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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080310.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080310.9 No Rôle: 372.049 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par sa mère (RIS au taux cohabitant+ allocataire des allocations familiales pour ses enfants) dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celle-ci dépassent le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi , si l'on tient compte des allocations familiales.Le droit aux allocations familiales a cependant pour finalité de couvrir les frais nécessités par les besoins des enfants bénéficiaires: même s'il dispose « techniquement » des allocations familiales (en ce sens que les allocations familiales lui sont payées) , l'allocataire n'est pas le bénéficiaire des allocations familiales et n'en dispose pas pour lui-même.On peut difficilement considérer qu'il s'agit de ses ressources au sens de l'article 34,§2 de l'AR.Le tribunal estime que l'on ne peut considérer que les allocations familiales perçues par la mère font partie de ses ressources personnelles (une part des allocations familiales doit bénéficier à chacun de ses 7 enfants, suivant les règles applicable en la matière)(bien entendu, les allocations familiales dont bénéficie M E devront être déduites de son RIS au taux cohabitant :sa mère « dispose » de ces allocations familiales pour le compte de sa fille).Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par ses frères et sœurs, le tribunal estime que les dispositions spécifiques de l'article 34 ne visent pas clairement la situation des frères et sœurs du demandeur de RIS.Si l'on devait interpréter l'article 34,§ 3 a contrario, l'on aboutirait à une situation manifestement discriminatoire et injuste : en effet, on ne tiendrait pas compte des ressources d'un frère bénéficiant d'un revenu du travail (qui peuvent être bien supérieur au montant du RIS), mais on tiendrait compte des ressources qui dépasse son RIS au taux cohabitant lorsqu'il a sollicité lui aussi l'octroi d'un RIS.A défaut de disposition spécifique claire et sans équivoque, le tribunal estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 34,§ 2 par analogie, ni l'article 34,§3 a contrario.En d'autres termes, le tribunal estime que les ressources du frère et de la sœur de la demanderesse ne doivent pas être prises en considération pour le calcul et la détermination de son RIS. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Politique d'intégration Mots libres: Prise en compte des ressources des personnes cohabitant avec la demanderesse- Revenu de ses parents et sort des allocations familiales (article 34,§2, de l'AR du 11/7/2002)- Revenus de ses frères et sœurs (article 34,§3, de l'AR du 11/7/2002) Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 34 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 10 MARS 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 372.049 EN CAUSE : E M; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me Frédérique WETTINCK, avocat ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale d'OUPEYE..... ; Partie défenderesse comparaissant parMe ROBIDA loco Me DRION, avocats; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête déposée au greffe le 2/1/2008 contre les décisions du 10/10/2007 et du 28/11/2007 prise par le CPAS d'Oupeye en matière de droit à l'intégration sociale; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 25/2/2008, notamment : - les conclusions du défendeur visées à l'audience du 25/2/2008 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 25/2/2008. Entendu les conseils de la partie demanderesse et du défendeur à l'audience du 25/2/2008. A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite l'annulation des décisions litigieuses et la condamnation du CPAS d'Oupeye à lui payer le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 11/9/2007, et à prendre en charge , sous forme d'aide sociale, ses frais d'inscription à l'ISELL Mont-saint-Martin pour l'année scolaire 2007-2008 (460 euro ). Elle demande l'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans caution. Ses moyens et arguments sont développés dans sa requête. B. Décisions dont recours et position du CPAS d'Oupeye: Par sa décision du 10/10/2007, le défendeur refuse au 11/9/2007 à la partie demanderesse le droit à l'intégration sous forme d'un RIS au taux cohabitant « vu les ressources globales du ménage (3.279,23 euro par an (lire : par mois)) » et refuse de prendre en charge , sous forme d'aide sociale, ses frais d'inscription à l'ISELL Mont-saint-Martin pour l'année scolaire 2007-2008 (460 euro ) « vu la possibilité de solliciter un plan d'apurement auprès du secrétariat de votre école dans l'attente de la perception de la bourse d'études qui vous sera allouée pour vous permettre d'assumer notamment ce type de frais ». Par sa décision du 28/11/2007, le défendeur maintient sa décision du 10/10/2007 et refuse au 11/9/2007 à la partie demanderesse le droit à l'intégration sous forme d'un RIS au taux cohabitant « vu les ressources globales du ménage (3.463,28 euro par mois) qui doivent permettre à la famille , la prise en charge des frais d'étude de chacun des enfants dans le respect de la solidarité familiale (article 34,§2 de l'AR portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale).». Par ses conclusions, le défendeur demande confirmation de ses décisions. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. RECEVABILITE: Le recours est recevable , ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. D. FONDEMENT : 1. Les faits : Mademoiselle M E est née le 7/9/1989 et a donc atteint l'âge de 18 ans le 7/9/2007. Elle poursuit des études. Le 11/9/2007, elle a introduit une demande d'aide auprès du CPAS d'Oupeye, qui a fait l'objet de la première décision litigieuse. Le 22/10/2007, elle a réitéré sa demande , qui a fait l'objet de la seconde décision litigieuse. Elle vit avec ses parents et ses six frères et sœurs. Les revenus de la famille sont les suivants : - son père E E perçoit un RIS au taux cohabitant de 438,25 euro par mois ; - sa mère G A perçoit un RIS au taux cohabitant de 438,25 euro par mois et des allocations familiales d'un montant de 1.586,23 euro par mois pour ses 7 enfants ; - son frère M E perçoit un RIS au taux cohabitant de 438,25 euro par mois; - sa sœur H E perçoit un RIS au taux cohabitant de 378,25 euro par mois ; Le rapport d'enquête sociale indique que les charges fixes mensuelles sont de 1.692,17 euro par mois. Lors de la première demande, le travailleur social proposera l'octroi du RIS au taux cohabitant. Le Comité Spécial de l'Aide Sociale ne suivra pas cette proposition et prendra la décision de refus litigieuse. 2. Quant au montant du RIS et quant aux ressources à prendre en compte : L'article 14,§§1er et 2, de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce notamment que : « § 1. Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée. 3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.) § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». L'article 16 de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce que : «§ 1. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. § 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources». L'article 34 de l'AR du 11/7/2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, inséré dans la sous- section 6 intitulée « Prise en considération en cas de cohabitation », dispose que : « § 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. § 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré. § 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération. § 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. » En l'espèce, le tribunal constate que la partie demanderesse cohabite avec ses parents, ainsi qu'avec ses frères et sœurs. La partie demanderesse soutient qu'aucune personne cohabitant avec elle ne perçoit de ressources supérieures au RIS au taux cohabitant, et qu'en conséquence, aucune partie des ressources de chacune de ces personnes ne peut être prise en considération pour le calcul de son droit au RIS au taux cohabita,nt A. Quant à la prise ne compte des ressources des parents de la partie demanderesse , en application de l'article 34,§2 de l'AR du 11/7/2002: Ph. Versailles écrit , quant à la ratio legis de la loi du 26/5/2002, que « l'importance de la motivation de l'usage de cette faculté s'impose d'autant plus que l'objectif poursuivi par la loi du 26/5/2002 vise non plus l'organisation de la « bienfaisance » , mais ambitionne la création d'un véritable droit subjectif à l'intégration sociale, dont le groupe social composé des jeunes de moins de 25 ans constitue le public prioritaire. Selon l'exposé des motifs, « chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société , contribuer solidairement à son développement et se voir garantir un droit à l'émancipation personnelle ». (Ph. Versailles, « Aide sociale, intégration sociale et surendettement », p. 94, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004). La Cour du travail de Liège a jugé que le caractère subsidiaire du RIS, manifestation de la solidarité collective, entraîne que la prise en compte des ressources des ascendants ou descendants majeurs du premier degré constitue la règle, et leur non-prise en compte l'exception, qui doit être justifiée par des circonstances particulières (CT Liège, 5e ch., 17/3/2004, RG n°31.783/03). Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par son père (RIS au taux cohabitant) dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celui-ci ne dépassent pas le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi . Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des ressources du père de la partie demanderesse, conformément à l'article 34,§2 de l'AR du 11/7/2002. Quant à la possibilité de tenir compte des ressources perçues par sa mère (RIS au taux cohabitant+ allocataire des allocations familiales pour ses enfants) dans le calcul du RIS de la partie demanderesse, le tribunal constate que les ressources de celle-ci dépassent le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi , si l'on tient compte des allocations familiales. Le droit aux allocations familiales a cependant pour finalité de couvrir les frais nécessités par les besoins des enfants bénéficiaires: même s'il dispose « techniquement » des allocations familiales (en ce sens que les allocations familiales lui sont payées) , l'allocataire n'est pas le bénéficiaire des allocations familiales et n'en dispose pas pour lui-même. On peut difficilement considérer qu'il s'agit de ses ressources au sens de l'article 34,§2 de l'AR. L'article 22 de l'AR du 11/7/2002 énonce d'ailleurs expressément ( sous le « Chapitre V : Le calcul des ressources » , « Section 1 : Ressources exonérées « ) que : « § 1. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte : ...

  1. b)des prestations familiales pour lesquelles l'intéressé a la qualité d'allocataire en faveur d'enfants en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère pour autant que l'intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement ... ». Le tribunal considère que cet article 22 vie aussi bien la notion de ressources visée par l'article 16 de la loi du 26/5/2002 que la notion de ressources visée par l'article 34, §2 , de l'AR du 11/7/2002. Le tribunal estime que l'on ne peut considérer que les allocations familiales perçues par la mère font partie de ses ressources personnelles (une part des allocations familiales doit bénéficier à chacun de ses 7 enfants, suivant les règles applicable en la matière)(bien entendu, les allocations familiales dont bénéficie M E devront bien entendu être déduites de son RIS au taux cohabitant :sa mère « dispose » de ces allocations familiales pour le compte de sa fille). Surabondamment, un raisonnement très proche peut aussi être suivi quant à la faculté et/ou à l'opportunité de tenir compte des ressources de la mère (RIS au taux cohabitant+ allocataire des allocations familiales pour ses enfants) de la partie demanderesse : même à considérer que les allocations familiales font partie de ses ressources personnelles (interprétation non suivie par le tribunal) , et que celles-ci dépassent donc le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi, le tribunal considère qu'il est justifié de ne pas tenir compte de la partie qui dépasse ce montant (à savoir les allocations familiales) en raison de la finalité de ces allocations familiales destinées à bénéficier aux enfants . En conséquence, le tribunal estime que : - l'on ne peut considérer que les ressources de la mère de la partie demanderesse dépassent le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi, les allocations familiales n'étant pas des ressources personnelles de la mère de la partie demanderesse ; - à supposer même que ces ressources dépassent ce montant, il ne convient pas de tenir compte des allocations familiales, en raison de leur finalité. B. Quant à la prise ne compte des ressources du frère et de la sœur de la partie demanderesse : Le frère et la sœur de la partie demanderesse ne sont ni son ascendant, ni son descendant. Il bénéficient chacun du RIS au taux cohabitant. L'article 34,§2 de l'AR du 11/7/2002 ne vise pas clairement l'hypothèse de cohabitation entre frères(
  2. s)et sœur(s). Le frère de la demanderesse a cependant sollicité lui aussi le bénéfice de la loi (il a demandé et obtenu le RIS). L'article 34, § 3, du même AR dispose que « Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération ». Sachant que la ratio legis de la loi du 26/5/2002 est d'instaurer un droit subjectif à l'intégration sociale, la question se pose de savoir si le frère ou la sœur d'un demandeur de RIS est visé spécifiquement par les dispositions de l'article 34 de l'AR. Ph. Versailles écrit à ce sujet« Quelle solution adopter lorsque le demandeur cohabite, outre avec sa mère, avec des grands-parents ou des frères et sœur qui sollicitent le bénéfice de la loi ? Le tribunal du travail de Verviers, déclarant faire une application par analogie des dispositions prévues par l'article 34 de l'AR du 11/7/2002, constate que le demandeur ne peut prétendre à un revenu d'intégration, que l'on considère les seuls revenus de sa mère, ou en outre les revenus de chaque membre du ménage, et dit l'action non fondée (TT Verviers, 9/12/2003, RG n°1.71/2003)». Il indique cependant en note subpaginale : « ...A noter que selon la circulaire ministérielle du 6/9/2002, lorsque le demandeur cohabite avec d'autres personnes, quelles qu'elles soient, non visées par les catégories spécifiquement visées à l'article 34 de l'AR du 11/7/2002, les ressources de ces personnes ne peuvent être prises en considération. Non publié. ». (Ph. Versailles, « Aide sociale, intégration sociale et surendettement », p. 95, contribution publiée dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège, De Boeck et Larcier 2004). Le tribunal estime que les dispositions spécifiques de l'article 34 ne visent pas clairement la situation des frères et sœurs du demandeur de RIS. Si l'on devait interpréter l'article 34,§ 3 a contrario, l'on aboutirait à une situation manifestement discriminatoire et injuste : en effet, on ne tiendrait pas compte des ressources d'un frère bénéficiant d'un revenu du travail (qui peuvent être bien supérieur au montant du RIS), mais on tiendrait compte des ressources qui dépasse son RIS au taux cohabitant lorsqu'il a sollicité lui aussi l'octroi d'un RIS. A défaut de disposition spécifique claire et sans équivoque, le tribunal estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 34,§ 2 par analogie, ni l'article 34,§3 a contrario. En d'autres termes, le tribunal estime que les ressources du frère et de la sœur de la demanderesse ne doivent pas être prises en considération pour le calcul et la détermination de son RIS. Surabondamment et en toute hypothèse, le tribunal ajoute que les ressources du frère et de la sœur de la partie demanderesse ne dépassent pas le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi . Même dans l'hypothèse (non suivie par le tribunal) où les ressources des frères et sœurs devraient être prise en compte en application de l'article 34,§3 précité ou de l'article 34,§ 2 par analogie , il n'y a pas lieu de tenir compte de ces ressources. C. Calcul du RIS de la partie demanderesse : Cela étant, le tribunal considère donc que la partie demanderesse a droit au RIS au taux cohabitant , sous déduction de la partie des allocations familiales dont elle est enfant bénéficiaire, qui est une ressource personnelle de la partie demanderesse au sens de l'article 16 de la loi du 26/5/2002 (dans le sens où elle en « dispose » par l'intermédiaire de sa mère-allocataire ) (cela semble être d'ailleurs la solution appliquée pour sa sœur H, qui ne perçoit pas un RIS cohabitant complet). La partie demanderesse est donc invitée à préciser auprès du CPAS d'Oupeye le montant exact des allocations familiales dont elle est bénéficiaire. Cette prise en considération tient adéquatement compte d'un subtil équilibre entre l'objectif d'émancipation individuelle poursuivi par le législateur et le caractère subsidiaire de la solidarité collective. La demande est partiellement fondée. 2. Quant aux frais d'inscription scolaire : Lors de l'audience du 25/2/2008, la partie demanderesse explique avoir perçu récemment l'allocation d'études qu'elle avait sollicité par l'intermédiaire du service social de son établissement scolaire (environ 300 euro ). Le tribunal constate que pour l'essentiel, cette demande n'a plus d'objet. La partie demanderesse ne démontre d'ailleurs pas que sans l'octroi de l'aide sociale qu'elle avait sollicitée à ce sujet, elle n'a pas été en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. En conséquence, le tribunal estime que ce chef de demande est non fondé. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrête royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: L'article 1022, alinéas 1 , 3, 5 et 6, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat , dispose que : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. ... A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation ».. .... Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. » En l'espèce, la partie demanderesse sollicite le montant minimum tel que fixé par l'article 4 de l'AR du 26/10/2007 dans le cadre des demandes portant sur une somme de plus de 2.500 euro . L'objet de la demande , sur une base annuelle, dépasse 2.500 euro . Le tribunal considère que rien ne s'oppose à la liquidation des dépens telle que sollicitée. Quant à l'exécution provisoire du jugement: L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, le CPAS de Oupeye ne conteste pas l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée. Le tribunal constate que la demande principale porte sur le droit au RIS au taux cohabitant. La reconnaissance du droit à l'intégration sociale suppose l'existence d'un état de besoin, à savoir la reconnaissance dans le chef du demandeur d'aide d'un état ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui rend nécessaire l'octroi de ladite aide sociale financière. Le tribunal a fait droit à la demande principale. Le tribunal estime opportun d'accorder à la partie demanderesse l'exécution provisoire du présent jugement, ce qui est de nature à lui permettre de mettre un terme rapidement à son état de besoin actuel. Le tribunal estime que lui refuser cette exécution provisoire équivaudrait à admettre qu'un appel du jugement puisse prolonger provisoirement son état de besoin et de détresse durant la procédure d'appel, ce qui est contraire au simple principe de logique , au principe même du droit à l'intégration sociale, ainsi qu' à la dignité humaine. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 25/2/2008, Reçoit la demande. Déclare la demande partiellement fondée. Réforme les décisions du CPAS d'Oupeye du 10/10/2007 et du 28/11/2007. Condamne le CPAS d'Oupeye au paiement en faveur de la partie demanderesse d'un revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 11/9/2007, sous déduction de ses ressources (soit le montant de ses allocations familiales, perçues par sa mère). Le condamne au paiement des intérêts de retard sur les arriérés depuis leur date d'exigibilité, dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi du 26/5/2002; Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés à 188 ,64 euro dans le chef de la demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. FOUARGE, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le dix mars deux mille huit, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080310.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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