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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071205.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071205.7 No Rôle: 363.685 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 16:26 Fiche Les termes de l'engagement juridique pris par la partie défenderesse à l'égard des ses travailleurs sont clairs : les formules de départ reposent sur le double volontariat, cela signifiant que le membre du personnel et sa hiérarchie doivent être tous les deux d'accord sur la formule envisagée et sur les modalités de celle-ci. Même si bien sûr le départ volontaire du demandeur entraînait mécaniquement une diminution de la charge salariale globale de la partie défenderesse (il fut remplacé à son poste par une autre personne de l'entreprise), la décision de la partie défenderesse de considérer que le départ du demandeur n'était pas souhaitable (en raison du fait qu'il occupait un poste-clé) est une décision de gestion économique, organisationnelle et de ressources humaines de l'entreprise, décision sur laquelle le tribunal ne peut bien entendu pas exercer de contrôle d'opportunité.La décision de refus prise par la partie défenderesse est parfaitement motivée sur le plan factuel , en deux temps (pas d'accord sur la formule, refus motivée par des motifs d'organisation) , et respecte le contenu de son engagement vis à vis de ses travailleurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Secteur de la sidérurgie - Prime de départ - Départ volontaire encouragé - Conditions d'octroi Bases légales: ancien Code Civil - 1103,1134 et 1156 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 363.685 Répertoire N° EN CAUSE : W... ; Partie demanderesse comparaissant par Me J-S ESTHER, avocat CONTRE : S.A. CS...., Partie défenderesse comparaissant par Me J-F LAHAYE, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 5/12/2006 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 21/11/2007 , notamment : - la convocation sur pied de l'article 751 du Code judiciaire adressée à la partie défenderesse le 2/5/2007 ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 17/9/2007; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 3/10/2007 ; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 21/11/2007 ; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : La défenderesse rassemble les installations sidérurgiques liégeoises qui produisent de l'acier « à chaud » pour le compte du groupe A. Monsieur W a été occupé par la partie défenderesse en qualité d‘inspecteur technique du 15/9/1989 au 31/5/

  1. Il était initialement affecté au service du « froid ». Il avait demandé pour quitter ce service. La défenderesse l'avait alors placé dans le service du « chaud », ce qui n'intéressait pas tellement le demandeur. Finalement, le demandeur démissionnera par lettre du 3/1/2006, moyennant prestation d'un préavis légal de 3 mois expirant le 31/5/
  2. Ce préavis ne respectant pas les règles légales (quant à sa durée et quant à sa prise de cours), une convention fut conclue le 1/3/206 entre parties , pour confirmer la fin du contrat au 31/5/2006 (le demandeur ayant trouvé un autre emploi qu'il voulait occuper dès le 1/6/2006). Le 24/5/2006, il adressa un courrier recommandé à la partie défenderesse libellé notamment comme suit : « Comme vous le savez, j'ai remis mon préavis et mon contrat de travail prend fin le 31/5/
  3. Un catalogue a été établi pour encourager le maximum de départs volontaires afin de réduire le personnel. Pour moi, je corresponds aux conditions de ce catalogue. Cependant, vous m'avez refusé, verbalement via ma délégation syndicale, la prime de départ. Par conséquent, je souhaite recevoir par écrit les raisons détaillées de votre refus pour la 15 juin au plus tard... ». La partie défenderesse répondra par courrier du 16/6/2006, confirmant son refus de verser une prime de départ volontaire dans le cadre de la décision du demandeur de quitter l'entreprise, « cette mesure effectivement prévue dans notre catalogue, ne s'applique en effet que dans certaines conditions :
  4. il faut l'accord des deux parties ;
  5. il faut que le départ de l'employé, pour qu'il soit encouragé par l'entreprise, génère une économie dans le chef de cette dernière. Cette mesure ne constitue donc en aucun cas un droit absolu dans le chef de l'employé considéré. En l'occurrence, vous avez décidé de votre plein gré , de démissionner pour entamer une nouvelle carrière auprès d'un autre employeur. Votre départ nous contraint à vous remplacer dans la fonction que vous occupiez , celle-ci étant considérée comme une fonction-clé. Aucune des deux conditions n'est donc réunie. De là la raison de notre refus ». Le 6/7/2006, l'organisation syndicale du demandeur adressera un courrier circonstancié à la partie défenderesse, qui y répondra par lettre du 17/8/2006, maintenant sa position. Le demandeur considérant avoir droit à la prime de départ volontaire, lança citation à l'encontre de la défenderesse. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 25.000 euro à titre de prime de départ volontaire, à majorer des intérêts légaux et judiciaires ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. La partie défenderesse sollicite que la demande soit déclarée recevable mais non fondée. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 5/12/
  6. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Les relations contractuelles ont pris fin le 31/5/
  7. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : Quant à la prime de départ volontaire : L'article 1101 du Code civil énonce que «le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent , envers une ou plusieurs autres , à donner , faire ou à ne pas faire quelque chose ». L'article 1103 du même code ajoute que « il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait un engagement ». L'article 1134 du Code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu' « elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1156 du même code ajoute que « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » La Cour de cassation estime que « l'interprétation donnée par le juge aux stipulations d'une convention, lorsqu'elle n'est pas inconciliable avec les termes de celle-ci, est souveraine » (notamment Cass. 16/4/1953, p. 614). En l'espèce, les termes du « catalogue » sont clairs. La première mouture de ce catalogue (déposé par le demandeur sous la forme d'un document d'information aux travailleurs) indique notamment que « A toutes les personnes intéressées, CS offre aujourd'hui différentes possibilités d'aménager leur temps de travail ou de quitter simplement l'entreprise. Bien sûr , si CS propose ces formules, c'est qu'elle y trouve aussi quelque part un intérêt. Toutes ensemble , elles permettront un allègement de la masse salariale en rencontrant les aspirations de certains membres du personnel. Toutes ces formules reposent sur le double volontariat et sont assorties d'avantages. Cela signifie que le membre du personnel et sa hiérarchie doivent être toutes les deux d'accord sur la formule envisagée et sur les modalités de celle-ci. » Dix formules sont alors énumérées et explicitées, dont la 7e est celle du « départ volontaire encouragé» (ouvriers) (conditions et modalités : minimum 35 ans, ancienneté de 5 ans, indemnité de rupture selon préavis légal, prime complémentaire de 22.500 euro maximum , date de début à fixer avec la hiérarchie , préavis non presté). La seconde mouture de ce catalogue (déposé par le demandeur sous la forme d'un tableau) reprend ces formules, précisant quant à la formule de « départ volontaire encouragé» : « préavis légal. Indemnité de rupture de 25.000 euro maximum » et n'y ajoutant plus le terme « ouvriers ». Il apparaît donc que la partie défenderesse s'est engagée , par contrat unilatéral, à encourager certains départs de l'entreprise, moyennant certaines conditions et en accordant certaines primes de départ. Les termes de cet engagement juridique sont clairs : ces formules de départ reposent sur le double volontariat, cela signifiant que le membre du personnel et sa hiérarchie doivent être toutes les deux d'accord sur la formule envisagée et sur les modalités de celle-ci. Chaque partie a la charge de la preuve de faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande. Chaque partie doit bien entendu aussi établir le fondement juridique de sa demande. Le demandeur ne démontre pas l'accord de la partie défenderesse quant au principe de l'application de la formule de « départ volontaire encouragé » à sa démission. Il ne démontre même pas qu'une négociation s'est engagée à ce sujet ente parties, préalablement à sa démission, moyennant un préavis qui a pour partie été presté. La partie défenderesse affirme (et prouve bien sûr) son désaccord quant à l'acceptation de cette formule de départ , et motive ce refus par le fait que la fonction occupée par le demandeur était une fonction-clé. Même si bien sûr le départ volontaire du demandeur entraînait mécaniquement une diminution de la charge salariale globale de la partie défenderesse (il fut remplacé à son poste par une autre personne de l'entreprise), la décision de la partie défenderesse de considérer que le départ du demandeur n'était pas souhaitable (en raison du fait qu'il occupait un poste-clé) est une décision de gestion économique, organisationnelle et de ressources humaines de l'entreprise, décision sur laquelle le tribunal ne peut bien entendu pas exercer de contrôle d'opportunité. La décision de refus prise est parfaitement motivée sur le plan factuel , en deux temps (pas d'accord sur la formule, refus motivée par des motifs d'organisation) et respecte le contenu de son engagement vis à vis de ses travailleurs. Cette décision n'apparaît pas contraire au principe de proportionnalité et les éléments soumis par les parties au tribunal ne révèlent pas une discrimination, ni un abus de droit, à l'encontre du demandeur. La demande est non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable mais non fondée ; Déboute la partie demanderesse de sa demande. Quant aux dépens : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse à la somme de : - indemnité de procédure : 218,64 euro . Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le cinq décembre DEUX MILLE SEPT ; par Monsieur le Président de la chambre ; Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071205.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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