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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080128.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080128.4 No Rôle: 369.044 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 16:57 Fiche Le demandeur reconnaît se rendre parfois en Egypte.Il dépose plusieurs attestations de voisins qui certifient qu'il habite bien au 3e étage d'un immeuble situé à LIEGE, et qu'ils le voient régulièrement.Ces attestations , identiques en la forme, sont postérieures à la période litigieuse : elles ne précisent même pas la période sur laquelle elles portent.Dans un sens contraire, les informations recueillies par le défendeur via Internet, et le contact pris en Egypte avec le demandeur, confirment la régularité de sa présence en Egypte.Le demandeur ne donne aucune explication crédible quant à la modicité de ses consommations d'énergie, qui ont objectivement chuté à partir de 2005.Il n'était d'ailleurs pas présent lors des visites à domicile du travailleur social.Ces trois éléments objectifs emportent la conviction du tribunal.Dans ces circonstances, le tribunal estime que le CPAS, sur qui repose la charge de la preuve, s'agissant d'une décision de retrait du RIS, établit l'absence de résidence habituelle et en permanence en Belgique dans le chef du demandeur. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Décision de retrait- Charge de la preuve- Résidence effective en Belgique- Voyages en Egypte - Devoir de collaboration- Rétroactivité de la décision de retrait du RIS Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 19 et 22 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 369.044, 369.046 et 371.861 EN CAUSE : E N S; Partie demanderesse , comparaissant personnellement et assisté par Me LYDAKIS, avocat; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de LIEGE..... ; Partie défenderesse , comparaissant par Me MICHEL loco me DELHAYE, avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 30/8/2007 contre la décision du 14/8/2007 prise par le CPAS de Liège en matière de revenu d'intégration sociale , et notifiée le 17/8/2007; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 30/8/2007 contre la décision du 5/6/2007 prise par le CPAS de Liège en matière de revenu d'intégration sociale , et notifiée le 8/6/2007; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 17/12/2007 contre la décision du 18/9/2007 prise par le CPAS de Liège en matière de revenu d'intégration sociale , et notifiée le 21/9/2007; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 14/1/2008, notamment : - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 11/1/2008 ; - les conclusions de la partie défenderesse visées à l'audience du 14/1/2008 ; - les dossier des partie déposés à l'audience du 14/1/

  1. Entendu les parties à l'audience du 14/1/
  2. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite que : - à titre principal, l'annulation des 3 décisions contestées ; - la condamnation du défendeur à verser au demandeur le RIS au taux isolé et ce depuis le 1/5/2007 ; - la condamnation du défendeur aux dépens ; - l'exécution provisoire du jugement , nonobstant tout recours ni cantonnement ; - à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 5/6/2007 et de considérer que l'intéressé ne pouvait voir son RIS retiré à partir du 5/6/2007 ; - la condamnation du défendeur à lui verser le RIS au taux isolé et ce depuis le 1/5/2007 jusqu'au 5/6/
  3. - la mesure de suppression de l'octroi de l'aide équivalente au RIS au taux isolé à partir du 1/5/2007 soit dite disproportionnée à la fraude réalisée ; - la réintégration du demandeur dans ses droits à l'aide équivalente au RIS à partir du 1/5/2007, en le condamnant toutefois à payer la somme de 1.917,28 euro . Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. B. Décision dont recours et position du CPAS de Liège : Par sa décision du 5/6/2007, le défendeur retire le RIS isolé à partir du 1/5/2007, pour les motifs suivants : «...Vous ne justifiez pas d'une résidence habituelle et principale en Belgique...vous résidez tout-à -fait officiellement à Abou Talaat El Amria, Alexandrie EGYPTE, lieu de contact officiel pour vos diverses activités via Internet et via l'ASBL que vous gérez en collaboration avec le Ministère des Affaires sociales égyptien qui prend en charge, selon vos déclarations, vos frais de voyage....Qu'il est dés lors impossible d'établir quels sont vos revenus ... ». Par sa décision du 17/8/2007, le défendeur refuse le RIS isolé à partir du 23/7/2007, pour les motifs suivants : «...vous résidez avec femme et enfants en Egypte...Notre centre est dans l'impossibilité de connaître vos revenus et vos liens sur place....Notre centre constate que vous ne remplissez pas les conditions d'octroi du RIS depuis au moins le 1/1/2005...Notre centre décide de récupérer l'indu....». Par sa décision du 18/9/2007, le défendeur refuse le RIS isolé à partir du 23/7/2007, après audition du demandeur. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. Par ses conclusions visées à l'audience du 14/1/2008, il introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 17.575,96 euro , à majorer des intérêts à dater des paiements respectifs des montants indûment perçus en vertu des articles 24 et suivants de la loi du 26/5/
  4. C. Appréciation : Quant à jonction des causes : Vu la connexité entre les trois causes, il y a lieu de les joindre en application de l'article 30 du Code judiciaire. En effet, leur rapport est si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. RECEVABILITE : Les recours sont recevables, ayant été introduits dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT :
  5. Les faits : Monsieur E N est aidé par le CPAS de Liège depuis le 9/3/
  6. Il possède la nationalité belge et la nationalité égyptienne. Au mois d'avril 2007, le défendeur a reçu une lettre anonyme de dénonciation l'informant que le demandeur vit en réalité en Egypte et ne revient en Belgique que durant 3 semaines par an en vue du maintien de ses droits au RIS, et qu'il gérerait en Egypte via Internet une ASBL à vocation essentiellement artistique. Le défendeur procède alors à des vérifications via Internet, qui confirment les éléments de la dénonciation. Le travailleur social se voit confirmer, via le siège Bruxellois de l'ASBL, que pour joindre le demandeur, il faut le contacter en Egypte, ce qu'il fera. Le demandeur répondra par téléphone qu'il se présentera à la permanence lors de son retour en Belgique. Lors de l'entretien du 8/5/2007, il reconnaîtra qu'il gère effectivement une ASBL en Egypte en collaboration avec le Ministère de la Culture égyptien, qui envisagerait de le rémunérer à concurrence d'un montant de 90 euro par mois à partir du mois de juin
  7. Le 5/6/2007, le défendeur prendra la décision de retrait du RIS , soit la première décision dont recours. Le 23/7/2007, le demandeur introduira une nouvelle demande d'aide, expliquant avoir suspendu toute activité au sein de son ASBL en Egypte. Cette demande fera l'objet d'un refus, par les seconde et troisième décisions litigieuses. Le défendeur prendra contact avec les fournisseurs d'énergie de l'adresse en Belgique du demandeur . La CILE confirmera que le compteur est effectivement au nom du demandeur mais que les consommations sont minimes : 18 m3 en 2004, 9 m3 en 2005 et 8m3 en
  8. Quant aux consommations de gaz, elles sont de 1.100 m3 en 2003, 700 m3 en 2004, 87 m3 en 2005, 30 m3 en 2006, et aucune consommation en
  9. Quant à l'électricité, LUMINUS indiquera que les acomptes sont de 13 euro par mois.
  10. Conditions générales d'octroi du RIS: L'article 3 de la loi du 26/5/2002 sur le droit à l'intégration sociale dispose notamment que : « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi... ». ... « 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. 5° être disposé à travailler , à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ...». L'article 2 de l'AR du 11/7/2002 énonce que : « Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l'article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1, § 1, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, pour autant qu'il soit autorisé au séjour sur le territoire du Royaume ».
  11. Devoir de collaboration: L'article 19 de la loi du 26/5/2002 sur le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « §1er. Le centre procède à une enquête sociale en vue de l'octroi de l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration sociale ou d'un emploi, en vue de la révision ou du retrait d'une décision y afférente ou en vue d'une décision de suspension de paiement du revenu d'intégration » et que « l'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande . ... « §
  12. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande ». La Cour du travail a jugé, en matière d'aide sociale, que « des réponses inexactes, évasives, incomplètes ou imprécises qui entraînent une absence de connaissance suffisante de la situation du demandeur d'aide sociale , justifient qu'il ne puisse être fait droit à sa demande » (CT Liège,5e ch.,28/4/2004, RG n°30.197/01) (arrêt cité par A. Havenith, « Conditions d'octroi de l'aide sociale », p.71, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004).
  13. Charge de la preuve : En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Le Conseil d'Etat , en matière d'aide sociale, a jugé que « lorsque l'intéressé forme une demande d'aide sociale, c'est à lui qu'il incombe de prouver son état de besoin. Par contre, lorsque le CPAS veut retirer l'aide précédemment accordée, il lui incombe de prouver le motif qu'il invoque (15 janvier 1981, n°20859) » (cité par V. Lebbe dans Le minimex et l'aide sociale, Actualités du droit 1993.4, Revue Faculté de droit de l'ULG). La Cour du travail de Liège a jugé que « ...Il appartient au CPAS qui prend une décision de révision ou de retrait du minimex antérieurement accordé d'établir que le bénéficiaire ne satisfait plus à l'une des conditions légales. S'agissant d'une révision d'office et donc d'un revirement d'attitude du CPAS, les principes généraux imposent à l' auteur de la décision une motivation et une justification accrue de la nouvelle balance d'éléments qu'il prend en considération. La résidence effective peut être prouvée par indices et témoignages. La cohabitation ne doit pas être confondue avec l'entraide occasionnelle. Selon l'article 6, §1er de la loi du 7 août 1974, le bénéficiaire du minimex doit faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Généralement, les raisons d'équité ont été examinées pour des étudiants, les études rendant impossible une disposition complète au travail. Rien n'empêche de considérer que l'équité peut avoir un sens plus large et notamment qu'elle peut impliquer de tenir compte de critère comme celui de l'analphabétisme couplé à des efforts vains pour tenter d'y remédier » (CT Liège, 8e ch, 26/2/2003, RG 30.649/02, sommaire publié sur le site internet du SPF Justice). En l'espèce, la première décision étant une décision de retrait au 1/5/2007, il appartient à la partie défenderesse d'établir que la demandeur ne satisfait pas aux conditions d'octroi de l'aide sociale durant la période litigieuse. En l'espèce, les 2e et 3e décisions étant des décisions de refus à la date du 23/7/2007, il appartient à la partie demanderesse d'établir qu'il satisfait aux conditions d'octroi de l'aide sociale durant la période litigieuse. Quant à l'action principale :
  14. Application à l'espèce : 5.
  15. Quant au devoir de collaboration : Il ressort objectivement des éléments déposés au dossier de procédure que le demandeur n'a pas collaboré correctement avec le CPAS de Liège dans l'examen de son dossier. Même selon sa thèse, il ne conteste pas se rendre deux fois par an en Egypte : il apparaît qu'il n'informait pas le défendeur de ses voyages et de son absence sur le territoire belge. Il ne donne aucune explication crédible quant à la modicité de ses consommations d'énergie, qui ont objectivement chuté à partir de
  16. Ce n'est que lors de l'entretien avec le travailleur social du 8/5/2007 qu'il évoque son activité pour le compte d'une ASBL à vocation culturelle. Il a donc manqué à son élémentaire devoir d'information et de collaboration. 5.
  17. Quant à sa résidence habituelle et en permanence en Belgique : Le demandeur reconnaît se rendre parfois en Egypte. Il dépose plusieurs attestations de voisins qui certifient que monsieur E N habite bien au 3e étage de l'immeuble situé au n°41 de la rue ROULEAU à LIEGE, et qu'ils le voient régulièrement. Ces attestations , identiques en la forme, sont datées du 11/9/2007, soit postérieurement à la période litigieuse : elles ne précisent même pas la période sur laquelle portent les dites attestations. Dans un sens contraire, les informations recueillies par le défendeur via Internet, et le contact pris en Egypte avec le demandeur, confirment la régularité de sa présence en Egypte. Le demandeur ne donne aucune explication crédible quant à la modicité de ses consommations d'énergie, qui ont objectivement chuté à partir de
  18. Il n'était d'ailleurs pas présent lors des visites à domicile du travailleur social (notamment le 23/4/2007). Ces trois éléments objectifs emportent la conviction du tribunal. Dans ces circonstances, le tribunal estime que le défendeur établit l'absence de résidence habituelle et en permanence en Belgique dans le chef du demandeur et ce depuis janvier
  19. 5.
  20. Quant à l'activité et aux ressources du demandeur : Le demandeur dépose une attestation de la société belgo-égyptienne, établie le 3/8/2007, selon laquelle son président, monsieur E N, travaille comme volontaire sans appointements. Certes , le défendeur n'établit pas positivement l'existence de ressources du demandeur en ce qui concerne l'activité en Egypte. Cet élément est toutefois peu relevant : qu'il ait disposé ou non de revenus en Egypte (un très léger doute subsiste) , il n'a de toute façon pas droit au RIS à partir du moment où il ne réside pas en Belgique. Le droit au RIS n'est en effet pas exportable. En conséquence, le tribunal estime que la demande principale du demandeur est manifestement non fondée (pas de résidence en Belgique et manque de collaboration). 5.
  21. Quant à la rétroactivité de la décision de retrait du 5/6/2007 : L'article 22 de la loi du 26/5/2002 énonce que : « §
  22. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :
  23. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;
  24. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;
  25. d'erreur juridique ou matérielle du centre;
  26. d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne. En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit. Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies. §
  27. La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu ». La décision de retrait du RIS au 1/5/2005 respecte parfaitement ces principes. En conséquence, le tribunal estime que la demande subsidiaire du demandeur est manifestement non fondée. Quant à l'action reconventionnelle : Quant à la recevabilité et au fondement de l'action reconventionnelle : Cette demande respecte le prescrit de l'article 809 du Code judiciaire. Quant au remboursement du RIS durant la période litigieuse : L'article 22, §1er , alinéa 1er, 4, de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose que le centre revoit une décision en cas notamment d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne . L'article 24 ,§ 1er, alinéa 1er, 1° , de la même loi énonce que «le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé : 1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22,§1er. ». L'article 24,§4 ajoute que « les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement , sil le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée ». L'article 29 de la même loi énonce que l'action en remboursement prévue à l' article 24, §1er se prescrit conformément à l'article 2262 bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil, soit par dix ans. Le défendeur a pris le 14/8/2007 une décision de principe de récupération de l'indu portant sur la période du 1/1/2005 2005 au 30/4/
  28. Cette décision est contestée dans la cadre du présent recours. Les informations recueillies par le défendeur via Internet, et le contact pris en Egypte avec le demandeur, confirment la régularité de sa présence en Egypte. Il ne donne aucune explication crédible quant à la modicité de ses consommations d'énergie, qui ont objectivement chuté à partir de l'année
  29. Dans ces circonstances, le tribunal estime que le défendeur établit l'absence de résidence habituelle et en permanence en Belgique dans le chef du demandeur et ce depuis janvier
  30. Le défendeur démontre le bien fondé de son action reconventionnelle (indu pour cette période : 17.575,96 euro ). La demande reconventionnelle est fondée. Quant aux intérêts : L'article 24,§4 de loi du 26/5/2002 dispose que « les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement , sil le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée ». Le tribunal estime que « fraude, dol ou manœuvres frauduleuses » dans le chef la partie défenderesse est établie , de sorte que les intérêts sont dus de plein droit à partir des décaissements en application de l'article 24 de la loi du 26/5/
  31. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Après en en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 14/1/2008, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général 369.044, 369.046 et 371.
  32. Quant à la demande principale : Déclare la demande recevable mais non fondée. Confirme les décisions du CPAS de Liège du 5/6/2007, 14/8/2007 et 18/9/
  33. Quant à la demande reconventionnelle : La dit recevable et fondée. Condamne monsieur E N à rembourser au CPAS de Liège la somme de 17.575,96 euro (RIS indûment perçu pour la période du 1/1/2005 au 30/4/2007), somme à majorer des intérêts légaux à dater des décaissements , en application de l'article 24,§4 de la loi du 26/5/2002 ; Condamne la partie défenderesse aux dépens, liquidés au montant de 129,32 euro (montant inférieur au montant de base de l'indemnité de procédure , tel que fixé par l'article 4 de l'AR du 26/10/2007) dans le chef de la partie demanderesse , en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. FOUARGE, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-huit janvier deux mille huit, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080128.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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