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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080507.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080507.9 No Rôle: 371.216 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 17:26 Fiche La loi-programme du 27/12/2006 met en place de nouvelles règles en ce qui concerne la nature des relations de travail (salarié ou indépendant). Le respect d'un horaire précis des tournées auprès des patients est une contrainte inhérente à l'exercice de la profession d'infirmière (voir notamment les considérations des parties défenderesses quant aux injections aux patients diabétiques,...), qui ne peut manifestement être prise en considération pour apprécier la nature de la relation de travail (article 333, §2 de la loi-programme). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Qualification du contrat (salarié ou indépendant)- Prestation de soins à domicile ;Droit judiciaire- Compétence matérielle du tribunal du travail en ce qui concerne la demande principale - Renvoi devant le tribunal d'arrondissement en ce qui concerne la demande reconventionnelle Bases légales: Code Judiciaire - 639 et 640 Loi - 27-12-2006 - 331,332 et 333 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 7 MAI 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 371.216 Répertoire N° EN CAUSE : D M...; Partie demanderesse comparaissant par Me BERNARD, avocat; CONTRE :

  1. J M;
  2. S.P.R.L. S.A.D. E ; Partie défenderesse comparaissant par Me RATHMES, avocat; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 2/11/2007 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 16/4/2008, notamment : - l'ordonnance du 9/1/2008 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 7/2/2008 ; - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 10/3/2008 ; - les conclusions de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 26/3/2008 ; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 16/4/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame M D est infirmière diplômée. Elle a été occupée comme salariée en qualité d'infirmière A2 par la maison de repos WERSON à Alleur, du 8/1/2007 au 30/6/2007, à raison de 19 heures par semaine. Elle a démissionné de cet emploi par lettre du 13/6/2007, et a presté un préavis de 7 jours. Madame J est la gérante de la SAD E, qui a pour objet la prestation de soins à domicile. Il avait été convenu entre parties , sans écrit, d'une collaboration en qualité de prestataire de soins à domicile , de prime abord indépendante (thèse des parties défenderesses et situation découlant de prime abord des différentes pièces déposées), qui a débuté dans le courant du mois d'octobre
  3. La demanderesse conteste la réalité de cet accord verbal, mais établissait personnellement le relevé de ses prestations et faisait appel aux services d'un organisme indépendant de tarification (madame A)(sorte de facturation adressé aux mutuelles). Par lettres du 9/10/2007, madame D a adressé à la société SAD E des courriers relatifs à des états d'honoraires pour les prestations de soins effectués : - 378,44 euro (juillet et août 2007) ; - 775,32 euro (état d'honoraires remplaçant celui du 28/9/2007) ; - 694,14 euro ( solde pour la période du 1/1/2007 au 30/6/2007). Madame D dépose divers documents (certains sont non datés , aucun n'est signé), relatifs notamment à sa tournée journalière du matin ou du soir , ou à sa tournée type. Par lettre recommandée datée du 10/10/2007, madame D adressera un courrier à la SA D E par laquelle elle sollicite la régularisation de sa relation de travail en tant que travail subordonné. N'obtenant pas satisfaction, ni réponse, à sa mise en demeure, elle a introduit la présente affaire devant le tribunal de céans. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse sollicite que sa demande soit dite recevable et fondée et que : - il soit dit pour droit que les relations entre parties doivent être qualifiées de contrat de travail d'employé au sens de la loi sur le contrat de travail ; - les défenderesses soient condamnées à payer de manière solidaire et indivise la somme de un euro à titre provisionnel à titre de rectification de salaires et de sursalaires ; - les défenderesses soient condamnées à payer de manière solidaire et indivise la somme de un euro à titre provisionnel à titre de pécule de vacances dues au départ ; - les défenderesses soient condamnées à payer de manière solidaire et indivise la somme de 5.000 euro provisionnels du chef d'indemnité de rupture ; - les défenderesses soient condamnées à payer de manière solidaire et indivise la somme prévue à l'AR gouvernant la matière, à titre d'indemnité légale de défense ; - les défenderesses soient condamnées à payer de manière solidaire et indivise les intérêts au taux légal sur les différentes sommes allouées ; - lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'étendre, de modifier ou de diminuer sa demande sur base de l'article 807 du Code judiciaire. Par ses conclusions, la partie défenderesse demande que : - à titre principal, il soit dit pour droit que le tribunal du travail n'est pas compéte,nt pour connaître de la demande, et renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance de Liège ou à défaut, devant le tribunal d'arrondissement ; - à titre subsidiaire, que la demande soit déclarée non fondée, et condamner la demanderesse au paiement à SAD de la somme de 1.591,17 euro (conformément à un écrit) ainsi que de la somme de 2.500 euro à titre provisionnel pour dépens et répétibilité des frais et honoraires d'avocat ; - assortir le jugement de l'exécution provisoire pour les demandes financières de la défenderesse. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) COMPETENCE MATERIELLE : Déclinatoire de compétence sur base de l'article 639 du Code judiciaire : Les défenderesses soulèvent à titre principal un déclinatoire de compétence matérielle en application de l'article 639 du Code judiciaire. Interrogé sur sa position lors de l'audience du 16/4/2008, la partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement. L'article 639 du Code judiciaire dispose que « Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier. A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux » . Par deux décisions, le tribunal d'arrondissement de Liège a récemment jugé que : «Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la compétence du juge s'apprécie en fonction non pas de l'objet réel du litige à déterminer par le juge du fond mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur (jurisprudence constante depuis Cass., 8 septembre 1978, pas., 1979, I, 29 - sur les critiques de cette position, cf. J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence », droit judiciaire, R.C.J.B., 1997, p. 593, n° 142). Il est toutefois permis au juge de la compétence d'avoir égard aux pièces produites par les parties et aux actes de procédure pour relever les éléments à l'aide desquels la demande a été formulée (cf. observations G. de Leval, sous tribunal d'arrondissement de Liège, 21 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 34) .... » (trib. Arr. Liège, 12/5/2005, inédit, RTA n°05/5/E ; trib. Arr. Liège, 23/6/2005, RTA n°05/11/E, cités par Ariane FRY, « Actualités en matière de compétence », publié dans l'ouvrage Actualités en droit judiciaire, CUP ULG, 12/2005, vol.83, p 27). En l'espèce, à défaut de demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par le demandeur, le tribunal doit statuer sur sa compétence. L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée porte sur la requalification d'une relation de travail en contrat de travail (plus spécifiquement en contrat d'employé) et sur la condamnation des parties défenderesses au paiement de différentes sommes dues en application du régime d'un contrat d'emploi salarié (rémunération, indemnité de rupture,..). Cette demande est une contestation relative à un contrat de travail qui entre dans le champs de compétence matérielle du tribunal du travail , tel que visé par l'article 578,1° du Code judiciaire (voire même en application de l'article 580, 1° , du Code judiciaire) . Le tribunal du travail est naturellement compétent pour requalifier en relation de travail salariée une relation de travail de prime abord indépendante et, à l'inverse, le tribunal de première instance est naturellement compétent pour requalifier en relation de travail indépendante une relation de travail de prime abord salariée. Le tribunal s'estime compétent matériellement. D) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 2/11/
  4. Les relations contractuelles ont pris fin à la mi-octobre
  5. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action principale est introduite dans les formes et délais requis et elle est recevable. D) FONDEMENT : Quant à l'action principale : Quant à la qualification du contrat: L'article 3 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité d'un employeur ». La Cour de Cassation a jugé que « lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties » (Cass. 23/12/2002, JTT 2003, p . 271). M. DUMONT analyse les récents arrêt de la Cour de cassation (Cass. 23/12/2002, JTT 2003, p.271 ; Cass. 28/4/2003, JTT 2003, p. 261 et Cass. 8/12/2003, JTT 2004, p. 122) de la manière suivante : « Selon la Cour, le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. En l'absence d'éléments incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise, elle casse l'arrêt qui a qualifié de contrat de travail une convention qui excluait cette qualification. Par contre, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, la Cour a rejeté le pourvoi en considérant que le juge du fond a apprécié régulièrement la valeur probante des éléments soumis à son appréciation (Cass. 12/5/2003, Rev. Rég. Dr., 2003, p.194). Il subsiste donc encore un pouvoir d'appréciation du juge du fond. Mais ce pouvoir est limité : pour s'écarter de la convention des parties, il doit constater que des éléments qui lui sont produits sont incompatibles avec la qualification retenue par elles ». (Voir M. DUMONT, « Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique », dans l'ouvrage Actualités de la sécurité sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP Liège , De Boeck et Larcier 2004, p. 957 à 967, extrait p. 962). Enfin, la loi-programme du 27/12/2006 met en place de nouvelles règles en ce qui concerne la nature des relations de travail (salarié ou indépendant). Les articles 331 , 332 et 333 (entrés en vigueur le 1/1/2007) de cette loi énoncent , sous le chapitre « Principes », que : « Art.
  6. Sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties. Art.
  7. Si l'exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d'éléments, appréciés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, il y aura requalification de la relation de travail et application du régime de sécurité sociale correspondant, sans préjudice toutefois des dispositions suivantes : - l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 27 juin 1969, l'article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 29 juin 1981, et l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n°38, ainsi que toute disposition prise sur la base de ces dispositions; - de manière générale, toute disposition légale ou réglementaire imposant ou présumant de manière irréfragable l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié au sens de la présente loi. Les éléments visés à l'alinéa 1er sont appréciés sur la base des critères généraux tels que définis à l'article 333 et, le cas échéant, des critères spécifiques d'ordre juridique ou socio-économique déterminés conformément à la procédure d'avis du chapitre V . Art.
  8. § 1er. Les critères généraux dont il est question à l'article précédent et qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité sont : - la volonté des parties telle qu'exprimée dans leur convention, pour autant que cette dernière soit exécutée conformément aux dispositions de l'article 331; - la liberté d'organisation du temps de travail; - la liberté d'organisation du travail; - la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique. §
  9. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 332, les contraintes inhérentes à l'exercice d'une profession qui sont imposées par ou en vertu d'une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d'une relation de travail. §
  10. Les éléments suivants sont, a eux seuls, impuissants à qualifier adéquatement la relation de travail : - l'intitulé de la convention; - l'inscription auprès d'un organisme de sécurité sociale; - l'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises; - l'inscription auprès de l'administration de la T.V.A.; - la manière dont les revenus sont déclarés à l'administration fiscale ». L'article 328 de la même loi précise qu'il y a lieu d'entendre par : « 5° " relation de travail " : collaboration professionnelle portant sur la prestation d'un travail par une partie en qualité soit de travailleur salarié, soit de travailleur indépendant, étant entendu qu'il y a lieu d'entendre : a) par " travailleur salarié " : la personne qui s'engage dans un contrat de travail à fournir, contre rémunération, un travail sous l'autorité de l'autre partie au contrat, l'employeur; b) par " travailleur indépendant " : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en dehors d'un lien d'autorité visé sous a) et qui n'est pas engagée dans les liens d'un statut ». En l'espèce, ces nouvelles dispositions s'appliquent pour l'essentiel de la période litigieuse, la relation de travail s'étendant d'octobre 2006 à mi-octobre
  11. Comme l'écrit J. CLESSE , « la loi nouvelle n'a pas innové en ce qui concerne les critères généraux. Pour l'essentiel, elle traduit en dispositions légales les acquis de la jurisprudence » (J. CLESSE, « La qualification juridique de la relation de travail », CUP ULG, Questions de droit social, volume 94, mai 2007, p. 243). Le tribunal ajoute , même s'il s'agit d'une lapalissade, que la preuve d'un lien de subordination est incompatible avec la qualification du contrat d'entreprise. Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, par application des articles 1315 du Code civil et de l'article 870 du code judiciaire. Le tribunal constate que : - la demande est fort peu précise quant à la période litigieuse, quant à la détermination exacte des prestations dans le temps (année, mois , jour, heures prestées) ; - tous les documents déposés par les parties traduisent la réalité de prestations dans le cadre d'un travail indépendant (assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, état d'honoraires réclamés, numéro INAMI pour madame D, convention de collaboration avec un Secrétariat de Soins à Domicile,...) ; - madame D avait la faculté de se faire remplacer, à ses frais, par une autre personne, pour effectuer la tournée, et s'est fait effectivement remplacer par une dame D P en juin 2006 et par P. S en septembre
  12. Les documents manuscrits relatifs aux tournées effectuées par la demanderesse se rencontrent bien sûr lorsque la relation de travail est salariée, mais n'excluent pas l'existence d'une relation de travail indépendante, sans lien de subordination. Ces documents ne constituent objectivement qu'un outil d'organisation du travail , qui se rencontrent dans les deux systèmes. Ils ne traduisent pas à eux -seuls l'existence d'un lien d'autorité entre les parties défenderesses et la demanderesse. Le tribunal ajoute que l'horaire précis des tournées auprès des patients sont des contraintes inhérentes à l'exercice de la profession d'infirmière (voir notamment les considérations des parties défenderesses quant aux injections aux patients diabétiques,...) et ne peuvent manifestement pas être prises en considération pour apprécier la nature de la relation de travail. Le tribunal estime enfin qu'il apparaît clairement des pièces déposées que la volonté initiale des deux parties était de placer la relation de travail dans le cadre indépendant : la demanderesse était parallèlement occupée comme salariée pour une maison de repos et connaissait donc parfaitement les différences entre les deux régimes de travail, in tempore non suspecto. Elle a pourtant , le 9/10/2007, adressé et réclama paiement de ses états d'honoraires à la SA D E. Ce n'est que dans sa lettre recommandée du 10/10/2007, concomitante ou postérieure à la fin de la relation de travail, qu'elle fait état d'un travail salarié. Elle affirme avoir déposé plainte à l'inspection des lois sociales, mais ne dépose pas d'accusé de réception de cette plainte. Des pièces figurant au dossier, le tribunal doit bien constater que madame D ne démontre pas que sa volonté de requalifier sa relation de travail en relation de travail subordonné est née avant la fin de l'exécution de ses prestations. En toute hypothèse, le tribunal estime que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification indépendante de la relation de travail nouée entre parties. L'action principale est non fondée. Quant à l'action reconventionnelle introduite par voie de conclusions déposées au greffe le 7/2/2008 (somme de 1.591,17 euro ): Cette demande reconventionnelle découle certes du fait qui sert de fondement à la demande originaire (relation de travail entre les parties)(confer article 563 alinéa 2 du Code judiciaire). Le fondement de cette demande repose cependant sur une relation de travail indépendante (le tribunal ne requalifiant pas cette relation en relation de travail salariée) et la condamnation postulée porte sur une matière tout à fait étrangère à la compétence habituelle du tribunal du travail . L'article 9 du Code judiciaire énonce que la compétence d'attribution ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement. Le tribunal s'interroge donc sur sa compétence matérielle en ce qui concerne la demande reconventionnelle, en fonction de ces éléments. L'article 640 du Code judiciaire énonce que « Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen » . Soulevant d'office ce moyen tiré de son incompétence, le tribunal doit donc renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement, en application de l'article 640 du Code judiciaire. Quant aux dépens et quant à la répétibilité des frais de défense : Le tribunal doit réserver à statuer , son jugement n'étant pas définitif. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Quant à l'action principale : Dit pour droit que le tribunal du travail est compétent matériellement pour en connaître; Reçoit cette action. La dit non fondée ; Quant à l'action reconventionnelle : Soulève d'office un moyen tiré de son incompétence ratione materiae ; Renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement, en application de l'article 640 du Code judiciaire afin qu'il soit statué sur ce moyen. Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. ... Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le sept mai deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080507.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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