id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080618.2 No Rôle: 371.016 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-03 10:01 Fiche 1. Compétence territoriale du tribunal du travail : Le tribunal estime que la jurisprudence relative aux représentante de commerce doit être appliquée par analogie à la situation d'un travailleur itinérant chargé du réassortiment de produits dans un secteur géographique pré-défini contractuellement. 2. Mensualisation du paiement de l'indemnité de préavis : Le paiement de l'indemnité de préavis par mensualisation est une exception à un principe de base qui est le paiement en totalité de cette indemnité au moment de la rupture du contrat. Ce principe de base est une disposition impérative en faveur du travailleur, mais aussi en faveur de la collectivité (cela limite le risque d'une éventuelle intervention future du Fonds de Fermeture des Entreprises). L'exception à ce principe doit être interprété de manière restrictive. En l'espèce, la partie défenderesse ne démontre pas formellement qu'une Assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités , dans les douze mois précédant le licenciement de la demanderesse (article 1er, 2° de l'AR du 29/8/1985). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal du travail Mots libres: Droit judiciaire- Compétence territoriale du tribunal du travail- Représentant de commerce- Activité itinéranteContrat d'emploi- Mensualisation du paiement de l'indemnité compensatoire de préavis- Conditions Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39bis - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Royal - 29-08-1985 - 1 et 2 Code Judiciaire - 629,9° Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 JUIN 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 371.016 Répertoire N° EN CAUSE : T. Ch....; Partie demanderesse comparaissant par Me BABILONE loco Me Paul CRAH AY, avocats; CONTRE : S.A. G. C. ... ; Partie défenderesse comparaissant par Me SCULIER loco Me François GABRIEL, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 26/10/2007 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 4/6/2008, notamment : - l'ordonnance du 14/11/2007 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 4/1/2008; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 29/2/2008 ; - les conclusions additionnelles de la partie défenderesse déposées au greffe le 31/3/2008; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse reçues au greffe le 29/4/2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 30/5/2008 ; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 4/6/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame T a été engagée par contrat de travail du 31/10/1988 au service de la SPRL G G, qui commercialisait des produits (cartes, atlas routiers,...)sous les marques G G et G. L'article 2 du contrat stipule que « madame T représentera les éditions G G SPRL comme déléguée commerciale ». L'article 3 du contrat stipule que « madame T aura comme tâche de visiter et prospecter les librairies , stations-service et tous points de vente possibles afin de leur vendre les produits cartographiques commerciaux tels que : plans de villes, cartes routières à atlas ; etc... Elle tiendra un listing de ses visites et s'occupera du suivi des commandes». L'article 4 du contrat stipule que « le secteur de travail de madame ...T est la partie francophone du pays c.a.d. les provinces : Hainaut, Namur, Luxembourg, Liège + Grand Duché du Luxembourg avec exclusion de la grande périphérie de Bruxelles ». L'article 6 du contrat prévoit une clause de non concurrence. Le 1/10/1990, l'activité de vente des cartes, plans, atlas routiers, etc ,... de la SPRL G G a été transférée à la partie défenderesse, ainsi que le personnel affecté à cette branche d'activité. Le document C4 porte cette datée d'engagement. Le siège social de la SPRL G G a été transféré à Sint-Niklaas, siège social de la défenderesse. Aucun nouveau contrat écrit n'a été conclu entre madame T et la partie défenderesse, qui ont poursuivi et exécuté les relations de travail telles que convenues dans le contrat de travail écrit de 1988. Le 8/6/2007, la partie défenderesse a licencié la partie demanderesse moyennant paiement d'une indemnité de rupture égale à 15 mois de rémunération. Elle a manifesté par cette lettre son intention de payer l'indemnité de rupture par mensualités en référence à l'article 39 bis de la LCT, soutenant être dans les conditions prévues par l'AR du 29/8/1985. Des courriers ont été échangés entre l'organisation syndicale de la demanderesse et la partie défenderesse, concernant notamment cette mensualisation. Le 13/7/2007, la partie défenderesse a communiqué un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire (et non pas « extraordinaire ») du 16/5/2007 de la société G- C » , qui fait référence à une discussion relative au rapport du CA ai sujet des articles 633 et 634 du Code des sociétés. La partie défenderesse dépose aussi un rapport du Conseil d'Administration du 26/4/2007 de la société G- C » , qui fait référence aux articles 633 et 634 du Code des sociétés : il apparaît de ce rapport que l'actif net de la société se chiffre à moins d'un quart du capital social et que cet actif-net de la société est de 61.500 euro . B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 3.119,35 euro à titre de double pécule de vacances exercice 2006/2007, à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007 ; - 58.279,27 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007, dont à déduire les sommes payées par la défenderesse à titre d'indemnité de préavis mensualisée ; - à titre subsidiaire, 12.269,32 euro à titre d'indemnité complémentaire de préavis égale à 4 mois de rémunération et 1 euro provisionnel à titre de rectification de l'indemnité de rupture mensualisée payée par la défenderesse , cette somme étant à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007; - 18.403,98 euro à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, et liquide son indemnité de procédure à la somme de 3.000 euro . Par ses conclusions, la partie défenderesse considère que : - à titre principal, le tribunal doit se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l'affaire au tribunal de Dendermonde (section Sint-Niklaas) ; - à titre subsidiaire, l'action est recevable mais non fondée. Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens, et liquide son indemnité de procédure à la somme de 3.000 euro . Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) COMPETENCE TERRITORIALE : La défenderesse soulève l'exception d'incompétence territoriale et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal du travail de Dendermonde. Les règles de compétence territoriale sont en général fixées en fonction d'intérêts privés et sont en principe étrangères à l'ordre public. Dans certains cas , ces règles sont toutefois impératives. L'article 627, 9° est l'un de ces cas . Le terme « est seul compétent » ainsi que la règle contenue à l'article 630 du Code judiciaire sont à cet égard éclairants. Suivant l'article 627, 9°, du Code judiciaire, est seul compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578,et 582, 3° et 4°... ». La Cour de cassation a jugé notamment que : - « Est nulle la convention née avant le litige et qui prive le représentant de commerce et son employeur du droit de choisir librement de porter leur litige devant un des tribunaux compétents pour connaître de la demande, en application de l'article 627, 9°, du Code judiciaire » (Cass., 9/10/1989, 3e ch., section néerlandaise, NR 6641) ; - « Est compétent pour connaître d'une contestation en matière de contrat de travail de représentant de commerce, le tribunal du travail d'un des arrondissements judiciaires dans lesquels le représentant de commerce exerce sa profession ou est établi le siège d'exploitation auquel il est affecté. ( Code judiciaire, art. 627, 9°. ) » (Cass.,15/6/1988, 3e ch., section néerlandaise, NR 5865). Par un arrêt du 27/11/1995, la Cour de cassation a encore jugé, en matière d'élections sociales, que : « attendu que l'article 8 du Code judiciaire prévoit que la compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui; Que les demandes dont a été saisi le tribunal du travail de Liège et auxquelles il a fait droit tendaient à la reconnaissance des sièges de Liège et d'Evere de la demanderesse comme unités techniques d'exploitation ainsi qu'à l'institution d'un comité de sécurité et d'hygiène pour chacune de ces unités et d'un conseil d'entreprise pour les deux sièges; Attendu qu'en vertu des articles 582, 3° et 4°, et 627, 9°, du Code judiciaire, le tribunal du travail territorialement compétent pour connaître de ces demandes est le tribunal "de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société"; qu'il ressort des travaux préparatoires au Code judiciaire que l'intention du législateur a été de consacrer, dans cette dernière disposition, d'une manière générale la compétence du juge du lieu du travail; que ni la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ni la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ne dérogent à l'article 627, 9°, précité; Attendu qu'en se déclarant compétent territorialement, le tribunal du travail de Liège n'a violé aucune des dispositions légales indiquées au moyen ». (Cass., section française, 3e. ch., 27/11/1995, S950069F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951127.3, publié sur le site internet de la Cour de cassation). Le tribunal d'arrondissement de Liège, par un jugement du 13/9/2001 , rappelant la jurisprudence relative aux représentants de commerce qui « ne concerne que des travailleurs qui sont détachés du siège d'exploitation de l'entreprise par la volonté des parties (par contrat initial ou par affectation postérieure acceptée ) et qui ont convenu d'attribuer une région géographique déterminée, habituelle et stable, à l'exercice de la profession, et dont la modification ne pourrait ressortir du seul « ius variandi » de l'employeur car touchant une condition essentielle du contrat de travail : le lieu de travail convenu (article 20-1° de la loi sur les contrats de travail)...» , n'a pas appliqué cette jurisprudence à l'hypothèse d'un « chantier », « c'est- à dire l'endroit où un travailleur est envoyé en mission, indéfinissable par avance et désigné au seul gré de l'employeur, est en rapport avec la notion d'ordre donné par l'employeur en vue de l'exécution du contrat (art. 17-2° de la loi sur les contrats de travail » et ne peut pas être considéré comme un endroit affecté à l'exercice de la profession » (Tr. Arrondissement Liège, 13/9/2001, RTA n°1/22/E, répertoire n°01/15131). En l'espèce, le défendeur soulève donc un déclinatoire de compétence territoriale et demande le renvoi devant le tribunal du travail de Dendermonde (section Sint-Niklaas), tribunal du siège social de l'employeur. Le demandeur ne demande pas le renvoi devant le tribunal d'arrondissement, de sorte qu'il appartient au tribunal de céans de statuer sur sa compétence, en application de l'article 639 du Code judiciaire. L'activité de la demanderesse était celle de représentant de commerce (selon sa thèse) L'activité de la demanderesse était celle de réassortiment des rayons des magasins/librairies dont elle était chargée de faire la tournée (selon la thèse de la défenderesse). Quelque soit la thèse retenue (que le tribunal tranchera par la suite dans le cadre de la demande portant sur une indemnité d'éviction), il n'est pas contesté que l'activité de la demanderesse était une activité essentiellement itinérante. Son secteur géographique d'activité était fixé par l'article 4 du contrat d'emploi, et n'était aucunement indéfinissable. La demanderesse soutient, sans être contredit, et démontre, qu'elle visitait de nombreux clients dans l'arrondissement judiciaire de Liège . Il ressort de ces différentes pièces que l'activité de la demanderesse était réalisée de manière importante dans l'arrondissement judiciaire de Liège. Se ralliant à la jurisprudence de la Cour de cassation et des autres juridictions relativement aux représentants de commerce, et en fonction des éléments objectifs figurant au dossier de procédure, le tribunal considère qu'il est compétent territorialement au sens de l'article 627,9° du Code judiciaire. En toute hypothèse, le tribunal estime que cette jurisprudence doit être appliquée par analogie à la situation d'un travailleur itinérant chargé du réassortiment de produits dans un secteur géographique pré-défini contractuellement. D) RECEVABILITE : Un irrégularité figure dans l'exploit de citation, qui porte le prénom de Catherine, alors que la demanderesse se prénomme en réalité Christine. Il convient de rectifier cette erreur matérielle : cette irrégularité n'a manifestement pas nui aux intérêts de la partie défenderesse (qui ne soulève d'ailleurs pas cette exception) et l'acte a manifestement réalisé le but que la loi lui assigne. La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 26/10/2007 . Les relations contractuelles ont pris fin le 8/6/2007. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. E) FONDEMENT : E1. Quant à l'indemnité compensatoire de préavis : E1.1. Quant à la rémunération annuelle de base : L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que « Lorsque la rémunération annuelle excède 28.093 euro (montant applicable au 1/1/2007) les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». La Cour de cassation a précisé que « le délai de préavis doit être fixé compte tenu de la rémunération à prendre en considération au moment de la notification du congé; Que lorsque le travailleur est licencié moyennant le paiement d'une indemnité de congé, celle-ci doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a droit au moment de la notification du congé » (Cass., 14/11/1994, 3e ch., S940030F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.8, publié sur le site internet de la Cour de cassation). L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est de 36.807,92 euro selon la demanderesse. Elle est de 35.361,32 euro selon la défenderesse. Les parties sont contraires sur 1 poste : Madame T La S.A. G Mise à disposition d'un véhicule de société 250 euro par mois 129,45 euro par mois Utilisation d'un véhicule de société : La demanderesse a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de société, soit une PEUGEOT BREAK 307 SW (full options). Il n'est pas contesté qu'elle l'utilisait aussi à titre privé. La partie défenderesse soutient que cet avantage doit être évalué mensuellement à concurrence d'une valeur de 129,45 euro , soit le montant repris sur la fiche de paie , en positif et en négatif. Le tribunal considère que l'utilisation privée du véhicule de société doit être considéré comme un avantage qui était acquis en vertu du contrat au sens de l'article 39 de la LCT, au moment de la rupture. La Cour du travail de Bruxelles retient l'évaluation pro fisco, , estimant que « toute autre attitude , comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude » (CT Bruxelles,16/12/1992, JTT 1993,p. 332 ) ; (en ce sens également CT Bruxelles, 2/6/1989, JTT 1989, p.436) ; (en ce sens encore, CT Anvers,2e ch., 24/3/1995,RG n°92/1053, inédit cité par Blondiau, Maingain, Claeys et Carlier dans « La rupture du contrat de travail ; Chronique de jurisprudence 1992-1995 », Larcier,p.184) La Cour du travail de Liège a considéré que « l'usage privé d'un véhicule de société doit être apprécié par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en appréciant le bénéfice privé réalisé par le travailleur de manière forfaitaire, selon une utilisation normale d'un véhicule et non d'après l'utilisation alléguée qui, fût-elle réelle, dépasse exagérément les limites habituellement admises » (CT Liège,22/10/1991, Chr. D.S., 1992, p.118). La Cour de cassation a jugé , pour l'usage privé d'une voiture de société, qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature et non pas de la valeur convenue au début du contrat de travail, ni de la valeur déclarée au fisc et admise par celui-ci (Cass.,29 /1/1996, JTT 1996, p 188 et Ch. D.S. 1996, p. 230). En l'espèce, il n'y a pas eu d'évaluation conventionnelle précise par les parties de cet avantage en nature. La partie demanderesse soutient que la valeur réelle de l'avantage en nature est de 250 euro par mois. L'évaluation de 250 euro par mois soutenue par la partie demanderesse apparaît très raisonnable, eu égard à la jurisprudence habituelle et au type de véhicule visé. L'argument de la défenderesse suivant lequel cet avantage doit être évalué à la baisse puisque le véhicule était énormément utilisé pour des motifs professionnels (travailleur itinérant) ne tient pas la route : en effet, l'avantage privé que constitue la mise à disposition d'un véhicule ne varie en principe pas , suivant que le travailleur effectue ou non de nombreux kilomètres professionnels durant la semaine . Ce qui importe, c'est l'utilisation privée de ce véhicule dont il bénéficie, et le nombre de kilomètres privés qu'il effectue. Cet avantage privé consiste principalement dans l'économie que fait le travailleur, qui ne doit pas financer l'achat et le coût d'un véhicule privé. Par ailleurs, l'imputation de 129,45 euro , à charge de la demanderesse , ne doit pas être déduite de ce montant de 250 euro , car il ne s'agit que de l'exacte contrepartie de la même somme ajoutée en positif à la rémunération de la demanderesse sur ses fiches de rémunération (cet ajout augmente la rémunération de la demanderesse telle que calculée sur sa fiche de paie, indépendamment de l'avantage réel (non palpable sur la fiche de paie) qu'elle tirait de l'utilisation privée du véhicule). Sur base annuelle, le tribunal estime que cet avantage doit donc être fixé à 250 euro X 12 = 3.000 euro . La rémunération annuelle de référence est donc de 36.807,92 euro . E 1.2. Détermination de la durée du préavis de madame T : A titre indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de la partie demanderesse, on obtient : Ancienneté 0,88 X 18,58 16,35 Age 0,06 X 45,75 2,74 Rémunération brute annuelle 0,033 X 36 1,18 Facteur de correction - 1 -1 Total 19,27 mois La fonction qu'exerçait la demanderesse au moment du licenciement était une fonction itinérante avec flexibilité et une mobilité certaines. Elle a répondu aux attentes de son employeur pendant plus de 18 ans. Son licenciement est motivé par une restructuration de l'entreprise, causée par une évolution technologique (arrivée du GPS et d'Internet, qui entrent en concurrence avec la cartographie sur support papier) Le tribunal estime que la possibilité pour la demanderesse de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'elle a perdu était difficile au moment du licenciement (eu égard notamment à son âge et à la spécificité du seul secteur d'activité pour lequel elle dispose d'une expérience de plus de 18 ans, en restructuration importante). Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté, de ses services au sein de l'entreprise et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixée à 19 mois. E.1.3. Indemnité compensatoire de préavis : Le tribunal considère qu'en application de l'article 82 §3 de la loi relative aux contrats de travail, la défenderesse est tenue au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis totale qui doit être fixée à 19 mois de rémunération. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre d'indemnité de préavis , de la somme équivalente à : 19 mois x 36.807,92 euro : 12 = 58.792,20 euro brut , dont à déduire les sommes payées par la défenderesse à titre d'indemnité de préavis mensualisée . E.1.4. Mensualisation du paiement de l'indemnité compensatoire de préavis : L'article 39 bis de la LCT énonce que : « L'employeur peut payer l'indemnité de congé visée à l'article 39, § 1er, par mensualités en cas de licenciement effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables. § 2. L'indemnité de congé payée mensuellement est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la rémunération du travailleur dont le contrat a pris fin » L'arrêté royal du 29/8/1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que : Article 1. Par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre: 1° l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date des licenciements, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice précédant la date des licenciements, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles; 2° l'entreprise qui, par suite de pertes, présente un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, pour les licenciements intervenus dans les douze mois qui suivent la date à laquelle l'Assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités; 3° l'entreprise qui conformément aux procédures prévues par la Convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs procède à un licenciement collectif et ce pour les licenciements intervenus dans une période de six mois prenant cours à partir du premier licenciement effectué dans le cadre des procédures précitées;Pour les entreprises occupant au moins 300 travailleurs, la présente disposition n'est applicable qu'en cas de licenciement collectif d'au moins 10 p.c. du nombre des travailleurs occupés; 4° l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins en cas de licenciement dans un délai de 60 jours:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.