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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080128.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080128.3 No Rôle: Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 16:56 Fiche En l'espèce, le tribunal considère que la partie demanderesse a satisfait à son devoir de collaboration lors de sa nouvelle demande.Elle fournit des éléments concrets relativement à l'état de besoin de son ménage.Elle dépose des éléments clairs et contrôlables quant aux revenus de son époux en qualité d'indépendant : soit la copie des recettes caisse de février 2007 à septembre 2007 ainsi que les revenus imposables de 2005 et 2006.Le rapport social fait aussi état du dépôt du bilan envoyé par le comptable.La seule circonstance que les revenus figurant sur ces pièces sont dérisoires n'implique pas en soi la mauvaise foi ou la fraude dans le chef de la demanderesse.En effet, la mauvaise foi ou la fraude ne se présument pas .La partie demanderesse démontre son état de besoin et les ressources de son époux ne dépassent pas le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Devoir de collaboration- Cohabitation avec une personne disposant de revenus minimes- Etat de besoin Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 14 et 19 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 370.197 EN CAUSE : I H ; Partie demanderesse , comparaissant par Me PIRET loco Me SECRETIN, avocats; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de HERSTAL..... ; Partie défenderesse , comparaissant par Me GODIN, avocat; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 3/10/2007 contre la décision du 3/7/2007 prise par le CPAS de Herstal en matière de revenu d'intégration sociale ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 14/1/2008, notamment : - le dossier de la partie demanderesse déposé à la même audience - le dossier de la partie défenderesse déposé à la même audience Entendu les parties à l'audience du 14/1/

  1. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite condamnation du défendeur au paiement du revenu d'intégration sociale (RIS) au taux cohabitant en complément des revenus de son époux à partir du 1/2/
  2. Elle considère que la situation financière de son époux es claire et contrôlable et que le CPAS ne peut présumer ainsi de la mauvaise foi ou de la fraude de la demanderesse ou de son époux. Ses moyens et arguments sont développés dans sa requête. B. Décision dont recours et position du CPAS de Herstal : Par sa décision, le défendeur rejette la demande de revenu d'intégration sociale au taux cohabitant en complément des revenus de l'époux de la demanderesse , pour les motifs suivants : « ...dans ce cas ci, le revenu mensuel de votre époux , Monsieur W J, n'est pas contrôlable et nous ne pouvons établir l'état de besoin réel... ». Il demande confirmation de cette décision. C. Appréciation : RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
  3. Les faits : Monsieur I H a introduit une demande auprès du CPAS de Herstal le 14/3/2007, qui avait été rejetée, puis une nouvelle demande le 30/5/
  4. Elle est d'origine irakienne et est arrivée en Belgique en
  5. Elle a obtenu la nationalité belge en
  6. Elle est mariée avec monsieur W J depuis le 20/8/
  7. Elle a travaillé dans le cadre de l'ALE et est inscrite comme demandeur d'emploi. Son mari a une activité indépendante : il vend des vêtements dans les marchés. Auparavant, la demanderesse était aidée par le CPAS de Liège, et a déménagé pour s'installer sur le territoire de la commune d'Herstal. Le rapport social indique notamment : « ...J'avais contacté la société comptable (BELFGOFISC SPRL) qui s'occupe de mr W J. Madame m'avait fourni une attestation. Le comptable m'avait faxé le bilan comptable pour l'exercice
  8. Cela ne me fournissait pas les renseignements nécessaires. La situation financière de l'époux n'était pas claire et les revenus de celui-ci incontrôlables. Je ne pouvais donc octroyer un taux cohabitant sans avoir les revenus exacts de l'époux.... Actualisation : ...je les avais invités à me fournir l'avertissement extrait de rôle pour les revenus 2005 et
  9. Ce document était nécessaire afin d'établir la situation financière. En date du 30/5/2007, l'intéressée se présente à nouveau au service social pour réintroduire une demande de RIS catégorie A. En date du 26/6/2007, j'ai contacté monsieur CHOFFAY du service des contributions afin d'obtenir par fax les extraits de rôle des revenus 2005 et
  10. Il s'avère que l'époux en 2005 n'était pas encore repris comme indépendant mais est repris en
  11. Le revenu imposable pour l'année 2006 est de 884,97 euro . Le comptable de l'intéressé m'a envoyé le bilan. Vu ce petit montant , je peux constater que monsieur travaille pour rien. Il est même étonnant qu'une personne travaille sur les marchés en tant qu'indépendant pour au final ne rien gagner du tout ! Quand je demande à madame I des extraits de compte ou autre preuve sur l'argent qui rentre exactement par mois, elle me répond qu'il n'y a pas d'extrait de compte et qu'elle ne sait pas . Les éléments fournis par les contributions et le comptable ne me permettent pas d'obtenir une situation financière mensuelle exacte...». Le CPAS de Herstal prendra en conséquence la décision de refus litigieuse. Le rapport social indique encore que : - le loyer est de 400 euro ; - les revenus imposables de l'époux , selon les documents fournis, sont de 667,75 euro en 2005 et de 884,97 euro en
  12. Appréciation: 2.
  13. Quant au montant du RIS et quant aux ressources à prendre en compte : L'article 14,§§1er et 2, de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « §
  14. Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée. 3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.) §
  15. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». L'article 16 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce que : «§
  16. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. §
  17. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources». L'article 34, §§1eret 4 de l'AR du 11/7/2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, inséré dans la sous- section 6 intitulée « Prise en considération en cas de cohabitation », dispose que : « §
  18. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait ». ... §
  19. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. » 2.
  20. Quant au devoir de collaboration : L'article 19 de la loi du 26/5/2002 sur le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « §
  21. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande ». La Cour du travail a encore jugé, en matière d'aide sociale, que « des réponses inexactes, évasives, incomplètes ou imprécises qui entraînent une absence de connaissance suffisante de la situation du demandeur d'aide sociale , justifient qu'il ne puisse être fait droit à sa demande » (CT Liège,5e ch.,28/4/2004, RG n°30.197/01) (arrêt cité par A. Havenith, « Conditions d'octroi de l'aide sociale », p.71, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004). 2.
  22. Charge de la preuve : En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Le Conseil d'Etat , en matière d'aide sociale, a jugé que « lorsque l'intéressé forme une demande d'aide sociale, c'est à lui qu'il incombe de prouver son état de besoin. Par contre, lorsque le CPAS veut retirer l'aide précédemment accordée, il lui incombe de prouver le motif qu'il invoque (15 janvier 1981, n°20859) » (cité par V. Lebbe dans Le minimex et l'aide sociale, Actualités du droit 1993.4, Revue Faculté de droit de l'ULG). La Cour du travail de Liège a jugé que « ...Il appartient au CPAS qui prend une décision de révision ou de retrait du minimex antérieurement accordé d'établir que le bénéficiaire ne satisfait plus à l'une des conditions légales. S'agissant d'une révision d'office et donc d'un revirement d'attitude du CPAS, les principes généraux imposent à l' auteur de la décision une motivation et une justification accrue de la nouvelle balance d'éléments qu'il prend en considération. La résidence effective peut être prouvée par indices et témoignages. La cohabitation ne doit pas être confondue avec l'entraide occasionnelle. Selon l'article 6, §1er de la loi du 7 août 1974, le bénéficiaire du minimex doit faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Généralement, les raisons d'équité ont été examinées pour des étudiants, les études rendant impossible une disposition complète au travail. Rien n'empêche de considérer que l'équité peut avoir un sens plus large et notamment qu'elle peut impliquer de tenir compte de critère comme celui de l'analphabétisme couplé à des efforts vains pour tenter d'y remédier » (CT Liège, 8e ch, 26/2/2003, RG 30.649/02, sommaire publié sur le site internet du SPF Justice). En l'espèce, s'agissant d'une décision de rejet, il appartient à la partie demanderesse d'établir qu'elle satisfait aux conditions d'octroi du RIS durant la période litigieuse. Application à l'espèce : La partie demanderesse dépose : - le livre journal de monsieur W de février 2007 à septembre 2007 (recettes caisse dont les montants sont peu importants) ; - des attestations de divers témoins qui déclarent avoir apporté de l'aide, matérielle ou financière , à la partie demanderesse et à son époux (monsieur Innocent Samuel leur a prêté la somme de 3.000 euro le 26/3/2007, pour aménagement dans l'appartement ) ; - une reconnaissance de dette de 689 euro signée par monsieur W en faveur de monsieur R (somme prêtée pour paiement de cotisation 2006 auprès de la HDP) ; - monsieur R certifie aussi avoir payé la facture ALE d'un montant de 124,37 euro en date du 26/11/2007 ; il a encore versé divers montants en faveur de la demanderesse ; - des demandes de paiement de cotisations impayées, réclamées à monsieur W par PARTENA. En l'espèce, le tribunal considère que la partie demanderesse a satisfait à son devoir de collaboration lors de sa nouvelle demande du 30/5/
  23. Elle fournit des éléments concrets relativement à l'état de besoin de son ménage. Elle dépose des éléments clairs et contrôlables quant aux revenus de son époux en qualité d'indépendant : soit la copie des recettes caisse de février 2007 à septembre 2007 ainsi que les revenus imposables de 2005 et
  24. Le rapport social fait aussi état du dépôt du bilan envoyé par le comptable. Le seul fait que les revenus figurant sur ces pièces sont dérisoires n'implique pas la mauvaise foi ou la fraude dans le chef de la demanderesse. La mauvaise foi ou la fraude ne se présument pas . Eu égard aux éléments qui lui sont soumis, le tribunal estime que la modicité des revenus obtenus par l'activité indépendante de monsieur W tend au contraire à démontrer l'état de besoin dans lequel se trouve la demanderesse et son époux, état de besoin étayé par de nombreuses pièces déposées par madame I. La partie demanderesse démontre son état de besoin. Les ressources de son époux ne dépassent pas le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi. Le tribunal estime que la demande est partiellement fondée et que le défendeur doit être condamné au paiement en faveur de la partie demanderesse d'un RIS au taux cohabitant à partir du 30/5/2007 (et non pas à partir du 1/2/2007, comme demandé par la partie demanderesse, car le dossier était manifestement incomplet lors de la première demande ). PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal non conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 14/1/2008, Dit la demande recevable et partiellement fondée. Annule la décision de refus du RIS du 3/7/
  25. Condamne le CPAS de HERSTAL au paiement en faveur de la partie demanderesse d'un RIS au taux cohabitant à partir du 30/5/
  26. Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés au montant de 109,32 euro dans le chef de la partie demanderesse , en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. FOUARGE, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-huit janvier deux mille huit, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080128.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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