id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080310.9 No Rôle: 372.049 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par sa mère (RIS au taux cohabitant+ allocataire des allocations familiales pour ses enfants) dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celle-ci dépassent le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi , si l'on tient compte des allocations familiales.Le droit aux allocations familiales a cependant pour finalité de couvrir les frais nécessités par les besoins des enfants bénéficiaires: même s'il dispose « techniquement » des allocations familiales (en ce sens que les allocations familiales lui sont payées) , l'allocataire n'est pas le bénéficiaire des allocations familiales et n'en dispose pas pour lui-même.On peut difficilement considérer qu'il s'agit de ses ressources au sens de l'article 34,§2 de l'AR.Le tribunal estime que l'on ne peut considérer que les allocations familiales perçues par la mère font partie de ses ressources personnelles (une part des allocations familiales doit bénéficier à chacun de ses 7 enfants, suivant les règles applicable en la matière)(bien entendu, les allocations familiales dont bénéficie M E devront être déduites de son RIS au taux cohabitant :sa mère « dispose » de ces allocations familiales pour le compte de sa fille).Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par ses frères et sœurs, le tribunal estime que les dispositions spécifiques de l'article 34 ne visent pas clairement la situation des frères et sœurs du demandeur de RIS.Si l'on devait interpréter l'article 34,§ 3 a contrario, l'on aboutirait à une situation manifestement discriminatoire et injuste : en effet, on ne tiendrait pas compte des ressources d'un frère bénéficiant d'un revenu du travail (qui peuvent être bien supérieur au montant du RIS), mais on tiendrait compte des ressources qui dépasse son RIS au taux cohabitant lorsqu'il a sollicité lui aussi l'octroi d'un RIS.A défaut de disposition spécifique claire et sans équivoque, le tribunal estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 34,§ 2 par analogie, ni l'article 34,§3 a contrario.En d'autres termes, le tribunal estime que les ressources du frère et de la sœur de la demanderesse ne doivent pas être prises en considération pour le calcul et la détermination de son RIS. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Politique d'intégration Mots libres: Prise en compte des ressources des personnes cohabitant avec la demanderesse- Revenu de ses parents et sort des allocations familiales (article 34,§2, de l'AR du 11/7/2002)- Revenus de ses frères et sœurs (article 34,§3, de l'AR du 11/7/2002) Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 34 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 10 MARS 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 372.049 EN CAUSE : E M; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me Frédérique WETTINCK, avocat ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale d'OUPEYE..... ; Partie défenderesse comparaissant parMe ROBIDA loco Me DRION, avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 2/1/2008 contre les décisions du 10/10/2007 et du 28/11/2007 prise par le CPAS d'Oupeye en matière de droit à l'intégration sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 25/2/2008, notamment : - les conclusions du défendeur visées à l'audience du 25/2/2008 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 25/2/2008. Entendu les conseils de la partie demanderesse et du défendeur à l'audience du 25/2/2008. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite l'annulation des décisions litigieuses et la condamnation du CPAS d'Oupeye à lui payer le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 11/9/2007, et à prendre en charge , sous forme d'aide sociale, ses frais d'inscription à l'ISELL Mont-saint-Martin pour l'année scolaire 2007-2008 (460 euro ). Elle demande l'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans caution. Ses moyens et arguments sont développés dans sa requête. B. Décisions dont recours et position du CPAS d'Oupeye: Par sa décision du 10/10/2007, le défendeur refuse au 11/9/2007 à la partie demanderesse le droit à l'intégration sous forme d'un RIS au taux cohabitant « vu les ressources globales du ménage (3.279,23 euro par an (lire : par mois)) » et refuse de prendre en charge , sous forme d'aide sociale, ses frais d'inscription à l'ISELL Mont-saint-Martin pour l'année scolaire 2007-2008 (460 euro ) « vu la possibilité de solliciter un plan d'apurement auprès du secrétariat de votre école dans l'attente de la perception de la bourse d'études qui vous sera allouée pour vous permettre d'assumer notamment ce type de frais ». Par sa décision du 28/11/2007, le défendeur maintient sa décision du 10/10/2007 et refuse au 11/9/2007 à la partie demanderesse le droit à l'intégration sous forme d'un RIS au taux cohabitant « vu les ressources globales du ménage (3.463,28 euro par mois) qui doivent permettre à la famille , la prise en charge des frais d'étude de chacun des enfants dans le respect de la solidarité familiale (article 34,§2 de l'AR portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale).». Par ses conclusions, le défendeur demande confirmation de ses décisions. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. RECEVABILITE: Le recours est recevable , ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. D. FONDEMENT : 1. Les faits : Mademoiselle M E est née le 7/9/1989 et a donc atteint l'âge de 18 ans le 7/9/2007. Elle poursuit des études. Le 11/9/2007, elle a introduit une demande d'aide auprès du CPAS d'Oupeye, qui a fait l'objet de la première décision litigieuse. Le 22/10/2007, elle a réitéré sa demande , qui a fait l'objet de la seconde décision litigieuse. Elle vit avec ses parents et ses six frères et sœurs. Les revenus de la famille sont les suivants : - son père E E perçoit un RIS au taux cohabitant de 438,25 euro par mois ; - sa mère G A perçoit un RIS au taux cohabitant de 438,25 euro par mois et des allocations familiales d'un montant de 1.586,23 euro par mois pour ses 7 enfants ; - son frère M E perçoit un RIS au taux cohabitant de 438,25 euro par mois; - sa sœur H E perçoit un RIS au taux cohabitant de 378,25 euro par mois ; Le rapport d'enquête sociale indique que les charges fixes mensuelles sont de 1.692,17 euro par mois. Lors de la première demande, le travailleur social proposera l'octroi du RIS au taux cohabitant. Le Comité Spécial de l'Aide Sociale ne suivra pas cette proposition et prendra la décision de refus litigieuse. 2. Quant au montant du RIS et quant aux ressources à prendre en compte : L'article 14,§§1er et 2, de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « § 1. Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée. 3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.) § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». L'article 16 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce que : «§ 1. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. § 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources». L'article 34 de l'AR du 11/7/2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, inséré dans la sous- section 6 intitulée « Prise en considération en cas de cohabitation », dispose que : « § 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. § 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré. § 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération. § 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. » En l'espèce, le tribunal constate que la partie demanderesse cohabite avec ses parents, ainsi qu'avec ses frères et sœurs. La partie demanderesse soutient qu'aucune personne cohabitant avec elle ne perçoit de ressources supérieures au RIS au taux cohabitant, et qu'en conséquence, aucune partie des ressources de chacune de ces personnes ne peut être prise en considération pour le calcul de son droit au RIS au taux cohabita,nt A. Quant à la prise ne compte des ressources des parents de la partie demanderesse , en application de l'article 34,§2 de l'AR du 11/7/2002: Ph. Versailles écrit , quant à la ratio legis de la loi du 26/5/2002, que « l'importance de la motivation de l'usage de cette faculté s'impose d'autant plus que l'objectif poursuivi par la loi du 26/5/2002 vise non plus l'organisation de la « bienfaisance » , mais ambitionne la création d'un véritable droit subjectif à l'intégration sociale, dont le groupe social composé des jeunes de moins de 25 ans constitue le public prioritaire. Selon l'exposé des motifs, « chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société , contribuer solidairement à son développement et se voir garantir un droit à l'émancipation personnelle ». (Ph. Versailles, « Aide sociale, intégration sociale et surendettement », p. 94, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004). La Cour du travail de Liège a jugé que le caractère subsidiaire du RIS, manifestation de la solidarité collective, entraîne que la prise en compte des ressources des ascendants ou descendants majeurs du premier degré constitue la règle, et leur non-prise en compte l'exception, qui doit être justifiée par des circonstances particulières (CT Liège, 5e ch., 17/3/2004, RG n°31.783/03). Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par son père (RIS au taux cohabitant) dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celui-ci ne dépassent pas le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi . Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des ressources du père de la partie demanderesse, conformément à l'article 34,§2 de l'AR du 11/7/2002. Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par sa mère (RIS au taux cohabitant+ allocataire des allocations familiales pour ses enfants) dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celle-ci dépassent le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi , si l'on tient compte des allocations familiales. Le droit aux allocations familiales a cependant pour finalité de couvrir les frais nécessités par les besoins des enfants bénéficiaires: même s'il dispose « techniquement » des allocations familiales (en ce sens que les allocations familiales lui sont payées) , l'allocataire n'est pas le bénéficiaire des allocations familiales et n'en dispose pas pour lui-même. On peut difficilement considérer qu'il s'agit de ses ressources au sens de l'article 34,§2 de l'AR. L'article 22 de l'AR du 11/7/2002 énonce d'ailleurs expressément ( sous le « Chapitre V : Le calcul des ressources » , « Section 1 : Ressources exonérées « ) que : « § 1. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte : ...
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