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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080507.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080507.8 No Rôle: 371.215 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 273 - dernière vue 2026-07-02 18:44 Fiche Pour un employé « supérieur » , le fait de se trouver à un âge proche de l'âge légal de la pension lors du licenciement, est une circonstance propre à la cause qui doit intervenir dans l'appréciation de la durée du préavis, et justifie que cette durée soit inférieure à celle fixée pour une personne ne se trouvant pas du tout dans ce type de situation. Le fait pour un employé chargé de tenir la caisse d'un magasin, de ne pas déposer rapidement à la banque une somme importante appartenant à son employeur , avec la circonstance de laisser cette somme d'argent au domicile d'un tiers , sans surveillance aucune, durant un temps relativement long, est une faute lourde au sens de l'article 18 de la LCT, qui engage sa responsabilité civile. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Durée du préavis - Circonstance propre à la cause- Licenciement survenu à un âge proche de la pension-Faute lourde et responsabilité du travailleur-Compensation judiciaire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82§3, 83 et 18 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 7 MAI 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 371.215 Répertoire N° EN CAUSE : A J...; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assistée par Me PONCELET loco Me Joseph GEORGES, avocats; CONTRE : S.A. Ets D ... ; Partie défenderesse comparaissant par Me Benoît CHAMBERLAND, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 2/11/2007 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 23/4/2008, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 8/1/2008; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 18/2/2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 21/3/2008; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 23/4/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur A a été occupé par la partie défenderesse (entreprise spécialisée dans la vente de matières premières pour boulangeries) en qualité d'employé durant environ 34 ans. Ses fonctions , exercées au siège de Liège, étaient principalement de : tenir le magasin de Liège, facturer, tenir la caisse. Par lettre recommandée du 28/9/2007, la partie défenderesse a licencié la partie demanderesse pour faute grave dans les termes suivants : « ... Les faits invoqués à titre de faute grave sont les suivants : J'ai été informé de ce qu'un vol a été commis chez Madame M D, domicilié rue de la Scierie, 9 à 4000 Liège, habitation située à proximité de notre magasin et entrepôt de Liège. Vous m'avez remis ce 25 septembre un décompte de la somme d'argent appartenant à la société et constituant la recette de la semaine précédent le vol. Vous m'avez informé que cette somme a été emportée par les auteurs du vol. Ce n'est que ce 27 septembre que vous m'avez fait parvenir par fax la déposition effectuée par madame D le 16 septembre 2007 à la police, laquelle confirme les informations que vous m'avez données le 25 septembre. J'ai évidemment manifesté mon étonnement quant au fait que cette somme appartenant à al société se soit trouvée chez cette dame avec laquelle vous entretenez une relation personnelle et intime depuis plusieurs années. Le fait d'avoir déplacé cet argent depuis le magasin vers le domicile d'un tiers est en soi étonnant. D'autre part les recettes si elles ne sont pas déposées à la banque, comme vous le pratiquez chaque semaine, sont très certainement plus en sécurité au magasin lequel est équipé d'un système d'alarme que abandonnée sans surveillance dans une maison privée. De toute manière en aucun cas il n'y a lieu de confier à des tiers les sommes appartenant à l'entreprise. Vous venez en outre de m'apprendre que cette dame effectuait régulièrement les versements de la société à la banque à votre place. Cet événement ne me permet plus de placer en vous la nécessaire confiance à la poursuite du contrat de travail et me contraint malheureusement à vous licencier, cette attitude constituant manifestement une faute grave au sens de la loi sur le contrat de travail ... ». Contestant ce motif grave, la partie demanderesse lança citation. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par sa citation, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 69.826,24 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis de 32 mois ; - 10.000 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; A titre subsidiaire, elle offre de prouver par toute voies de droit , témoignages compris, les faits suivants : - « monsieur J A a téléphoné le lendemain , le lundi 17/9/2007, à son employeur à Rochefort pour lui signaler le vol ; Monsieur A a immédiatement et le jour même téléphoné à ses collègues, Monsieur D D de Flémalle et monsieur S D de Montegnée, pour les avertir du vol de la caisse ; - l'employeur était parfaitement avisé de ce que Monsieur A confiait le samedi à son amie, Madame D, voisine du commerce, la caisse pour éviter justement le vol de celle-ci puisque la banque était fermée le samedi après la fermeture du magasin » ; Elle considère que l'action reconventionnelle est recevable mais non fondée. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, et liquide son indemnité de procédure à la somme de 3.000 euro . Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse considère que : - sur la demande principale : la demande est recevable mais non fondée ; - très subsidiairement, le préavis est de 18 mois et l'indemnité doit être calculée sur base de sa dernière rémunération nette , soit la somme de 1.570,79 euro ; - sur la demande reconventionnelle (introduite par ses conclusions du 8/1/2008) : condamner monsieur A au paiement de la somme de 11.474,65 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 16/9/2007 Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens, et liquide son indemnité de procédure à la somme de 3.000 euro . Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 2/11/2007 . Les relations contractuelles ont pris fin le 28/9/

  1. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. L'action reconventionnelle a été introduite par conclusions reçues au greffe le 8/1/2008 : elles est introduite dans les formes (article 809 du Code judiciaire) et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : Quant à l'action principale ; D.1.Quant au licenciement pour motif grave et quant à l'indemnité compensatoire de préavis : D1.
  2. Quant au respect des délais : L'article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail contient deux règles en matière de computation des délais : - « le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins » (alinéa 3) ; - « peut seul être invoqué pour justifié le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé » (alinéa 4). La Cour de cassation a jugé que : « au sens de l'article 35,alinéa 3, de la loi du 3/7/1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice... » (Cass.,11/1/1993, Pas., 1993,I,31). L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l'auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve du respect des délais prévus aux alinéa 3 et 4 du même article. En l'espèce, les faits énoncés à l'appui de la rupture du contrat pour motif grave se sont passés le 16/9/
  3. Le demandeur soutient que la défenderesse avait une entière connaissance des faits plus de 3 jours avant la notification du licenciement pour motif grave La partie défenderesse considère en avoir eu une connaissance suffisante le 27/9/2007 (quand le demandeur lui a faxé copie de la déposition de madame Delrez à la police) (pièce 2 du dossier de lé défenderesse). Le tribunal constate que le demandeur n'a remis à la défenderesse un décompte de la somme dérobée que le 25/9/2007 (pièce 1 du dossier de lé défenderesse). Manifestement, il résulte des pièces déposées par les parties les informations complètes relatives aux circonstances du vol ont été portés par le demandeur à la connaissance de la défenderesse par étapes successives. Le tribunal estime qu'en toute hypothèse, ces deux éléments (montant exact de la somme dérobée + connaissance de la déposition de madame D à la police) étaient essentiels pour permettre à la partie défenderesse d'apprécier si les faits qui arrivaient à sa connaissance étaient constitutifs de motif grave. Ces deux éléments ont été portés à la connaissance de la défenderesse dans les 3 jours précédant la notification du licenciement. Selon la doctrine, « ...une enquête ne peut être ordonnée que si elle est utile ; cette condition n'est pas remplie si ce qu'il est demandé de prouver par témoignage est déjà contredit par d'autres éléments du dossier ...» (A. KOHL, « Les mesures d'instruction », Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP ULG, 03/2004, vol. 70, p. 212.) L'offre de preuve sollicitée par le demandeur n'est pas utile à la solution du litige (le fait , contesté, que monsieur A ait téléphoné le 17/9/2007 à son patron et à deux collègues pour les informer du vol et libellé de façon très vague et n'implique aucunement que toutes les circonstances précises entourant le vol de la caisse ont été communiquées à ce moment : l'offre de preuve est à cet égard très vague et imprécise). Cette demande subsidiaire est non fondée car elle ne rencontre pas l'exigence de précision et de pertinence telle que prévue par l'article 915 du Code judiciaire, et n'apparaît pas utile à la solution du litige. En conclusion, le tribunal estime que la partie défenderesse établit avoir respecté les délais prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 35 de la LCT, la lettre de congé et de notification des motifs graves ayant été adressée dans les 3 jours ouvrables suivant la prise de connaissance des faits par la partie défenderesse. D.1.
  4. Quant aux motifs graves : L'article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail définit le motif grave de licenciement comme « toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». La Cour de Cassation a jugé que l'article 35 n'impose point que la faute alléguée par un employeur pour justifier le licenciement d'un travailleur , pour motif grave, soit de nature contractuelle (Cass. 9/3/1987, pas. P . 815). La Cour de cassation a précisé que « les motifs doivent être indiqués avec une précision qui permet au juge d'apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s'identifient avec ceux qui ont été notifiés » (Cass., 24/3/1980, pas., 1980, I, 900) et que « l'écrit de notification peut être complété par référence à d'autres éléments pourvu que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé » (Cass, 2/4/1965, pas., 1965,I,827). La Cour du travail de Liège a, par un arrêt du 25/7/2006, rappelé que le motif grave « exige la réunion de trois éléments constitutifs distincts : 1) il faut une faute, 2) celle-ci doit être intrinsèquement grave, 3) elle doit être d'une gravité telle qu'elle rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur, cette impossibilité étant déterminée par la perte de la nécessaire confiance qui doit exister entre les parties au contrat de travail ( V. VANNES, « La rupture du contrat de travail pour motif grave », Contrat de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Ed. J.B.B., 1988, p.212)... » (CT Liège , chambre de vacations , 25/7/2006, RG n°34.181/06, inédit). L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l'auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve de ce motif. En l'espèce, Les faits dénoncés comme motif grave sont décrits avec précision dans la lettre de licenciement. Monsieur A estime que ces faits ne sont pas constitutifs de motif grave, en soutenant , et en offrant de prouver, que « l'employeur était parfaitement avisé de ce que Monsieur A confiait le samedi à son amie, Madame D, voisine du commerce, la caisse pour éviter justement le vol de celle-ci puisque la banque était fermée le samedi après la fermeture du magasin » . La partie défenderesse contesta qu'il était au courant de ce système. Le demandeur avance notamment que : - il y a déjà eu 5 cambriolages dans le magasin, ce qui atteste que la sécurisation de ce magasin de Liège n'est pas sûre ; - depuis le dernier cambriolage (vers l'année 2000), aucune intervention n'a été réalisée pour améliorer le système de sécurisation du magasin ; - c'est très logiquement qu'il a alors toujours conservé le week-end, soit chez lui, soit chez madame Delrez, la caisse avec l'argent avant de la déposer à la banque pendant les heures d'ouverture de la banque, et ce afin de préserver les revenus de la société ; - ce n'est qu'après la rupture du contrat que la défenderesse a enfin décide de placer un nouveau système d'alarme. La partie défenderesse dépose une lettre d'avertissement et de reproches adressée au demandeur le 19/9/1997 (10 ans avant les faits) : il y est notamment indiqué que « tout paiement doit immédiatement être enregistré et versé au moins une fois par semaine sur le compte de la société même s'il s'agit d'acomptes sur des opérations futures ». Par ailleurs, l'article 17 de la LCT dispose notamment que : « Le travailleur a l'obligation : 1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus; 2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat; ... 5° de restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés . » . En l'espèce, force est de constater que le demandeur a fait preuve d'une grande naïveté et d'une légèreté certaine dans sa manière de déposer l'argent de la défenderesse auprès de la banque. Il est très imprudent de garder une somme d'argent importante (a fortiori lorsqu'elle appartient à son employeur) à son domicile, voir de déposer cette somme chez une personne tierce durant un temps relativement long. Le bon sens est de prendre soi-même (et sans intermédiaire) le chemin le plus direct et le plus sûr lorsqu'il s'agit de déposer une somme importante à la banque. Le tribunal ajoute que les banques sont en général fermées le samedi soir, mais sont souvent ouvertes le samedi matin, et en tout cas le vendredi. La prudence élémentaire exigeait que le demandeur ne garde pas une somme si importante en sa possession alors que le week-end et la fermeture de l'agence CBC où il déposait cet argent) s'annonçaient . Les choses ne se sont pourtant pas déroulées ainsi. Le demandeur a manifestement commis une faute en agissant comme il l'a fait, avec les conséquences que l'on sait. Il convient alors de vérifier si cette faute est suffisamment grave que pour rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. A titre subsidiaire, le demandeur offre de prouver que « l'employeur était parfaitement avisé de ce que Monsieur A confiait le samedi à son amie, Madame D, voisine du commerce, la caisse pour éviter justement le vol de celle-ci puisque la banque était fermée le samedi après la fermeture du magasin » ; Le tribunal estime que cette offre de preuve n'apparaît pas utile à la solution du litige, au vu des éléments qui suivent. En effet, le tribunal constate que : - les instructions données par la défenderesse n'étaient pas des plus strictes (lettre du 19/9/1997 : « tout paiement doit immédiatement être enregistré et versé au moins une fois par semaine sur le compte de la société même s'il s'agit d'acomptes sur des opérations futures » (le tribunal souligne) ; - le demandeur était occupé dans l'entreprise depuis 34 ans et venait de fêter ses 64 ans ; il paraissait effectuer son travail correctement (dans ces circonstances, la seule lettre de reproche datant de 1997 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'exécutait pas son travail à la satisfaction de son employeur) ; - la défenderesse conteste certes avoir eu connaissance du système particulier pratiqué depuis longtemps par le demandeur pour déposer l'argent de la société auprès de la banque : ce fait n'est pas formellement établi en tant que tel mais le demandeur dépose cependant la preuve que des versements ont été effectuées par madame Delrez sur le compte de la SA Ets Denis de la banque CBC le 24/7/2003 et le 28/1/2004 (madame Delrez y est mentionnée comme donneur d'ordre et y appose sa signature, avec la communication « facture...Jacques Antoine ») ; il résulte de cela que le demandeur n'a jamais eu l'intention de cacher une pratique qui apparaissait au grand jour dans le cadre de relations professionnelles exécutées entre parties depuis de longues années) ; - dans ses conclusions de synthèse, la défenderesse ne conteste pas de manière formelle les déclarations et considérations du demandeur quant aux cambriolages du passé et quant à l'absence de système de sécurité efficace adéquat à l'époque des faits ; Eu égard à ces circonstances de fait et à ce contexte très particulier, le tribunal considère que l'imprudence fautive commise par le demandeur ne rendait manifestement pas immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. Conclusion : La licenciement pour motif grave est la sanction ultime en droit du travail et le tribunal considère, pour les différents motifs développés ci- dessus, que la faute commise par le demandeur ne rendait pas immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Le tribunal considère que la partie défenderesse ne démontre pas que cette faute légère atteignait le seuil de gravité rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. La partie défenderesse est donc redevable du paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. D1.
  5. Quant à la rémunération annuelle de base : L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que « Lorsque la rémunération annuelle excède 28.093 euro (montant applicable au 1/1/2007) les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». La Cour de cassation a précisé que « le délai de préavis doit être fixé compte tenu de la rémunération à prendre en considération au moment de la notification du congé; Que lorsque le travailleur est licencié moyennant le paiement d'une indemnité de congé, celle-ci doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a droit au moment de la notification du congé » (Cass., 14/11/1994, 3e ch., S940030F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.8, publié sur le site internet de la Cour de cassation). L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est supérieure au plafond selon le demandeur , qui dépose ses fiches de rémunération de 2007 (il n'avance ni ne démontre qu'il avait droit à une prime de fin d'année ou à d'autres avantages). Elle est de 26.184,84 euro selon la défenderesse, qui très subsidiairement, soutient que la demanderesse ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 18 mois de rémunération. La partie défenderesse multiplie le salaire mensuel du demandeur par douze pour arriver au montant de 26.184,84 euro . Or, le pécule de vacances (simple et double) fait partie de la rémunération annuelle de référence, qui doit être calculée sur base du salaire brut et pas du salaire net. Le tribunal estime que cette rémunération annuelle de référence doit être fixée à la somme de : 2.182,07 euro (salaire brut mensuel) x 12,92 mois= 28.192,34 euro . D.1.
  6. Détermination de la durée du préavis de monsieur A : A titre indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation du demandeur, on obtient : Ancienneté 0,88 X 34 29,92 Age 0,06 X 64 3,84 Rémunération brute annuelle 0,033 X 28 0,92 Facteur de correction - 1 -1 Total 33,68 mois La fonction qu'exerçait le demandeur au moment du licenciement était une fonction de d'employé de confiance (tenue de caisse, tenue du magasin de Liège) . Il a répondu aux attentes de son employeur pendant 34 ans, et évolué normalement au sein de la société. Le tribunal estime que la possibilité pour le demandeur de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'elle a perdu était quasi nulle au moment du licenciement (eu égard notamment à son âge très proche de la pension). Le tribunal constate que l'article 83 de la LCT énonce notamment que : « Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé atteint l'âge de soixante-cinq ans, le délai de préavis, par dérogation à l'article 82, est fixé à six mois si le congé est donné par l'employeur. Cet âge est réduit à soixante ans et le délai de préavis est réduit à trois mois si le congé est donné par l'employé. Le délai de préavis à respecter par l'employeur ou par l'employé est réduit de moitié lorsque l'employé a moins de cinq ans de service dans l'entreprise. Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âgés de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'âge de 55 ans. Pendant les délais de préavis fixés par l'alinéa 1er, l'employé bénéficie des dispositions de l'article 85 ». Dans des circonstances normales de travail, il eut été logique que le demandeur (âge de 64 ans) travaille encore un an , puis se voit remettre un préavis de 6 mois , qu'il aurait presté jusque l'âge de 65 ans et demi : il aurait donc encore reçu une rémunération durant 18 mois (cette hypothèse est loin d'être invraisemblable). Dans de telles circonstances, le tribunal estime qu'il serait inéquitable de fixer la durée du préavis à 32 mois. Le fait que le demandeur se trouvait à un an de l'âge légal de la pension est une circonstance propre à la cause qui doit intervenir dans l'appréciation de la durée du préavis, et justifie que cette durée soit inférieure à celle fixée pour une personne ne se trouvant pas du tout dans ce type de situation. Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté, de ses services au sein de l'entreprise et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixée à 24 mois. D.1.
  7. Indemnité compensatoire de préavis : Le tribunal considère qu'en application de l'article 82 §3 de la loi relative aux contrats de travail, la défenderesse est tenue au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis totale qui doit être fixée à 24 mois de rémunération. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre d'indemnité de préavis , de la somme équivalente à : 24 mois x 28.192,34 euro : 12 = 56.384,68 euro brut. D
  8. Quant aux dommages et intérêts à titre de licenciement abusif: En droit positif, le licenciement ne doit pas être nécessairement motivé, hormis certains cas particuliers. L'employeur est seul juge de l'opportunité de licencier un travailleur. Il n'est pas tenu d'exprimer les motifs pour lesquels il a licencié un travailleur mais cela ne signifie pas qu'il peut licencier sans aucun motif, par pur caprice ou pour des motifs illicites. Il doit en outre, s'il a des motifs réels de licencier, s'abstenir d'entourer le licenciement de circonstances inutilement dommageables pour le travailleur. Un manquement à ces règles est un abus de droit, une faute. Si le travailleur subit de par cette faute un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, il peut en réclamer la réparation. La Cour de cassation a en effet jugé que l'indemnité de préavis indemnise tout dommage, tant matériel que moral, qui résulterait du fait qu'il aurait été mis fin de façon illégale au contrat de travail (Cass. 7/5/2001, JTT 2001 , 410). L'employé qui considère être victime d'un tel abus de droit doit prouver la faute, le dommage distinct et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal du travail de Nivelles a jugé , dans l'appréciation du caractère abusif d'un licenciement d'un ouvrier, que « dès l'instant où le juge doit s'interroger sur le « lien » entre les faits et le licenciement, il doit se prononcer sur une rapport de causalité. Or, cette causalité n'est pas mécanique. La vérification de ce lien suppose que le juge se demande si le fait invoqué « a pu » provoquer le licenciement »... « par « motifs », il faut entendre « les éléments de faits qui justifient une décision ». Le juge doit donc vérifier si les faits invoqués par l'employeur justifient sa décision de licencier. La proportionnalité de la décision constitue un des éléments de cette justification » (T.T. Nivelles, 1ère chambre, 9/1/2004, J.T.T. 2004). La Cour du travail de Bruxelles a jugé que « Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité complémentaire, de prouver un abus de droit, il faut encore démontrer l'existence d'un élément dommageable, distinct, indépendant des éléments qui sont réparés par l'indemnité de rupture. Le licenciement ne présente aucun caractère irrégulier lorsqu'il apparaît des faits que l'employé ne convenait pas dans l'entreprise et lorsque l'employeur n'a pas exercé le droit de rupture d'une manière incorrecte et profondément injuste, compte tenu de la durée maximale de l'essai » (CT Bruxelles, 3e ch., 8/1/1991, J.S.B.L.N. 1991, p. 187) Enfin, la Cour de cassation juge de façon constante que : « le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (notamment , Cass 15/11/2006, P06.0308F, Cass. 14/12/2006, C.040582 F). Quant à la faute, au dommage distinct et au lien de causalité : En l'espèce, monsieur A considère que la défenderesse a exercé son droit de licenciement de façon abusive et que cela lui a causé un dommage qu'elle évalue à 10.000 euro . Le tribunal a considéré que le demandeur avait commis une imprudence coupable, ne considérant cependant pas cette faute comme suffisamment grave que pour justifier le licenciement pour motif grave. Les conséquences financières de cette imprudence ont été importantes pour la partie défenderesse. Celle-ci n'a pas agi de façon imprudente et n'a pas commis de faute dans l'exercice de son droit de licenciement. Le tribunal considère que le demandeur n'apporte pas la preuve dans le chef de l'employeur d'une faute dans l'exercice du droit de licenciement, comportement que n'aurait pas eu un homme prudent et diligent dans l'exercice de ce droit. Le tribunal estime en toute hypothèse que monsieur A ne démontre pas un dommage particulier subi à la suite de cette prétendue faute (, dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis. Il démontre encore moins le montant du dommage prétendu. Il ne démontre aucun lien de causalité certaine entre le dommage et la faute prétendus. En conséquence , le tribunal dit ce chef de demande non fondé. Quant à la demande reconventionnelle ; La partie défenderesse sollicite paiement du dommage qu'elle a subi, par la faute du demandeur. Ce dommage est évalué à la somme de 11.474,65 euro (montant de la caisse volée, tel qu'il ressort du calcul effectué le 25/9/2007 par monsieur A). Le dossier répressif relatif au vol commis au domicile de madame D a été classé sans suite par le Parquet du Procureur du Roi de Liège , « sans suite-auteur inconnu ». L'article 17 de la LCT dispose notamment que : « Le travailleur a l'obligation : ... 5° de restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés . » . L'article 18, alinéas 1et 2, de la même loi énonce qu' « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel ». La Cour de cassation a jugé que « l'article 18 de la LCT ne limite la responsabilité du travailleur que pour les dommages causés dans l'exécution de son contrat de travail ; ceci n'est pas le cas lorsqu'il dépense sa rémunération ou lorsque, avec l'autorisation des son employeur, il utilise une voiture de l'entreprise à des fins privées » (Cass. 7/5/1996, Pas. P 430). La Cour du travail de Gand a jugé que « la faute - commise en dehors du temps de travail du travailleur dont la tâche consiste à percevoir le montant de la vente de biens livrés et de conserver ces fonds- dans la conservation de ces fonds perçus par ses soins, est liée à l'exécution du contrat de travail . L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 est donc applicable à cette faute. L'abandon, sans surveillance , de l'argent dans un véhicule, même si ce véhicule et fermé et si l'argent est rangé dans une boîte à gants fermée, constitue une faute inexcusable. L'absence d'instructions de la part de l'employeur concernant la conservation de l'argent si celui-ci ne pouvait être remis à temps à l'entreprise n'y change rien » (CT Gand, 12/9/1997, T.G.R. 1997, 261, arrêt cité à deux reprises par la défenderesse dans ses conclusions). En l'espèce, Le tribunal considère que la faute commise est liée à l'exécution du contrat de travail. La négligence ou imprudence fautive commise par le demandeur le dimanche 16/9/2007 est plus qu'une faute légère, même si rien ne permet de dire qu'elle était habituelle.. Il ne démontre pas formellement qu'il se conformait aux instructions de son employeur en agissant comme il l'a fait ce dimanche 16/9/
  9. Le fait qu'il n'ait pas déposé à la banque le vendredi soir ou le samedi matin la somme déjà importante dont il disposait à ce moment , et surtout qu'il ait laissé cette somme d'argent (encore augmentée de la recette du samedi) au domicile de madame D , sans surveillance aucune le dimanche 16/9/2007 , durant un temps relativement long (une bonne partie de l'après-midi), est une faute lourde au sens de l'article 18 de la LCT. Le dommage est établi, tant dans son principe que dans son montant. La Cour de cassation juge de façon constante que : « le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (notamment , Cass 15/11/2006, P06.0308F, Cass. 14/12/2006, C.040582 F). La défenderesse au principal établit l'existence d'un lien de causalité certaine entre son dommage et la faute commise. Le tribunal considère que la demande reconventionnelle est fondée. Compensation judiciaire: L'article 1291 du code civil dispose que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les dettes des parties telles que précisées au dispositif du présent jugement, ces dettes étant liquides et exigibles. Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrête royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe en grande partie et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide son indemnité de procédure au montant de 3.000 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 60.000,01 euro et 100.000 euro . L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, l'action principale porte sur un montant situé dans la fourchette indiquée. La partie défenderesse ne sollicite pas la diminution du montant de base de l'indemnité de procédure. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure peut être fixé au montant de base, soit 3.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Quant à la demande principale : Dit l'action recevable et en grande partie fondée ; Dit pour droit que le licenciement pour motif grave du 28/9/2007 n'est pas justifié. Fixe la rémunération annuelle de base au montant de 28.192,34 euro brut. Fixe la durée du préavis de la demanderesse à 24 mois. Condamne la partie défenderesse à payer à monsieur A la somme de 56.384,68 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires au taux légal dus de plein droit à partir de l'exigibilité de la rémunération , en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, sur le montant brut de cette somme, depuis le 28/9/2007, date de la rupture des relations contractuelles, et ce jusqu'au complet paiement ; Dit recevable mais non fondée la demande portant sur une indemnité à titre de licenciement abusif Quant à la demande reconventionnelle : La dit recevable et fondée . Condamne monsieur A à payer à la partie défenderesse au principal la somme de 11.474,65 euro , à majorer des intérêts compensatoires (puis moratoires) au taux légal depuis le 16/9/
  10. Quant à la compensation ; Ordonne la compensation judiciaire entre les dettes des parties telles que précisées au dispositif du présent jugement, et réduit dans cette mesure la dette de la partie défenderesse au principal. Quant aux dépens: Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de : - frais de citation : 150,85 euro ; - indemnité de procédure : 3.000 euro . Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre J. WOLF, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le SEPT MAI DEUX MILLE HUIT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080507.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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