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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080317.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080317.3 No Rôle: 373.480 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 17:13 Fiche Les règles de base relatives à l'institution et au fonctionnement des CE et des CCPT sont incontestablement d'ordre public.Cet ordre public ne s'applique cependant pas à toutes les dispositions de la législation sur les élections sociales.Il est exagéré de dire que , de façon générale, les dispositions légales relatives à la détermination des listes électorales, en cause dans le cadre du présent litige, fixent les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société, même si elles fixent bien entendu un seuil minimal de protection des droits des travailleurs (nombre de mandats, inscription de tous les travailleurs visés par la loi sur les listes électorales).En d'autres termes, le tribunal estime qu'en confiant un pouvoir certain de concertation et de négociation aux partenaires sociaux par ces dispositions spécifiques, le législateur n'a pas considéré qu'elles étaient d'ordre public. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Généralités (entreprise) Mots libres: Elections sociales - Ordre public- Notion - Accord des partenaires sociaux durant la procédure judiciaire Bases légales: Loi - 04-12-2007 - 21, 22, 30 et 31 Loi - 04-12-2007 - 4 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 MARS 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 373.480 Répertoire N° EN CAUSE : La Fédération des Métallurgistes FGTB de la Province de Liège, ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint-Paul 9-11,...; Partie demanderesse comparaissant par Me Bruno COLLINS, avocat; CONTRE : La S.A. ARCELOR STEEL BELGIUM...........; Première partie défenderesse , comparaissant par Me Sébastien ROGER loco Me Jean-Philippe CORDIER, avocats; La S.C.R.L. ARCELORMITTAL RESEARCH LIEGE...........; Seconde partie défenderesse , non présente ni représentée; La S.A. ARCELOR SYSTEMS BELGIUM...........; Troisième partie défenderesse, non présente ni représentée; La S.A. ARCELOR TECHNOLOGIES BELGIUM...........; Quatrième partie défenderesse , non présente ni représentée; L'A.S.B.L. PELEG...........; Cinquième partie défenderesse , non présente ni représentée; En présence de : La Confédération des Syndicats Chrétiens, dont fait partie la Centrale nationale des Employés ........ ; Partie intéressée , comparaissant par Madame Carine CLOTUCHE, déléguée, porteur de procuration écrite; Le Syndicats des Employés, des Techniciens et des Cadres (SETCA), Partie intéressée , non présente ni représentée ; La Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB), Partie intéressée , comparaissant par Me PERIGNON loco Me MURAILLE , avocats; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu la requête dans le cadre des élections sociales organisées en mai 2008, déposée au greffe le 6/3/2008 ; Vu l'article 4 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 qui énonce que : « Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'article 31 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 endéans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail. Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise. Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage prévu à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 ».. Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 12/3/2008, notamment le protocole d'accord «ouvriers », déposé par la partie défenderesse ASB; Entendu les conseils des parties à la même audience. Accord des parties , ordre public et conséquences : Les parties sollicitent du tribunal qu'il acte leur accord quant à la solution du litige. L'article 1123 du Code civil dispose que « toute personne peut contracter , si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». L'article 6 du Code civil énonce que « on ne peut déroger, par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». L'article 1043 du Code judiciaire dispose que « les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement soumis ». La Cour de cassation a jugé que «n'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société » (Cass. 15/3/1968, Pas. p. 884). De façon générale, la matière des élections sociale est d'ordre public. Dans le strict respect des principes, l'ordre public « civiliste » empêche les parties de contracter. Dans une conception moins rigide, la jurisprudence rendue en matière d'élections sociales exige à tout le moins que les accords des partenaires sociaux soient conformes à l'ordre public « social ». Transparaît dans cette distinction la problématique de l'autonomie du droit social à l'égard du droit civil (en particulier en ce qui concerne le droit des relations collectives de travail ). Les règles de base relatives à l'institution et au fonctionnement des CE et des CCPT sont incontestablement d'ordre public. Cela est surtout vrai en ce qui concerne les règles strictes de procédure (délais stricts, exigences de forme, ...). Cet ordre public ne s'applique cependant pas à toutes les dispositions de la législation sur les élections sociales. En effet, les partenaires sociaux sont les acteurs principaux des élections sociales , et bien heureusement, un certain pouvoir de négociation (voire de transaction) leur est laissé par le législateur à différents stades de l'organisation de ces élections sociales. Il convient donc d'examiner les dispositions légales applicables afin de vérifier si elles sont d'ordre public. En l'espèce , il s'agit : - de l'article 4 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 ; - des articles 21, 22, 30 et 31 de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales de l'année

  1. Il apparaît que le législateur permet (et impose même) aux partenaires sociaux , au sein des organes compétents, de se prononcer sur les réclamations introduites par les travailleurs ou les organisations syndicales. Un recours auprès du tribunal du travail ne pourra être recevable que si ces réclamations internes ont échoué (soit par une décision négative, soit par une absence de décision). Enfin, le législateur précise encore que la décision du tribunal fera l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage prévu à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année
  2. Si un accord entre partenaires sociaux pouvait être trouvé avant la saisine du tribunal (ce n'est qu'en cas de désaccord que le tribunal peut être saisi), il n'y a pas de raison de ne pas permettre aux partenaires sociaux de conclure un accord après la saisine du tribunal et avant que celui-ci ne se soit prononcé. A les regarder de plus près, il est exagéré de dire que ces dispositions légales (quant à la détermination des listes électorales) fixent les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société, même si elles fixent bien entendu un seuil minimal de protection des droits des travailleurs (nombre de mandats, inscription de tous les travailleurs visés par la loi sur les listes électorales). En d'autres termes, le tribunal estime qu'en confiant un pouvoir certain de concertation et de négociation aux partenaires sociaux par ces dispositions spécifiques, le législateur n'a pas considéré qu'elles étaient d'ordre public. La substance de l'accord déposé est la suivante : «Article 1er : Listes électorales d'ASB : Les parties marquent leur accord sur les listes électorales tel qu'établies par les organes sociaux d'ASB et de Cockerill Samre. Le recours introduit par la FGTB devant le tribunal du travail de Liège est par conséquent devenu sans objet. Article
  3. Cooptation : 2.
  4. Messieurs Cop, Jespers et Baldo, engagés dans les liens d'un contrat de travail avec Cockerill Sambre, seront également présentés sur les listes de candidats de l'UTE de Liège ASB. En tout état de cause, il seront cooptés au sein du conseil d'entreprise et du CCPT d'ASB. 2.
  5. Monsieur Milazzo, engagé dans les liens d'un contrat de travail avec ASB, sera également présenté sur les listes des candidats de l'UTE de Liège de Cockerill Sambre. En tout état de cause, il sera coopté au sein du CPPT de Cockerill Sambre. 2.
  6. La cooptation est nominative. Elle ne donnera dès lors lieu à aucun remplacement en cas de départ de l'une des personnes susmentionnées. Les délégués cooptés disposeront des mêmes droits et obligations que les travailleurs élus dans les organes sociaux d'ASB. Article
  7. Candidature : Messieurs R. Rouzeeuw, M. Dethier, P. Poli, C. Brasseur, R. Wozniak pour la FGTB et Messieurs M. Di Paolo et A. Brunetti pour la CSC, engagés dans les liens d'un contrat de travail avec Cockerill Sambre, pourront être présentés sur les listes des candidats du personnel de l'UTE de Liège d'ASB. Ils ne pourront toutefois pas être présentés sur les listes des candidats de Cockerill sambre ». Dans les limites de sa saisine (voir objet de la demande : détermination des listes électorales), le tribunal considère qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord des parties, tel que précisé dans le dispositif du présent jugement. Pour le reste , l'accord des parties devra bien entendu être exécuté de bonne foi par les parties (article 1134 du Code civil). En toute hypothèse, et très surabondamment, le tribunal ajoute que l'accord des parties ne semble pas contraire à l'ordre public « social ». Madame l'Auditeur du travail (qui agit d'office dans le matières civiles chaque fois que l'ordre public exige son intervention) ne s' oppose d'ailleurs pas à cet accord. PAR CES MOTIFS , Statuant contradictoirement, ..... Sur avis conforme de Madame C. LESCART, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, donné verbalement lors de l'audience du 12/3/2008, Actons l'accord des parties , comme suit : «Article 1er : Listes électorales d'ASB : Les parties marquent leur accord sur les listes électorales tel qu'établies par les organes sociaux d'ASB et de Cockerill Samre. Le recours introduit par la FGTB devant le tribunal du travail de Liège est par conséquent devenu sans objet ». Actons l'accord des parties quant aux dépens, suivant lequel elles supporteront chacune leur propres dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre ; R. APRUZZESE, Juge social employeur ; M. GROMMEN, Juge social employé ; assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le dix-sept mars deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080317.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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