id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080616.1 No Rôle: 361.858 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche L'autonomie d'une personne handicapée s'entend de sa capacité d'accomplir seule certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques habituelles. Les difficultés de déplacement doivent également intervenir lorsqu'il s'agit d'évaluer le autres postes , notamment la rubrique « possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture » (capacité de faire des courses...) et la rubrique « possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux » (les déplacements facilitent les contacts sociaux...). Il appartient au juge de vérifier la cohérence du raisonnement suivi par l'expert médecin, sur le plan logique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocation aux personnes handicapées- Allocation d'intégration - Réduction d'autonomie - Prise en compte des difficultés de déplacement lors de l'évaluation des autres facteurs de réduction d'autonomie Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-1987 - 5 et 5ter Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 16 JUIN 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 361.858 EN CAUSE : B P ; Partie demanderesse comparaissant par Me SALVE loco Me PIRE, avocats ; CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES ; Partie défenderesse, comparaissant par Me M-F MICHEL, avocat ; ******* Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Revu le jugement avant dire droit du 5/10/2007; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 2/6/2008, notamment les conclusions et le dossier déposés par la partie demanderesse lors de l'audience du 2/6/2008; Entendu les parties à la même audience. LE JUGEMENT DU 5/10/2007: Par ce jugement, le tribunal a notamment : Ø Reçu les recours. Ø Quant à l'allocation de remplacement de revenus : Ø Confirmé la décision administrative ; Ø Quant à l'allocation d'intégration et quant aux avantages sociaux et fiscaux: Ø Avant-dire droit, désigné en qualité d'expert le docteur Stéphan STAN; Ø lequel aura pour mission, en un rapport écrit et motivé de : Ø décrire l'état de santé tant physique que psychique de la partie demanderesse en indiquant la date d'objectivation des lésions ou troubles présentés par celle-ci, Ø préciser, à dater du 1er février 2006 et ultérieurement : Ø le degré de réduction d'autonomie de la partie demanderesse (articles 5 et 5 ter de l'AR du 6 juillet 1987 et arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce : Ø sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de la partie demanderesse ; Ø sans tenir compte de la négligence éventuelle de la partie demanderesse dans le suivi de son traitement médical; LE RAPPORT DE L'EXPERT : L'expert a déposé son rapport au greffe le 20/3/2008 et conclut que : Ø à dater du 1/2/2006 et ultérieurement, la partie demanderesse présente une réduction d'autonomie de 11 points, dont 2 points pour le facteur « déplacement » ; DISCUSSION : La partie demanderesse conteste le rapport d'expertise. A titre principal, elle demande son entérinement sauf en ce qui concerne les postes « préparation de la nourriture » et « contacts sociaux ». Elle estime que 2 points doivent être attribués pour chacun de ces 2 postes, et en conséquence, qu'un total de 13 points de réduction d'autonomie doit être retenu. A titre subsidiaire, elle demande que l'expert soit ré-interrogé quant à l'évaluation de ces deux postes. Elle appuie sa contestation sur un rapport du docteur GVOZDENOVIC, établi le 25/4/2008, qui atteste que « son état de santé me permet de contester les conclusions de mon confrère expert le Dr STAN concernant l'évaluation de son degré d'autonomie. En effet, le degré de réduction d'autonomie concernant les déplacements est évalué et accepté à 2 ; il est normal qu'il se répercute sur les possibilités de préparer sa nourriture (impossibilité de se rendre seul au magasin et de revenir avec des courses) et sur les contacts sociaux. C'est pourquoi je propose les cotes de : Préparation de la nourriture : 2 ; Contacts sociaux : 2 ». Le défendeur s'en réfère à justice quant à l'entérinement de ce rapport. En droit : Le tribunal rappelle que « La mission de l'expert consiste précisément à départager deux thèses en présence et une simple appréciation divergente du conseil médical d'une des parties , sans produire le moindre élément nouveau, ne peut amener la cour à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale et ce d'autant moins que l'expert a répondu , point par point, aux remarques formulées par le médecin-conseil » (CT Liège,1ère chambre, 4/2/1992, RG 18.958/91, cité dans CT Liège , 8e chambre,10/2/2005, RG 31.647/03). L'article 5 de l'AR du 6/7/1987 dispose que « L'autonomie est mesurée à l'aide d'un guide et d'une échelle médico-sociale , fixée par arrêté ministériel et aux termes de laquelle il est tenu compte des facteurs suivants : - possibilités de se déplacer ; - possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ; - possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ; - possibilités d'assurer l'hygiène de son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ; - possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ; - possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux ». L'article 5 ter de l'AR du 6/7/1987 énonce que pour chacun des 6 facteurs mentionnés à l'article 5, « un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit : - pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : o point ; - difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ; - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ; - impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points. » La Cour du travail de Liège (CT Liège, 3e ch., 13 juin 2006, RG n°33.850/2006, G. c L'Etat Belge, inédit) a jugé notamment que : « ...lorsque le juge a recours aux lumières d'un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c'est parce qu'il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu'il ne possède pas les compétences requises. Il convient en conséquence de faire confiance à l'expert sauf s'il est démontré que ce dernier a commis une erreur soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait (la contestation porte alors , par exemple, sur le plan strictement médical lorsque comme, en l'espèce , l'expert désigné est un médecin ; s'il est fait droit à la contestation, le recours à un second expert ou à un complément d'expertise s'imposera généralement), soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive dans un sens ou dans l'autre (en ce cas, le juge dispose des éléments de fait et peut trancher en toute connaissance de cause, l'expert ne lui donnant qu'un avis qu'il n'est pas tenu de suivre)... .... Lorsque les difficultés sont plus que minimes , elles sont importantes et doivent entraîner la cotation de deux. Il s'agit d'apprécier si la personne handicapée est capable sans difficulté, avec des difficultés minimes, difficilement ou n'est pas capable d'accomplir seule certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques visées à l'arrêté ministériel. «La cotation à accorder ne peut être influencée par la présence ou non auprès de la personne handicapée d'une ou plusieurs personnes susceptibles de lui apporter une aide. C'est l'autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit être analysée indépendamment de l'assistance dont elle peut bénéficier. (Cour Trav. Liège, 2e ch. Ter, 10 juin 1996, RG 23.526 et 26 juin 1997, RG 25.576 ; Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 19 mai 1998, RG n° 6.085/98). De même , un manquement dans le suivi des soins ne peut être pris en considération pour justifier une capacité d'accomplir certains actes de la vie journalière puisque ce qui importe, c'est dévaluer la perte d'autonomie telle qu'elle se présente et non telle qu'elle se serait présentée si un traitement approprié avait été suivi. Au même titre, il ne convient pas de modifier la cotation du fait de la présence d'équipements spéciaux à la disposition de la personne handicapée puisqu'il faut apprécier si elle est à même d'accomplir seule la fonction dont il est question à la rubrique examinée... ... Enfin, l'annexe à l'arrêté ministériel précise encore sous le titre « généralités » que ce n'est pas la situation que présente la personne handicapée lors de l'examen qui doit être pris en compte mais « la situation moyenne », ce qui permet donc de retenir une cotation prenant en considération des crises mais pour autant que ce crises soient régulières et portent sur un certain nombre de jours sur le mois. Par contre, lorsque les crises sont très occasionnelles , il ne faut pas en tenir compte pour évaluer la perte d'autonomie puisqu'en ce cas, la moyenne ne peut être affectée ...». Le nouvel alinéa 2 de l'article 962 du Code judiciaire, ajouté par la loi du 15/5/2007, précise que le juge « n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose. » Le tribunal attire encore l'attention des parties sur l'article 976 nouveau du Code judiciaire , applicable à la présente expertise, qui dispose que : « A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. Faute de réunion d'installation, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge. » Application à l'espèce : Le tribunal constate que l'expert a procédé à l'analyse des antécédents socio-économiques , familiaux et médicaux du demandeur, puis a noté ses plaintes actuelles, puis à procédé à un examen clinique du demandeur. Il a ensuite analyse les documents médicaux lui soumis par les parties. Il a adressé ses préliminaires aux parties. Le conseil du demandeur fera part de certaines remarques à l'expert par lettre du 19/2/2008. L'expert répondra par lettre du 22/2/2008. L'expert déposera ensuite son rapport final. L'expert constate que le demandeur souffre de pathologies lourdes, notamment une hypertension artérielle compliquée par une embolie pulmonaire et un infarctus myocardique en 2005, ainsi qu'une fibrillation auriculaire, un accident vasculaire cérébral survenu en 2006. Il note encore une pathologie vertébrale et au niveau des deux genoux. C'est en fonction de ces constatations que l'expert fixe sa cotation, qu'il ne motive cependant pas de façon circonstanciée, item par item. Le tribunal considère que les difficultés de déplacement doivent également intervenir lorsqu'il s'agit d'évaluer le autres postes (notamment pour la préparation de la nourriture (il convient notamment de pouvoir faire des courses...) et les contacts sociaux (les déplacements facilitent les contacts sociaux). Le tribunal constate que : - l'expert retient des difficultés importantes (2 points) en ce qui concerne les déplacements, l'hygiène personnelle et la surveillance ; - l'expert retient une impossibilité (3 points) en ce qui concerne l'hygiène de l'habitat ; L'expert ne retient cependant que des difficultés minimes (1 point ) pour la préparation de la nourriture et les contacts sociaux. A à la lecture du rapport d'expertise et en fonction des éléments avancés de façon pertinente par le demandeur , le tribunal estime que les différentes pathologies lourdes dont souffre le demandeur ont une répercussion importante sur son autonomie en ce qui concerne ces deux derniers items. Aucun élément figurant dans le rapport ne permet de retenir des difficultés seulement minimes pour ces deux postes. Le docteur GVOZDENOVIC retenait d'ailleurs respectivement 3 points et 2 points pour ces deux postes dans sa formule 4 du 28/12/2006 (voir page 14 du rapport de l'expert). L'évaluation finale de l'expert manque de fondement sur le plan logique. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à la contestation du demandeur, qui établit avoir des difficultés importantes et non pas seulement minimes pour les deux postes en cause. La demande est fondée sur le plan médical, le tribunal retenant une réduction d'autonomie de 13 points (soit 5 points de plus que celle retenue dans la décision litigieuse). La demande est fondée en ce qui concerne l'allocation d'intégration en catégorie 3. Quant au revenu à porter en compte, le tribunal notait dans son jugement du 5/10/2007, que : « 1.4. Calcul du revenu à porter en compte des allocations : Le revenu imposable du ménage de la partie demanderesse est de : - 20.030,96 euro en 2003 ; - 15.236,77 euro + 6.530,05 euro en 2004 ; (voir pièce 14 du dossier de Madame l'Auditeur du travail). Les revenus à prendre en compte sont ceux de l'année 2004 (exercice d'imposition 2005), revenus de la seconde année précédant la prise de cours de l'allocation (février 2006) (article 8 de l'arrêté royal du 6/7/1987). Quant à l'allocation d'intégration: Il convient de déduire du revenu de 20.030,96 euro les abattements suivants : - 18.418,02 euro (abattement sur le revenu du travail) ; - 806,47 euro (abattement supplémentaire) Le solde de revenu à porter en compte de l'allocation serait donc de 806,47 euro . (ce calcul diffère légèrement de celui repris dans la décision litigieuse). Les revenus ne font pas obstacle à un octroi éventuel supérieur de l'AI, dès la catégorie 2 ». Les parties n'émettent pas d'observation quant à ce calcul. Le tribunal retient donc un revenu à porter en compte de 806,47 euro . Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement en faveur de la partie demanderesse d'une allocation d'intégration en catégorie 3 , d'un montant annuel de 4.532,13 euro (= 5.338,60 euro - 806,47 euro )à partir du 1/2/2006 et ultérieurement. La demande est partiellement fondée en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux à partir du 1/2/2006: · l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; · l'exonération de la redevance radio et télévision ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement , et sur avis verbal non conforme de Madame A. DUBOIS, Substitut de l'Auditeur du Travail, donné à l'audience du 2/6/2008, Revu le jugement du 5/11/2007 ; Entérine le rapport du Docteur STAN, sauf en ce qui concerne les postes « préparation de la nourriture » et « contacts sociaux » qui doivent être évalués à 2 points de réduction d'autonomie ; Dit pour droit que : Ø à dater du 1/2/2006 et ultérieurement, la partie demanderesse présente une réduction d'autonomie de 13 points, dont 2 points pour les facteurs « déplacement » , « préparation de la nourriture » et « contacts sociaux » ; Dit la demande fondée en ce qui concerne l'allocation d'intégration. Condamne la partie défenderesse au paiement en faveur de la partie demanderesse d'une allocation d'intégration en catégorie 3 , d'un montant annuel de 4.532,13 euro à partir du 1/2/2006 et ultérieurement. Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires sur les arriérés dus en application de l'article 13 de l'AR du 22/5/2003. Dit la demande partiellement fondée en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux suivants à partir du 1/2/2006 et ultérieurement: · l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; · l'exonération de la redevance radio et télévision ; Condamne le défendeur au paiement des dépens sur la base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, liquidés au montant de 109,32 euro (indemnité de procédure de base) dans le chef de la partie demanderesse , ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert, taxés au montant de 431,90 euro . Ainsi jugé par la troisième chambre du Tribunal du travail de Liège, composée de MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. MARTIN, Juge social indépendant V. GRUOSSO , Juge social travailleur et prononcé en langue française en audience publique , le SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT par Monsieur le Président de la chambre, assistés de M. MASSART, Greffier en présence d'un représentant de l'Auditorat du Travail Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080616.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.