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ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071211.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071211.4 No Rôle: 370.343 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 16:28 Fiche Actuellement, deux taux d'intérêts coexistent l'un pour les matières civiles et commerciales fixé à 6 % au 1er janvier 2007 et l'autre à 7% en matière fiscale.Aucune précision n'est donnée en ce qui concerne le droit social.Avant la modification légale du 27 décembre 2006, un taux uniforme d'intérêt judiciaire était retenu dans toutes les matières.L'article 87 de la loi programme du 27 décembre 2006, introduit une distinction nouvelle et fixe le taux d'intérêt légal en matière fiscale à 7 %.Même si la perception de cotisations a des analogies avec la perception de l'impôt, analogie n'est pas synonyme de similitude.Le fait générateur de la débition par l'employeur des cotisations de sécurité sociale afférente à un salarié déterminé est la conclusion du contrat de travail, matière qui relève incontestablement du droit social et en est la clé de voûte.Face au silence de la loi, l'interprétation extensive à la matière sociale qui a prévalu depuis 1970 n'a pas lieu d'être écartée et le taux d'intérêt doit être fixé à 6 %. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) Mots libres: O.N.S.S. - Cotisations de sécurité sociale - taux des intérêts Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 28§1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 54al.1 Loi - 27-12-2006 - 87 Texte de la décision N° 1ère CHAMBRE JUGEMENT DU 11/12/2007 Rép. N° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N° 370.343 EN CAUSE L'OFFICE NATIONAL de SECURITE SOCIALE, établissement public institué par A.L. du 28/12/1944, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11; Partie demanderesse comparaissant par Me TASSET Isabelle, avocat; CONTRE PROGEST IMMOBILIERE SPRL, dont le siège social est établi à 4300 WAREMME, Porte de Liège, 68; Partie défenderesse défaillante; Revu la citation du 3/10/2007 postulant condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une somme de 11.730,61 EUR (procédure 75) pour arriérés de cotisations, majorations et intérêts compris, restant dus pour le 1er trimestre 2007; Revu notre jugement prononcé le 23 octobre 2007 condamnant la partie défenderesse au paiement d'une somme de 11.515,42 euro , soit le montant des cotisations et des majorations et réservant les dépens et à statuer quant aux intérêts dans l'attente d'un avis écrit de Mme l'Auditeur du travail; Vu l'avis écrit de Mme l'Auditeur du travail déposé au greffe le 13 novembre 2007; Vu les répliques de la partie demanderesse à cet avis, déposées au greffe le 30 novembre 2007; Réclamation Dans la plupart des citations introductives d'instance qui concernent des cotisations dues à partir du 1 janvier 2007, l'ONSS réclame à la partie défenderesse des intérêts calculés soit au taux légal sans qu'aucune précision chiffrée ne soit donnée soit au taux légal de 7 %. Problème soulevé D'office, l'auditorat du travail s'est interrogé sur la question de savoir si l'ONSS était habilité à réclamer un taux d'intérêt de 7 % alors que le montant de l'intérêt légal en matière de sécurité sociale a, jusqu'à des modifications légales récentes, toujours été celui appliqué pour les autres matières du droit social , du droit civil et du droit commercial. Textes légaux 1.L'article 28 ,& 1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés précise : «l'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par leRoi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisations et d' un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. La majoration de cotisations ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal. »

  1. l'article 54 , al. 1, de l'A.R. du 28 novembre 69 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 44 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ajoute que : « les cotisations non payées dans les délais fixés par les articles... donnent lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10 % du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 % l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement »
  2. la loi relative au prêt à intérêt du 5 mai 1865 précise en son article premier que le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes. L'article 2 quant à lui est libellé de la manière suivante : « le taux de l'intérêt légal est fixé uniformément à 7 % l'an en matière civile et en matière commerciale. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. »
  3. l'article 87 de la loi programme du 27 décembre 2006 (M.B. du 28 décembre 2006), a modifié l'article 2 de la loi de la manière suivante : «...chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à un an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pour cent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 %. L'administration générale de la trésorerie du service public fédéral finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt général applicable pendant l'année calendrier en cours, au moniteur belge. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 %, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par les dispositions fiscales. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. » Discussion. Comme le souligne ministère public dans son avis, deux taux d'intérêt coexistent : l'un pour les matières civiles et commerciales fixé à 6 % au 1 janvier 2007 et l'autre à 7 % en matière fiscale. Aucune précision n'est donnée à en ce qui concerne le droit social. Cependant, dans toutes les matières concernées par le droit social, en dehors des cotisations de sécurité sociale réclamées par l'ONSS, le taux de 6 % est appliqué depuis le 1 janvier
  4. Si l'on remonte dans le temps, lorsque la loi du 5 mai 1865 est entrée en vigueur, le droit social ne se distinguait pas du droit commun et plus particulièrement du droit civil. Il était communément admis, comme dans beaucoup de pays encore à l'heure actuelle, que le droit social faisait partie du droit civil et qu'en cas de silence de la loi, il y avait lieu de s'en référer au droit commun c'est-à-dire au droit civil. Il n'est donc pas étonnant que seule la distinction du droit civil et le droit commercial se retrouve dans le libellé originaire du texte. Par ailleurs, par la suite, et plus précisément depuis le1er juillet 1970, un taux d'intérêt uniforme a été applicable à toutes les matières civiles et commerciales ou fiscales, en y incorporant sans cependant les citer les matières sociales. Entre 1970 et le 27 décembre 2006, de nombreuses modifications du taux sont intervenues. Elles l'ont toutes été à un taux uniforme pour toutes les matières sans pour autant que le droit social ne soit expressément mentionné. Peut-on dès lors à l'heure actuelle déduire du libellé du texte que l'absence de rattachement de la matière sociale aux matières civiles et commerciales conduirait à rattacher le droit social et plus spécialement les cotisations dues en matière de sécurité sociale, au droit fiscal ? R.G. 370.343 2ème page Comme le souligne judicieusement le ministère public dans son avis, seule la matière fiscale est expressément visée pour le maintien d'un taux d'intérêt de 7 %. Il n'y a aucune mention de la matière sociale. La disparition récente et inexpliquée du mot « uniforme » dans la dernière modification légale, crée une exception pour le droit fiscal expressément visé et pour lui seulement. Rien ne permet de s'écarter de l'interprétation unanime antérieure pour rattacher, comme veut le faire l'ONSS, le droit social, et plus précisément les cotisations de sécurité sociale, à l'exception nouvelle spécialement prévue. Il ne peut être contesté que la perception de cotisations a des analogies avec la perception de l'impôt mais analogie n'est pas synonyme de similitude. En application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de sécurité sociale, institué par l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé : 1°de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :... 2°d'assurer la gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci... Il a entre autres pour mission d'effectuer la répartition des recettes globalisées ... Établissement public, doté de la personnalité civile, il est placé sous la garantie de l'État et son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi (article neuf de la loi du 27 juin 1969) selon des règles distingues de celles du droit fiscal. L'Office national de sécurité sociale est un organisme totalement distinct du ministère des finances et d'autres organes de perception de l'impôt, ayant des ressources propres provenant des cotisations des travailleurs et des employeurs avec des affectations particulières légalement définies. Certes, l'État participe au financement de l'ONSS, source parmi d'autres de financement, il ne permet pas pour autant l'assimilation qui est opérée par l'ONSS. Il en est d'autant plus ainsi comme le rappelle également le ministère public dans son avis que « l'impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'État, les provinces ou les communes (ou toute autre autorité publique), sur les ressources des personnes vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts pour être affecté aux services d'utilité générale » (cassation 30 novembre 50 -Pas 51-1-191). Est-il besoin de rappeler que « longtemps, le droit social a été considéré comme un chapitre du droit civil, comme un exposé des règles du louage de services » (P. Horion, nouveau précis de droit social belge, deuxième édition, 1969, P. 9). Le même auteur poursuit : « jusqu'en 1954, les lois sur le contrat travail et le contrat d'emploi étaient essentiellement des lois de droit civil et dérogeaient peu aux conceptions originaires des civilistes « (op. cit. page 11). « Il y a dans le droit positif une complexité de plus en plus inextricable entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Notamment en raison d'innovations récentes, il est impossible de les dissocier » (op. cit. page 21). Cette indissociabilité est encore plus grande aujourd'hui et ne peut permettre d'assimiler la matière de la sécurité sociale et la matière fiscale ni la perception de cotisations de sécurité sociale qui y est liée, avec l'imposition fiscale. Le fait générateur de la débition par l'employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à un salarié déterminé est la conclusion du contrat de travail, matière qui relève incontestablement du droit social et en est la clé de voûte. L'affirmation de l'ONSS selon laquelle l'interprétation du texte doit être de stricte interprétation ne repose sur aucun texte et ne permet pas davantage d'assimiler la matière de la sécurité sociale à la matière fiscale, tout au contraire. Face au silence de la loi, l'interprétation extensive à la matière sociale qui a prévalu depuis 1970 n'a pas lieu d'être écartée. Le taux d'intérêt égal à retenir pour les cotisations de sécurité sociale doit être limité à 6 % comme dans les autres matières sociales, en matière civile et commerciale, à partir du 1 janvier
  5. PAR CES MOTIFS, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que l'article 8O2 du Code Judiciaire; LE TRIBUNAL, Statuant par défaut de la partie défenderesse et en premier ressort; Sur avis écrit conforme du ministère public; Complétant le jugement prononcé le 23 octobre 2007; Dit pour droit que l'intérêt légal doit être fixé à 6% à partir du 1er janvier 2007; Condamne en conséquence l'ONSS à revoir le montant des intérêts réclamés à partir de cette date; Condamne la partie défenderesse au paiement de ce montant ainsi revu et aux intérêts de retard au même taux sur la somme de 12.297,19 EUR depuis la date dudit extrait (30/07/2007) jusqu'au jour du paiement effectif, en tenant compte des éventuels paiements intervenus; La condamne en outre aux dépens non contestés et liquidés en totalité à la somme de 313,87 EUR y compris l'indemnité de procédure et non compris les frais ultérieurs éventuels qui sont également à sa charge; Dit les condamnations portables et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tous recours et sans caution; Ainsi jugé par la première chambre du Tribunal du travail de Liège composée de MM. : V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal, J.L. CARPAY, Juge Social nommé au titre d'EMPLOYEUR, P. GAZZO, Juge Social nommé au titre de travailleur OUVRIER, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, le mardi ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT; par Mme V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal assistée de D. VANDESANDE, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, N° 1ère CHAMBRE JUGEMENT DU 11/12/2007 Rép. N° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N° 370.439 EN CAUSE L'OFFICE NATIONAL de SECURITE SOCIALE, établissement public institué par A.L. du 28/12/1944, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11; Partie demanderesse comparaissant par Me D'INVERNO Jean-Pascal, avocat; CONTRE VI THO EXPRESS SPRL, dont le siège social est établi à 4357 DONCEEL, rue Trixhe, 44; Partie défenderesse défaillante; Revu la citation en date du 13/09/2007, postulant condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une somme de 30.996,84 EUR (procédure 67) pour arriérés de cotisations, majorations et intérêts compris, restant dus pour le 1er trimestre 2007; Attendu que le demandeur a ramené sa demande à 17.996,84 euro (paiement de 13.000 euro le 17/09/2007); Revu notre jugement prononcé le 23 octobre 2007 condamnant la partie défenderesse au paiement d'une somme de 17.510,67 euro , soit le montant ramené des cotisations et des majorations, réservant les dépens et à statuer quant aux intérêts dans l'attente d'un avis écrit de Mme l'Auditeur du travail; Vu l'avis écrit de Mme l'Auditeur du travail déposé au greffe le 13 novembre 2007; Vu les répliques de la partie demanderesse à cet avis, déposées au greffe le 27 novembre 2007; Réclamation Dans la plupart des citations introductives d'instance qui concernent des cotisations dues à partir du 1 janvier 2007, l'ONSS réclame à la partie défenderesse des intérêts calculés soit au taux légal sans qu'aucune précision chiffrée ne soit donnée soit au taux légal de 7 %. Problème soulevé D'office, l'auditorat du travail s'est interrogé sur la question de savoir si l'ONSS était habilité à réclamer un taux d'intérêt de 7 % alors que le montant de l'intérêt légal en matière de sécurité sociale a, jusqu'à des modifications légales récentes, toujours été celui appliqué pour les autres matières du droit social , du droit civil et du droit commercial. Textes légaux 1.L'article 28 ,& 1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés précise : «l'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par leRoi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisations et d' un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. La majoration de cotisations ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal. »
  6. l'article 54 , al. 1, de l'A.R. du 28 novembre 69 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 44 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ajoute que : « les cotisations non payées dans les délais fixés par les articles... donnent lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10 % du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 % l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement »
  7. la loi relative au prêt à intérêt du 5 mai 1865 précise en son article premier que le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes. L'article 2 quant à lui est libellé de la manière suivante : « le taux de l'intérêt légal est fixé uniformément à 7 % l'an en matière civile et en matière commerciale. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. »
  8. l'article 87 de la loi programme du 27 décembre 2006 (M.B. du 28 décembre 2006), a modifié l'article 2 de la loi de la manière suivante : «...chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à un an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pour cent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 %. L'administration générale de la trésorerie du service public fédéral finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt général applicable pendant l'année calendrier en cours, au moniteur belge. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 %, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par les dispositions fiscales. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. » Discussion. Comme le souligne ministère public dans son avis, deux taux d'intérêt coexistent : l'un pour les matières civiles et commerciales fixé à 6 % au 1 janvier 2007 et l'autre à 7 % en matière fiscale. Aucune précision n'est donnée à en ce qui concerne le droit social. Cependant, dans toutes les matières concernées par le droit social, en dehors des cotisations de sécurité sociale réclamées par l'ONSS, le taux de 6 % est appliqué depuis le 1 janvier
  9. Si l'on remonte dans le temps, lorsque la loi du 5 mai 1865 est entrée en vigueur, le droit social ne se distinguait pas du droit commun et plus particulièrement du droit civil. Il était communément admis, comme dans beaucoup de pays encore à l'heure actuelle, que le droit social faisait partie du droit civil et qu'en cas de silence de la loi, il y avait lieu de s'en référer au droit commun c'est-à-dire au droit civil. Il n'est donc pas étonnant que seule la distinction du droit civil et le droit commercial se retrouve dans le libellé originaire du texte. Par ailleurs, par la suite, et plus précisément depuis le1er juillet 1970, un taux d'intérêt uniforme a été applicable à toutes les matières civiles et commerciales ou fiscales, en y incorporant sans cependant les citer les matières sociales. Entre 1970 et le 27 décembre 2006, de nombreuses modifications du taux sont intervenues. Elles l'ont toutes été à un taux uniforme pour toutes les matières sans pour autant que le droit social ne soit expressément mentionné. Peut-on dès lors à l'heure actuelle déduire du libellé du texte que l'absence de rattachement de la matière sociale aux matières civiles et commerciales conduirait à rattacher le droit social et plus spécialement les cotisations dues en matière de sécurité sociale, au droit fiscal ? R.G. 370.439 2ème page Comme le souligne judicieusement le ministère public dans son avis, seule la matière fiscale est expressément visée pour le maintien d'un taux d'intérêt de 7 %. Il n'y a aucune mention de la matière sociale. La disparition récente et inexpliquée du mot « uniforme » dans la dernière modification légale, crée une exception pour le droit fiscal expressément visé et pour lui seulement. Rien ne permet de s'écarter de l'interprétation unanime antérieure pour rattacher, comme veut le faire l'ONSS, le droit social, et plus précisément les cotisations de sécurité sociale, à l'exception nouvelle spécialement prévue. Il ne peut être contesté que la perception de cotisations a des analogies avec la perception de l'impôt mais analogie n'est pas synonyme de similitude. En application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de sécurité sociale, institué par l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé : 1°de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :... 2°d'assurer la gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci... Il a entre autres pour mission d'effectuer la répartition des recettes globalisées ... Établissement public, doté de la personnalité civile, il est placé sous la garantie de l'État et son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi (article neuf de la loi du 27 juin 1969) selon des règles distingues de celles du droit fiscal. L'Office national de sécurité sociale est un organisme totalement distinct du ministère des finances et d'autres organes de perception de l'impôt, ayant des ressources propres provenant des cotisations des travailleurs et des employeurs avec des affectations particulières légalement définies. Certes, l'État participe au financement de l'ONSS, source parmi d'autres de financement, il ne permet pas pour autant l'assimilation qui est opérée par l'ONSS. Il en est d'autant plus ainsi comme le rappelle également le ministère public dans son avis que « l'impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'État, les provinces ou les communes (ou toute autre autorité publique), sur les ressources des personnes vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts pour être affecté aux services d'utilité générale » (cassation 30 novembre 50 -Pas 51-1-191). Est-il besoin de rappeler que « longtemps, le droit social a été considéré comme un chapitre du droit civil, comme un exposé des règles du louage de services » (P. Horion, nouveau précis de droit social belge, deuxième édition, 1969, P. 9). Le même auteur poursuit : « jusqu'en 1954, les lois sur le contrat travail et le contrat d'emploi étaient essentiellement des lois de droit civil et dérogeaient peu aux conceptions originaires des civilistes « (op. cit. page 11). « Il y a dans le droit positif une complexité de plus en plus inextricable entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Notamment en raison d'innovations récentes, il est impossible de les dissocier » (op. cit. page 21). Cette indissociabilité est encore plus grande aujourd'hui et ne peut permettre d'assimiler la matière de la sécurité sociale et la matière fiscale ni la perception de cotisations de sécurité sociale qui y est liée, avec l'imposition fiscale. Le fait générateur de la débition par l'employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à un salarié déterminé est la conclusion du contrat de travail, matière qui relève incontestablement du droit social et en est la clé de voûte. L'affirmation de l'ONSS selon laquelle l'interprétation du texte doit être de stricte interprétation ne repose sur aucun texte et ne permet pas davantage d'assimiler la matière de la sécurité sociale à la matière fiscale, tout au contraire. Face au silence de la loi, l'interprétation extensive à la matière sociale qui a prévalu depuis 1970 n'a pas lieu d'être écartée. Le taux d'intérêt égal à retenir pour les cotisations de sécurité sociale doit être limité à 6 % comme dans les autres matières sociales, en matière civile et commerciale, à partir du 1 janvier
  10. PAR CES MOTIFS, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que l'article 8O2 du Code Judiciaire; LE TRIBUNAL, Statuant par défaut de la partie défenderesse et en premier ressort; Sur avis écrit conforme du ministère public; Complétant le jugement rendu le 23 octobre 2007; Dit pour droit que l'intérêt légal doit être fixé à 6% à partir du 1er janvier 2007; Condamne en conséquence l'ONSS à revoir le montant des intérêts réclamés à partir de cette date; Condamne la partie défenderesse au paiement de ce montant ainsi revu et aux intérêts de retard au même taux sur la somme de 27.010,07 EUR depuis la date dudit extrait (23/07/2007) jusqu'au jour du paiement effectif, en tenant compte des paiements intervenus; La condamne en outre aux dépens non contestés et liquidés en totalité à la somme de 342,19 EUR y compris l'indemnité de procédure et non compris les frais ultérieurs éventuels qui sont également à sa charge; Dit les condamnations portables et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tous recours et sans caution; Ainsi jugé par la première chambre du Tribunal du travail de Liège composée de MM. : V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal, J.L. CARPAY, Juge Social nommé au titre d'EMPLOYEUR, P. GAZZO, Juge Social nommé au titre de travailleur OUVRIER, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, le mardi ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT; par Mme V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal assistée de D. VANDESANDE, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, N° 1ère CHAMBRE JUGEMENT DU 11/12/2007 Rép. N° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N° 370.457 EN CAUSE L'OFFICE NATIONAL de SECURITE SOCIALE, établissement public institué par A.L. du 28/12/1944, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11; Partie demanderesse comparaissant par Me FLAGOTHIER Jean-Luc, avocat; CONTRE C.I.P. SECURITY SA, dont le siège social est établi à 4400 FLEMALLE, rue de la Vieille Fosse, 60; Partie défenderesse défaillante; Revu la citation en date du 2/10/2007, postulant condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une somme de 55.731,05 EUR (procédure 300) pour arriérés de cotisations, majorations et intérêts compris, restant dus pour les 3ème et 4ème trimestres 2006 et pour le 1er trimestre 2007; Revu notre jugement prononcé le 23 octobre 2007 condamnant la partie défenderesse au paiement d'une somme de 52.806,14 euro , soit le montant des cotisations et des majorations, réservant les dépens et à statuer quant aux intérêts dans l'attente d'un avis écrit de Mme l'Auditeur du travail; Vu l'avis écrit de Mme l'Auditeur du travail déposé au greffe le 13 novembre 2007; Attendu que la partie demanderesse n'a pas répliqué à cet avis; Réclamation Dans la plupart des citations introductives d'instance qui concernent des cotisations dues à partir du 1 janvier 2007, l'ONSS réclame à la partie défenderesse des intérêts calculés soit au taux légal sans qu'aucune précision chiffrée ne soit donnée soit au taux légal de 7 %. Problème soulevé D'office, l'auditorat du travail s'est interrogé sur la question de savoir si l'ONSS était habilité à réclamer un taux d'intérêt de 7 % alors que le montant de l'intérêt légal en matière de sécurité sociale a, jusqu'à des modifications légales récentes, toujours été celui appliqué pour les autres matières du droit social , du droit civil et du droit commercial. Textes légaux 1.L'article 28 ,& 1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés précise : «l'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par leRoi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisations et d' un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. La majoration de cotisations ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal. »
  11. l'article 54 , al. 1, de l'A.R. du 28 novembre 69 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 44 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ajoute que : « les cotisations non payées dans les délais fixés par les articles... donnent lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10 % du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 % l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement »
  12. la loi relative au prêt à intérêt du 5 mai 1865 précise en son article premier que le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes. L'article 2 quant à lui est libellé de la manière suivante : « le taux de l'intérêt légal est fixé uniformément à 7 % l'an en matière civile et en matière commerciale. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. »
  13. l'article 87 de la loi programme du 27 décembre 2006 (M.B. du 28 décembre 2006), a modifié l'article 2 de la loi de la manière suivante : «...chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à un an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pour cent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 %. L'administration générale de la trésorerie du service public fédéral finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt général applicable pendant l'année calendrier en cours, au moniteur belge. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 %, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par les dispositions fiscales. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. » Discussion. Comme le souligne ministère public dans son avis, deux taux d'intérêt coexistent : l'un pour les matières civiles et commerciales fixé à 6 % au 1 janvier 2007 et l'autre à 7 % en matière fiscale. Aucune précision n'est donnée à en ce qui concerne le droit social. Cependant, dans toutes les matières concernées par le droit social, en dehors des cotisations de sécurité sociale réclamées par l'ONSS, le taux de 6 % est appliqué depuis le 1 janvier
  14. Si l'on remonte dans le temps, lorsque la loi du 5 mai 1865 est entrée en vigueur, le droit social ne se distinguait pas du droit commun et plus particulièrement du droit civil. Il était communément admis, comme dans beaucoup de pays encore à l'heure actuelle, que le droit social faisait partie du droit civil et qu'en cas de silence de la loi, il y avait lieu de s'en référer au droit commun c'est-à-dire au droit civil. Il n'est donc pas étonnant que seule la distinction du droit civil et le droit commercial se retrouve dans le libellé originaire du texte. Par ailleurs, par la suite, et plus précisément depuis le1er juillet 1970, un taux d'intérêt uniforme a été applicable à toutes les matières civiles et commerciales ou fiscales, en y incorporant sans cependant les citer les matières sociales. Entre 1970 et le 27 décembre 2006, de nombreuses modifications du taux sont intervenues. Elles l'ont toutes été à un taux uniforme pour toutes les matières sans pour autant que le droit social ne soit expressément mentionné. Peut-on dès lors à l'heure actuelle déduire du libellé du texte que l'absence de rattachement de la matière sociale aux matières civiles et commerciales conduirait à rattacher le droit social et plus spécialement les cotisations dues en matière de sécurité sociale, au droit fiscal ? R.G. 370.457 2ème page Comme le souligne judicieusement le ministère public dans son avis, seule la matière fiscale est expressément visée pour le maintien d'un taux d'intérêt de 7 %. Il n'y a aucune mention de la matière sociale. La disparition récente et inexpliquée du mot « uniforme » dans la dernière modification légale, crée une exception pour le droit fiscal expressément visé et pour lui seulement. Rien ne permet de s'écarter de l'interprétation unanime antérieure pour rattacher, comme veut le faire l'ONSS, le droit social, et plus précisément les cotisations de sécurité sociale, à l'exception nouvelle spécialement prévue. Il ne peut être contesté que la perception de cotisations a des analogies avec la perception de l'impôt mais analogie n'est pas synonyme de similitude. En application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de sécurité sociale, institué par l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé : 1°de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :... 2°d'assurer la gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci... Il a entre autres pour mission d'effectuer la répartition des recettes globalisées ... Établissement public, doté de la personnalité civile, il est placé sous la garantie de l'État et son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi (article neuf de la loi du 27 juin 1969) selon des règles distingues de celles du droit fiscal. L'Office national de sécurité sociale est un organisme totalement distinct du ministère des finances et d'autres organes de perception de l'impôt, ayant des ressources propres provenant des cotisations des travailleurs et des employeurs avec des affectations particulières légalement définies. Certes, l'État participe au financement de l'ONSS, source parmi d'autres de financement, il ne permet pas pour autant l'assimilation qui est opérée par l'ONSS. Il en est d'autant plus ainsi comme le rappelle également le ministère public dans son avis que « l'impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'État, les provinces ou les communes (ou toute autre autorité publique), sur les ressources des personnes vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts pour être affecté aux services d'utilité générale » (cassation 30 novembre 50 -Pas 51-1-191). Est-il besoin de rappeler que « longtemps, le droit social a été considéré comme un chapitre du droit civil, comme un exposé des règles du louage de services » (P. Horion, nouveau précis de droit social belge, deuxième édition, 1969, P. 9). Le même auteur poursuit : « jusqu'en 1954, les lois sur le contrat travail et le contrat d'emploi étaient essentiellement des lois de droit civil et dérogeaient peu aux conceptions originaires des civilistes « (op. cit. page 11). « Il y a dans le droit positif une complexité de plus en plus inextricable entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Notamment en raison d'innovations récentes, il est impossible de les dissocier » (op. cit. page 21). Cette indissociabilité est encore plus grande aujourd'hui et ne peut permettre d'assimiler la matière de la sécurité sociale et la matière fiscale ni la perception de cotisations de sécurité sociale qui y est liée, avec l'imposition fiscale. Le fait générateur de la débition par l'employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à un salarié déterminé est la conclusion du contrat de travail, matière qui relève incontestablement du droit social et en est la clé de voûte. L'affirmation de l'ONSS selon laquelle l'interprétation du texte doit être de stricte interprétation ne repose sur aucun texte et ne permet pas davantage d'assimiler la matière de la sécurité sociale à la matière fiscale, tout au contraire. Face au silence de la loi, l'interprétation extensive à la matière sociale qui a prévalu depuis 1970 n'a pas lieu d'être écartée. Le taux d'intérêt égal à retenir pour les cotisations de sécurité sociale doit être limité à 6 % comme dans les autres matières sociales, en matière civile et commerciale, à partir du 1 janvier
  15. PAR CES MOTIFS, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que l'article 8O2 du Code Judiciaire; LE TRIBUNAL, Statuant par défaut de la partie défenderesse et en premier ressort; Sur avis écrit conforme du ministère public; Complétant le jugement prononcé le 23 octobre 2007; Dit pour droit que l'intérêt légal doit être fixé à 6% à partir du 1er janvier 2007; Condamne en conséquence l'ONSS à revoir le montant des intérêts réclamés à partir de cette date; Condamne la partie défenderesse au paiement de ce montant ainsi revu et aux intérêts de retard au même taux sur la somme de 55.303,39 EUR depuis la date dudit extrait (17/08/2007) jusqu'au jour du paiement effectif, en tenant compte des paiements intervenus; La condamne en outre aux dépens non contestés et liquidés en totalité à la somme de 378,57 EUR y compris l'indemnité de procédure et non compris les frais ultérieurs éventuels qui sont également à sa charge; Dit les condamnations portables et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tous recours et sans caution; Ainsi jugé par la première chambre du Tribunal du travail de Liège composée de MM. : V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal, J.L. CARPAY, Juge Social nommé au titre d'EMPLOYEUR, P. GAZZO, Juge Social nommé au titre de travailleur OUVRIER, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, le mardi ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT; par Mme V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal assistée de D. VANDESANDE, Greffier, Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071211.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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