id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 février 2008
§ 2
b de la loi du 20/09/1948 portant organisation de l'économie (et ses modifications). Ce fondement juridique est abandonné en termes de conclusions lorsque la F.G.T.B. apprend que G.F.A. fait état de la disparition totale du personnel. L'
§ 2
b mérite néanmoins d'être rappelé ici, dans la mesure où il y sera fait référence plus loin. La disposition est rédigée comme suit : "plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :
(1)Que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;
(2)Et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques comme notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.
(1)Cette explication est soit inexacte soit, à tout le moins simplifiée. En effet, on observe à la déclaration DIMONA déposée au dossier par courrier de G.F.A. du 29/01/2008 que celle-ci renseigne que Madame S.... a été engagée le 14/11/2005 alors que, selon la publication officielle au Moniteur du 23/06/2005, l'acte de vente des parts détenues dans BELGOREX date du 21/04/2005, c'est-à-dire 6 mois avant son engagement. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au
(1)et la preuve de certains éléments visés au
(2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'
§ 1er alinéa 2, 1°." D.
En termes de conclusions cette fois, la F.G.T.B. modifie les moyens juridiques qui fondent sa demande pour invoquer l'
§ 11° de la loi du 20/09/1948 (et l'art.
49 de la loi du 4 août 1996). L'
§ 1
al.2 1° dispose qu'il y a lieu d'entendre par entreprise: " l'unité technique d'exploitation définie, dans le cadre de la présente loi, à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalant ". Certes, il n'y a aucun doute en l'espèce sur la cohésion économique des trois sociétés puisqu'elles font partie du même groupe, G.F.A. étant l'actionnaire unique des deux filiales, elles sont en outre dirigées ou en tous cas, co-dirigées par le même administrateur délégué, Monsieur G... L...... et enfin elles ont toutes leur siège social ainsi que leur siège d'exploitation à la même adresse, dans le même bâtiment. Par contre, c'est à tort que la demanderesse donne au préambule de l'
une lecture suivant laquelle lorsqu'il n'y a aucun doute sur la cohésion économique, on peut se passer d'examiner les critères de cohésion sociale. C'est l'inverse : les critères économiques doivent en toute hypothèse être cumulés à des critères sociaux et c'est en cas de doute seulement que l'on peut alors se contenter d'éléments économiques ténus. E. La demanderesse invoque ensuite l'article 10 de la loi du 04/12/2007 qui, en son point 1, réduit l'ampleur de l'information que doit donner l'employeur sur le degré d'indépendance du siège vis à vis de l'entité juridique lorsqu'un organe de représentation a déjà été institué aux dernières élections. Avec l'Auditorat, le Tribunal estime qu'en déduire, comme le fait la F.G.T.B., qu'à défaut de modification de la structure de l'entreprise, il convient de s'en tenir à la définition antérieure de l'U.T.E. est l'application d'une conséquence automatique non voulue par le législateur et qui n'a pas lieu d'être dans une matière relevant de l'ordre public. Ensuite, l'article 10 de la loi concerne précisément la toute première phase préliminaire à la procédure électorale : la phase d'information dont le contenu n'est pas définitif puisqu'elle est suivie d'une phase de concertation pour ensuite aboutir à la décision au jour X -
- Enfin, le texte de l'article 10 énumère une information en 5 points bien distincts dont il est inexact d'isoler la lecture à un simple fragment du premier (voir exposé des motifs; Chambre Doc 52 - 0257/001, p 11). F. Reste donc le cœur de la question : quels sont les éléments de cohésion sociale entre les trois entités ? G.F.A. affirme que, dès l'instant où il n'y a plus de personnel employé dans son entité juridique, elle doit être tenue à l'écart de l'U.T.E. dès lors qu'il est certain que tant la définition de l'entreprise (art. 14 § 1 de la loi de 1948) que la présomption d'existence d'une U.T.E. (art. 14 § 2 b de la même loi) exigent que soit rapportée la preuve de "certains éléments de cohésion sociale". En bref, selon G.F.A. : pas de personnel, pas d'élément de cohésion sociale, pas d'existence d'une U.T.E. De son côté, la F.G.T.B. affirme que le transfert du personnel de G.F.A. vers NEWELEC est fictif et orchestré pour les besoins des élections sociales : les deux employées du secrétariat continuent à effectuer des prestations identiques à celles qu'elles effectuaient au mois de décembre 2007 et aucune modification n'est intervenue, pas même leur bureau. En préambule, le Tribunal entend souligner à cet égard qu'il est certain que la suppression pure et simple de la phase de consultation obligatoire entre X - 60 et X - 35 alimente toutes les suspicions, d'autant que la modification importante invoquée est précisément survenue durant cette phase de consultation. Certes, au jour de l'annonce à X - 60, la modification n'était pas encore formellement intervenue mais elle s'est réalisée au jour X - 44 et, comme le relève pertinemment l'Auditorat en visant le jour X - 60 : « A cette époque, les modifications en personnel n'avaient pas encore eu lieu mais elles devaient déjà se prépare ». En réplique à l'avis de l'Auditorat, la F.G.T.B. reprend à son compte les motifs d'un arrêt prononcé par la Cour du Travail de BRUXELLES le 07/10/1998 qui énonce que "l'affirmation que la société holding n'a pas de personnel ne résiste pas à l'examen : qui en effet dactylographie le courrier rédigé par elle ? (...)". (voir C.T. Bruxelles, 7 octobre 1998, J.T.T. 1999, 152). La F.G.T.B. réplique en outre que, ni les conventions de transfert ni les contrats nouveaux n'ont date certaine au sens de l'article 1382 C.C. - notamment ils ne sont pas enregistrés (et le relevé DIMONA est fait sur simple déclaration) - en sorte que, s'agissant au surplus d'une matière d'ordre public, ils ne sont opposables ni à la F.G.T.B. ni au Tribunal. A cela, on peut répondre plus simplement qu'une simple application de l'article 1165 C.C. instaure l'inopposabilité aux tiers des effets internes des contrats. Quant aux effets externes, c'est à dire le fait de l'existence du contrat, ils ne sont opposables aux tiers que s'il n'y a pas de simulation. Néanmoins, malgré le contexte de suspicion créé par G.F.A. pour mener ses opérations [que ce soit intentionnel ou par inadvertance], le Tribunal doit en toute sérénité rappeler que la fraude ne se présume pas et qu'il y a lieu de procéder à un examen factuel de la réalité de l'opération de transfert de personnel. Certes, l'organisation syndicale a été mise en difficulté dans la mesure où ce n'est qu'après avoir déposé son recours qu'elle a reçu l'explication du transfert du personnel. Néanmoins, la solution du litige se trouverait facilitée si, à l'appui de son affirmation suivant laquelle les membres du secrétariat continuent à faire un travail identique, sur la même chaise et dans le même local, la F.G.T.B. pouvait apporter des éléments de preuve matériels et concrets (les constats de huissier sont devenus fréquents en matière de conflit de travail). Le Tribunal pourrait aussi ordonner d'office l'audition comme témoin des deux employées du secrétariat transféré pour connaître les circonstances qui ont motivé le transfert ainsi que la description de la nature du travail qu'elles effectuent avant et après le transfert, et sous quelle autorité. Néanmoins, vu le contexte et la proximité de ces deux uniques membres du secrétariat avec l'administrateur délégué de G.F.A., il apparaît vain de leur faire ainsi violence. En outre, quand bien même existerait la preuve que le travail effectué par le secrétariat est identique et réalisé pour compte de la même société, rien ne dit que ce travail n'était pas déjà - comme l'affirme G.F.A. - effectué pour sa plus large part au nom et pour compte de NEWELEC par une mise à disposition de personnel irrégulière qu'on a entendu régulariser ? Par contre, figure au dossier un organigramme des deux filiales NEWELEC et ERMELEC dont il a été précisé en audience qu'il a été établi en novembre 2007 pour être transmis à l'entreprise de contrôle V.T.A. dans le cadre de sa certification en matière de sécurité. Ce document, qui est déposé au dossier de la demanderesse (pièce 6 du dossier déposé le 5 février), n'est pas suspect, d'autant qu'il a été établi avant la période litigieuse. Or, il ressort clairement de ce document que Mesdames S..... et R....... constituent l'intégralité de la cellule de secrétariat des deux filiales, cette cellule étant elle-même une des trois cellules du Département Administration (une deuxième cellule traite les salaires et une troisième traite la comptabilité et le contrôle de gestion). A lui seul, ce document non suspect tend à accréditer la thèse suivant laquelle au 31 décembre, est intervenue une régularisation de mise à disposition irrégulière de personnel par la société mère G.F.A.. Enfin, hormis le principe suivant lequel la fraude ne se présume pas, on imagine difficilement que les parties défenderesses se prêtent à de telles déclarations judiciaires trompeuses qui les exposeraient au risque d'une requête civile en rétractation (art. 1132 ss. du Code Judiciaire). G. Il résulte de tout ce qui précède que, sur base d'un seul document incontestable, le Tribunal ne dispose pas de faits précis et concordants lui permettant de dire pour droit et avec certitude qu'il y a ou qu'il n'y a pas de constitution d'une seule U.T.E. entre les trois sociétés défenderesses. Par contre, et au vu du dossier, il peut être dit pour droit que n'est pas rapportée la preuve que G.F.A. emploie encore du personnel et que, dès lors cette société devrait faire partie d'une U.T.E. commune avec ERMELEC et NEWELEC. H. Enfin, en ce qui concerne les dépens, la demanderesse réclame la condamnation des défendeurs aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de base pour les affaires non évaluables en argent, soit 1.200 euro conformément à l'article 3 de l'A.R. du 26/10/
- De son côté, G.F.A. réclame la condamnation à la même indemnité de procédure à charge de la F.G.T.B. Or, étant donné d'une part le dispositif très spécifique du jugement et d'autre part la circonstance que les parties défenderesses ont omis purement et simplement la phase de consultation prescrite par l'art. 11 de la loi de 2007 et dont on vu qu'elle a été précisément instaurée comme mécanisme préventif des conflits (judiciaires), les dépens seront compensés par application de l'article 1017 al. 3 du Code Judiciaire, chaque partie supportant les siens.
- DECISION Le Tribunal statuant contradictoirement, Sur avis écrit du Ministère Public, Dit pour droit que n'est pas rapportée la preuve que la S.A. G.F.A. fait partie de l'U.T.E. commune instituée entre la S.A. ERMELEC et la S.A. NEWELEC telle que modifiée par la communication intervenue au jour X - 35 du calendrier électoral des élections sociales de
- Compense les dépens. Ainsi jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM.: J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J.-L. KEUTGEN, Juge social au titre d'employeur, R. VLIEGHE, Juge social au titre de travailleur ouvrier, (suivent les signatures de deux des trois juges, le jugement n'étant pas signé par Monsieur le juge social R. VLIEGHE qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire (art. 785, al. 1 C.J.) Le Juge social, Le Président, Et prononcé le douze février deux mille huit par le Président de Chambre, assisté de A. DEVENTER, Greffière, La Greffière, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080212.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div