense ; - à la production des documents sociaux de fin de contrat, et de fournir un document C4 rectifié quant au motif précis de chômage ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Elle soutient que la demande reconventionnelle , introduite par voie de conclusions, est non fondée. Par ses conclusions, la partie défenderesse soutient que la demande principale est non fondée. Elle introduit par voie de conclusions une action reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur X au paiement de la somme de 1 euro provisionnel sur un montant évalué à 35.324,12 euro . A titre subsidiaire, elle demande : - que l'indemnité de rupture soit réduite à 6 mois de rémunération ; - que la demande de dommages et intérêts pour abus de droit de licencier soit déclarée non fondée ; - que la demande de remboursement de frais de défense soit déclarée non fondée ; Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions (qui contiennent chacune 34 pages ). C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 22/9/2006 . Les relations contractuelles ont pris fin le 30/8/2006 (date à laquelle le demandeur situe l'acte équipollent à rupture). L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. L'action reconventionnelle, introduite par voie de conclusions déposées au greffe le 19/2/2007, a été introduite dans les formes (articles 14 et 809 du Code judiciaire) et délais requis (article 15 de la LCT) et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : Quant à l'action principale : D
  8. Acté équipollent à rupture: Selon la Cour de cassation, la partie qui, d'une manière unilatérale, modifie, fût-ce temporairement, un des éléments essentiels du contrat de travail, met fin immédiatement à celui-ci de façon illicite (Cass., 13/10/2003 RG 30010, Cass., 10 février 1992, RG 9257, n° 299; 30 novembre 1998, RG S.97.0146.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5, n° 496; voir Cass., 27 avril 1977 (Bull. et Pas., 1977, I, 874); 23 juin 1997, RG S.96.0047.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.5, n° 294; 18 décembre 2000, RG S.00.0103.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.5, n° 703; 4 février 2002, RG S.01.0103.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6, n° 83). La Cour de cassation précise cependant que le manquement d'une partie à ses obligations ne met pas fin, en soi, eu contrat de travail (Cass. 4/2/1991, Pas. P. 538 ; Cass. 26/1/2004, S030067F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040126.13). Le manquement d'une partie à ses obligations essentielles peut constituer un indice ou une preuve de sa volonté de modifier unilatéralement le contrat et partant, d'y mettre fin, dès lors que la cause de la rupture n'est pas due au manquement comme tel, mais à la modification qui en résulte (Cass. 7/3/1994, Pas. P .233). La Cour de cassation a encore jugé que « Lorsqu'un employeur a modifié unilatéralement les conditions de travail qui constituent les éléments essentiels du contrat, la poursuite des prestations de travail par l'employé, au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet de la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat, peut, fût-elle accompagnée de réserves, impliquer renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur

(1)et accord tacite sur les nouvelles conditions de travail » (Cass. 17/6/2002, S990144F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.7). Quant au « ius variandi » de l'employeur, l'article 25 de la loi du 3/7/1978 énonce que « toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat est nulle ». La Cour de cassation a jugé que cette disposition est applicable à la modification d'éléments essentiels du contrat de travail mais non à la modification de conditions accessoires convenues entre les parties (Cass. 14/10/1991, pas. 19992, p.120). Elle a également jugé que la règle selon laquelle la partie qui modifie un élément essentiel du contrat de travail y met fin irrégulièrement repose sur l'article 1134 du Code civil (voir notamment Cass. 11/9/1989, JTT 1989, p. 404). En l'espèce, le demandeur soutient qu'à la date du 30/8/2006 , un acte équipollent à rupture a été posé par la partie défenderesse, consistant dans la modification d'un élément essentiel du contrat, à savoir sa fonction d'entraîneur adjoint de l'équipe première du Y (T2). Quant à la modification d'un élément du contrat justifiant la constatation d'un acte équipollent à rupture dans le chef de la partie défenderesse en date du 30/8/2006: Rémunération et lieu de travail: Le tribunal note que la rémunération n'a pas été modifiée par la défenderesse : par son courrier du 15/9/2006, elle précisait que cette rémunération restait inchangée, et comprenait tant le fixe que les primes de résultat de l'équipe première. Le lieu de travail n' a pas non plus été modifié. Fonction exercée : L'article 1134 du Code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu' « elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1156 du même code ajoute que « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » La Cour de cassation estime que « l'interprétation donnée par le juge aux stipulations d'une convention, lorsqu'elle n'est pas inconciliable avec les termes de celle-ci, est souveraine » (notamment Cass. 16/4/1953, p. 614). Les termes du contrat sont clairs : monsieur X a été engagé en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe première de Division 1 du Y pour la saison 2006-2007. Tant l'intitulé du contrat que ses articles 1 (mission) et 3 (description générale des tâches) sont sans équivoque. Il s'agissait de la fonction principale et fondamentale pour laquelle il était engagé. Les tâches accessoires qui pouvaient contractuellement lui être confiées étaient par définition « accessoires » et ne visaient que « certaines » séances d'entraînement des équipes de jeunes ou espoirs. Les termes du contrat correspondent manifestement à l'intention des parties (rien ne permet de l'infirmer) et ont été confirmés par l'exécution du contrat, certes durant une période relativement courte. Le tribunal considère que la fonction d'entraîneur adjoint de l'équipe première de Division 1 constituait manifestement un élément essentiel du contrat. Par sa décision de modifier les missions du demandeur, telles que précisées dans le courrier du 30/8/2006, complété par celui du 6/9/2006, la partie défenderesse a retiré à monsieur X sa fonction principale et a décidé que ses fonctions accessoires (qu'il n'avait pas exercées jusqu'alors...) devenaient sa seule et unique fonction jusqu'au terme du contrat. Par cette modification, la partie défenderesse a objectivement modifié un élément essentiel du contrat , et ce de façon importante : l'accessoire prévu au contrat devenait l'unique contenu de la fonction de monsieur X. Toutes ses missions de T2 de l'équipe première du Y , stipulées de façon très détaillées au contrat, disparaissaient totalement et jusqu'au terme du contrat. La partie défenderesse a largement dépassé son « ius variandi ». Monsieur X n'a pas agi de manière précipitée pour constater cet acte équipollent à rupture : il ressort des différents courriers échangés entre parties entre le 30/8/2006 et le 18/9/2006 que le demandeur a fait part verbalement de sa position dès l'entretien avec la Direction du 4/9/2006, position confirmée par les courriers de son conseil. Il a tenté de faire entendre raison à la partie défenderesse, qui a maintenu sa décision de modification unilatérale du contrat, et a motivé sa position (voir ses courriers du 11/9 et 15/9/2006). Le tribunal considère que les réactions verbales puis écrites du demandeur à la décision de la défenderesse de modifier un élément essentiel de son contrat doivent être assimilées à une mise de demeure précédant la constatation d'un acte équipollent à rupture. Cette modification a été posée le 30/8/2006, comme le soutient à juste titre le demandeur. Le monde du football professionnel comporte certaines spécificités par rapport au monde de l'entreprise classique: les résultats sportifs y ont une importance prépondérante et la médiatisation y règne en maître. Lorsque les résultats de l'équipe première se sont révélés catastrophiques, la partie défenderesse a pris la décision de se séparer de son entraîneur principal (T1), ce qui paraît être une décision logique. Souvent, dans cette hypothèse, le T1 est remplacé (la plupart du temps temporairement), par le T2, ou bien un nouveau T1 est engagé, et est secondé par le T2. Les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a agi très différemment envers monsieur X restent assez nébuleuses mais participent de sa liberté de gestion. Le tribunal n'a pas à exercer un contrôle d'opportunité sur une telle décision de gestion « sportive ». La partie défenderesse doit cependant assumer les conséquences de cette décision de gestion sportive sur le sort qu'elle a donné au contrat d'emploi de monsieur X. En effet, il appartient au tribunal de contrôler la légalité de la décision prise par la défenderesse à l'égard du contrat d'emploi de monsieur X , soit en l'espèce sous l'angle de la théorie de l'acte équipollent à rupture. Le tribunal considère que la défenderesse a rompu unilatéralement le 30/8/2006 les relations de travail liant les parties, en posant un acte équipollent à rupture. Elle est donc redevable du paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. D2. Quant à l'indemnité compensatoire de préavis : Quant à a la durée du préavis : L'article 40 de la LCT énonce que : « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer a l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40 » La rémunération du demandeur était supérieure au plafond prévu par l'article 82,§ 3 de la LCT. La durée du préavis ne peut excéder le double du préavis qui aurait été fixée en application de cette disposition si le contrat avait été conclu à durée indéterminée. Il convient donc d'abord de calculer le préavis qui aurait du être retenu dans cette l'hypothèse d'un contrat conclu à duré indéterminée. L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose en effet que dans le cas des employés dont le salaire dépasse un certain montant (soit 27.597 euro au 1/1/2006), ce qui est le cas en l'espèce, « les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». La Cour de cassation a jugé que : - dans la fixation souveraine da la durée du préavis, le juge doit prendre en considération les intérêts des deux parties et apprécier au moment de la notification du préavis, la chance de l'employé de trouver rapidement un emploi convenable et équivalent (Cass. 9/5/1994, JTT 1995, p. 8). - le délai de préavis doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour l'employé au moment de la notification du préavis de trouver un emploi adéquat et équivalent compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge, de l'importance des es fonctions et du montant de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause tel, notamment, le fait d'exercer sa fonction de travailleur salarié à titre accessoire (Cass. 3/2/1986, JTT 1987, p. 58). La partie demanderesse soutient que la durée du préavis doit être fixée à 10 mois, soit le temps qui restait à courir jusqu'au terme du contrat . La partie demanderesse avait au moment de la rupture du contrat le 30/8/2006: - une ancienneté de 2 mois et demi; - l'âge de 50 ans et 10 mois ; - une fonction de cadre ; - une rémunération annuelle de 84.556 euro selon le demandeur. Application de la grille Claeys: Cette grille, qui n'a pas de fondement légal, ne s'impose bien entendu pas aux juridictions du travail. A titre indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de monsieur X et suivant la rémunération de référence qu'il entend retenir, on obtient : Ancienneté 0,88 X 0,20 0,17 Age 0,06 X 50,83 3,04 Rémunération brute annuelle 0,033 X 84 2,77 Facteur de correction - 1 -1 Total 4,98 mois Détermination de la durée du préavis de monsieur X : L'ancienneté du demandeur était assez courte au moment du licenciement. Ses possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent au moment du licenciement , dans un « marché » très spécifique et très étroit, étaient sans objectivement assez minces, particulièrement avant la fin de la saison 2006-2007 (toutes les équipes de haut niveau étant pourvues d'entraîneurs principaux et adjoints en début de saison) . Le tribunal estime en outre que le passé de monsieur X comme joueur pour le compte de la partie défenderesse (pour le détail : voir page 26 des conclusions de la partie demanderesse), et sa contribution à l'image , à la légende et au mythe toujours bien vivant du Y, sont des éléments propres à la cause qui devraient intervenir dans l'évaluation de la durée du préavis si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée. Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté , de ses bons et loyaux services au sein de la partie défenderesse, et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, le tribunal estime que la durée du préavis aurait dû être fixée à 5 mois si le contrat a avait été conclu à durée indéterminée. En conséquence, et par une application mécanique de l'article 40 de la LCT, le tribunal considère que l'indemnité de préavis doit couvrir la période courant du 30/8/2006 au 30/6/2007, terme du contrat (soit une période de 10 mois). Quant à la rémunération de base : L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est de 84.556,42 euro selon le demandeur (et de 114.678,04 euro si on y inclut les primes de matchs). Elle est de 70.648,24 euro selon la défenderesse. Quant à mise à disposition du véhicule de société : Ce véhicule était une PEUGEOT 307 SW (voir article 7 du contrat), dont le loyer selon le projet de leasing du 28/9/2006 est de 1.009,47 euro par mois. L'article 7 du contrat précisait que le carburant restait à charge du demandeur. La partie demanderesse évalue cet avantage à la somme de 1.009,47 euro par mois (et à titre subsidiaire, au montant de 288,42 euro par mois). La partie défenderesse estime que cet avantage doit être fixé à 116,52 euro par mois. Cet avantage n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le contrat mais est repris sous deux rubriques sur la fiche de paie du mois de juillet 2006 : « avantage véhicule de société maison-travail/privé : + 114,71 euro " et « avantage véhicule de société maison-travail/privé :.: - 114,71 euro "). La Cour du travail de Bruxelles retient l'évaluation pro fisco, , estimant que « toute autre attitude , comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude » (CT Bruxelles,16/12/1992, JTT 1993,p. 332 ) ; (en ce sens également CT Bruxelles, 2/6/1989, JTT 1989, p.436) ; (en ce sens encore, CT Anvers,2e ch., 24/3/1995,RG n°92/1053, inédit cité par Blondiau, Maingain, Claeys et Carlier dans « La rupture du contrat de travail ; Chronique de jurisprudence 1992-1995 », Larcier,p.184) La Cour du travail de Liège a considéré que « l'usage privé d'un véhicule de société doit être apprécié par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en appréciant le bénéfice privé réalisé par le travailleur de manière forfaitaire, selon une utilisation normale d'un véhicule et non d'après l'utilisation alléguée qui, fût-elle réelle, dépasse exagérément les limites habituellement admises » (CT Liège,22/10/1991, Chr. D.S., 1992, p.118). Enfin, la Cour de cassation a jugé , pour l'usage privé d'une voiture de société, qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature et non pas de la valeur convenue au début du contrat de travail, ni de la valeur déclarée au fisc et admise par celui-ci (Cass.,29 /1/1996, JTT 1996, p 188 et Ch. D.S. 1996, p. 230). En l'espèce, il n'y a pas eu d'évaluation claire et conventionnelle par les parties quant à la valeur réelle de cet avantage en nature. La partie demanderesse soutient que la valeur réelle de l'avantage en nature est de 1.009,47 euro et ajoute que cet avantage visait tant ses déplacements privés que ses déplacements professionnels. Le tribunal constate qu'il ressort de la fiche de paie que l'avantage véhicule était octroyé non seulement pour les déplacements privés, mais aussi pour les déplacements « maison-travail ». La valeur avancée par le demandeur (montant du projet de leasing , tel que fixé postérieurement à la rupture) apparaît très exagérée, par comparaison à la jurisprudence habituelle. En fonction de ces différents éléments précis et circonstanciés, le tribunal considère que la valeur réelle de l'avantage constitué par ce véhicule de société peut être fixée ex æquo et bono à 400 euro , duquel in convient de déduire la contribution personnelle du demandeur (- 114,71 euro ). Cet avantage doit donc être fixé à 285,29 euro par mois, soit 3.423,42 euro par an. Quant aux places données lors des matchs à domicile : Monsieur X recevait 6 places gratuites pour les matchs à domicile et considère qu'il s'agissait d'un avantage en nature acquis en vertu du contrat. Il soutient que la valeur de chacune de ces places est de 20 euro à la vente. La défenderesse considère qu'il s'agissait d'une libéralité, ne faisant pas partie de la rémunération de base. Le fait que ces places ne faisaient pas l'objet de la perception de précompte professionnel ni de cotisation sociale n'est pas le critère déterminant. Le tribunal considère que le don de ces places ne peut être considéré comme un avantage en nature acquis en vertu du contrat au sens de l'article 39 de la LCT: il s'agit d'une libéralité ou d'un privilège dont le demandeur ne profitait pas directement (il était en effet sur le banc de touche et pas dans la tribune). Finalement, monsieur X ne bénéficiait pas personnellement de ces places. Le football business a tout de même des limites. Le seul avantage qu'il en retirait était le plaisir qu'il pouvait faire à des amis et connaissances , et le tribunal considère que ce plaisir n'était pas un montant évaluable en argent A ce stade de l'examen du dossier, le tribunal considère donc que la rémunération annuelle de base doit donc être fixée à : (5.000 euro x 13,85) + (12 x 285,29 euro ) = 72.673,48 euro . Le tribunal déterminera la rémunération finale de base et le montant de l'indemnité de préavis à l'issue de son examen du poste « primes de matchs ». D3. Quant aux primes de matchs et de résultats : Objet de la demande : - dire la défenderesse redevable des primes de matchs et des primes d'objectifs de la saison 2006-2007 ; - en conséquence, la somme nette de 18.874 euro à titre de paiement des primes d'objectifs de la saison 2006-2007, à majorer des intérêts moratoires depuis le 1er janvier, date moyenne des compétitions, et des intérêts judiciaires ; - à titre subsidiaire, si les primes de matchs et de résultats ne devaient pas lui être accordées , la somme provisionnelle de 95.785,32 euro brut, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; - à titre infiniment subsidiaire, si le montant de cette indemnité devait être fixée à 6 mois, 57.470,59 euro brut, somme provisionnelle, à titre d'indemnité compensatoire de préavis , à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; L'article 5 ,
  1. b), du contrat (rémunérations et salaires) stipule que : « La SA Y accordera à Monsieur X les primes de résultat équivalente à 50% de l'équipe I par rencontre de championnat calculées comme suit : - victoire at home : 868 euro ; - victoire away: 1.050 euro ; - nul at home: néant; - nul away : 372 euro ". Le demandeur considère qu'il a droit à l'ensemble des primes de matchs suivant les résultats effectifs du Y durant le championnat, postérieurement à son départ, durant la saison 2006-2007 (soit 19.246 euro dont à déduire 372 euro match nul à W en début de saison). Il réclame donc la somme de 18.874 euro à ce titre. Cette rémunération constitue de la rémunération variable. Il n'a pas droit à cette somme à titre de rémunération pure, durant une période durant laquelle il n'a pas été occupé : en droit du travail, et sauf exceptions particulières (exemple : salaire garanti en cas d'incapacité de travail,...), la rémunération est la contrepartie d'une prestation. Son contrat a été rompu le 30/8/2006, et n'a pas été simplement suspendu. Aucune base juridique ne fonde l'octroi d'une rémunération ad futurum, pour une période postérieure à la rupture des relations de travail. Le tribunal estime ce chef de demande non fondé et analysera donc sa demande subsidiaire relative à ces primes de matchs (intégration dans la rémunération de base servant de calcul à l'indemnité de rupture). D4. Quant aux montants définitifs de la rémunération de base de l'indemnité compensatoire de préavis : L'article 131 de la LCT dispose que « Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs ». Cette disposition ne vise ni l'article 39, ni l'article 40 de la LCT. Comme déjà dit plus haut, l'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend... la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». Même si l'article 40 de la LCT utilise les termes quelques peu différents ( « la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme »), le tribunal considère qu'il ne convient pas de donner à ce terme rémunération une interprétation différente de celle retenue habituellement par la jurisprudence et la doctrine en ce qui concerne l'article 39 de la LCT (à savoir que la rémunération en cours correspond à la rémunération des 12 derniers mois pour un employé qui a été occupé durant cette période ). Appliquant ce principe, le tribunal estime que seule la prime de match de 372 euro doit donc être intégrée à la rémunération de base à titre de rémunération variable , qu'il convient de multiplier par 12 mois (proratisation): une somme de 4.464 euro doit donc être ajoutée à la rémunération de base. La demande subsidiaire relative aux primes de match est donc partiellement fondée. Le tribunal considère que la rémunération annuelle de base doit donc être finalement fixée à : (5.000 euro x 13,85) + (12 x 285,29 euro ) + (12 x 372 euro )= 77.137,48 euro . Le tribunal considère qu'en application de l'article 40 de la loi relative aux contrats de travail, la défenderesse est tenue au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis qui doit être fixée à 10 mois de rémunération, soit 10 x 77.137,48 euro : 12= 64.281,23 euro brut. La défenderesse est donc redevable du paiement à titre d'indemnité compensatoire de préavis de la somme de 64.281,23 euro brut. D4. Quant à l'abus de droit de licenciement : Objet de la demande : - la somme de 75.000 euro à titre de dommages et intérêts en compensation du dommage moral et matériel subi du fait de la rupture abusive, pour abus du droit de licencier, à majorer des intérêts moratoires depuis le 30/8/2006 et des intérêts judiciaires ; En droit positif, le licenciement ne doit pas être nécessairement motivé, hormis certains cas particuliers. L'employeur est seul juge de l'opportunité de licencier un travailleur. Il n'est pas tenu d'exprimer les motifs pour lesquels il a licencié un travailleur mais cela ne signifie pas qu'il peut licencier sans aucun motif, par pur caprice ou pour des motifs illicites. Il doit en outre, s'il a des motifs réels de licencier, s'abstenir d'entourer le licenciement de circonstances inutilement dommageables pour le travailleur. Un manquement à ces règles est un abus de droit, une faute. Si le travailleur subit de par cette faute un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, il peut en réclamer la réparation. La Cour de cassation a en effet jugé que l'indemnité de préavis indemnise tout dommage, tant matériel que moral, qui résulterait du fait qu'il aurait été mis fin de façon illégale au contrat de travail (Cass. 7/5/2001, JTT 2001 , 410). L'employé qui considère être victime d'un tel abus de droit doit prouver la faute, le dommage distinct et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal du travail de Nivelles a jugé , dans l'appréciation du caractère abusif d'un licenciement d'un ouvrier, que « dès l'instant où le juge doit s'interroger sur le « lien » entre les faits et le licenciement, il doit se prononcer sur une rapport de causalité. Or, cette causalité n'est pas mécanique. La vérification de ce lien suppose que le juge se demande si le fait invoqué « a pu » provoquer le licenciement »... « par « motifs », il faut entendre « les éléments de faits qui justifient une décision ». Le juge doit donc vérifier si les faits invoqués par l'employeur justifient sa décision de licencier. La proportionnalité de la décision constitue un des éléments de cette justification » (T.T. Nivelles, 1ère chambre, 9/1/2004, J.T.T. 2004). La Cour du travail de Bruxelles a jugé que « Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité complémentaire, de prouver un abus de droit, il faut encore démontrer l'existence d'un élément dommageable, distinct, indépendant des éléments qui sont réparés par l'indemnité de rupture. Le licenciement ne présente aucun caractère irrégulier lorsqu'il apparaît des faits que l'employé ne convenait pas dans l'entreprise et lorsque l'employeur n'a pas exercé le droit de rupture d'une manière incorrecte et profondément injuste, compte tenu de la durée maximale de l'essai » (CT Bruxelles, 3e ch., 8/1/1991, J.S.B.L.N. 1991, p. 187) Enfin, la Cour de cassation juge de façon constante que : « le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (notamment , Cass 15/11/2006, P06.0308F, Cass. 14/12/2006, C.040582 F). Quant à la faute, au dommage distinct et au lien de causalité : En l'espèce, monsieur X considère que la défenderesse a exercé son droit de licenciement de façon abusive et que cela lui a causé un dommage matériel et moral qu'il évalue à 75.000 euro . Il soutient notamment que son « limogeage » a été publiquement annoncé et largement diffusé dans les journaux, ce qui a accentué une suspicion généralisée à son égard. Il ajoute avoir été très touché par ces évènements et a du suivre un traitement médicamenteux. Il décrit son parcours de joueur et d'entraîneur principal (en Suisse, en France et en Algérie) ainsi que son palmarès. Il soutient que la rupture de son contrat a été opérée de manière légère et lui a causé un préjudice. En substance, la défenderesse considère ne pas avoir commis de faute. Elle ajoute que , en refusant son offre, monsieur X s'est probablement créé un dommage à lui-même et qu'il lui appartient de le supporter. Le tribunal note que monsieur X s'en est tenu strictement au respect des termes de son contrat, ce qui était légitime. Le tribunal estime que l'incident qui serait survenu à un entraînement (les versions des parties divergent sur le contexte, le contenu et la portée de cet incident) n'est manifestement pas révélateur d'un manque d'autorité dans le chef du demandeur à l'égard du groupe des joueurs. La défenderesse a , pour des raisons d'organisation de son entreprise , modifié unilatéralement le contrat du demandeur (le tribunal retenant un acte équipollent à rupture aux torts de la défenderesse). On peut s'interroger sur l'incidence que pouvait avoir les mauvais résultats de l'équipe première sur le l'entraîneur adjoint (T2) de l ‘équipe (il arrive bien souvent dans ce cas de figure que le T1 soit justement remplacé par le T2, temporairement voire plus longtemps quand les résultats suivent). L'entraîneur adjoint pouvait le rester sous les ordres du successeur du T1, cela n'était pas inimaginable. Ce ne fut pas la décision de la partie défenderesse. Le tribunal n'a cependant pas à exercer un contrôle d'opportunité sur cette décision de gestion « sportive ». Le tribunal note que la partie défenderesse a d'ailleurs proposé de confier de nouvelles tâches à monsieur X, lui maintenant sa rémunération. Cette proposition, non acceptée par celui-ci (ce qui était légitime), traduisait néanmoins une certaine forme de respect à son égard. Aucune intention méchante ou vexatoire de la Direction à son égard n'est révélée par la publication des articles de presse déposés au dossier : c'est bien plutôt l'ensemble du staff des entraîneurs qui est visé par le contenu de ces articles , et pas monsieur X en particulier. Le tribunal considère que monsieur X, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas une faute caractérisée du Y dans l'exercice de son droit de licenciement. Le demandeur n'apporte pas la preuve dans le chef de son employeur d'une faute dans l'exercice du droit de licenciement, comportement que n'aurait pas eu un homme prudent et diligent dans l'exercice de ce droit. Il ne démontre pas non plus avoir subi un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, ni matériellement, ni moralement : les remarques de la défenderesse à ce sujet ne manquent pas de pertinence, notamment quant à la subjectivité de ce dommage moral distinct. Il ne démontre pas non plus le lien de causalité certaine entre le dommage prétendu et la faute reprochée. En conséquence , le tribunal dit ce chef de demande recevable mais non fondé. D5. Quant à l'indemnité pour frais de défense: La partie demanderesse sollicite paiement d'une somme de 2.500 euro à ce titre, sur base notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le tribunal rappelle que la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocats n'est pas encore en vigueur. L'article 10 de l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocats dispose en effet que cet arrêté et les articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 entrent en vigueur le 1/1/2008. La demande doit donc être examinée de lege lata et sous l'angle de la jurisprudence habituelle. La Cour de cassation, par son arrêt du 2/9/2004, a jugé : «qu'en vertu de l'article 1149 du Code civil , en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ; qu'en application de l'article 1151 de ce Code, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ; que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité» (Cass. 2/9/2004, JT 2004, p 684). Dans une note d'observations publiée sous cet arrêt dans la JLMB 2004 ( p. 1324 à 1331), M. GOUDEN et D. PHILIPPE écrivent notamment que : « ...- seuls les frais et honoraires pour lesquels le demandeur apporte la preuve du lien causal avec la faute commise et de la réalité du dommage subi, pourront être indemnisés... Le filtre d'appréciation du juge sera donc le caractère nécessaire du lien causal . Mais l'appréciation peut également porter sur l'appréciation par le juge de l'existence et de l'importance du dommage - la répitibilité n'est possible que dans les cas où il est question de l'indemnisation d'un dommage, que ce soit à la suite de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou, comme développé plus haut, d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle.... ... Dès lors que la Cour place la question dans le contexte de l'indemnisation d'un préjudice, la réparation du dommage subi in concreto et dûment prouvé nous paraît devoir être la règle. Le recours à une évaluation ex æquo et bono devrait donc rester limitée aux cas où ce mode d'évaluation est admis, c'est à dire en l'absence d'autres éléments plus sûrs et moyennant justification par le juge des raisons pour lesquelles d'autres bases dévaluation proposées par les parties peuvent être admises . La Cour de cassation invite le juge à déterminer dans quelle mesure les frais exposés sont la suite nécessaire de la faute en tenant compte des éléments de l'espèce : la durée et la complexité de la procédure, le caractère spécialisé du dossier, le type de devoirs accomplis, le temps consacré, l'attitude de la partie fautive qui, par exemple, fait traîner le procès». La Cour du travail de Liège a notamment jugé, dans un cas de figure très proche de l'affaire soumise au tribunal, que « L'action diligentée par l'intimé a, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail ainsi que le paiement de rémunérations restées impayées. L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Au surplus, ainsi que la Cour l'a relevé, les deux parties ont commis des fautes dans l'exécution du contrat même si la rupture du contrat doit être imputée à l'appelante. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. La demande, tout à fait secondaire, d'octroi d'une indemnité pour abus de droit ne peut quant à elle justifier une répétibilité des honoraires : d'une part, elle est minime par rapport à l'objet de la demande et, d'autre part, elle a été rejetée par la Cour. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle » . (CT Liège 8/9/2005, 13e.ch, section Namur, RG 7.679/2004)(en ce sens également, (CT Liège 27/6/2006, 13e.ch, section Namur, R.G. n° 7875/05 et 7876/05). La Cour du travail de Liège , autrement composée, a jugé que : « Par son arrêt du 2 septembre 2004, la haute juridiction a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans le domaine limité de la responsabilité contractuelle, définie par les articles 1149 et 1151 du Code civil. Elle a décidé que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime de la faute contractuelle pour obtenir la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de celui-ci s'ils ont été une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass., 2 sept. 2004, J.T., 2004, p. 684; J.L.M.B., 2004, p. 1. 320; R.G.A.R., 2005, 13. 946 7). Depuis lors, un fort courant jurisprudentiel et doctrinal tend à élargir l'exception au principe de la non-récupération des frais et honoraires d'avocat. Ainsi est-il admis que, dès lors que la Cour de cassation reconnaît que ces frais et honoraires peuvent être une composante du dommage donnant lieu à indemnisation en matière contractuelle, ils peuvent l'être pareillement en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. V. CALLEWAERT et B. DE CONINCK, "La des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004", R.G.A.R., 2005, 13. 944 1; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. Van DROOGHENBROECK, "La des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R., 2005, 13. 945 1). En la présente espèce, il convient d'admettre aussi que les frais et honoraires d'avocat exposés par l'appelante pour obtenir la réparation du dommage à elle causé en suite de la violation du prescrit de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, peuvent être compris dans ce dommage. En effet, il s'agit d'un cas proche de celui de l'inexécution d'une obligation contractuelle, à savoir l'inexécution d'une obligation que la loi attache au contrat de travail. Il faut cependant que ces frais et honoraires, pour donner lieu à remboursement, aient été nécessaires à l'appelante pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Cette condition peut être en l'occurrence considérée comme satisfaite, compte tenu de la difficulté de la matière juridique concernée, même si celle-ci n'est pas la plus complexe, beaucoup s'en faut, du droit du travail. (CT Liège, 9e ch. , section de Liège, 8/5/2006, NR 31.492/03, publié sur le site internet du SPF Justice). La Cour de cassation vient de préciser sa position en matière de responsabilité extra-contractuelle, par un arrêt du 16/11/2006. Elle s'exprime comme suit « Le préjudicié a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de son dommage ; Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. En décidant que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., section française, 1e ch, 16/11/2006, NR C050124F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4, publié sure le site internet de la Cour de cassation). En l'espèce, le tribunal estime qu'il n'est pas établi de faute caractérisée dans le chef de la défenderesse lors du déroulement de la phase pré-judiciaire et judiciaire de ce litige. La partie demanderesse démontre encore moins l'existence d'un dommage ayant pour origine cette prétendue faute , non réparé par l'indemnité de préavis, qui serait en relation causale directe et nécessaire avec la dite faute. Le tribunal ajoute que le principe général en droit du travail est la réparation du dommage de façon forfaitaire (exemple ; indemnité de préavis équivalente à la durée de préavis fixée suivant certaines règles, indemnité de licenciement abusif des ouvriers visée par l'article 63 de la LCT,...) ou en tout cas suivant certaines règles fixées par des normes légales : en droit du travail, le principe n'est pas la réparation du dommage dans son entièreté. Ce chef de demande est non fondée. D6. Quant au intérêts sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002, énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». L'article 2 du même arrêté ajoute en effet que « L'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 ». La Cour de cassation a jugé que « l'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs aux termes duquel la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité, est applicable à l'indemnité de congé et à l'indemnité d'éviction » (Cass., 30/11/1992, Larcier Cass. 1992, n°1077). En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 30/8/2006, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/2002. L'indemnité compensatoire (soit de la rémunération) est devenue exigible dès le 30/8/2006. Les intérêts sur l'indemnité de préavis complémentaire due doivent être calculés sur le montant brut de celle-ci à partir du 30/8/2006. D7. Quant aux documents sociaux: Il convient d'ordonner à la défenderesse de rectifier les documents sociaux , en exécution du présent jugement (C4 à rectifier quant au motif du chômage et fiche de rémunération concernant l'indemnité de préavis). D8. Quant à l'exécution provisoire : L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, la partie défenderesse ne conteste pas formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée par la partie demanderesse. La partie demanderesse n'appuie sa demande sur aucun moyen ou argument particulier. A défaut d'élément précis, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. Quant à la demande reconventionnelle : Le tribunal imputant la rupture à la partie défenderesse, sa demande reconventionnelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Quant à l'action principale : Dit l'action recevable et partiellement fondée ; Dit pour droit que la partie défenderesse a posé un acte équipollent à rupture en date du 30/8/2006, à l'égard du demandeur. Dit pour droit que l'indemnité de préavis qui est due doit couvrir la période allant du 30/8/2006 au 30/6/2007, en application de l'article 40 de la LCT. Dit pour droit que la rémunération annuelle de base doit donc être fixée à la somme de 77.137,48 euro . Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 64.281,23 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux sur le montant brut de cette somme, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires, à partir du 30/8/2006 et jusqu'au complet paiement ; Dit non fondée la demande de paiement de rémunération à titre de primes de matchs. Dit non fondée la demande de dommages et intérêts pour abus de droit de licencier. Quant à l'action reconventionnelle : La dit recevable mais non fondée. Quant aux dépens : Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de : - frais de citation : 136,21 euro ; - indemnité de procédure : 218,64 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.9 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.5 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040126.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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