id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080522.4 No Rôle: 348.307 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche La réclamation d'une indemnité de procédure au taux maximal pour une demande évaluée à 99,35 euro n'est pas fondée au seul motif que la procédure nécessitée pour trancher le litige s'est révélée complexe. C'est la procédure judiciaire elle-même qui a mis en évidence que la solution n'allait pas de soi. En outre, le demandeur avait intérêt à ce que le contentieux soit porté à l'arbitrage du Tribunal plutôt que « réglé sur le terrain ». Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - PROCEDURE CIVILE - INDEMNITE DE PROCEDURE - art. 1022, al. 3 C. J. - A.R. du 26/10/2007 - TAUX MAXIMAL RECLAME POUR PROCEDURE COMPLEXE (NON) - MISSION DE PACIFICATION D'UNE ACTION JUDICIAIRE. Bases légales: Code Judiciaire - 1022, al.3 Arrêté Royal - 26-10-2007 Texte de la décision 10ème CHAMBRE Jugement du jeudi 22/05/2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. R.G. n°348.307 EN CAUSE : Partie demanderesse : G. A. , Ayant comparu personnellement, assisté par A. FRAIKIN, se substituant à son confrère, Maître Fr. KERSTENNE, Avocat à LIEGE, Bd d'Avroy, n° 7c, Partie défenderesse LA S.A. COCKERILL SAMBRE (Groupe Arcelor), B.C.E. n° 0403.940.662, dont le siège social est établi à 4102 OUGREE, Quai d'Ougrée, n° 14, Ayant comparu par son conseil, Maître J.F. LAHAYE, Avocat à 4000 LIEGE, Boulevard d'Avroy, n° 280, *******
- PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants: Le jugement mixte du 9 novembre 2006; Les P.V. d'enquête, de continuation d'enquête et d'enquêtes contraires des 25/04/2007, 18/10/2007 et 18/10/2007; Pour le demandeur : ð Ses conclusions après enquêtes du 05/11/2007; ð Son dossier déposé précédemment. Pour le défendeur : ð Ses conclusions après enquêtes du 16/01/2008; ð Son dossier déposé précédemment. Les conseils des parties et le demandeur en personne ont été entendus en leurs explications à l'audience publique du 17/04/
- Il a été fait application des articles 1, 30, 37 à 47 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
- MOTIVATION A. Pour rappel, le demandeur a fait l'objet d'une mise à pied d'un jour décidée le 5 juillet
- Il réclame 99,35 euro relatifs à cette retenue en contestant à la fois : ð La régularité de la procédure qui a mené à la sanction et en conséquence la régularité de la sanction ; ð La matérialité des faits qui ont donné lieu à la sanction. prise En ce qui concerne la première question, le Tribunal a déjà, dans son jugement du 09/04/2008, considéré que la procédure de sanction est régulière. Les considérations renouvelées par le demandeur dans ses conclusions à cet égard sont à présent inutiles. B. En ce qui concerne la matérialité des faits, le demandeur soutient qu'il faisait chaud et que le travail était contraignant (ceci n'est contesté par personne) En attendant le C.T.M. pour une réparation, il s'épongeait le visage et tenait son casque à la main. A l'inverse, l'employeur prétend que le demandeur ne portait pas de casque et qu'il ne l'avait pas en mains, l'ayant purement et simplement laissé dans la cabine .Au surplus il a obstinément refusé de le porter après la demande qui lui en avait été faite. Après avoir entendu tous les témoins dont l'audition a été demandée par les parties, le Tribunal observe une parfaite concordance dans les récits des témoins directs. Il suffit donc de reprendre le plus significatif et le plus complet, dont tous les éléments son confirmés par d'autres déclarations. Dans son audition du 10/10/2007, Monsieur G. C. déclare se souvenir parfaitement de l'incident qu'il décrit en ces termes : "En tous cas, j'étais présent quand M. D. est arrivé.[l'ingénieur- NDLR] M. G. mettait les sangles pour la télécommande du pont
(1)et il n'avait pas de casque sur la tête
(2). Monsieur D. lui a fait une remarque à propos de son casque. Il lui a fait cette remarque plusieurs fois (2 ou 3 fois). Monsieur D. lui a alors donné son casque qui était à 4 ou 5 mètres de lui
(3)La manœuvre devait être précise et délicate - ce que fait Monsieur G. en général - Comme s'il était excédé par l'insistance de M. D. , il a jeté son casque par terre
(4)Cela s'est fait sans violence mais quand même avec une certaine fermeté
(5)Ensuite, il a effectué son travail auquel il était occupé
(6)" Sur interpellation du Tribunal, le Témoin confirme : "Je suis formel, à ce moment précis, il ne portait pas son casque et il ne l'avait pas à la main
(7)C. Il résulte avec certitude de tout ce qui précède que les faits qui ont motivé la sanction sont à présent établis . Ainsi : ð Le demandeur avait peut-être fait une pause mais il était néanmoins au travail puisqu'il enfilait les sangles de la télécommande du pont roulant
(1)et qu'après l'interpellation de l'ingénieur, il a poursuivi sa manœuvre
(6). ð IL n'est contesté par personne que le demandeur ne portait pas de casque sur la tête à ce moment-là
(2)mais, ce qui est plus important, c'est qu'il ne l'avait pas à la main
(7)et qu'il l'avait laissé à 4 ou 5 mètres du lieu de travail
(3). ð Lorsque l'ingénieur a pris le casque et le lui a tendu pour lui donner
(3), le demandeur ne l'a pas mis mais, au contraire, l'a jeté par terre
(4)avec une certaine fermeté
(5)indiquant par là un refus implicite mais certain de le porter à ce moment là. D. A titre subsidiaire, le demandeur affirme que la sanction est disproportionnée par rapport au fait et devrait être ramenée à un simple avertissement. A cet égard et comme cela a déjà été mentionné dans les motifs du jugement du 09/11/2006, il faut rappeler que le 06/11/2003 (soit 8 mois plus tôt) le demandeur avait déjà été entendu par l'employeur dans le cadre d'une absence controversée de port du casque de sécurité. La lecture du compte-rendu de l'audition de cet incident antérieur indique qu'après celle-ci l'employeur a clairement averti Monsieur G. que, pour bien montrer que ce n'était pas lui personnellement qui était visé, il n'y aurait pas de sanction mais que si les faits se renouvellent, il y aura sanction. Au vu de tout le contexte, le Tribunal estime que la mise à pied d'une journée constitue une sanction justifiée. Il se peut que la réaction du demandeur participe d'un mouvement d'humeur mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu un nouveau refus obstiné de porter le casque, après qu'un avertissement ait été clairement donné. La demande est donc non fondée. E. Enfin, l'employeur se fonde sur l'article 1022 nouveau C.J. tel que modifié par la loi du 21/4/2007 ainsi que sur son arrêté d'exécution du 26/10/2007 pour réclamer une indemnité de procédure de 300,00 euro qui constitue le montant maximal pour une demande de moins de 250,00 euro . Il justifie cette demande par le caractère manifestement déraisonnable de la contestation soulevée par le demandeur et la multiplicité des procédures qu'il a fallu mettre en œuvre pour obtenir un jugement. Le Tribunal ne peut partager ce point de vue pour deux raisons : 1) La question de la régularité de la procédure suivie pour aboutir à la sanction n'a rien d'évident. Au demeurant, il faut observer que la procédure de sanction était irrégulière au regard de l'article 50 du propre règlement de travail de l'entreprise . Néanmoins le Tribunal a estimé qu'en l'espèce l'article 50 du règlement de travail qui exige la notification de la décision disciplinaire dans les 48 h. de la prise de connaissance des faits à peine de nullité ne peut pas faire obstacle à la volonté de l'employeur d'entendre le demandeur dans un délai raisonnable avant de prendre sa décision disciplinaire. En l'occurrence, le principe du respect des droits de la défense en matière disciplinaire prévaut sur le juridisme d'une disposition du règlement de travail 2) En outre, il n'échappe à personne qu'en ce qui concerne l'étendue de la sanction, le litige est observé avec attention par les interlocuteurs sociaux de l'entreprise pour tester où peut se placer le "curseur" des sanctions disciplinaires. A tout prendre, l'employeur est mal venu de se plaindre que ce contentieux ait été porté à l'arbitrage du Tribunal du Travail plutôt que "réglé sur le terrain". Il n'y a donc pas de raison pertinente de s'écarter de l'indemnité de procédure de base de 150,00 euro . 3. DECISION Le Tribunal statuant contradictoirement, Dit la demande de Monsieur G. non fondée et le déboute de son action. Dit pour droit qu'il supportera l'indemnité de procédure de base fixée à 150,00 euro . Ainsi jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM.: J.P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J. WOLFS, Juge social au titre d'employeur, J.-Cl. MATHIAS, Juge social au titre de travailleur ouvrier, Les Juges sociaux, Le Président, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le jeudi vingt-deux mai deux mille huit, par le Président de Chambre, assisté de A. DEVENTER, Greffier, Le Greffier, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080522.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div