id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080505.8 No Rôle: 371.828 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:25 Fiche En l'espèce, il est certain que lors de l'introduction de la demande d'aide sociale par et pour sa famille, une aide sociale était implicitement mais certainement sollicitée par le demandeur, fils majeur de ladite famille : le rapport social déposé est clair et traduit une conscience professionnelle adéquate et une correcte compréhension des dispositions légales (relativement au devoir d'information et relativement au droit de l'aide sociale sensu lato) et de ses principes de base (mission d'aide dont sont chargés les CPAS, charte de l'assuré social) dans le chef de l'assistante sociale chargée du dossier. En cette matière, particulièrement lorsque la demande émane de familles d'origine étrangère en situation précaire et vulnérable, il convient de ne pas faire preuve d'un formalisme excessif et défensif , et les travailleurs sociaux des CPAS doivent examiner les demandes d'aide sociale de façon humaine et proactive, disposant de connaissances juridiques et d'une expérience de la matière dont sont dépourvues la plupart de ces familles. Le tribunal estime qu'une erreur de droit et une erreur matérielle (non prise en compte entière de la situation administrative exacte de la famille du demandeur d'aide lors de la demande globale du 13/4/2007) sont établies dans le chef du centre (elle est reconnue par l'assistante sociale et sera prise en compte par le Comité, sans effet rétroactif cependant). La décision contestée (examinée conjointement avec la décision d'octroi prise parallèlement le 23/10/2007) doit être analysée comme une décision de révision au sens de l'article 17 de la Charte de l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale- Formalisme de la demande - Famille d'origine étrangère en situation précaire et vulnérable- Devoir d'information du travailleur social et du centre- Erreur de droit ou erreur matérielle dans le chef du centre- Révision avec effet rétroactif Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 3, 4 et 17 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 5 MAI 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 371.828 EN CAUSE : G A; Partie demanderesse comparaissant par Me Aline FAUFRA, avocat ; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de SERAING..... ; Partie défenderesse comparaissant par Me MOSSAY loco Me LOURTIE, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le recours introduit par requête reçue au greffe le 13/12/2007 contre la décision du 20/11/2007 prise par le CPAS de Seraing en matière d'aide sociale et notifiée le 28/11/2007 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 21/4/2008, notamment : - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 17/4/2008 ; - les conclusions de la partie défenderesse visées à l'audience du 21/4/2008 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 21/4/2008 . Entendu les parties à l'audience du 21/4/
- A. Objet de la demande et position de la partie demanderesse : La partie demanderesse sollicite la réformation de la décision attaquée. Elle de mande condamnation du défendeur à lui verser une aide financière équivalente au revenu d'intégration à partir du 6/3/
- Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. B. Décision dont recours et position du CPAS de Seraing : Par la décision litigieuse, le CPAS de Seraing refuse d'accorder à la partie demanderesse une aide financière équivalente au revenu d'intégration à partir du 13/4/2007, pour le motif suivant : « Lors du Comité spécial du Service Social du 23/10/2007, il a été décidé de vous octroyer une aide sociale valeur revenu d'intégration taux cohabitant en complément des allocations familiales garanties à partir du 9/9/2007, c'est à dire dans le délai de 45 jours nécessaires pour aviser l'Etat en vue de la prise en charge... ». Il estime que le recours est non fondé. Ses moyens et arguments sont développés dans ses conclusions. C. RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. D. FONDEMENT :
- Les faits : Monsieur A G , de nationalité russe, est né le 24/3/
- Sa mère Olga et ses 3 enfants ont d'abord résidé au sein de l'ILA, leur demande d'asile étant en cours. La famille s'est vue régularisée temporairement et se trouve sous un CIRE d'un an. La famille est aidée par le CPAS de Seraing depuis le 13/4/
- Le rapport sociale indique que lors de l'instruction du dossier aide sociale en avril 2007 pour cette famille, l'assistante sociale pensait avoir tout examiné mais s'est rendu compte par hasard , en octobre 2007, de son oubli quant à la situation du fils aîné , A, âgé de 19 ans (elle indique qu'il avait droit à un complément AS aux PFG, l'état de besoin le justifiant). L'assistante sociale chargée du dossier proposera l'octroi d'un complément AS au 13/4/2007, avec effet rétroactif suite à son oubli. Par la décision dont recours, le Comité spécial ne la suivra pas quant à la rétroactivité de l'aide à accorder.
- Quant à la rétroactivité de l'octroi du RIS ou de l'aide sociale: La partie demanderesse invoque dans ses conclusions diverses dispositions de la loi du 26/5/2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Contrairement à ce que soutient le demandeur, ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce. Le demandeur dispose d'un CIRE (certificat d'inscription au registre des étrangers) valable du 6/3/2007 au 5/3/
- Il n'est cependant pas inscrit comme étranger au registre de la population. Il n'est donc pas visé par l'article 3, alinéa 1er, 3° de la loi du 26/5/
- C'est la loi du 8/7/1976 (aide sociale ) et non pas la loi du 26/5/2002 (RIS) qui s'applique. L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57 , § 1er de la même loi précise que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». Les articles 3, 4 et 17 de la Charte de l'assuré sociale contiennent des dispositions proches de celles-citées par le demandeur en termes de conclusions. Art.
- « Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article
- Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile, ainsi que les modalités d'application du présent article. L'information visée à l'alinéa 1er doit indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci. Elle doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations. Elle est gratuite et doit être fournie dans un délai de quarante-cinq jours. Toutefois, le Roi détermine les cas dans lesquels l'information donne lieu à la perception de droits et les secteurs pour lesquels ce délai de quarante-cinq jours peut être augmenté. Il fixe le montant, les conditions et les modalités de cette débition. Art.
- « Dans les mêmes conditions, les institutions de sécurité sociale doivent dans les matières qui les concernent conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article après avis du Comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée ». Art.
- « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation. » En l'espèce, il apparaît que la «famille » du demandeur a sollicité l'aide du CPAS de Seraing le 13/4/
- Cette famille était prise en charge via l'ILA auparavant, et sa situation était bien connue des services du défendeur. Il n'est pas clairement démontré formellement que le demandeur , majeur, a demandé seul et en personne une aide personnelle au défendeur le 13/4/
- Il est cependant certain que cette aide était implicitement mais certainement sollicitée par celui-ci , lors de l'introduction de la demande d'aide par et pour sa famille: le rapport social déposé est clair et traduit une conscience professionnelle adéquate et une correcte compréhension des dispositions légales (relativement au devoir d'information et relativement au droit de l'aide sociale sensu lato) et de ses principes de base (mission d'aide dont sont chargés les CPAS, charte de l'assuré social) dans le chef de l'assistante sociale chargée du dossier. En cette matière, particulièrement lorsque la demande émane de familles d'origine étrangère en situation précaire et vulnérable, il convient de ne pas faire preuve d'un formalisme excessif et défensif , et les travailleurs sociaux des CPAS doivent examiner les demandes d'aide sociale de façon humaine et proactive, disposant de connaissances juridiques et d'une expérience de la matière dont sont dépourvues la plupart de ces familles. Le tribunal ne peut suivre la thèse du défendeur quant à l'absence formelle de demande : sa position est par ailleurs paradoxale, car il a décidé d'octroyer une aide sociale à partir du 9/9/2007, alors qu'il n'y a pas eu non plus de demande formelle du demandeur à cette date. En l'espèce, le tribunal estime qu'une erreur de droit et une erreur matérielle (non prise en compte entière de la situation administrative exacte de la famille du demandeur d'aide lors de la demande globale du 13/4/2007) sont établies dans le chef du centre (elle est reconnue par l'assistante sociale et sera prise en compte par le Comité, sans effet rétroactif cependant). La décision contestée (examinée conjointement avec la décision d'octroi prise parallèlement le 23/10/2007) doit être analysée comme une décision de révision au sens de l'article 17 précité. En application de l'article 17 de la Charte de l'assuré social, la décision de révision doit rétroagir au 13/4/2007, date de la demande d'aide introduite par la famille du demandeur, et donc implicitement par le demandeur. Les dispositions citées par le défendeur (articles 5 et 9 de la loi du 2/4/1965) concernent les relations entre les CPAS et l'Etat fédéral et ne sont pas destinées à couvrir les erreurs des CPAS au sens de l'article 17 de la Charte sociale et ne sont pas de nature à rendre inapplicable cet article
- La décision de refus doit être réformée. Il convient de condamner le défendeur au paiement en faveur du demandeur d'une aide sociale équivalente au RIS au taux cohabitant à partir du 13/4/2007 jusqu'au 8/9/2007 (et non pas à partir 6/3/2007). La demande est en grande partie fondée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal non conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 21/4/2008, Dit le recours recevable. Le dit en grande partie fondé. Réforme la décision entreprise du 20/11/
- Condamne le défendeur au paiement en faveur du demandeur d'une aide sociale équivalente au RIS au taux cohabitant à partir du 13/4/2007 jusqu'au 8/9/
- Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés à la somme de 109,32 euro (montant de base fixé par l'article 4 de l'AR du 26/10/2007, lorsque la demande porte sur un montant situé entre 620 euro et 2.500 euro ) dans le chef de la partie demanderesse, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. FOUARGE, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le cinq mai deux mille huit, par Mr D. MARECHAL, Président de la 3e chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080505.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div