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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080213.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080213.4 No Rôle: 372.506 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 322 - dernière vue 2026-07-03 15:14 Fiche Le délai prévu par l'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 est un délai de déchéance ou un délai préfix, dont l'expiration entraîne la forclusion du droit lui même.Le litige est non divisible en ce que l'objet de la demande consiste à regrouper au sein d'une seule UTE différentes entités juridiques, dont certaines ne sont pas mises à la cause.L'action de la partie demanderesse n'est pas dirigée contre tous les employeurs (personnes morales juridiquement distinctes) qu'elle considère comme composant l'UTE dont elle entend que soient dessinés les contours.Le tribunal considère que l'action de la partie demanderesse est mal dirigée, car elle ne vise pas toutes les parties qui devaient être à la cause. Pour utiliser une terminologie exacte (même si la distinction est d'un intérêt pratique limité), le tribunal considère qu'elle est recevable à l'égard des deux parties défenderesses, mais qu'elle est non fondée (le moyen touche en effet au fond plutôt qu'à la recevabilité). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise Mots libres: Elections sociales - Réunion de plusieurs entités juridique au sein d'une même unité technique d'exploitation - Délai préfix- Indivisibilité- Parties à mettre à la cause - Condition de fond plutôt que de recevabilité Bases légales: Loi - 20-09-1948 - 14, §2b - 01 Lien ELI No pub 1948092002 Loi - 04-12-2007 - 3 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 372.506 Répertoire N° EN CAUSE : La Fédération des Métallurgistes FGTB de la Province de Liège, ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint-Paul 9-11, représentée par son président Monsieur F. G. ; Partie demanderesse comparaissant par Me Bruno COLLINS et Me Muriel PONTHIERE, avocats; CONTRE : La S.A. COCKERILL SAMBRE...........; Première partie défenderesse , comparaissant par Me Jean-François LAHAYE, avocat; La S.A. ARCELOR STEEL BELGIUM...........; Seconde partie défenderesse , comparaissant par Me Jean-Philippe CORDIER et Me Sébastien ROGER , avocats; En présence de : La Confédération des Syndicats Chrétiens, dont fait partie la Centrale nationale des Employés ...........; Partie intéressée , comparaissant par Madame Carine CLOTUCHE, .......porteur de procuration écrite; Le Syndicats des Employés, des Techniciens et des Cadres (SETCA), Partie intéressée , comparaissant par Me FRAIKIN loco Me KERSTENNE , avocats; La Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB), Partie intéressée , comparaissant par Me PERIGNON loco Me MURAILLE , avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête dans le cadre des élections sociales organisées en mai 2008, déposée au greffe le 17/1/2008 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 6/2/2008, notamment : - les conclusions et le dossier de pièces de la seconde partie défenderesse reçus au greffe le 29/1/2008 - les conclusions de la première partie défenderesse visées à l'audience du 30/1/2008 ; - les conclusions et le dossier de la partie demanderesse déposés au greffe le 1/2/2008 ; - les conclusions et le dossier de la partie intéressée CSC déposés au greffe le 4/2/2008 ; - les conclusions de synthèse de la première partie défenderesse déposées au greffe le 5/2/2008 ; - les conclusions de synthèse de la seconde partie défenderesse déposées au greffe le 5/2/2008 ; - le dossier de la première partie défenderesse déposé à l'audience du 6/2/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. Vu l'avis écrit déposé au greffe le 8/2/2008 par Madame l'Auditeur du travail ; Vu les conclusions en réplique à cet avis déposées au greffe le 12/2/2008 à 11H54 par la partie demanderesse; A) LES FAITS DE LA CAUSE : Lors des élections sociales 2004, la SA Cockerill Sambre , faisant partie du groupe ARCELOR, avait défini deux unités techniques d'exploitation (UTE) : - l'une constituée par les installations du Bassin de Charleroi ; - l'autre constituée par les installations du Bassin de Liège, regroupant à la fois la sidérurgie « à chaud » et la sidérurgie « à froid ». Début 2006, la SA Cockerill Sambre a connu une importante restructuration, par le biais d'une opération de scission. Elle a cédé l'activité sidérurgique « à froid » du bassin de Liège , à l'exception de la fabrication du fer blanc, à la SA Arcelor Produits Plats Wallonie ; cette société , après d'autres opérations, a été ensuite renommée SA ARCELOR STEEL BELGIUM (ASB). Elle a cédé l'activité de fer blanc à la SA ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, renommée ensuite ARCELOR PACKAGING BELGIUM (APB). Elle a conservé uniquement son activité sidérurgique « à chaud » du bassin de Liège, activité qui était appelée à disparaître suite à la décision prise par le groupe ARCELOR en janvier

  1. Suite à ces diverses modifications structurelles, une négociation s'est déroulée quant à la réorganisation des organes sociaux et des délégations syndicales. C'est dans ce contexte qu'un avis a été sollicité auprès de monsieur DE GOLS, Directeur Général des Relations individuelles du travail (SFF Emploi, travail et concertation sociale), avis qu'il a fait parvenir à la société APPW par courrier du 23/3/
  2. Il a alors été décidé , par plusieurs Conventions Collectives de Travail signées dans le courant de l'été 2006, que : - il y aurait au sein du bassin sidérurgique de Liège 3 UTE, correspondant grosso modo aux 3 grandes entités juridiques distinctes : soit une UTE pour le «chaud » (SA Cockerill Sambre), une UTE pour le «froid » (ASB bassin de Liège ) et une UTE pour les travailleurs du « fer blanc » (APB) ; - 3 CE et 3 CPPT ont été mis sur pied et ont fonctionné depuis lors ; - un système particulier a été mis au point au niveau de la délégation syndicale (avec un chapeau commun). Alors que la sidérurgie « à chaud » semblait condamnée depuis la décision prise par le groupe ARCELOR en 2003, le groupe MITTAL-STEEL , qui a lancé avec succès une OPA sur le groupe ARCELOR, est revenu sur cette décision et a manifesté sa volonté de relancer le haut-fourneau n°
  3. Cette décision de reprise d'activité dans le chaud (relance du HF6, plus de fermeture programmée du HFB en 2009) été confirmée ce 1/2/
  4. A la date du 1/1/2008, la société APB a été absorbée par le SA ASB, de telle sorte qu'il n'existe plus, à l'heure actuelle dans le bassin sidérurgique liégeois, que deux grandes entités juridiques (sur les 3 précédentes). En conséquence, et en vue des élections sociales de mai 2008, il a été décidé par le groupe ARCELOR MITTAL de définir deux UTE pour le bassin liégeois. Par ses décisions déterminant le nombre d'unités technique d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles un conseil d'entreprise et un CPPT doivent être institués, avec leur descriptions, ARCELOR STEEL BELGIUM a indiqué aux organisations syndicales (information au plus tard à X - 35) que : « compte-tenu des informations qui vous ont été communiquées lors du Conseil d'entreprise extraordinaire du 7/12/2007, nous confirmons qu'un Conseil d'entreprise et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être constitués pour l'Unité Technique d'Exploitation Froid de Liège, U.T.E. regroupant les sociétés suivantes : Froid de Liège (en ce compris le personnel de l'ex-Arcelor Mittal packaging Belgium, de l'ex Eurogal et de l'ex T.D.M., Arcelor Mittal Liège Research, Arcelor Systems Belgium Liège, Arcelor Technologies Belgium Liège et l'ASBL Peleg ». Par ses décisions déterminant le nombre d'unités technique d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles un conseil d'entreprise et un CPPT doivent être institués, avec leur descriptions, COCKERILL SAMBRE a indiqué aux organisations syndicales (information au plus tard à X - 35) qu'elle instituait « une unité technique d'exploitation Cockerill Sambre SA, UTE de Liège correspondant à la société juridique. Ces décisions font suite aux réunions extraordinaires des Conseils d'Entreprise du 7/12/2007 de Cockerill Sambre , d'Arcelor Steel Belgium Liège et d'Arcelor Mittal Packaging Belgium et des réunions de concertation subséquentes ». La partie demanderesse conteste ces décisions et considère qu'il ne doit y avoir qu'une seule UTE pour tout le bassin sidérurgique de Liège, intégrant à la fois le chaud et le froid : tel est l'objet de sa demande tel que précisé dans sa requête introductive d'instance. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: B
  5. Par sa requête , la partie demanderesse sollicite : - que sa demande soit déclarée recevable et fondée ; - en conséquence , de dire pour droit qu'il y a bien une seule unité technique d'exploitation pour le bassin sidérurgique liégeois, comprenant les travailleurs du secteur « chaud » (qui relèvent, selon la Direction , de l'UTE de Liège de la SA Cockerill Sambre) et ceux qui relèvent du secteur « froid » (qui relèvent, selon la Direction , de l'UTE d'Arcelor Steel Belgium, Bassin de Liège) ; - que la décision à intervenir soit déclarée exécutoire par provision. Par ses conclusions, elle précise l'objet de sa demande (page 3 de ses conclusions) : elle explique que son objectif (après déclaration de l'existence d'une seule UTE pour le bassin de Liège) est de voir installer un seul Conseil d'Entreprise, un seul Comité pour la Prévention et la Protection du travail et une seule Délégation Syndicale. Elle estime que le dispositif de sa requête était suffisamment clair, et au besoin, précise que ses conclusions valent introduction d'une demande qui était virtuellement comprise dans la demande originaire (article 808 CJ) , et portant sur la même définition de l'UTE au niveau du CPPT. Elle sollicite que les parties défenderesses soient condamnées solidairement, ou à défaut in solidum, aux dépens de la procédure, liquidés dans son chef à la somme de 7.500 euro (indemnité de procédure), compte tenu de la situation financière des parties défenderesses et de la complexité du litige. B
  6. Par ses conclusions de synthèse , la première partie défenderesse (SA Cockerill Sambre) demande que : - l'action de la partie demanderesse soit dite irrecevable et non fondée ; - que la demanderesse soit condamnée aux dépens, liquidés dans son chef à la somme de 5.000 euro (indemnité de procédure). B
  7. Par ses conclusions de synthèse , la seconde partie défenderesse (SA Arcelor Steel Belgium) demande que : - l'action de la partie demanderesse soit déclarée irrecevable et à tout le moins non fondée ; - que la demanderesse soit condamnée aux dépens de la présente instance, liquidés dans son chef à la somme de 7.500 euro (indemnité de procédure). B
  8. Par ses conclusions, la partie intéressée CSC demande qu'il soit dit pour droit qu'il y a lieu de déterminer , pour les élections sociales prévues pour les 14, 15 et 19 mai 2008, une seule UTE, pour le conseil d'entreprise ainsi que pour le Comité pour la prévention et le protection pour la SA Cockerill Sambre et pour la SA Arcelor Steel Belgium en ce compris Arcelor Systems Belgium, Arcelor Technologies Belgium, la SCRL Arcelormittal Research Liège et l'ASBL Peleg. B
  9. La partie intéressée SETCA se réfère à la position soutenue par la partie demanderesse. B
  10. La partie intéressée CGSLB se réfère à la position soutenue par la partie demanderesse. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) L'AVIS DE MADAME L'AUDITEUR DU TRAVAIL: Madame l'Auditeur du travail est d'avis que : A TITRE PRINCIPAL : LE RECOURS TEL QU'INTRODUIT EST IRRECAVBLE. SUBSIDIAIREMENT : LE RECOURS NE PORTE QUE SUR LA DETREMINATION DU NOMBRE D'UTE POUR LE CE A LEXCLUSION DU CPPT. CE RECOURS EST NON FONDE. Sa position est longuement développée dans son avis écrit circonstancié. D) RECEVABILITE ET FONDEMENT (PLUS PRECISEMENT, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR CONSISTANT DANS L'ABSENCE DE MISE A LA CAUSE DE TOUTES LES ENTITES JURIDIQUES COMPOSANT L'UTE ASB DANS LE DELAI REQUIS): D
  11. Dispositions légales applicables : L'article 14, §2 b de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie dispose que : « Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

(1)que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;
(2)et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au
(1)et la preuve de certains des éléments visés au
(2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°. Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens des 4° et 5° du § 1er, alinéa 2 » . L'article 50 de la loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail contient une disposition analogue. L'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie énonce que : « § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution. § 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes : 1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente; 2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais; 3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail; 4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées; 5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées, aux organisations représentatives des cadres intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi; 6° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent se faire représenter par un délégué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige. Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procédure. § 3. Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision » L'article 79 de la loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail contient une disposition analogue. L'article 12 de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 (MB 7/12/2007) énonce que : « Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ses décisions : 1° concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions; 2° concernant :
  1. a)le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description;
  2. b)la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites; 3° concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale. Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10. Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut de délégation syndicale, ces informations sont consignées sur un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Une copie de ce document dûment complété est affichée à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er de la présente loi. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de ce même document est envoyée soit à une adresse électronique prévue à cet effet au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou directement aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas seulement, si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Le recours contre les décisions de l'employeur mentionnées dans l'affichage visé à l'alinéa 1er est régi par l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 ». L'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (MB 7/12/2007) dispose que : « TITRE II. - LES RECOURS JUDICIAIRES CHAPITRE Ier. - Recours contre les décisions de l'employeur relatives aux unités techniques d'exploitation, aux fonctions du personnel de direction et aux fonctions du personnel de cadre Art. 3. Au plus tard le septième jour qui suit le trente cinquième jour visé à l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire auprès du tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 12 de la loi précitée ou contre l'absence de décision de l'employeur. Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise. Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition ». Les parties défenderesses soutiennent que l'action est irrecevable, car elle ne vise pas toutes les entités juridiques composant les deux UTE que la demanderesse entend réunir en une seule UTE. Les parties s'expliquent longuement en termes de conclusions quant à cette fin de non recevoir avancée par les parties défenderesses. D2. Analyse du recours : La présente action s'inscrit clairement dans le cadre de l'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. Tant la SA Cockerill Sambre que la SA Arcelor Steel Belgium ont entamé le procédure d'organisation des élections sociales 2008 et ont communiqué par écrit aux instances compétentes leur décision prise en application de l'article 12 de la loi du 4/12/2007 (au jour X-35). Le jour septième jour suivant le jour X-35 était en l'espèce le 17/1/2008, date d'introduction du recours. D3. Caractère d'ordre public et formalisme de la législation relative à l'organisation des élections sociales : La législation relative aux élections est d'ordre public . Un formalisme accru entoure cette législation (dans le même esprit, voir aussi la loi du 19/3/1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ). Le délai prévu par l'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 est un délai de déchéance ou un délai préfix, dont l'expiration entraîne la forclusion du droit lui même . Appliquant ces principes, par un arrêt du 5/12/2005 (qui est un arrêt de cassation) , la Cour de cassation a jugé : « Que la demande, qui tend à entendre dire que plusieurs entités juridiques, dont une au moins a entamé des opérations électorales, constituent une seule unité technique d'exploitation, est, vis-à-vis de toutes ces entités juridiques, un recours en matière d'élections sociales et de procédure électorale au sens de l'article 9 de l'arrêté royal du 15 mai 2003, sur lequel le tribunal du travail statue en dernier ressort ». Que le recours visé à cet article 9 dirigé contre une décision de l'employeur mentionnée à l'article 8 ou l'absence de décision de l'employeur doit être introduit à l'égard de toutes les entités juridiques qui, selon le requérant, constituent une unité technique d'exploitation ; Attendu que le jugement constate que la demande initiale de la défenderesse tendait à : 1. entendre dire que les demanderesses et la s.a. Huver constituent une seule unité technique d'exploitation occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs et qu'il y a lieu d'instituer un conseil d'entreprise et un comité pour la prévention et la protection au travail pour cette unité technique d'exploitation ; 2. entendre ordonner à ces parties de procéder immédiatement à toutes les opérations électorales prévues à l'arrêté royal du 15 mai 2003 en matière de délégation du personnel au sein du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail ; Attendu que le jugement constate ensuite que, de toutes les entreprises à l'égard desquelles la demande initiale était dirigée "seule la s.a. Huver, (...), (
  3. a)entamé en qualité d'unité technique d'exploitation distincte la procédure des élections sociales dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (...)" et que cette partie "a communiqué sa décision en ce qui concerne l'unité technique d'exploitation le 8 janvier 2004 de sorte que le recours de (la défenderesse à l'égard de la s.a. Huver) devait être introduit le 15 janvier 2004 au plus tard" ; Attendu que le jugement déclare le recours dirigé contre les demanderesses recevable, nonobstant l'expiration du délai prescrit à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 mai 2003, par le motif que "par sa demande, (la défenderesse) tend à obtenir l'organisation d'élections sociales et ne se borne pas à critiquer l'absence de décision de l'employeur quant au nombre des unités techniques d'exploitation" ; Qu'en statuant ainsi, la décision attaquée viole les dispositions légales citées au moyen ; Que le moyen est fondé ; ». (le tribunal souligne) Même si le cas qui lui soumis était sensiblement différent, le tribunal partage la position de principe très claire prise par la Cour de cassation sur le point suivant, à savoir que le recours visé à cet article 9 dirigé contre une décision de l'employeur mentionnée à l'article 8 ou l'absence de décision de l'employeur doit être introduit à l'égard de toutes les entités juridiques qui, selon le requérant, constituent une unité technique d'exploitation. Le tribunal estime en outre que ces entités juridiques doivent être mises à la cause dans le délai préfix fixé par l'article 3 de la loi du 4/12/2005 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 Avant de voir si ce principe s'applique au cas soumis au tribunal , il convient d'analyser plus avant l'objet de la demande. D4. Quant à l'objet et à la cause de la demande : Le juge ne peut jamais modifier ni l'objet, ni la cause de la demande. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'objet de la demande est immuable , même lorsque l'ordre public est en jeu (voir à ce sujet J-F van Drooghenbroeck, Le juge, les parties et le droit, Actualités de droit judiciaire, CUP Liège, 12/2005, Vol. 83, , p 162 et suivantes). La Cour de cassation a consacré la conception factuelle de la cause , jugeant que « Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande » (Cass. 14/4/2005, C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8,publié sur le site internet de la Cour de cassation). D'autre part, l'objet de la demande est le résultat recherché par la partie demanderesse. Il convient de préciser quel est l'objet exact de la demande. Il ressort du libellé de la requête (et des précisions apportées par ses conclusions) de la partie demanderesse que celle-ci entend obtenir qu'une seule unité technique d'exploitation soit retenue pour l'ensemble des travailleurs du bassin liégeois d'Arcelor-Mittal, avec pour conséquence un seul CE, un seul CPPT et une seule délégation syndicale. La partie demanderesse n'entend pas que soient exclues ce cette UTE les 4 entités juridiques de l'UTE ASB (et les travailleurs de ces sociétés), qu'elle n'a pas mises à la cause dans le délai préfix fixé par l'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. En effet, en page 10 de ses conclusions, le partie demanderesse indique « il ne peut être contesté que les éventuels candidats salariés de ces 4 entités , non mises à la cause, auraient été repris sure les listes de candidats de l'UTE ASB ; Que de même, il n'est pas contesté que les membres du personnel de ces 4 entités non mises à la cause auraient été repris sur la liste des élections de l'UTE ASB ; Que si le Tribunal rejette le recours , les élections se dérouleront comme mentionné ci-avant ; que si le Tribunal accueille le recours , il y aura « fusion » des deux UTE (ASB et Cockerill-Bassin de Liège) et donc « fusion »des listes d'électeurs et des candidats (avec éventuellement recalcul des mandats) ; Que la décision sera parfaitement exécutable, sans problème vis à vis de ces 4 entités : Que la situation ne serait différente que si ces 4 entités avaient décidé de ne pas organiser du tout d'élections sociales , ou si elles avaient entamé un processus électoral «autonome », ce qui n'est pas le cas ; Qu'en conséquence, la non mise à la cause de ces 4 entités au personnel au demeurant fort réduit par rapport à ceux des autres entités en cause ; Secteur « chaud » : 2.514 travailleurs ; Secteur « froid » : 2.000 + 380 travailleurs ; Arcelor Mittal Research : +/- 93 travailleurs ; Arcelor Technologies : +/- 50 travailleurs ; Arcelor Systems : +/- 100 travailleurs ; ASBL Peleg : travailleurs est sans incidence sur la recevabilité ou le fondement du recours ». Il ressort clairement de ces termes que selon le requérant (soit la partie demanderesse), l'UTE doit comprendre 6 entités juridiques, dont 4 ne sont pas mises à la cause. Au passage, le tribunal note que la partie intéressée CSC , dans le dispositif de ses conclusions, vise expressément ces 4 entités juridiques comme devant faire partie de l'UTE postulée. Le tribunal constate encore que la partie demanderesse n'a envisagé aucune démarche tendant à la mise à la cause de ces entités juridiques, ni comme partie défenderesses, ni même comme parties intéressées, ni avant, ni après l'expiration du délai préfix visé par l'article 3 précité. En l'espèce, par ses décisions déterminant le nombre d'unités technique d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles un conseil d'entreprise et un CPPT doivent être institués, avec leur descriptions, ARCELOR STEEL BELGIUM a indiqué aux organisations syndicales (information au plus tard à X - 35) que : « compte-tenu des informations qui vous ont été communiquées lors du Conseil d'entreprise extraordinaire du 7/12/2007, nous confirmons qu'un Conseil d'entreprise et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail doivent être constitués pour l'Unité Technique d'Exploitation Froid de Liège, U.T.E. regroupant les sociétés suivantes : Froid de Liège (en ce compris le personnel de l'ex-Arcelor Mittal packaging Belgium, de l'ex Eurogal et de l'ex T.D.M., Arcelor Mittal Liège Research, Arcelor Systems Belgium Liège, Arcelor Technologies Belgium Liège et l'ASBL Peleg ». En l'espèce, par ses décisions déterminant le nombre d'unités technique d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles un conseil d'entreprise et un CPPT doivent être institués, avec leur descriptions, COCKERILL SAMBRE a indiqué aux organisations syndicales (information au plus tard à X - 35) qu'elle instituait « une unité technique d'exploitation Cockerill Sambre SA, UTE de Liège correspondant à la société juridique. Ces décisions font suite aux réunions extraordinaires des Conseils d'Entreprise du 7/12/2007 de Cockerill Sambre , d'Arcelor Steel Belgium Liège et d'Arcelor Mittal Packaging Belgium et des réunions de concertation subséquentes ». Force est de constater que toutes les entités juridiques composant l'UTE Arcelor Steel Belgium Liège n'ont pas été mises à la cause par la partie demanderesse, dans le délai fixé par l'article 3 précité. Le délai préfix fixé par cet article 3 est expiré depuis le 17/1/2008. L'existence de ces 4 entités juridiques et leur intégration à l'UTE ASB était pourtant bien connue de la partie demanderesse, en fonction de l'information lui donnée par ARCELOR STEEL BELGIUM. D5. Quant à l'indivisibilité du litige, et quant à l'argumentation des organisations syndicales : L'article 31 du Code judiciaire dispose que « le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053 , 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible ». Le tribunal considère que la question qui lui est soumise ne concerne pas strictement un problème d'indivisibilité du litige au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Il n'apparaît pas en effet que d'autres litiges aient été soumis à d'autres juridictions, concernant la détermination des UTE en cause. Le tribunal n'aperçoit pas quelles décisions de justice distinctes seraient susceptibles d'une exécution conjointe matériellement impossible. (voir dans un autre sens, mais dans une hypothèse sensiblement différente, TT Charleroi, 6/10/2000 , ainsi que les divers jugements du même tribunal prononcés en 2004 et cités par la seconde partie défenderesse dans ses conclusions). Le litige est cependant non divisible en ce que l'objet de la demande consiste à regrouper au sein d'une seule UTE différentes entités juridiques, dont certaines ne sont pas mises à la cause. Le tribunal analyse l'arrêt de la Cour de cassation du 5/12/2005 comme ayant cette portée, lorsqu'elle considère que toutes les entités juridiques qui constituent une UTE, selon le requérant, doivent être mises à la cause. Quant à l'argumentation de la partie demanderesse développée en termes de conclusions, le tribunal ne peut la suivre. C'est une pétition de principe que de dire que si le tribunal accueille le recours, il y aura « fusion » des deux UTE telles que délimitées initialement par le groupe ARCELOR MITTAL et donc « fusion » des listes d'électeurs et des candidats, et qu'il n'y aura aucun problème vis à vis des 4 entités juridiques non mises à la cause. L'objet de la demande, si celle-ci était accueillie par le tribunal, est susceptible de porter préjudice à ces entités juridiques ainsi qu'aux travailleurs faisant partie de ces entités juridiques (l'objet de la demande aurait pour effet de diminuer la prise en compte des intérêts de ces entités juridiques (qui seraient noyées dans un conseil d'entreprise plus large) et même l'intérêt des travailleurs faisant partie de ces entités juridiques (diminution du nombre total de mandats et donc diminution du nombre de candidats et d'élus potentiels). Ces entités juridiques n'ont pas eu la possibilité de se défendre. Le tribunal considère enfin que le fait (par ailleurs non établi) que la société ASB aurait un mandat implicite mais certain d'organiser les élections sociales au sein des 4 entités juridiques en question n'est pas de nature à mettre en cause l'obligation fondamentale qu'avait la partie demanderesse de mettre ces entités juridiques à la cause dans le délai légal. Le jugement du tribunal du travail de Malines, cité par la partie demanderesse dans ses conclusions en réplique à l'avis du ministère public, est largement antérieur à l'arrêt de la Cour de cassation du 5/12/2005. Quant à l'argumentation de la partie intéressée CSC développée en termes de conclusions, le tribunal ne peut la suivre. Par son arrêt du 26/10/1992, cité par la CSC, la Cour de cassation a jugé que : « Qu'aux termes de l'article 81, 1°, dudit arrêté royal, il faut entendre par partie intéressée, toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procédure; Attendu qu'il ne ressort ni de l'article 80 de l'arrêté royal du 18 octobre 1980 ni d'aucune autre disposition légale que l'omission de cette formation entraîne, à elle seule, l'irrecevabilité de la demande à l'égard des parties intéressées, régulièrement appelées à la cause; Qu'il appartient au juge de statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les parties à propos de la qualité des personnes et organisations dont l'identité et l'adresse n'ont pas été déposées au greffe et d'ordonner, le cas échéant, à la partie requérante de régulariser la procédure afin que les parties qu'il estime intéressées puissent être dûment appelées; Attendu que la cour du travail, saisie d'une telle contestation, a déclaré la demande irrecevable, par le motif que l'identité et l'adresse des personnes qu'elle considère être des parties intéressées au sens de l'article 81 précité n'avaient pas été déposées au greffe; Qu'elle a violé l'article 80 de l'arrêté royal du 18 octobre 1990 ». (Cass , 26/10/1992, JTT 1993, p 123.); Cet arrêt vise la notion de partie intéressée et concernait une hypothèse bien différente de la problématique en question dans le présent litige. Le tribunal considère qu'il convient de distinguer clairement la notion de partie intéressée et la notion de partie défenderesse : une entité juridique faisant partie d'une UTE n'est pas simplement une partie intéressée au sens de l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou au sens de l'article 79 de la loi du 4/8/1996. (voir à ce sujet l'étude très complète de cette problématique : JTT No 962 - 28/2006 - p. 449 et suivantes - 10/12/2006, Henri-François Lenaerts,Jean-Yves Verslype Olivier Wouters ). Le tribunal considère qu'une entité juridique pour laquelle a été entamée la procédure d'élections sociales , et dont la partie demanderesse entend qu'elle fasse partie de l'UTE sollicitée (au travers d'un regroupement de différentes EJ au sein d'une seule UTE) , doit être mise à la cause comme partie défenderesse , et non pas comme simple partie intéressée, dans le délai préfix fixé par l'article 3 de la loi du 4/12/2007. Considérer une telle entité juridique comme une simple partie intéressée (et non pas comme une partie défenderesse) viderait de tout sens le délai strict fixé par l'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. Au delà de ces considérations, et en toute hypothèse, le tribunal constate que la partie demanderesse n'a pas déposé , in limine litis, l'identité et l'adresse complète de ces entités juridiques, et ne les a donc même pas considéré comme parties intéressées au sens des dispositions précitées. Le tribunal n'estime pas pouvoir, et encore moins devoir, ordonner la régularisation de la procédure à l'égard de ces 4 entités juridiques. Enfin, le tribunal n'aperçoit pas dans le chef de la demanderesse une quelconque erreur d'identification d'une partie citée dans une acte de procédure : c'est en parfaite connaissance de cause (vu les informations données au jour X-35) que la requête introductive d'instance a été introduite. Enfin, le tribunal constate que la partie CSC intervient comme partie intéressée et non pas comme partie demanderesse : permettre à une partie intéressée, de modifier ou de rectifier l'objet de la demande d'une partie demanderesse, et/ou de préciser quelles sont les parties défenderesses à mettre à la cause, hors du délai fixé par la loi, viderait de tout sens le délai strict fixé par l'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. Le tribunal rappelle enfin que l'article 811 du Code judiciaire dispose que « Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise à la cause de tiers ». D6. Conclusion : Les fins de non recevoir sont des « moyens hybrides en ce sens qu'ils produisent le même effet qu'une défense au fond, mais se rapprochent des exceptions en ce que la partie qui les oppose n'aborde pas le fond du litige, qu'elle ne contredit pas directement la demande. Ce sont des moyens processuels qui tendent à faire décider que le demandeur n'a pas -ou n'a plus- d'action, qu'il ne dispose pas -ou a perdu, le pouvoir légal d'obtenir une décision sur le fond de sa prétention : « exception de chose jugée », tardiveté d'un recours, défaut d'intérêt, défaut de qualité, action prescrite, irrecevabilité de certaines demandes incidentes en degré d'appel (art. 812, al.2... » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Edition 1985, p. 110). Le tribunal est sans pouvoir pour regrouper au sein d'une UTE plusieurs entités juridiques dont certaines ne sont pas à la cause. Les parties se sont longuement expliquées en termes de conclusions quant à l'argument d'irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses. L'action de la partie demanderesse n'est pas dirigée contre tous les employeurs (personnes morales juridiquement distinctes) qu'elle considère comme composant l'UTE dont elle entend que soient dessinés les contours. Le tribunal considère que l'action de la partie demanderesse est mal dirigée, car elle ne vise pas toutes les parties qui devaient être à la cause. Pour utiliser une terminologie exacte (même si la distinction est d'un intérêt pratique limité), le tribunal considère qu'elle est recevable à l'égard des deux parties défenderesses, mais qu'elle est non fondée (le moyen touche en effet au fond plutôt qu'à la recevabilité). (à ce sujet, voir l'analyse très complète de cette problématique : JTT No 962 - 28/2006 - p. 449 et suivantes - 10/12/2006, Henri-François Lenaerts, Jean-Yves Verslype, Olivier Wouters , sous le titre « Indivisibilité de la procédure ») . En conclusion, le tribunal considère que l'action est non fondée . NB : Le tribunal ajoute que les considérations de la partie demanderesse quant au sort à réserver à sa demande (additionnelle (808 CJ) ou nouvelle (807 CJ) ) en ce qu'elle porte également sur la constitution d'un CCPT unique perdent l'essentiel de leur pertinence, le tribunal considérant que l'action principale n'est de toute façon pas fondée. Pour être complet, le tribunal précise qu'il considère cette demande comme nouvelle et qu'elle n'est pas virtuellement comprise dans la demande principale (la loi du 3/5/2003 permettant que soient retenues des UTE distinctes pour le CE et pour le CPPT : voir à ce sujet les considérations de Madame l'Auditeur en son avis écrit) : elle est introduite hors du délai fixé par l'article 3 de la loi du 4/12/2007 et n'est donc pas manifestement pas recevable. E) Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrête royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie demanderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. Les deux partie défenderesses liquident leurs dépens respectivement au montant de 5.000 euro et de 7.500 , soit un montant situé entre le montant de base de l'indemnité de procédure et le montant maximum prévue par l'article 3 de l'AR du 26/10/2007, qui énonce que « pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro , le montant minimum de 75 euro et le montant maximum de 10.000 euro » . En l'espèce, la demande ne porte en effet pas sur une affaire évaluable en argent. Les parties défenderesses sollicitent l'augmentation du montant de base de l'indemnité de procédure, en raison de la complexité de la cause. La partie demanderesse , de son côté , sollicitait (dans le cas où les parties défenderesses succombaient) l'augmentation du montant de base de l'indemnité de procédure, en raison de leur capacité financière et de la complexité du litige. L'article 1022, alinéas 1 , 3, 5 et 6, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat , dispose que : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. ... A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation ».. .... Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. » Le tribunal constate que la complexité du litige ne fait aucun doute. Encore faut-il apprécier le degré de complexité de l'affaire. A cet égard, le tribunal estime que cette complexité doit être appréciée notamment sous l'angle de la rapidité dans laquelle les avocats des parties ont du effectuer leurs prestations : la législation sur les élections sociales impose en effet aux parties de rédiger leurs conclusions et de préparer leur dossier dans des délais très courts. En l'espèce, le tribunal relève cependant que les conseils des parties sont habitués à manier les aspects factuels et juridiques de ces procédures complexes. En outre , le tribunal estime qu'il serait déraisonnable de gonfler exagérément le montant des indemnités de procédure dans ce type de litige, sous peine de porter atteinte à l'objectif d'accès à la justice poursuivi par le législateur (en effet, dans les litiges portant sur les élections sociales, il y a souvent plusieurs parties demanderesses, et plusieurs parties défenderesses : le coût potentiel de ce genre de procédure, tant pour les organisations syndicales que pour les employeurs, pourrait être rapidement excessif et manifestement déraisonnable). Eu égard à la complexité de l'affaire et afin de préserver un caractère raisonnable à la situation, le tribunal considère qu'il se justifie certes de s'écarter du montant de base fixé par l'article 3 de l'AR du 26/10/2007, soit 1.200 euro , mais également de s'écarter des montants sollicités par les parties défenderesses, qui apparaissent trop importants . Tenant compte de ces considérations, le tribunal considère que le montant de base de l'indemnité de procédure doit être augmenté dans les proportions suivantes : - 2.500 euro pour la première partie défenderesse ; - 2.500 euro pour la seconde partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, ..... Sur avis écrit en grande partie conforme de Madame C. LESCART, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 8/2/2008, Dit l'action (telle que visée par la requête du 17/1/2008) recevable à l'égard des deux parties défenderesses. La dit non fondée. Quant aux dépens (indemnité de procédure) : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire ; - liquidés dans le chef de la première partie défenderesse au montant de 5.000 euro (soit un montant largement supérieur au montant de base fixé par l'article 3 de l'AR du 26/10/2007) mais fixés par le tribunal au montant de 2.500 euro . - liquidés dans le chef de la seconde partie défenderesse au montant de 7.500 euro (soit un montant largement supérieur au montant de base fixé par l'article 3 de l'AR du 26/10/2007) mais fixés par le tribunal au montant de 2.500 euro . Délaisse à la partie demanderesse ses propres dépens. Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur Ch. LOCHET, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le treize février deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080213.4 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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