id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080513.8 No Rôle: 374.531 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Fiche En application de l'article 1382 du code civil, le juge peut délaisser à une partie tout ou partie des dépens, si celle-ci s'est comportée de manière fautive.Cela implique que la partie par la faute de laquelle les dépens ont été causés peut se voir condamner aux dépens alors même qu'elle obtiendrait gain de cause.L'absence de prise en considération du coût de la procédure est une faute qui permet de délaisser à la partie demanderesse le coût de ses dépens. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Depens-faute de la demanderesse-absence de prise en considération du coût de la procédure Bases légales: Code Judiciaire - 1022 ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision N° 1ère CHAMBRE JUGEMENT DU 13/05/2008 Rép. N° TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N° 374.531 EN CAUSE RESIDENCE LES FOUGERES SA, Maison de repos, Partie demanderesse comparaissant par Me L. Fillieux loco Me SCHROEDER Francis, avocats; CONTRE G. Fabienne, Partie défenderesse comparaissant personnellement; Vu la citation de l'huissier de justice Jean-Luc FASSOTTE de l'arrondissement judiciaire de Liège, en date du 17 avril 2008; Entendu les parties en leurs dires, explications et moyens à l'audience du 29 avril 2008 et vu le dossier y déposé par la partie demanderesse; Les faits La défenderesse était membre du personnel de la demanderesse en qualité d'employée; Par courrier du 1er octobre 2007, la défenderesse a rompu son contrat de travail sans prester de préavis ni payer d'indemnité compensatoire; Le 15 novembre 2007, la demanderesse a réclamé le paiement d'une indemnité de rupture de 2.707 euros; Après déduction des sommes dues par la demanderesse, dont le pécule de vacances de sortie, un solde de 769,51 euros restait dû par la demanderesse; Le 5 novembre 2007, soit avant la lettre de la demanderesse, la défenderesse s'était engagée par écrit à payer la dette. Un premier versement de 50 euro a été effectué le 26 novembre 2007; Par citation du 17 avril 2008 la demanderesse a sollicité : - la compensation entre l'indemnité compensatoire de préavis et le pécule de vacances (soit 2.657 euro - 1.937,49 euro ); - la condamnation de la défenderesse au paiement de la différence encore due soit 719, 51 euro à majorer des intérêts de retard; Discussion Entre le moment de son départ et l'audience d'introduction, la défenderesse a effectué plusieurs versements qui ramène le solde dû à 100 euro qu'elle accepte de payer, n'ayant jamais manifesté aucun refus à cet égard mais ne pouvant s'acquitter de sa dette que par des versements périodiques, ce que la demanderesse n'a pas contesté; En application de l'article 1382 du code civil, le juge peut délaisser à une partie tout ou partie des dépens, si celle-ci s'est comportée de manière fautive (La loi du 21/04/2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat. JT 2008, p. 37 et suivantes n° 75); Cela implique que la partie par la faute de laquelle les dépens ont été causés peut se voir condamner aux dépens alors même qu'elle obtiendrait gain de cause (P. Moreau, « la charge des dépens et l'indemnité de procédure » in le coût de la justice, actes du colloque organisé par la Conférence Libre du jeune barreau de Liège et la faculté de droit de l'ULG le 20/02/1998, Liège, éd du jeune barreau de Liège 98 p. 175-176) A titre d'exemple de faute possible, l'auteur cite notamment l'absence de prise en considération du coût de la procédure; Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'au moment de la citation le solde dû était de 269,51 euro et que le montant de la citation et de l'indemnité de procédure s'élèvent à 269,90 euro (voir en ce sens, TT Liège, 4/01/2007, RF 1359); PAR CES MOTIFS, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse : - le paiement du solde restant dû soit CENT EUR (100 euro ), en tenant compte de la compensation et de ses paiements, à majorer des intérêts de retard au taux légal; Condamne la demanderesse aux dépens. Délaisse à la demanderesse les dépens, citation et indemnité de procédure compris. Dit la condamnation portable et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tous recours et sans caution; Ainsi jugé par M.M. : V. LEBE-DESSARD, Président du Tribunal, J.L. CARPAY, Juge social au titre d'employeur, P. GALANTYJ, Juge social au titre de travailleur employé, et prononcé par Mme V. LEBE-DESSARD, Président du tribunal, en langue française, à l'audience publique de la première chambre du Tribunal du travail de Liège, le mardi TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT assistés de D. VANDESANDE, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080513.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.