id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080123.8 No Rôle: 363.035 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 16:55 Fiche La demanderesse a été occupée dans un même magasin, exploité successivement pas diverses sociétés, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, suivis par un contrat à durée indéterminée avec clause d'essai, finalement rompu par le dernier employeur durant la période d'essai. D'une part, même si la partie défenderesse n'était pas encore à l'époque l'employeur de la demanderesse, le tribunal constate que celle-ci a été occupée successivement du 11/2/2003 au 30/9/2005, soit durant plus de 2 ans et demi, dans le cadre de 5 contrats à durée déterminée successifs, ce qui semble contraire aux articles 10 et 10 bis de la LCT.D'autre part, la finalité d'une clause d'essai est pour l'employeur de pouvoir tester les capacités et compétences de l'employée durant la dite période d'essai.En prévoyant une clause d'essai de 6 mois dans le contrat à durée indéterminée conclu le 30/9/2005, alors que la demanderesse était occupée depuis le 11/2/2003 au sein de la même entité économique, la finalité de la clause d'essai a été manifestement détournée.Le tribunal considère que cette clause d'essai est manifestement nulle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Mots clefs :Contrat d'emploi- Contrat à durée déterminée successifs suivi d'un contrat à durée indéterminée- Employeurs successifs- Transfert d'entreprise- Validité de la clause d'essai Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 10, 10bis, 11, 67, 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 363.035 Répertoire N° EN CAUSE : B B... ; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me KERSTENNE, avocat ; CONTRE : S.A. G... ; Partie défenderesse comparaissant par Me WETTINCK, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance, signifiée le 12/11/2006 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 9/1/2008 , notamment : - l'ordonnance du 30/8/2007 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; Entendu les parties à l'audience d'introduction du 9/1/
- A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame B a été occupée à temps partiel (20 H par semaine) en qualité d'employée vendeuse réassortisseuse à dater du 11/2/2003 par une société exploitant le magasin « EUROSPAR » sis à Yvoz-Ramet, situé Place F. Gérard n°4, dans le cadre de divers contrats : - contrat à durée déterminée avec la SA U, du 11/2/2003 au 31/5/2003 ; - contrat à durée déterminée avec la SA U, du 1/6/2003 au 31/8/2004 ; - contrat à durée déterminée avec la SA U, du 20/9/2004 au 31/12/2004 ; - contrat à durée déterminée avec la SA U, du 1/1/2005 au 30/4/2005 ; - contrat à durée déterminée avec la N.V. B, du 1/4/2005 au 30/9/2005 ; Ce point de vente a été repris par la partie défenderesse à dater du 1/10/
- Le 30/9/2005, les parties ont conclu un contrat de travail pour employé pour une durée indéterminée, à raison de 20H par semaine. L'article 3 de ce contrat contient une clause d'essai de 6 mois. La partie défenderesse a rompu le contrat le 2/11/2005 avec paiement d'une indemnité de rupture d'une semaine , en application de l'article 79 de la LCT, après que la demanderesse ait présenté une brève période d'incapacité consécutive à une hospitalisation. Le C4 établi le 3/1/2006 précise qu'aucune indemnité de rupture n'a été payée, et indique comme motif précis du chômage : « maladie ». Finalement, une fiche de paie sera établie par le secrétariat social SECUREX le 21/11/2005, mentionnant le calcul d'une indemnité de rupture d'un montant brut de 173,58 euro . La partie demanderesse reconnaît avoir perçu cette indemnité de rupture. Une seconde fiche de paie sera établie par le secrétariat social SECUREX le 10/4/2006, mentionnant le calcul d'une indemnité de rupture d'un montant brut de 2.478,32 euro . Par lettre du 26/10/2006, le SPF Finances informera la demanderesse avoir reçu une fiche de revenus émise par la société G, mentionnant des indemnités de dédit d'un montant de 2.305,30 euro . En effet, la partie demanderesse considère avoir droit à une indemnité de préavis de 3 mois. N'obtenant pas satisfaction suite à la lettre de son organisation syndicale adressée à la partie défenderesse le 13/3/2006, la partie demanderesse a introduit la présente procédure judiciaire. La partie défenderesse dépose une troisième fiche de paie sera établie par le secrétariat social SECUREX le 12/12/2006, annulant le calcul d'une indemnité de rupture d'un montant brut de 2.478,32 euro . B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par sa citation, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 2.478,32 euro brut à titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis ; - d'une somme de 63,50 euro brut à titre de prime de fin d'année au prorata des prestations ; - somme à majorer des intérêts légaux depuis le 2/11/2005 , ainsi que des dépens. Elle demande jugement conforme à sa citation. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 2/11/
- L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 2/11/
- Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D
- Quant à l'indemnité compensatoire de préavis: Thèses des parties : La partie défenderesse n'a pas conclu dans le délai fixé par l'ordonnance de mise en état de la cause du 30/8/
- La partie demanderesse non plus, mais elle a développé ses moyens dans sa requête de mise en état d'un calendrier judiciaire. La partie demanderesse soutient avoir été occupée sans discontinuité au sein du magasin de Flémalle, entité économique, à partir du 11/2/2003, par différents employeurs successifs disposant d'une personnalité juridique distincte. Elle considère qu'il y a eu cession d'entreprise au sens de la CCT 32 bis entre la NV BRUSPAR et la partie défenderesse lors du transfert du commerce le 1/10/
- Elle considère en conséquence que la clause d'essai contenue dans le contrat à durée indéterminée conclu le 30/9/2005 est nulle, et qu'en conséquence , une indemnité de préavis de 3 mois lui est due. Lors de l'audience , la partie défenderesse soutient que la CCT 32 bis ne s'applique pas en l'espèce, au motif notamment que le transfert du commerce a été réalisé entre une entreprise importante (ressortissant à la CP n°202) et une petite entreprise (ressortissant à la CP n°201). Appréciation : Quant à l' application de la CCT 32 bis et article 82,§2 de la LCT: La directive européenne 77/187 du 14/2/1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou des parties d'entreprises est le siège de la matière concernant la protection des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. Elle a été transposée en droit belge par la CCT 32bis du 17/6/1985, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25/7/
- L'article 7 de la CCT 32 bis dispose que « les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». Trois conditions doivent être réunies pour que la CCT 32 bis s'applique : - un changement d'identité de l'employeur ; - le transfert doit avoir un caractère conventionnel ; - il doit porter sur une entreprise ou une partie d'entreprise. (voir J. Clesse, F. Kéfer, C. Dumont, « Aspects sociaux de la cession d'un fonds de commerce » dans l'ouvrage « La cession du fond de commerce », CUP, vol 76, Larcier 2005, p. 154 à 178). Par divers arrêts, la Cour de justice a notamment déclaré « la directive applicable en cas de relations tripartite. A ses yeux, il n'est en effet, pas indispensable qu'il existe une relation contractuelle directe entre le cédant et le cessionnaire. » Par exemple, « lorsqu'il est mis fin à une concession de vente de véhicules automobiles avec une première entreprise et qu'une nouvelle concession de vente est attribuée à un nouveau concessionnaire qui poursuit les mêmes activités. La qualité d'employeur passe donc d'un concessionnaire à l'autre , sans qu'il y ait aucune relation contractuelle entre eux ; cette qualité est transférée par l'intermédiaire d'un tiers, le concédant, alors qu'il n'a été lui-même employeur à aucun moment (CJCE,7 mars 1996, Merckx et Neuhuys, aff. C-171/94 et C/172/94, JTT 1996, p. 165) » ( op cit. p 165 et 166). L'objet du transfert doit porter sur une entité économique, soit « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». (op cit. p 170). En l'espèce, Il n'est pas raisonnablement remis en cause que le magasin de Flémalle, dans lequel madame BRIGUE était occupée depuis le 11/2/2003, constituait une entité économique qui a été transférée à la partie défenderesse le 1/10/2005, et ce au sens entendu par la jurisprudence constante de la CJCE et des juridictions nationales. Le tribunal ajoute que l'article 8 bis de la CCT 32 bis prévoit, dans une certaine mesure, un système de procédure de négociation collective permettant de modifier les conditions de travail pour préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci. Surabondamment, et afin d'être complet, le tribunal ajoute que la Cour du travail de Liège a récemment jugé que « Le travailleur qui a exercé le même type d'activité successivement pour le compte de deux sociétés juridiquement distinctes, a été occupé au service du " même employeur " au sens de l'article 82, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dès lors que la seconde société était la filiale de la première, qu'elles appartenaient au même groupe qui leur dictait la même stratégie économique, qu'elles exerçaient des activités industrielles complémentaires pour une clientèle en partie commune, qu'elles avaient des objets sociaux largement superposables, qu'elles possédaient certains services communs, notamment pour la gestion du personnel, que nombre de travailleurs contractuellement liés à la seconde lui avaient été cédés par la première, que certains travailleurs au service de l'une ont été temporairement occupés pour le compte de l'autre et, enfin, qu'il n'y avait pas, au sein de l'ensemble de leur personnel, des organes de représentation distincts, mais plutôt une délégation syndicale unique à composition variable selon les sujets traités »(CT Liège, 9e ch., 22/5/2006, NR 31285-02, sommaire publié sur le site internet du SPF Justice). Sur certains points, la situation de fait décrite par les parties s'approche de celle visée par cet arrêt. Le tribunal considère que la CCT 32 bis s'applique à la cession du commerce survenue le 1/10/2005 et que son ancienneté doit être prise en compte à dater du 11/2/2003, date de sa première occupation au sein du magasin en question. Quant à la validité de la clause d'essai et quant à l'indemnité complémentaire de préavis: Premièrement, l'article 10 de la loi du 3/7/1978 interdit en principe la conclusion de contrats à durée déterminée successifs (l'article 10 bis prévoit certaines dérogations à ce principe). En effet, l'article 10 de la LCT dispose que : « Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes. Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve. Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini. » L'article 10 bis de la LCT énonce que : « § 1er. Par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux § 2 et § 3 du présent article. §
- Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans. §
- Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans. Le Roi fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ». Enfin , l'article 11 de la LCT dispose que « Si, après l'expiration du terme, les parties continuent à exécuter le contrat, celui-ci est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ». Même si la défenderesse n'était pas encore à l'époque l'employeur de la demanderesse, le tribunal constate donc que la demanderesse a été occupée successivement du 11/2/2003 au 30/9/2005, soit durant plus de 2 ans et demi, dans le cadre de 5 contrats à durée déterminée successifs, ce qui semble contraire aux dispositions précitées (à moins bien sûr que n'ait été délivrée à l'époque une l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi) . Deuxièmement, l'article 67 de la loi du 3/7/1978 (sous le titre III de cette loi, « Le contrat de travail d'employé »), énonce que : « § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. §
- La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse 31.669 euro (montant applicable au 1/1/2004). En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois. §
- En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension ». La finalité d'une clause d'essai est pour l'employeur de pouvoir tester les capacités et compétences de l'employée durant la dite période d'essai. En l'espèce, en prévoyant une clause d'essai de 6 mois dans le contrat à durée indéterminée conclu le 30/9/2005, alors que la demanderesse était occupée depuis le 11/2/2003 au sein de la même entité économique, la finalité de la clause d'essai a été manifestement détournée. Le tribunal considère que cette clause d'essai est manifestement nulle. Surabondamment, le tribunal ajoute que la partie demanderesse dépose deux pièces émanant indirectement de la partie défenderesse (via son mandataire SECUREX, et via le SPF Justice), qui établissent que la partie défenderesse, in tempore non suspecto, a considéré qu'une indemnité de rupture de 3 mois devait être calculée et en logique payée et s'est même adressée à un tiers en ce sens (information à l'Administration fiscale). En application des articles 39 et 82 de la LCT, il y a lieu de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis d'un montant de 2.478,32 euro brut, telle que chiffrée par la partie demanderesse en termes de citation et dans le respect du principe dispositif. D
- Quant à la prime de fin d'année (au prorata de l'occupation): La CCT applicable au sein de la CP n° 201 impose comme condition d'octroi de cette prime l'occupation effective au 31 décembre de l'année. La demanderesse n'était pas occupée par la défenderesse à la date du 31/12/
- Ce chef de demande est non fondé. D
- Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrête royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide ses dépens au montant de 650 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 2.500,01 euro et 5.000 euro . L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, la demande porte sur un montant de 2.541,82 euro . Le tribunal considère en conséquence que le montant de l'indemnité de procédure , tel que sollicité par la partie demanderesse, doit être retenu. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et partiellement fondée ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2.478,32 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; Dit non fondé la demande relative à la prime de fin d'année ; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires , sur cette somme à partir du 2/11/2005 et jusqu'au complet paiement ; Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de : - frais de citation : 94,68 euro ; - indemnité de procédure : 650 euro (montant de base prévu par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007). Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-trois janvier deux mille huit, par les mêmes; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080123.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div