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§ 3§ 2§ 4§ 1id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 avril 2008 N
prévoit que le concierge bénéficie uniquement d'avantages en nature : gratuité du logement, chauffage et électricité. ð L'
§ 3
ne manque pas d'intérêt puisqu'il prévoit qu'en cas de remplacement du concierge (congé de maladie, congés légaux, ...), la personne désignée par le Collège pour le remplacer bénéficie, par prestation quotidienne complète de 24 heures, d'une allocation de remplacement égale au montant qui serait octroyé pour une prestation de 7 heures sur base de salaire horaire minimum de l'échelle 40/1, conformément à l'A.R. du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge [M.B. 06/09/1978]. Au passage, ce détail confirme bien ce qui a été dit au point
- D. ci-avant : la relation juridique qui s'est nouée est bien une relation de travail [et non une concession de logement] puisqu'on prévoit des jours de congé légaux et le traitement du remplaçant. Ce règlement du 27 août 1984 fut approuvé par la députation permanente du Gouvernement Provincial le 13/02/
- Par une autre délibération déterminante, le 21/12/1995, le Conseil Communal arrête le nouveau cadre du personnel administratif et ouvrier communal. On ne peut pas manquer de relever que le premier considérant de cette délibération fonde expressément le cadre du personnel sur "la délibération du 23 juin 1994 décidant d'appliquer les principes généraux de la circulaire du 27 mai 1994 relative à la révision générale des barèmes". Il sera beaucoup question plus loin de cette référence essentielle (pages 11, 12 et 13 ci-après). On doit également noter qu'est expressément visé au cadre (dernier poste) le poste de concierge pour la caserne des pompiers qui est fixé au barème d' "auxiliaire professionnel temporaire". B. Le 28/11/1999, Madame B. NIHOUL, l'ancienne concierge, donne sa démission et la commune fait immédiatement un appel interne auprès des agents de niveaux 3 et 4 de la commune, sans succès (voir délibération du 22/10/1999). Ensuite, le Collège échevinal publie dans divers journaux un appel public de recrutement. L'annonce de recrutement d'un concierge décrit brièvement les locaux d'habitation (à l'époque : rue Libert n° 57), l'entrée en fonction fixée au 01/12/1999 et la possibilité de consulter le règlement communal spécifiant les missions et devoirs du concierge. Le Tribunal met en évidence cette circonstance très significative. Le 10 novembre 1999, la demanderesse adresse au Collège sa candidature. Elle sera la seule. Par sa délibération du 7 janvier 2000, le Collège procède à la désignation de Madame C. R......... en qualité d'auxiliaire professionnelle temporaire-concierge à la caserne des pompiers de , à partir du 01/02/
- 7- C'est cette délibération que la demanderesse appelle son "contrat de travail". En réalité, la délibération est simplement signée par elle sous la mention "lu et approuvé". La délibération précise : "Cet engagement est lié au respect du règlement fixant les conditions d'engagement et d'emploi d'auxiliaire professionnelle (...) qui sera modifié par l'ajout du texte suivant : la concierge bénéficiera d'une dispense de service deux jours par semaine (les mardi et mercredi de 8 heures à 17 heures) et de deux fois une ½ heure les jours de période scolaire." (l'intéressée a une fille en âge de scolarité). Enfin, par délibération du 10/02/2000, le Conseil Communal modifie légèrement le règlement du 27 août 1984 (décrit ci-dessus). L'
§ 2nouveau du règlement précise que la concierge bénéficie d'un W.-E.
de repos par mois (48 heures du samedi 8 heures au lundi 8 heures), de deux jours de "dispense" de travail par un semaine (entre 8 et 17 heures) et de deux fois une ½ heure de temps libre par jour de fréquentation scolaire, au début et à la fin des cours. On relève tout spécialement que l'
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nouveau fixe l'allocation de remplacement à un montant équivalant à une prestation de 7 heures sur base du salaire horaire minimum de l' échelle E 1, conformément à l'A.R. du 31 juillet
- C. Juste pour mémoire, il convient de mentionner qu'à l'occasion des travaux de nouveaux locaux, la demanderesse a été engagée pour effectuer le nettoyage à raison de 11 heures / semaine par deux contrats de travail à durée déterminée successifs du 19 avril 2005 au 19 janvier
- Pour être complet, il faut aussi mentionner que, singulièrement, la demanderesse n'ayant que peu de revenus, elle perçut un complément en revenu d'intégration sociale du C.P.A.S. de durant toute la période d'occupation. D. Il résulte de l'ensemble du dossier notamment du dossier complémentaire de la partie défenderesse - dont le Tribunal a souhaité le dépôt - que, sans être nécessairement continues, les tâches de la demanderesse constituaient une véritable activité professionnelle. On a vu ci-dessus qu'elle était tenue d'une présence permanente à sa résidence, hormis : un W.E. par mois, deux journées par semaine sur 7 (de 8 h à 17 heures) et deux fois une ½ heure par jour pour aller conduire et rechercher sa fille à l'école. Le travail de concierge en tant que tel était assez habituel et léger mais il était doublé d'une permanence téléphonique dont il faut préciser qu'elle centralisait à la fois les appels et leur suite destinés au service d'incendie mais aussi à ceux destinés au service d'ambulance. 8- A ce titre, la demanderesse était tenue de recevoir les appels téléphoniques 24 h/24 pour les deux services et de les répercuter soit au commandant des pompiers, soit à l'ambulancier et en outre, de tenir un registre adéquat. A titre d'exemple, il résulte du dossier que, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007, les pompiers et ambulanciers ont reçu 454 appels d'intervention, ces appels survenant pour ¼ environ en soirée ou la nuit. E. Au vu des courriers échangés entre le conseil de la demanderesse et les autorités communales, il apparaît que, dès le 10 avril 2006, le conseil de la demanderesse a fait état de faits de harcèlement à l'égard de sa cliente de la part du Lieutenant qui, à l'époque, a remplacé le Commandant à la direction de la caserne des pompiers. Dans sa réponse du 15 mai 2006, la commune de ......... qualifie les incidents de malentendus en indiquant qu'il entre bien dans les intentions du lieutenant de faire évoluer positivement la situation au sein du service et en particulier de la demanderesse. Il est également fait état d'un contact avec le S.P.M.T. afin d'obtenir les conseils adéquats pour la gestion du personnel qui lui incombe depuis le 1er mars
- Il est en outre affirmé : "Par ailleurs, le Conseil Communal va modifier le contrat de travail du concierge du service dans le sens à ce qu'une amélioration des conditions de travail de Madame R...... soit effective". La suite des échanges de courriers et réunions ne nécessite pas d'être ici détaillée. Pour faire bref, il en résulte que les parties ont tenté de négocier un règlement amiable au terme duquel la demanderesse pourrait quitter ses fonctions de manière élégante et percevoir des allocations de chômage. Durant toute cette période d'ailleurs, les deux parties négocient et s'expriment même clairement en termes de "contrat". Ce n'est que par courrier du 31 août 2006 que, se ravisant après avoir examiné enfin le dossier en profondeur, les autorités communales affirment de manière catégorique que la demanderesse n'est pas et n'a jamais été liée à la commune par un contrat de travail. Dès cet instant, les pourparlers s'estompent fort logiquement : dès lors que la commune n'admet plus l'existence d'un contrat de travail, il n'est plus question de "régularisation" permettant - entre autres - à la demanderesse d'être garantie dans d'éventuels droits au chômage. L'affaire devient alors contentieuse. Par courrier du 29/11/2006, le conseil de la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer l'ensemble de tous les arriérés de rémunération. Le 05/02/2007, la demanderesse signifie la citation introductive de la présente instance (voir détail des demandes en page 3 ci-dessus). 9- Le 24/03/2007, la demanderesse adresse aux autorités communales une lettre recommandée de congé, moyennant ce qu'elle nomme un "délai de préavis" de 14 jours prenant cours le lundi 2 avril, la demanderesse arrête alors toute prestation le 16/04/
- Ne pouvant bénéficier d'allocations de chômage, elle est aidée par le C.P.A.S. qui lui octroie le revenu d'intégration sociale.
- LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A LA RELATION DE TRAVAIL A. Il a été détaillé ci-dessus que le volume, la durée et la diversité des prestations de la demanderesse n'autorisent pas à analyser la relation juridique comme un simple accessoire à une mise à disposition de locaux. La situation soumise au Tribunal est bien celle d'une relation de travail effective de concierge-réceptionniste, même si l'exécution de la relation de travail se présente de manière atypique (notamment la disponibilité 24 heures / 24, hormis deux "journées de congé"). La circonstance que le règlement lui-même se réfère à la rémunération du remplaçant du concierge confirme bien ensuite qu'il s'agit d'une relation de travail rémunéré. B. Lorsqu'on observe la reconstitution de la succession des actes déterminants qui ont jalonné la naissance et ensuite l'exécution du travail, il se déduit que le régime de travail est statutaire. Ainsi : ð La fonction de concierge de la caserne des pompiers est expressément prévue au cadre du personnel (statutaire) de la commune adopté le 21/12/1995 et approuvé par l'autorité de tutelle. ð La description des missions et tâches du concierge est expressément prévue au règlement adopté par le conseil communal le 27 août 1984 et modifié le 10/02/
- ð Le barème des agents et singulièrement du concierge est celui de la circulaire ministérielle (CMGW) du 27/05/1994 que la commune a fait sienne pour tous ses agents par sa délibération du 23 juin 1994 et qu'elle rappelle en préambule du cadre du personnel des agents. De même, le statut pécuniaire du remplaçant du concierge (congés de maladie, congés légaux...) est expressément prévu à l'
§ 4des règlements précités.
ð Le recrutement pour le poste de concierge a fait l'objet d'un appel public qui faisait expressément référence aux conditions fixées dans le règlement. 10- ð La délibération du Collège du 7 janvier 2000 qui désigne la demanderesse en qualité d' "auxiliaire professionnelle temporaire (concierge à la caserne des pompiers)" réitère à la fois dans son préambule et encore dans son dispositif une référence expresse au règlement. ð Le recrutement et la désignation sont des actes unilatéraux de l'Autorité communale et la simple signature "pour accord" de l'intéressée au bas du règlement est simplement l'expression d'une prise de connaissance certaine et d'une adhésion à la désignation, ce qui ne rend pas synallagmatique l'acte qui est né unilatéral. Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse était liée dans une relation de travail en régime statutaire à temps plein et en qualité d'auxiliaire professionnelle temporaire avec le barème correspondant dans la circulaire ministérielle du 27 mai 1994 et ses modifications ultérieures. La fonction a été exercée du 01/02/2000 au 16/04/
- C. Pour autant que de besoin, on rappellera que ce qui précède est parfaitement conforme à l'article 145 de la loi communale de 1998 qui dispose que le conseil communal dispose d'une compétence générale (autonomie communale) pour fixer: ð Le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune; ð Le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune (ce qu'il peut évidemment faire comme ce fut le cas, par un procédé de référence à une circulaire ministérielle régionale qu'elle intègre ainsi dans les normes communales).
- L'EVALUATION DE LA REMUNERATION A. La commune de ............... a fixé le statut barémique de l'ensemble de ses agents et a fixé celui de concierge en référence à celui d'auxiliaire professionnelle temporaire. Des règlements successifs, il résulte que le grade conféré est situé au niveau E, échelle E1 suivant la nomenclature du dernier barème révisé. La période de service à temps plein a duré du 01/02/2000 au 16/04/
- Cette échelle E1 correspond au traitement de base dont la partie demanderesse dépose le tableau en pièce 13 (à titre exemplatif : 14.081,49 euro / an selon l'index du 01/12/2005 avec 5 ans d'ancienneté). 11- B. Dans un exposé quelque peu audacieux, la commune affirme que la loi du 12/04/1965 n'est pas applicable à son régime barémique dès lors qu'elle dispose d'une autonomie totale tirée de l'article 145 de la loi communale. Cette affirmation constitue une hérésie juridique dans la mesure où l'article 1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs étend expressément le champ d'application de la loi "aussi aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail (un contrat N.D.L.R.) fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne". On ne peut ainsi négliger le caractère d'ordre public de la loi du 12/04/1965 dont l'inobservance est pénalement sanctionnée (voir les articles 45 à 46 de la loi). Pour autant que de besoin, cette position a été rappelée de la manière la plus claire par la Cour de Cassation dans son arrêt du 15/03/2004 qui concernait précisément en l'espèce un concierge agent statutaire à la commune de SCHOTEN. "Attendu que la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs s'applique tant aux travailleurs qu'aux employeurs; Qu'en vertu de l'article 1er al. 2 1° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la présente loi s'applique aussi aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations sous l'autorité d'une autre personne; Que dès lors, les dispositions de la loi du 12 avril 1965 s'appliquent, sauf règles particulières plus favorables aux personnes qui sont occupées dans un lien statutaire; Que le principe selon lequel l'autorité peut modifier unilatéralement la situation juridique des fonctionnaires ne déroge pas à la protection conférée par la loi du 12 avril 1965" (voir : Cass. 15 mars 2004, Pas. 2004 p 430; voir aussi dans le même sens C.T. Liège 23 mars 2004, R.G. 6216/98, in: JURIDAT et encore : C.T. Mons 1er oct. 2004, J.L.M.B. 2006 p 192). C. Or, le règlement communal du 28 août 1984 fixant les conditions d'engagement et d'emploi de concierge, de même que le règlement modificatif du 10 fév. 2000 disposent en leur
§ 1
: "En rémunération des devoirs qui lui sont imposés par les dispositions du chapitre II, le concierge bénéficie uniquement d'avantages en nature. Ceux-ci consistent dans la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage". 12- Manifestement, cette disposition du règlement communal est en contrariété radicale avec l'article 6 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui énonce : "§1 - Une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de la profession en cause. Cette partie est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur, lors de l'engagement de celui-ci (...) Elle ne peut dépasser 2/5 de la rémunération totale brute lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement." Dès lors que l'
§ 1
du règlement communal est en contradiction avec une disposition d'ordre public, le Tribunal est contraint d'en écarter l'exécution par application de l'article 159 de la constitution qui prévoit que : "Les Cours et Tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois". D. Résultent de tout ce qui précède les principes applicables suivants : ð La demanderesse a été occupée dans une relation de travail en régime statutaire en qualité d'auxiliaire professionnelle temporaire; ð Le statut communal considère la fonction comme un temps plein, certes atypique; il n'y a pas lieu d'y ajouter des heures supplémentaires ou heures de garde dormante qui trouvent leur source dans des conventions collectives applicables aux seuls travailleurs sous contrat (et généralement hormis les pouvoirs publics). De même, la double prescription de l'article 15 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail ne trouve pas ici à s'appliquer. ð Pour toute la durée de service - du 01/02/2000 au 16/04/2007 - la demanderesse a droit à une rémunération totale brute correspondant au niveau E de l'échelle E1 du barème calqué sur la CMRW du 27/05/1994 ainsi que toutes ses modifications d'index et suivant l'ancienneté croissante de la carrière de l'intéressée. ð De la rémunération totale brute ainsi calculée, il y a lieu de déduire la valeur locative réelle de l'appartement qui constitue l'avantage en nature, celui-ci étant en toute hypothèse limité à 2/5 de la rémunération brute. A cet égard, les parties ne se sont pas exprimées sur l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble mis à disposition. 13- Il y a lieu rouvrir les débats à cette fin et également, aux fins de permettre aux parties de déposer les décomptes de rémunération barémique brute exposée au point qui précède. Enfin, dès l'instant où la plupart des dispositions de la loi de 1965 sur la protection de la rémunération sont d'ordre public, il y a lieu d'inviter d'office les parties à s'expliquer sur la possible application au cas d'espèce de l'enseignement de la Cour de Cassation suivant lequel : "La valeur des avantages en nature ne peut être considérée comme une rémunération lorsque la partie de la rémunération qui est payée en nature n'a pas été préalablement évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur" (voir : Cass. 14/04/1986, Pas. p. 989). 3. DECISION Le Tribunal statuant contradictoirement, 1) Dit le Tribunal matériellement compétent pour connaître de la cause. 2) Condamne la Commune de ........... à payer à Madame C..... R.........pour la période du 01/02/2000 au 16/04/2007 une rémunération totale brute correspondant en principal au niveau E de l'échelle E 1 du barème calqué sur la CMRW du 27 mai 1994 ainsi que toutes les modifications d'index et d'ancienneté intervenues. 3) Dit que ce montant brut sera éventuellement réduit de la valeur de l'avantage en nature à concurrence d'un maximum de 2/5 au vu de l'incidence d'une éventuelle application de l'enseignement de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 14/04/1986 (Pas.1986, p. 989); 4) Ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux permettre aux parties de conclure sur les questions visées aux points 3.3°, C.4° des motifs ci-dessus et de déposer les décomptes qui en résultent. 5) Fixe la cause à l'audience de la 10ème chambre siégeant le jeudi 11/09/2008 à 15h10' en salle I au 2ème étage, Bâtiment des audiences, rue Saint Gilles n° 90 C à 4000 LIEGE. 6) Réserve à statuer sur les dépens. 15- Ainsi jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM.: J.-P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J. WOLFS, Juge social au titre d'employeur, J.-Cl. MATHIAS, Juge social au titre de travailleur ouvrier, Les Juges sociaux, Le Président, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le jeudi dix-sept avril deux mille huit, par le Président de Chambre, assisté de F. DAS, Greffier-adjoint, Le Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080417.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div