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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080616.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080616.2 No Rôle: 365.760 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche L'autonomie d'une personne handicapée s'entend de sa capacité d'accomplir seule certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques habituelles. Le demandeur , âgé de 39 ans, présente des antécédents psychiatriques depuis l'âge de 20 ans et vit en milieu protégé et encadré depuis

  1. Le diagnostic de schizophrénie indifférenciée étant posé, le tribunal estime que c'est à juste titre que le demandeur soutient avoir des difficultés importantes (= 2 points) (en non pas seulement minimes) pour les postes « possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture » » et « possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller», et qu'il lui est impossible d'effectuer seul les tâches relatives à « possibilités d'assurer l'hygiène de son habitat et d'accomplir des tâches ménagères » (= 3 points). Pour ces 3 postes, l'expert indique expressément que les tâches que peut accomplir le demandeur le sont « sur incitation » (page 11 de son rapport). Il paraît évident que s'il était livré à lui-même, le suivi de son traitement médicamenteux ne serait pas assuré correctement et que son état (en rémission partielle grâce à l'encadrement de professionnels dont il bénéficie) s'en ressentirait rapidement, avec des répercussions sur son autonomie. Il prend très peu d'initiatives et seul l'encadrement professionnel dont il bénéficie lui permet d'effectuer certaines tâches, qu'il serait bien incapable d'assurer seul. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocation aux personnes handicapées- Allocation d'intégration - Réduction d'autonomie - Schizophrénie- Vie dans un milieu encadré Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-1987 - 5 et 5ter Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 16 JUIN 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 365.760 EN CAUSE : Me J , adm prov de monsieur F P ; Partie demanderesse comparaissant personnellement ; CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES ; Partie défenderesse, comparaissant par Me P-Y COLLARD, avocat ; ******* Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Revu le jugement avant dire droit du 26/10/2007; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 2/6/2008, notamment les conclusions et le dossier déposés par la partie demanderesse lors de l'audience du 2/6/2008; Entendu les parties à la même audience. LE JUGEMENT DU 26/10/2007: Par ce jugement, le tribunal a notamment : Ø Reçu le recours. Ø Quant à l'allocation de remplacement de revenus : Ø Confirmé la décision administrative; Ø Quant à l'allocation d'intégration et quant aux avantages sociaux et fiscaux: Ø Avant-dire droit, désigné en qualité d'expert le docteur Alain WALTREGNY; Ø lequel aura pour mission, en un rapport écrit et motivé de : Ø décrire l'état de santé tant physique que psychique de la partie demanderesse en indiquant la date d'objectivation des lésions ou troubles présentés par celle-ci, Ø préciser, à dater du 1er mars 2006 et ultérieurement : Ø le degré de réduction d'autonomie de la partie demanderesse (articles 5 et 5 ter de l'AR du 6 juillet 987 et arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressé ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressé dans le suivi de son traitement médical; LE RAPPORT DE L'EXPERT : L'expert a déposé son rapport au greffe le 7/4/2008 et conclut que : Ø à dater du 1/3/2006 et ultérieurement, la partie demanderesse présente une réduction d'autonomie de 9 points, dont 1 point pour le facteur « déplacement » ; DISCUSSION : La partie demanderesse conteste le rapport d'expertise. Elle estime que 2 points doivent être attribués pour les postes « nourriture » et hygiène personnelle », et 3 points doivent être attribués pour le poste « hygiène de l'habitat » , et en conséquence, qu'un total de 12 points de réduction d'autonomie doit être retenu (correspondant à la catégorie 3 de l'allocation d'intégration). A titre subsidiaire, elle demande qu'un nouvel expert soit désigné. Elle appuie sa contestation sur un rapport du docteur DESEILLES, psychiatre, établi le 16/4/2008, qui considère notamment que l'expert « ...reprend mon diagnostic mai omet une partie importante, à savoir : « cette phase de « rémission » reste caractérisée par anosognosie, aboulie et apragmatisme ». C'est à dire que l'expert retire les guillemet autour du mot rémission et , partant, fait de la rémission toujours caractérisée par anosognosie, aboulie et apragmatisme (c'est à dire rémission partielle) une rémission totale. Ce patient est , en effet, loin d'avoir les caractéristiques d'une rémission totale... Ajoutons dans le cas présent que le patient Philippe FRANCOTTE est accompagné plusieurs fois par semaine par des professionnels dans l'habitation protégée où il réside...». Il évalue sa cotation à 12 points, précisant sa position poste par poste. Elle appuie sa contestation sur un rapport du docteur SCHREIBER, établi le 21/4/2008, qui considère notamment que l'expert « ...Il ne s'agit pas en effet , de te,nir compte de l'autonomie de monsieur F lorsqu'il est assisté et supervisé dans une maison communautaire protégée , mais il s'agit de tenir compte de son autonomie réelle ...». Elle estime qu'une catégorie 3 doit être retenue « puisqu'il y a obligation de vivre en milieu protégé et que dans ce milieu protégé même, il n'a pas d'initiative personnelle et doit être stimulé pour toute une série de gestes tout à fait courants de la vie quotidienne »... « ...il faut savoir que ces malades sont complètement démunis lorsqu'un élément inhabituel surgit... ».. Le défendeur conteste également ce rapport , estimant qu'une réduction d'autonomie de seulement 8 points doit être retenue.. En droit : Le tribunal rappelle que « La mission de l'expert consiste précisément à départager deux thèses en présence et une simple appréciation divergente du conseil médical d'une des parties , sans produire le moindre élément nouveau, ne peut amener la cour à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale et ce d'autant moins que l'expert a répondu , point par point, aux remarques formulées par le médecin-conseil » (CT Liège,1ère chambre, 4/2/1992, RG 18.958/91, cité dans CT Liège , 8e chambre,10/2/2005, RG 31.647/03). L'article 5 de l'AR du 6/7/1987 dispose que « L'autonomie est mesurée à l'aide d'un guide et d'une échelle médico-sociale , fixée par arrêté ministériel et aux termes de laquelle il est tenu compte des facteurs suivants : - possibilités de se déplacer ; - possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ; - possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ; - possibilités d'assurer l'hygiène de son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ; - possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ; - possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux ». L'article 5 ter de l'AR du 6/7/1987 énonce que pour chacun des 6 facteurs mentionnés à l'article 5, « un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit : - pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : o point ; - difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ; - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ; - impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points. » La Cour du travail de Liège (CT Liège, 3e ch., 13 juin 2006, RG n°33.850/2006, G. c L'Etat Belge, inédit) a jugé notamment que : « ...lorsque le juge a recours aux lumières d'un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c'est parce qu'il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu'il ne possède pas les compétences requises. Il convient en conséquence de faire confiance à l'expert sauf s'il est démontré que ce dernier a commis une erreur soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait (la contestation porte alors , par exemple, sur le plan strictement médical lorsque comme, en l'espèce , l'expert désigné est un médecin ; s'il est fait droit à la contestation, le recours à un second expert ou à un complément d'expertise s'imposera généralement), soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive dans un sens ou dans l'autre (en ce cas, le juge dispose des éléments de fait et peut trancher en toute connaissance de cause, l'expert ne lui donnant qu'un avis qu'il n'est pas tenu de suivre)... .... Lorsque les difficultés sont plus que minimes , elles sont importantes et doivent entraîner la cotation de deux. Il s'agit d'apprécier si la personne handicapée est capable sans difficulté, avec des difficultés minimes, difficilement ou n'est pas capable d'accomplir seule certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques visées à l'arrêté ministériel. «La cotation à accorder ne peut être influencée par la présence ou non auprès de la personne handicapée d'une ou plusieurs personnes susceptibles de lui apporter une aide. C'est l'autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit être analysée indépendamment de l'assistance dont elle peut bénéficier. (Cour Trav. Liège, 2e ch. Ter, 10 juin 1996, RG 23.526 et 26 juin 1997, RG 25.576 ; Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 19 mai 1998, RG n° 6.085/98). De même , un manquement dans le suivi des soins ne peut être pris en considération pour justifier une capacité d'accomplir certains actes de la vie journalière puisque ce qui importe, c'est dévaluer la perte d'autonomie telle qu'elle se présente et non telle qu'elle se serait présentée si un traitement approprié avait été suivi. Au même titre, il ne convient pas de modifier la cotation du fait de la présence d'équipements spéciaux à la disposition de la personne handicapée puisqu'il faut apprécier si elle est à même d'accomplir seule la fonction dont il est question à la rubrique examinée... ... Enfin, l'annexe à l'arrêté ministériel précise encore sous le titre « généralités » que ce n'est pas la situation que présente la personne handicapée lors de l'examen qui doit être pris en compte mais « la situation moyenne », ce qui permet donc de retenir une cotation prenant en considération des crises mais pour autant que ce crises soient régulières et portent sur un certain nombre de jours sur le mois. Par contre, lorsque les crises sont très occasionnelles , il ne faut pas en tenir compte pour évaluer la perte d'autonomie puisqu'en ce cas, la moyenne ne peut être affectée ...». Le nouvel alinéa 2 de l'article 962 du Code judiciaire, ajouté par la loi du 15/5/2007, précise que le juge « n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose. » Le tribunal attire encore l'attention des parties sur l'article 976 nouveau du Code judiciaire , applicable à la présente expertise, qui dispose que : « A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. Faute de réunion d'installation, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge. » Application à l'espèce : Monsieur F est né le 22/5/1969 et présente des antécédents psychiatriques depuis l'âge de 20 ans. Le tribunal constate que l'expert a procédé à l'anamnèse des faits directoires, à l'analyse des documents lui remis par les parties, puis à la discussion. . Il a adressé ses préliminaires aux parties. L'expert précise notamment que « le diagnostic est celui de schizophrénie indifférenciée qui est actuellement en phase de rémission, grâce au traitement antipsychotique régulièrement suivi (neuroleptique notamment en I.M.). Il vit en maison communautaire ...depuis
  2. ... Il prépare seul son déjeuner et son repas du soir. Il est autonome pour sa toilette, mais doit être incité pour qu'elle soit régulière. Il a très peu d'initiative et doit être sollicité pour les diverses tâches... » Le demandeur fera n' a pas répondu aux préliminaires, à l'insu de son plein gré, et en explique les raisons lors de l'audience. Seul le médecin conseil du défendeur a répondu aux préliminaires. L'expert déposera ensuite son rapport final, précisant que son évaluation « ne tient pas compte des aménagements , prothèses ou moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressé ainsi que la négligence éventuelle de l'intéressé dans le traitement de son suivi médical ». C'est en fonction de ses constatations que l'expert fixe sa cotation, qu'il motive cependant pas de façon circonstanciée, item par item. Le tribunal constate que l'expert retient des difficultés importantes (2 points) en ce qui concerne l'hygiène de l'habitation, la surveillance et les contacte sociaux. L'expert ne retient cependant que de difficultés minimes (1 point ) pour les postes déplacement, la préparation de la nourriture et l'hygiène personnelle. Même si le travail de l'expert apparaît particulièrement sérieux, les critiques développées par les médecins conseils du demandeur ne manquent pas de pertinence. En effet, la rémission du demandeur n'est pas totale selon le psychiatre DESEILLES, et il ne faut pas perdre de vue que le demandeur vit en milieu protégé et encadré (par des professionnels) depuis
  3. Or, comme la Cour du travail de liège l'indique, « Il s'agit d'apprécier si la personne handicapée est capable sans difficulté, avec des difficultés minimes, difficilement ou n'est pas capable d'accomplir seule certaines fonctions sociales correspondant aux six rubriques visées à l'arrêté ministériel ». Il paraît évident que s'il était livré à lui-même, le suivi de son traitement médicamenteux ne serait pas assuré correctement et que son état (en rémission partielle grâce à l'encadrement dont il bénéficie) s'en ressentirait rapidement, avec des répercussions sur son autonomie. Le diagnostic de schizophrénie indifférenciée étant posé, le tribunal estime que c'est à juste titre que le demandeur soutient avoir des difficultés importantes (= 2 points) (en non pas seulement minimes) pour les postes « nourriture » et hygiène personnelle », et qu'il lui est impossible d'effectuer seul les tâches « hygiène de l'habitat » (= 3 points). Il prend très peu initiative et seul l'encadrement dont il bénéficie lui permet d'effectuer certaines tâches, qu'il serait bien incapable d'assurer seul. Pour ces 3 postes, l'expert indique expressément que les tâches que peut accomplir le demandeur le sont « sur incitation » (page 11 de son rapport). A à la lecture du rapport d'expertise et en fonction des éléments avancés de façon pertinente par le demandeur , le tribunal estime donc qu'un total de 12 points de réduction d'autonomie doit être retenu. Le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à la contestation du demandeur. La demande est fondée sur le plan médical, le tribunal retenant une réduction d'autonomie de 12 points (soit 5 points de plus que celle retenue dans la décision litigieuse). La demande est fondée en ce qui concerne l'allocation d'intégration en catégorie
  4. Quant au revenu à porter en compte, le tribunal notait dans son jugement du 5/10/2007, que : « 1.
  5. Calcul du revenu à porter en compte des allocations : La partie demanderesse n'a pas de revenu imposable : (voir pièce 9 du dossier de Madame l'Auditeur du travail). Les revenus à prendre en compte sont ceux de l'année 2004 (exercice d'imposition 2005), revenus de la seconde année précédant la prise de cours de l'allocation (mars 2006) (article 8 de l'arrêté royal du 6/7/1987). ... Quant à l'allocation d'intégration: Aucun revenu ne doit être porté en compte ». Les parties n'émettent pas d'observation quant à ce calcul. Le tribunal retient donc un revenu à porter en compte de 0 euro . Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement en faveur de la partie demanderesse d'une allocation d'intégration en catégorie 3 , d'un montant annuel de 5.338,60 euro à partir du 1/3/2006 et ultérieurement. La demande est partiellement fondée en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux à partir du 1/3/2006: · l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; · l'exonération de la redevance radio et télévision ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement , et sur avis verbal non conforme de Madame A. DUBOIS, Substitut de l'Auditeur du Travail, donné à l'audience du 2/6/2008, Revu le jugement du 26/10/2007 ; Entérine le rapport du Docteur WALTREGNY, sauf en ce qui concerne les postes « préparation de la nourriture » et « hygiène personnelle » qui doivent être évalués à 2 points de réduction d'autonomie et le poste « hygiène de l'habitat » qui doit être évalué à 3 points de réduction d'autonomie; Dit pour droit que : Ø à dater du 1/3/2006 et ultérieurement, la partie demanderesse présente une réduction d'autonomie de 12 points, dont 1 point pour le facteur « déplacement », 2 points pour les facteurs « préparation de la nourriture » et « hygiène personnelle » et 3 points pour le facteur « hygiène de l'habitat » ; Dit la demande fondée en ce qui concerne l'allocation d'intégration. Condamne la partie défenderesse au paiement en faveur de la partie demanderesse d'une allocation d'intégration en catégorie 3 , d'un montant annuel de 5.338,60 euro à partir du 1/3/2006 et ultérieurement. Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires sur les arriérés dus en application de l'article 13 de l'AR du 22/5/
  6. Dit la demande partiellement fondée en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux suivants à partir du 1/3/2006 et ultérieurement: · l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; · l'exonération de la redevance radio et télévision ; Condamne le défendeur au paiement des dépens sur la base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, non liquidés dans le chef de la partie demanderesse , ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert, taxés au montant de 493,77 euro . Ainsi jugé par la troisième chambre du Tribunal du travail de Liège, composée de MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. MARTIN, Juge social indépendant V. GRUOSSO , Juge social travailleur et prononcé en langue française en audience publique , le SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT par Monsieur le Président de la chambre, assistés de M. MASSART, Greffier en présence d'un représentant de l'Auditorat du Travail Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080616.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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