id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080409.4 No Rôle: 372.810 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:18 Fiche L'article 6 de l'AR du 26/10/2007 énonce que « lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale ».Cet article 6 ajoute une possibilité de réduction de l'indemnité de procédure de base non prévue par l'article 1022 du Code judiciaire : le Roi , par son arrêté délibéré en Conseil des ministres (le gouvernement fédéral était en affaires courantes), a manifestement dépassé le pouvoir lui conféré par le législateur par l'article 1022 , alinéa 2, du Code judiciaire.Le tribunal n'appliquera donc pas cet article 6, en application de l'article 159 de la Constitution .Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure doit être fixé au montant de base. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats Mots libres: Droit judiciaire- Répétibilité des frais de défense- Montant de l'indemnité de procédure en cas de défaut de la partie qui succombe- Non application de l'article 6 de l'AR du 26/10/2007 en application de l'article 159 de la Constitution Bases légales: Loi - 21-04-2007 - 1022 Arrêté Royal - 26-10-2007 - 6 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 9 AVRIL 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 372.810 Répertoire N° EN CAUSE : DB J.... ; Partie demanderesse comparaissant par Me ESTHER , avocat ; CONTRE : S.C.S. G ... ; Partie défenderesse , non présente ni représentée ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la requête contradictoire, acte introductif d'instance, déposée au greffe le 31/1/2008 ; Vu la convocation notifiée le 3/3/2008 à la partie défenderesse par pli judiciaire , qui en a accusé réception le 4/3/2008 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 19/3/2008 , notamment : - le dossier inventorié déposé par la partie demanderesse à la même audience ; Entendu la partie demanderesse lors de l'audience du 19/3/2008, qui sollicite jugement par défaut. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame DB a été occupée par la défenderesse dans le cadre d'un contrat de formation-insertion en entreprise, en qualité d'employée administrative et commerciale, à raison de 38 heures par semaine , du 14/2/2007 au 13/4 /2007 (le contrat était conclu pour une durée de formation de 22 semaines, soit jusqu'au 17/7/2007, mais a pris fin avant terme). L'article 8 du contrat stipule notamment que « Durant l'exécution du contrat, l'entreprise paie au stagiaire , au minimum, au cours des différentes phases d'insertion la prime d'encouragement de la manière suivante : Phase 1 : du 14/2/2007 au 3/4/2007 : une prime imposable de 843,33 euro /mois ; Phase 2 : du 4/4/2007 au 22/5/2007 : une prime imposable de 843,33 euro /mois ; Phase 3 : du 23/5/2007 au 17/7/2007 : une prime imposable de 1.054,16 euro /mois ;....». Une fiche de paie a été établie pour le mois de février 2007 (montant imposable de 463,83 euro ) mais ce montant n'a pas été payé. La demanderesse n'obtenant pas paiement de ces primes, son organisation syndicale a adressé un courrier à la défenderesse le 28/6/2007, oui un second courrier le 2/8/
- Par lettre du 7/8/2007, la défenderesse répondit qu'elle ne pourrait verser le salaire de la demanderesse qu'à partir de la mi-septembre. Le 20/8/2007 et le 7/9/2007, l'organisation syndicale a adressé de nouveaux courriers de mise en demeure à la défenderesse , sans plus de résultat. N'obtenant pas satisfaction , la partie demanderesse a introduit la présente procédure judiciaire par requête contradictoire. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par sa requête contradictoire, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de: - 463,83 euro bruts à titre de primes de formation professionnelle pour le mois de février 2007 ; - 843,33 euro bruts à titre de primes de formation professionnelle pour le mois de mars 2007 ; - 401,59 euro bruts à titre de primes de formation professionnelle pour le mois de avril 2007 ; Elle demande également condamnation de la partie défenderesse au paiement des intérêts et des dépens. Elle demande jugement conforme à sa requête. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par requête contradictoire du 31/1/
- L'article 704, § 1er, du Code judiciaire, tel que modifiée par l'article 4 de le loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (entré en vigueur le 1/9/2007) énonce que : « § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. » La requête respecte les formes prévues par les articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 13/4/
- Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : Chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. La partie demanderesse motive sa demande et dépose un dossier à l'appui de celle-ci. Le fondement tant juridique que factuel de la demande est établi par la production de différentes pièces. La partie défenderesse ne démontre pas avoir payé les différentes sommes lui réclamées. Le tribunal considère que la demande est fondée, avec une légère correction terminologique, les montants postulés étant « imposables » et non pas « bruts» (ce qui ne change rien, les primes n'étant pas soumises à cotisations sociales) . Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrête royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide ses dépens au montant de 400 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 750,01 euro et 2.500 euro . En l'espèce, l'action principale porte sur un montant situé dans la fourchette indiquée. L'article 1022 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat , dispose que : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge . Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.».. L'article 6 de l'AR du 26/10/2007 énonce que « lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale ». Cet article 6 ajoute une possibilité de réduction de l'indemnité de base non prévue par l'article 1022 du Code judiciaire : le Roi , par son arrêté délibéré en Conseil des ministres ( le gouvernement fédéral était en affaires courantes), a manifestement dépassé le pouvoir lui conféré par le législateur par l'article 1022 , alinéa 2, du Code judiciaire. Le tribunal n'appliquera donc pas cet article 6, en application de l'article 159 de la Constitution . Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure doit être fixé au montant de base, soit 400 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant par défaut, Dit l'action recevable et fondée ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les sommes de : - 463,83 euro imposables à titre de primes de formation professionnelle pour le mois de février 2007 ; - 843,33 euro imposables à titre de primes de formation professionnelle pour le mois de mars 2007 ; - 401,59 euro imposables à titre de primes de formation professionnelle pour le mois de avril 2007 ; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires au taux légal, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, à partir du 13/4/2007 et jusqu'au complet paiement ; Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application de l'article 1017 alinéa 1er , liquidés à la somme de 400 euro (montant de base de l'indemnité de procédure) dans le chef de la partie demanderesse. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le neuf avril deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080409.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div