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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071210.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071210.8 No Rôle: 370.358 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 16:27 Fiche D'une part, le choix d'émancipation de la demanderesse peut se comprendre mais il ne convient pas de faire supporter ce choix personnel par la collectivité.La demanderesse, qui n'est pas encore mariée officiellement selon la législation et l'ordre public belge, peut tout à fait patienter et continuer à vivre avec ses parents, terminer ses études et trouver un emploi, avant de voler de ses propres ailes ou de convoler en justes noces.Elle était donc tout à fait en mesure de se procurer des ressources, en restant vivre chez ses parents jusqu'à ce qu'elle puisse être indépendante sur le plan financier.D'autre part , même si la demanderesse a effectivement quitté le domicile de ses parents pour s'installer avec son fiancé, le père de la demanderesse a une obligation alimentaire en faveur de sa fille, en application notamment des article 203 et 208 du Code civil.En effet, la formation de la demanderesse n'est pas achevée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Article 3, 4° de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale- Notion de ressources suffisantes : « être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens »- Choix d'émancipation personnelle-Article 4 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale : possibilité d'intervention de débiteurs alimentaires Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 et 4 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 370.358 EN CAUSE : E L; Partie demanderesse comparaissant personnellement; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de HERSTAL..... ; Partie défenderesse comparaissant par Me Philippe GODIN, avocat; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 11/10/2007 contre la décision du 2/10/2007 prise par le CPAS de Herstal en matière de revenu d'intégration sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 19/11/2007, notamment : - les dossiers des parties déposés à la même audience. Entendu les conseils des parties à l'audience du 19/11/

  1. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse demande condamnation du CPAS de Herstal à lui accorder le droit à l'intégration sociale via le revenu d'intégration sociale (RIS) au taux cohabitant à dater du 26/9/
  2. Ses moyens et arguments sont développés dans sa requête, libellée comme suit : « ...Je suis étudiante toujours et je suis déménagée pour avoir un logement puisque j'ai fait une demande à la commune pour avoir l'acte de mariage et me dise il faut un logement moi et mon fiancé pour compléter le dossier. Mais le problème que mon fiancé il travaille pas car il n'a pas de papier et moi je suis étudiante et je n'arrive pas à payer le loyer de 395 euro par mois. A la fin , je veux vous dire que je suis en panne pour le moment... ». B. Décision dont recours et position du CPAS de Herstal : Par la décision litigieuse, le défendeur rejette la demande de droit à l'intégration sociale via le RIS au taux A cohabitant à partir du 26/9/2007 pour le motif suivant : «...En effet, vous êtes toujours étudiante , dépendante financièrement de vos parents. Vous emménagez dans votre nouveau logement en date du 12/9/2007 et introduisez votre demande en date du 26/9/2007, nous mettant devant le fait accompli. Vous êtes donc responsable de votre situation et avez donc créé votre propre état de besoin...» Le défendeur demande confirmation de sa décision. C. Appréciation : RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
  3. Les faits : Mademoiselle E L est née le 10/1/1985 et est née au Maroc. Elle est arrivée en Belgique en 2002 avec sa maman et ses frères et sœurs. Elle résidait avec ses parents , ses 2 frères et ses 2 sœurs , rue Petite Voie, 237 à HERSTAL, dans une maison achetée par ses parents en novembre
  4. La demanderesse a obtenu la nationalité belge le 10/5/
  5. Sa famille vit des ressources de son père, qui travaille comme ouvrier à Anvers. Pendant un certain temps, la demanderesse a bénéficié d'une aide équivalente au RIS cohabitant d'un montant de 235,31 euro par mois à partir du 9/2/2005, en complément du revenu de son père (devenu RIS suite à l'obtention de la nationalité belge). Un PIIS a été signé le 6/4/
  6. Son dossier social a évolué au cours des années 2006 et 2007, en fonction de ses résultats scolaires et des ressources de sa famille (voir rapport social). Elle a réintroduit une demande de RIS le 26/9/2007, déclarant que sa situation s'était modifiée. Elle a déclaré s'être mariée religieusement au Maroc en juillet 2007, son mari (sans papier et sans emploi) est arrivé en Belgique en septembre 2007 et le couple a loué un logement situé rue Faurieux , n° 24 à HERSTAL (contrat de bail du 12/9/2007 ; loyer de 395 euro par mois). Son père a payé la garantie locative (790 euro ) au propriétaire. Elle est inscrite en 7e année d'études secondaires professionnelles à l'Institut Léon Mignon (option habillement). Le défendeur a pris la décision de rejet litigieuse.
  7. Appréciation: 2.
  8. Ressources suffisantes et état de besoin: L'article 3 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose que pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, le bénéficiaire doit notamment : « 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». En l'espèce, Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la demanderesse ne soutient pas avoir quitté le domicile familial en raison d'un conflit majeur avec sa famille, d'ordre culturel et religieux. Elle indique simplement que la vie de son jeune couple chez ses parents comporte des inconvénients en termes de liberté et d'autonomie. Son père a d'ailleurs pris en charge la garantie locative. Aucun conflit familial majeur n'est démontré, ni même avancé. Elle dépose copie d'un acte de déclaration de mariage à célébrer à Herstal le 27/10/
  9. Elle déclare que le mariage n'a cependant pas encore été célébré, en raison semble-t-il de la situation administrative complexe du couple, et en particulier de son fiancé, sans papier ni emploi. Le choix d'émancipation de la demanderesse peut se comprendre mais il ne convient pas de faire supporter ce choix personnel par la collectivité. La demanderesse, qui n'est pas encore mariée officiellement selon la législation et l'ordre public belge, peut tout à fait patienter et continuer à vivre avec ses parents, terminer ses études et trouver un emploi, avant de voler de ses propres ailes ou de convoler en justes noces. Elle était donc tout à fait en mesure de se procurer des ressources, en restant vivre chez ses parents jusqu'à ce qu'elle puisse être indépendante sur le plan financier. En outre , le tribunal constate qu'elle ne dépose aucun document relatif à des difficultés financières : aucun arriéré de loyer ne semble lui être réclamé et aucune personne ne semble lui réclamer remboursement de sommes prêtées. Il semble donc bien qu'elle est aidée par sa famille et que même dans la situation qu'elle a choisie (mise en ménage avec son fiancé et vie en indépendance), elle ne se trouve pas en situation d'état de besoin. La demande est donc non fondé sur cette base. Le tribunal ajoute encore , si besoin est , qu'un autre principe s'impose encore au demandeur du droit à l'intégration sociale , qu'il paraît utile de rappeler: - l'intervention des débiteurs alimentaires. 2.
  10. Intervention des débiteurs alimentaires (très surabondamment): L'article 4 de la loi du 26/5/2002 dispose en outre que : « §
  11. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. §
  12. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. §
  13. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, §
  14. » La Cour du travail de Liège a jugé également (en cas de cohabitation des parents et de leurs enfants majeurs) que le caractère subsidiaire du revenu d'intégration sociale, manifestation de la solidarité collective, entraîne que la prise en compte des ressources des ascendants ou descendants majeurs du premier degré constitue la règle, et leur non-prise en compte l'exception, qui doit être justifiée par des circonstances particulières (arrêt rendu dans l'hypothèse de cohabitation entre ascendants et descendants)(CT Liège, 5e ch., 17/3/2004, RG n°31.783/03). En l'espèce, il apparaît que le père de la demanderesse perçoit un revenu du travail de 1.345,50 euro par mois, et que la famille perçoit des allocations familiales d'un montant de 787,22 euro (en ce compris pour la demanderesse , enfant bénéficiaire d'allocations familiales). Le père de la demanderesse a une obligation alimentaire en faveur de sa fille, en application notamment des article 203 et 208 du Code civil. En effet, la formation de la demanderesse n'est pas achevée. Son père semble d'ailleurs s'exécuter (il a notamment payé la garantie locative). En conséquence, le tribunal considère que la demande est non fondée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 19/11/2007, Dit la demande recevable mais non fondée. Confirme la décision du défendeur du 2/10/
  15. Condamne la partie défenderesse aux dépens , non liquidés à dans le chef de la demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. FOUARGE, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le dix décembre deux mille sept, par Mr D. MARECHAL, Président de la 3e chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071210.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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