id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No
§ 2
de la loi du 26 mai 2006 qui lui imposait de faire part à l'assistante sociale de ce qu'il travaillait et de ce qu'il n'hébergeait plus sa fille que les W.E. D. Il est plus éloquent de reproduire ici intégralement les brèves notes qui figurent aux rapports sociaux : "M'étant présenté à deux reprises (le 4 et le 5/5) chez Monsieur sans succès et vu son passé de suspicion de cohabitation avec son ex épouse, je demande une enquête à la Ville de LIEGE. Je prends contact avec l'agent WERLOTTE de JUPILLE qui s'occupera de l'enquête pour lui expliquer la situation. De plus, quelques jours avant, j'ai reçu un appel de Monsieur D. , assistant social de Madame K. (ex épouse de Monsieur) m'expliquant que Madame reprenait Kelly sur sa DR alors que Monsieur G. me déclare qu'elle vit chez lui. Je reçois ce jour la réponse de la Ville de Liège concernant l'enquête de police. Il semblerait (le Tribunal relève le conditionnel) que Monsieur ne serait chez lui que les week-ends pour recevoir sa fille Kelly car il travaillerait la semaine. Néanmoins, il s'acquitte régulièrement de son loyer". E. Un travailleur social est certes en droit de nourrir des suspicions à l'égard d'un assuré social. Une suspicion peut constituer une intuition créatrice qui sert de départ à une enquête rigoureuse destinée à valider ou invalider l'hypothèse formulée En aucun cas néanmoins la suspicion ne peut, comme en l'occurrence, dispenser de vérifications rigoureuses, sous peine d'en revenir aux procédures de "saisine in personam " qui caractérisent l'Inquisition et d'autres périodes sombres de l'histoire. Or, ici, il n'existe aucune enquête sociale. Pourtant, l'
§ 1
de la loi du 26/05/2002 relative au droit à l'intégration sociale prescrit, en usant de l'indicatif présent, que "le Centre procède à une enquête sociale (...) en vue du retrait du revenu d'intégration...". Ce texte est considéré comme la pierre angulaire de toute méthodologie du travail social. Ce n'est pas un hasard si l'A.R. du 11/07/2002 pris en exécution de l'
§ 1
de la loi de 2002 exige que les enquêtes soient du ressort exclusif des personnes qualifiées, c'est-à-dire les assistants sociaux. Confier, comme en l'espèce, une enquête sociale de résidence à la police locale (en se contentant d'ailleurs d'en recueillir les résultats simplement par téléphone et sans trace écrite) est purement et simplement prohibé tant par l'esprit que par la lettre de la loi. ð Par l'esprit d'abord parce que le travail social vise à aider les personnes qui en ont besoin avec des méthodes d'aide aux personnes alors qu'en revanche, le but poursuivi par les autorités de police est un contrôle social qui use d'autres méthodes adaptées à ces missions. En d'autres mots, police et service social sont deux institutions distinctes et la première n'est pas le bras séculier du second. ð Par le texte ensuite puisque, comme l'a vu, le monopole des enquêtes sociales est confié à des professionnel du travail social par l'
§ 1de la loi du 26/05/2002 et article 5 de l' A.R.
du 11/07/
- Depuis longtemps, la Cour du Travail de LIEGE a estimé que tous les rapports de police communale qui se substituent à une enquête sociale doivent être purement et simplement écartés des débats [hormis le cas où ils sont établis dans le cadre d'une instruction pénale et communiqués avec l'autorisation de l'Auditeur du Travail ou du Procureur du Roi] (voir C.T. Liège, 24/09/1991 ; J.L.M.B. 1991, p. 1357 ss. et note d'observation). F. Il résulte de ce qui précède que le rapport du policier WERLOTTE doit être écarté des débats. Lorsqu'on ajoute à cela que les deux visites au domicile du demandeur ne sont même pas consignées (on n'en connaît même pas l'heure) et que la première visite infructueuse n'a même pas fait l'objet d'un avis de passage ni suivi d'une convocation, il ne reste alors plus rien au dossier du C.P.A.S. comme élément de preuve du travail du demandeur et de l'inversion de la résidence principale de sa fille. Il en est d'autant plus ainsi que , comme le fait pertinemment remarquer le demandeur, le C.P.A.S. oublie que Kelly est scolarisée et ne doit évidemment pas être gardée à la maison durant la journée. Il eut été si simple par exemple que le travailleur social du C.P.A.S. se rende sur le lieu de travail supposé du demandeur pour y vérifier la présence ou des traces de la présence du demandeur. Il eut aussi été très simple de se renseigner auprès de l'école sur la personne qui allait déposer et rechercher Kelly et enfin, il eut été élémentaire, après une visite infructueuse à domicile, d'avertir du second jour de visite. Avec l'Auditorat du Travail et sur base de toutes les considérations qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que le C.P.A.S. reste totalement en défaut de rapporter la preuve des faits qu'il allègue (art. 570 du Code Judiciaire). Il y a en conséquence lieu de rétablir le demandeur dans son droit au R.I. en 3ème catégorie pour toute la période du 1er mai au 25 novembre 2007 (6 mois et 25 jours).
- DECISION Le Tribunal statuant contradictoirement, Sur avis verbal du Ministère Public, 1) Joint les causes inscrites sous les numéros de R.G. 368.640 et 370.604 vu leur connexité au sens de l'article 30 C.J. 2) Dit le recours fondé pour la période litigieuse du 1er mai au 25 novembre 2007 inclus. 3) Condamne le C.P.A.S. à payer au demandeur une somme de 7.304,16 euro (876,50 euro x 205/30), augmentée de plein droit des intérêts au taux légal depuis le 7 août 2007 jusqu'au complet paiement (art. 20 Charte de l'Assuré Social). 4) Le condamne aux dépens liquidés à une indemnité de procédure de 109,32 euro . Ainsi jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM.: J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J.-L. KEUTGEN, Juge social au titre d'employeur, R. VLIEGHE, Juge social au titre de travailleur ouvrier, Les Juges sociaux, Le Président, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le mardi treize mai deux mille huit, par le Président de Chambre, assisté de A. DEVENTER, Greffière, La Greffière, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080513.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div