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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080618.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080618.2 No Rôle: 371.016 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-03 10:01 Fiche 1. Compétence territoriale du tribunal du travail : Le tribunal estime que la jurisprudence relative aux représentante de commerce doit être appliquée par analogie à la situation d'un travailleur itinérant chargé du réassortiment de produits dans un secteur géographique pré-défini contractuellement. 2. Mensualisation du paiement de l'indemnité de préavis : Le paiement de l'indemnité de préavis par mensualisation est une exception à un principe de base qui est le paiement en totalité de cette indemnité au moment de la rupture du contrat. Ce principe de base est une disposition impérative en faveur du travailleur, mais aussi en faveur de la collectivité (cela limite le risque d'une éventuelle intervention future du Fonds de Fermeture des Entreprises). L'exception à ce principe doit être interprété de manière restrictive. En l'espèce, la partie défenderesse ne démontre pas formellement qu'une Assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités , dans les douze mois précédant le licenciement de la demanderesse (article 1er, 2° de l'AR du 29/8/1985). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal du travail Mots libres: Droit judiciaire- Compétence territoriale du tribunal du travail- Représentant de commerce- Activité itinéranteContrat d'emploi- Mensualisation du paiement de l'indemnité compensatoire de préavis- Conditions Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39bis - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Royal - 29-08-1985 - 1 et 2 Code Judiciaire - 629,9° Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 JUIN 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 371.016 Répertoire N° EN CAUSE : T. Ch....; Partie demanderesse comparaissant par Me BABILONE loco Me Paul CRAH AY, avocats; CONTRE : S.A. G. C. ... ; Partie défenderesse comparaissant par Me SCULIER loco Me François GABRIEL, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 26/10/2007 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 4/6/2008, notamment : - l'ordonnance du 14/11/2007 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 4/1/2008; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 29/2/2008 ; - les conclusions additionnelles de la partie défenderesse déposées au greffe le 31/3/2008; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse reçues au greffe le 29/4/2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 30/5/2008 ; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 4/6/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame T a été engagée par contrat de travail du 31/10/1988 au service de la SPRL G G, qui commercialisait des produits (cartes, atlas routiers,...)sous les marques G G et G. L'article 2 du contrat stipule que « madame T représentera les éditions G G SPRL comme déléguée commerciale ». L'article 3 du contrat stipule que « madame T aura comme tâche de visiter et prospecter les librairies , stations-service et tous points de vente possibles afin de leur vendre les produits cartographiques commerciaux tels que : plans de villes, cartes routières à atlas ; etc... Elle tiendra un listing de ses visites et s'occupera du suivi des commandes». L'article 4 du contrat stipule que « le secteur de travail de madame ...T est la partie francophone du pays c.a.d. les provinces : Hainaut, Namur, Luxembourg, Liège + Grand Duché du Luxembourg avec exclusion de la grande périphérie de Bruxelles ». L'article 6 du contrat prévoit une clause de non concurrence. Le 1/10/1990, l'activité de vente des cartes, plans, atlas routiers, etc ,... de la SPRL G G a été transférée à la partie défenderesse, ainsi que le personnel affecté à cette branche d'activité. Le document C4 porte cette datée d'engagement. Le siège social de la SPRL G G a été transféré à Sint-Niklaas, siège social de la défenderesse. Aucun nouveau contrat écrit n'a été conclu entre madame T et la partie défenderesse, qui ont poursuivi et exécuté les relations de travail telles que convenues dans le contrat de travail écrit de 1988. Le 8/6/2007, la partie défenderesse a licencié la partie demanderesse moyennant paiement d'une indemnité de rupture égale à 15 mois de rémunération. Elle a manifesté par cette lettre son intention de payer l'indemnité de rupture par mensualités en référence à l'article 39 bis de la LCT, soutenant être dans les conditions prévues par l'AR du 29/8/1985. Des courriers ont été échangés entre l'organisation syndicale de la demanderesse et la partie défenderesse, concernant notamment cette mensualisation. Le 13/7/2007, la partie défenderesse a communiqué un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire (et non pas « extraordinaire ») du 16/5/2007 de la société G- C » , qui fait référence à une discussion relative au rapport du CA ai sujet des articles 633 et 634 du Code des sociétés. La partie défenderesse dépose aussi un rapport du Conseil d'Administration du 26/4/2007 de la société G- C » , qui fait référence aux articles 633 et 634 du Code des sociétés : il apparaît de ce rapport que l'actif net de la société se chiffre à moins d'un quart du capital social et que cet actif-net de la société est de 61.500 euro . B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 3.119,35 euro à titre de double pécule de vacances exercice 2006/2007, à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007 ; - 58.279,27 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007, dont à déduire les sommes payées par la défenderesse à titre d'indemnité de préavis mensualisée ; - à titre subsidiaire, 12.269,32 euro à titre d'indemnité complémentaire de préavis égale à 4 mois de rémunération et 1 euro provisionnel à titre de rectification de l'indemnité de rupture mensualisée payée par la défenderesse , cette somme étant à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007; - 18.403,98 euro à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts légaux de retard sur le montant brut depuis le 8/6/2007; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, et liquide son indemnité de procédure à la somme de 3.000 euro . Par ses conclusions, la partie défenderesse considère que : - à titre principal, le tribunal doit se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l'affaire au tribunal de Dendermonde (section Sint-Niklaas) ; - à titre subsidiaire, l'action est recevable mais non fondée. Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens, et liquide son indemnité de procédure à la somme de 3.000 euro . Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) COMPETENCE TERRITORIALE : La défenderesse soulève l'exception d'incompétence territoriale et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal du travail de Dendermonde. Les règles de compétence territoriale sont en général fixées en fonction d'intérêts privés et sont en principe étrangères à l'ordre public. Dans certains cas , ces règles sont toutefois impératives. L'article 627, 9° est l'un de ces cas . Le terme « est seul compétent » ainsi que la règle contenue à l'article 630 du Code judiciaire sont à cet égard éclairants. Suivant l'article 627, 9°, du Code judiciaire, est seul compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578,et 582, 3° et 4°... ». La Cour de cassation a jugé notamment que : - « Est nulle la convention née avant le litige et qui prive le représentant de commerce et son employeur du droit de choisir librement de porter leur litige devant un des tribunaux compétents pour connaître de la demande, en application de l'article 627, 9°, du Code judiciaire » (Cass., 9/10/1989, 3e ch., section néerlandaise, NR 6641) ; - « Est compétent pour connaître d'une contestation en matière de contrat de travail de représentant de commerce, le tribunal du travail d'un des arrondissements judiciaires dans lesquels le représentant de commerce exerce sa profession ou est établi le siège d'exploitation auquel il est affecté. ( Code judiciaire, art. 627, 9°. ) » (Cass.,15/6/1988, 3e ch., section néerlandaise, NR 5865). Par un arrêt du 27/11/1995, la Cour de cassation a encore jugé, en matière d'élections sociales, que : « attendu que l'article 8 du Code judiciaire prévoit que la compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui; Que les demandes dont a été saisi le tribunal du travail de Liège et auxquelles il a fait droit tendaient à la reconnaissance des sièges de Liège et d'Evere de la demanderesse comme unités techniques d'exploitation ainsi qu'à l'institution d'un comité de sécurité et d'hygiène pour chacune de ces unités et d'un conseil d'entreprise pour les deux sièges; Attendu qu'en vertu des articles 582, 3° et 4°, et 627, 9°, du Code judiciaire, le tribunal du travail territorialement compétent pour connaître de ces demandes est le tribunal "de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société"; qu'il ressort des travaux préparatoires au Code judiciaire que l'intention du législateur a été de consacrer, dans cette dernière disposition, d'une manière générale la compétence du juge du lieu du travail; que ni la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ni la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ne dérogent à l'article 627, 9°, précité; Attendu qu'en se déclarant compétent territorialement, le tribunal du travail de Liège n'a violé aucune des dispositions légales indiquées au moyen ». (Cass., section française, 3e. ch., 27/11/1995, S950069F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951127.3, publié sur le site internet de la Cour de cassation). Le tribunal d'arrondissement de Liège, par un jugement du 13/9/2001 , rappelant la jurisprudence relative aux représentants de commerce qui « ne concerne que des travailleurs qui sont détachés du siège d'exploitation de l'entreprise par la volonté des parties (par contrat initial ou par affectation postérieure acceptée ) et qui ont convenu d'attribuer une région géographique déterminée, habituelle et stable, à l'exercice de la profession, et dont la modification ne pourrait ressortir du seul « ius variandi » de l'employeur car touchant une condition essentielle du contrat de travail : le lieu de travail convenu (article 20-1° de la loi sur les contrats de travail)...» , n'a pas appliqué cette jurisprudence à l'hypothèse d'un « chantier », « c'est- à dire l'endroit où un travailleur est envoyé en mission, indéfinissable par avance et désigné au seul gré de l'employeur, est en rapport avec la notion d'ordre donné par l'employeur en vue de l'exécution du contrat (art. 17-2° de la loi sur les contrats de travail » et ne peut pas être considéré comme un endroit affecté à l'exercice de la profession » (Tr. Arrondissement Liège, 13/9/2001, RTA n°1/22/E, répertoire n°01/15131). En l'espèce, le défendeur soulève donc un déclinatoire de compétence territoriale et demande le renvoi devant le tribunal du travail de Dendermonde (section Sint-Niklaas), tribunal du siège social de l'employeur. Le demandeur ne demande pas le renvoi devant le tribunal d'arrondissement, de sorte qu'il appartient au tribunal de céans de statuer sur sa compétence, en application de l'article 639 du Code judiciaire. L'activité de la demanderesse était celle de représentant de commerce (selon sa thèse) L'activité de la demanderesse était celle de réassortiment des rayons des magasins/librairies dont elle était chargée de faire la tournée (selon la thèse de la défenderesse). Quelque soit la thèse retenue (que le tribunal tranchera par la suite dans le cadre de la demande portant sur une indemnité d'éviction), il n'est pas contesté que l'activité de la demanderesse était une activité essentiellement itinérante. Son secteur géographique d'activité était fixé par l'article 4 du contrat d'emploi, et n'était aucunement indéfinissable. La demanderesse soutient, sans être contredit, et démontre, qu'elle visitait de nombreux clients dans l'arrondissement judiciaire de Liège . Il ressort de ces différentes pièces que l'activité de la demanderesse était réalisée de manière importante dans l'arrondissement judiciaire de Liège. Se ralliant à la jurisprudence de la Cour de cassation et des autres juridictions relativement aux représentants de commerce, et en fonction des éléments objectifs figurant au dossier de procédure, le tribunal considère qu'il est compétent territorialement au sens de l'article 627,9° du Code judiciaire. En toute hypothèse, le tribunal estime que cette jurisprudence doit être appliquée par analogie à la situation d'un travailleur itinérant chargé du réassortiment de produits dans un secteur géographique pré-défini contractuellement. D) RECEVABILITE : Un irrégularité figure dans l'exploit de citation, qui porte le prénom de Catherine, alors que la demanderesse se prénomme en réalité Christine. Il convient de rectifier cette erreur matérielle : cette irrégularité n'a manifestement pas nui aux intérêts de la partie défenderesse (qui ne soulève d'ailleurs pas cette exception) et l'acte a manifestement réalisé le but que la loi lui assigne. La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 26/10/2007 . Les relations contractuelles ont pris fin le 8/6/2007. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. E) FONDEMENT : E1. Quant à l'indemnité compensatoire de préavis : E1.1. Quant à la rémunération annuelle de base : L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que « Lorsque la rémunération annuelle excède 28.093 euro (montant applicable au 1/1/2007) les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». La Cour de cassation a précisé que « le délai de préavis doit être fixé compte tenu de la rémunération à prendre en considération au moment de la notification du congé; Que lorsque le travailleur est licencié moyennant le paiement d'une indemnité de congé, celle-ci doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a droit au moment de la notification du congé » (Cass., 14/11/1994, 3e ch., S940030F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.8, publié sur le site internet de la Cour de cassation). L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est de 36.807,92 euro selon la demanderesse. Elle est de 35.361,32 euro selon la défenderesse. Les parties sont contraires sur 1 poste : Madame T La S.A. G Mise à disposition d'un véhicule de société 250 euro par mois 129,45 euro par mois Utilisation d'un véhicule de société : La demanderesse a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de société, soit une PEUGEOT BREAK 307 SW (full options). Il n'est pas contesté qu'elle l'utilisait aussi à titre privé. La partie défenderesse soutient que cet avantage doit être évalué mensuellement à concurrence d'une valeur de 129,45 euro , soit le montant repris sur la fiche de paie , en positif et en négatif. Le tribunal considère que l'utilisation privée du véhicule de société doit être considéré comme un avantage qui était acquis en vertu du contrat au sens de l'article 39 de la LCT, au moment de la rupture. La Cour du travail de Bruxelles retient l'évaluation pro fisco, , estimant que « toute autre attitude , comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude » (CT Bruxelles,16/12/1992, JTT 1993,p. 332 ) ; (en ce sens également CT Bruxelles, 2/6/1989, JTT 1989, p.436) ; (en ce sens encore, CT Anvers,2e ch., 24/3/1995,RG n°92/1053, inédit cité par Blondiau, Maingain, Claeys et Carlier dans « La rupture du contrat de travail ; Chronique de jurisprudence 1992-1995 », Larcier,p.184) La Cour du travail de Liège a considéré que « l'usage privé d'un véhicule de société doit être apprécié par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en appréciant le bénéfice privé réalisé par le travailleur de manière forfaitaire, selon une utilisation normale d'un véhicule et non d'après l'utilisation alléguée qui, fût-elle réelle, dépasse exagérément les limites habituellement admises » (CT Liège,22/10/1991, Chr. D.S., 1992, p.118). La Cour de cassation a jugé , pour l'usage privé d'une voiture de société, qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature et non pas de la valeur convenue au début du contrat de travail, ni de la valeur déclarée au fisc et admise par celui-ci (Cass.,29 /1/1996, JTT 1996, p 188 et Ch. D.S. 1996, p. 230). En l'espèce, il n'y a pas eu d'évaluation conventionnelle précise par les parties de cet avantage en nature. La partie demanderesse soutient que la valeur réelle de l'avantage en nature est de 250 euro par mois. L'évaluation de 250 euro par mois soutenue par la partie demanderesse apparaît très raisonnable, eu égard à la jurisprudence habituelle et au type de véhicule visé. L'argument de la défenderesse suivant lequel cet avantage doit être évalué à la baisse puisque le véhicule était énormément utilisé pour des motifs professionnels (travailleur itinérant) ne tient pas la route : en effet, l'avantage privé que constitue la mise à disposition d'un véhicule ne varie en principe pas , suivant que le travailleur effectue ou non de nombreux kilomètres professionnels durant la semaine . Ce qui importe, c'est l'utilisation privée de ce véhicule dont il bénéficie, et le nombre de kilomètres privés qu'il effectue. Cet avantage privé consiste principalement dans l'économie que fait le travailleur, qui ne doit pas financer l'achat et le coût d'un véhicule privé. Par ailleurs, l'imputation de 129,45 euro , à charge de la demanderesse , ne doit pas être déduite de ce montant de 250 euro , car il ne s'agit que de l'exacte contrepartie de la même somme ajoutée en positif à la rémunération de la demanderesse sur ses fiches de rémunération (cet ajout augmente la rémunération de la demanderesse telle que calculée sur sa fiche de paie, indépendamment de l'avantage réel (non palpable sur la fiche de paie) qu'elle tirait de l'utilisation privée du véhicule). Sur base annuelle, le tribunal estime que cet avantage doit donc être fixé à 250 euro X 12 = 3.000 euro . La rémunération annuelle de référence est donc de 36.807,92 euro . E 1.2. Détermination de la durée du préavis de madame T : A titre indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de la partie demanderesse, on obtient : Ancienneté 0,88 X 18,58 16,35 Age 0,06 X 45,75 2,74 Rémunération brute annuelle 0,033 X 36 1,18 Facteur de correction - 1 -1 Total 19,27 mois La fonction qu'exerçait la demanderesse au moment du licenciement était une fonction itinérante avec flexibilité et une mobilité certaines. Elle a répondu aux attentes de son employeur pendant plus de 18 ans. Son licenciement est motivé par une restructuration de l'entreprise, causée par une évolution technologique (arrivée du GPS et d'Internet, qui entrent en concurrence avec la cartographie sur support papier) Le tribunal estime que la possibilité pour la demanderesse de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'elle a perdu était difficile au moment du licenciement (eu égard notamment à son âge et à la spécificité du seul secteur d'activité pour lequel elle dispose d'une expérience de plus de 18 ans, en restructuration importante). Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté, de ses services au sein de l'entreprise et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixée à 19 mois. E.1.3. Indemnité compensatoire de préavis : Le tribunal considère qu'en application de l'article 82 §3 de la loi relative aux contrats de travail, la défenderesse est tenue au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis totale qui doit être fixée à 19 mois de rémunération. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre d'indemnité de préavis , de la somme équivalente à : 19 mois x 36.807,92 euro : 12 = 58.792,20 euro brut , dont à déduire les sommes payées par la défenderesse à titre d'indemnité de préavis mensualisée . E.1.4. Mensualisation du paiement de l'indemnité compensatoire de préavis : L'article 39 bis de la LCT énonce que : « L'employeur peut payer l'indemnité de congé visée à l'article 39, § 1er, par mensualités en cas de licenciement effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables. § 2. L'indemnité de congé payée mensuellement est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la rémunération du travailleur dont le contrat a pris fin » L'arrêté royal du 29/8/1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que : Article 1. Par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre: 1° l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date des licenciements, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice précédant la date des licenciements, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles; 2° l'entreprise qui, par suite de pertes, présente un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, pour les licenciements intervenus dans les douze mois qui suivent la date à laquelle l'Assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités; 3° l'entreprise qui conformément aux procédures prévues par la Convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs procède à un licenciement collectif et ce pour les licenciements intervenus dans une période de six mois prenant cours à partir du premier licenciement effectué dans le cadre des procédures précitées;Pour les entreprises occupant au moins 300 travailleurs, la présente disposition n'est applicable qu'en cas de licenciement collectif d'au moins 10 p.c. du nombre des travailleurs occupés; 4° l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins en cas de licenciement dans un délai de 60 jours:

  1. a)d'au moins 6 travailleurs si elle occupe entre 12 et 20 travailleurs,
  2. b)d'au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs,ainsi que les licenciements intervenus dans une période de six mois prenant cours à partir du premier licenciement effectué dans la période précitée de 60 jours.Pour bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit respecter les procédures prévues par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité et l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 précité.Pour l'application de cette disposition, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité. 5° l'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède l'année des licenciements, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale; ce pourcentage peut être modifié par Nous, sur proposition de la commission paritaire.L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier; 6° l'entreprise liée par un plan de restructuration:
  3. a)approuvé soit par le Conseil des Ministres pour les entreprises relevant de la politique sectorielle nationale conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, soit par l'Exécutif régional concerné pour les autres entreprises.
  4. b)prévoyant une intervention financière soit de l'Etat soit de l'Exécutif régional concerné, soit d'un organisme désigné par l'Etat ou par l'Exécutif régional concerné dans les capitaux propres ou dans les dettes à plus d'un anet ce pour les licenciements effectués dans le cadre et la période fixés par le plan de restructuration sans que cette période puisse être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans. Art. 2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'employeur doit notifier par écrit, au travailleur licencié la ou les dispositions de l'article 1er justifiant que l'entreprise est en difficulté ou connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables » . En l'espèce, le rapport du 26/4/2007 du Conseil d'Entreprise montre certes que l'entreprise, par suite de pertes, présente un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social. L'Assemble générale du 16/5/2007 est une assemblée générale ordinaire et le procès-verbal de cette assemblée se contente de prendre note du rapport du CA du 26/4/2007. La partie défenderesse ne démontre cependant pas formellement qu'une Assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités , dans les douze mois précédant le licenciement de la demanderesse (article 1er, 2° de l'AR du 29/8/1985).. Etonnamment , aucun PV de cette Assemblée extraordinaire n'est déposé. Par ailleurs, la partie défenderesse affirme mais ne démontre pas objectivement avoir enregistré dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date des licenciements, une perte courante avant impôts, avec la circonstance que pour le dernier exercice précédant la date des licenciements, cette perte excédait le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (article 1er, 1° de l'AR du 29/8/1985). Or, le paiement de l'indemnité de préavis par mensualisation est une exception à un principe de base qui est le paiement en totalité de cette indemnité au moment de la rupture du contrat. Ce principe de base est une disposition impérative en faveur du travailleur, mais aussi en faveur de la collectivité (cela limite le risque d'une éventuelle intervention future du Fonds de Fermeture des Entreprises). L'exception à ce principe doit être interprété de manière restrictive. En l'espèce, force est de constater que la partie défenderesse ne démontre pas se trouver dans l'un des 6 cas (ni le 1°, ni le 2°, visés par la lettre de licenciement du 8/6/2007) visés par l'article 1er de l'AR du 29/8/1985. Le tribunal note encore que, dans ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse indique avoir procédé par la suite (en janvier 2008) à une augmentation de capital de 700.000 euro (elle s'oppose à l'exécution provisoire du jugement) : dans ces circonstances, le tribunal considère que la position actuelle de la défenderesse relativement à la mensualisation manque de cohérence et de bonne foi (en janvier 2008, le capital social a en effet été presque quadruplé par cette augmentation !!!). Le tribunal estime que la mensualisation du paiement de l'indemnité de préavis n'est pas légalement justifiée (le tribunal prend acte du fait que les mensualités ont été payées régulièrement depuis juin 2007). La somme de 58.792,20 euro brut aurait dû être payée dès le 8/6/2007 en une fois. E2. Quant aux pécule de vacances: Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse estime que les pécules de vacances ont bien été payés entièrement, avec calculs détaillés à l'appui. La partie demanderesse s'en réfère à justice. Le tribunal estime que la partie défenderesse justifie du paiement entier des pécules de vacances. Ce chef de demande est non fondé. E3. Quant à l'indemnité d'éviction: Quant à la qualité de représentant de commerce : L'article 4 de la LCT énonce que : « Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants. Nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce. Ne sont pas des représentants de commerce aux termes de la présente loi : le commissionnaire, le courtier, le concessionnaire de vente exclusive, l'intermédiaire libre de remettre ses commandes à qui bon lui semble et, en général, l'agent commercial lié à son commettant par un contrat d'entreprise au sens de la loi relative au contrat d'agence commerciale, de mandat salarié ou de tout autre contrat en vertu duquel l'agent commercial n'agit pas sous l'autorité de son commettant » Il n'est pas contesté par la défenderesse que le demanderesse exerçait depuis 1988 une fonction de déléguée commerciale, et donc de représentant de commerce (voir article 3 de son contrat), suivant contrat écrit conclu avec la SPRL GIRAULT GILBERT, dont les activités ont été transférées à la partie défenderesse le 1/10/1990. La CCT 32 bis s'applique à ce transfert et les droits et obligations de cette société en ce qui concerne le contrat de travail de la demanderesse ont donc été transférées à la partie défenderesse. Ses dernières fiches de paie reprennent la mention « vertegenwoordiger ». La défenderesse soutient cependant que les missions de la demanderesse ont été fondamentalement modifiées au cours des derniers temps précédant le licenciement, et qu'elle n'était plus depuis lors représentante de commerce au sens de l'article 4 de la LCT. Elle invoque en quelque sorte la novation du contrat. Les parties sont donc clairement contraires en fait. En application de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. L'article 12 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». La partie défenderesse n'offre cependant pas de prouver par témoins les faits qu'elle estime établis. Par ailleurs, l'article 1341 du Code civil contient la règle suivant laquelle l'on ne peut prouver outre ou contre un écrit que par un autre écrit. L'article 1347 du Code civil énonce que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acté écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Aucun écrit émanant de madame T n'est déposé , qui ferait penser que sa fonction était devenue uniquement une fonction de réassortiment des rayons des magasins visités, et la règle de l'article 1347 du Code civil ne peut donc s'appliquer. Le tribunal ajoute que la thèse de la partie défenderesse revient à soutenir qu'un élément essentiel du contrat (la qualité de représentant de commerce et partant la rémunération dont une partie est fixée de façon variable) aurait été modifié. En toute hypothèse, selon les termes de l'article 1273 du Code civil, la novation d'une obligation « ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». La partie défenderesse ne démontre aucun acte en ce sens, et ne démontre aucunement une telle volonté dans le chef des 2 parties. Le tribunal estime que cette novation du contrat initial, formellement contestée par la partie demanderesse, n'est pas démontrée par la partie défenderesse en l'état du dossier, la partie demanderesse démontrant par ailleurs qu'elle visitait et prospectait encore des clients. Le tribunal considère que la partie demanderesse exerçait bien la fonction de représentant de commerce au moment du licenciement. Quant à l'apport de clientèle : L'article 101 de la loi du 3/7/1978 énonce notamment que : « Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle , à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an. Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur ». La Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas requis que la clientèle apportée par le représentant de commerce soit importante (Cass . 24/3/1986, p. 927). L'article 105 de la LCT énonce que « la clause de non concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle ; l'employeur peut faire la preuve contraire la cas échéant ». Le contrat d'emploi contient une clause de non concurrence en son article 6. La CCT 32 bis s'applique au transfert d'entreprise réalisé en 1990 et les droits et obligations contenus dans le contrat de travail écrit de la demanderesse (notamment cette clause de non concurrence) ont donc été transférées à la partie défenderesse. La partie demanderesse est donc présumée avoir apport une clientèle et la partie défenderesse ne prouve pas le contraire. La partie défenderesse se borne à affirmer que la partie demanderesse n'apporte pas la preuve d'un apport notable de clientèle. D'une part, la partie défenderesse n'apporte cependant pas la preuve de l'absence de cet apport de clientèle (or, la charge de cette preuve repose sur elle). D'autre part, dans le cadre de sa mission d'administration de la preuve, la partie demanderesse démontre un apport conséquent de clientèle (pièces 19 à 32 de son dossier : en particulier nombreux bons de commande pour des nouveaux clients durant les années 2005, 2006 et 2007 (pièce 28); bons de livraisons ; offres formulées ; exemples de commandes ; listes de clients,...). Enfin, il n'est pas anormal de constater que le chiffre d'affaires de madame T a diminué depuis avril 2005 : en effet, il est logique que le chiffre d'affaire de la défenderesse (et celui des tous ses représentants) a diminué à ce moment, eu égard à l'arrivée du GPS et à la généralisation d'Internet, et ses conséquences sur l'activité de base de la défenderesse. Cet élément général est d'ailleurs la raison économique de la restructuration de la défenderesse, et partant , est à l'origine du licenciement de la demanderesse. Dans le contexte large de l'activité de la demanderesse depuis plus de 18 ans, cet élément est sans pertinence sur l'appréciation de l'apport de clientèle de la demanderesse. Le tribunal estime que la partie demanderesse a droit à une indemnité d'éviction. Le tribunal note que l'indemnité d'éviction postulée par la partie demanderesse est égale au montant forfaitaire fixé par l'article 101 , alinéa 3, de la LCT (ayant une ancienneté de 18 ans, ce montant forfaitairement fixé est équivalent à 6 mois de rémunération). Le tribunal estime que l'indemnité d'éviction doit être fixée à l'équivalent de 6 mois de rémunération, soit 18.403, 98 euro . E 4. Quant au intérêts de plein droit sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». En l'espèce, le contrat d'emploi a pris fin le 8/6/2007, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/2002. L'article 102 de la LCT dispose expressément que l'indemnité d'éviction porte intérêt de plein droit à partir de la date de cessation du contrat. L'indemnité de rupture et l'indemnité d'éviction (soit de la rémunération) sont devenues exigibles le 8/6/2007. Le tribunal ne se rallie pas à le jurisprudence inédite déposée par la partie défenderesse (relative à l'illégalité de l'AR du 3/7/2005). En conséquence, le tribunal estime que les intérêts doivent être calculés sur le brut. E 5. Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe en grande partie et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide son indemnité de procédure au montant de 3.000 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 60.000,01 euro et 100.000 euro . L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, l'action principale porte sur un montant situé dans la fourchette indiquée (si on se place au moment de la citation, moment où seules 4 ou 5 mensualités de l'indemnité de rupture avaient été payées). La partie défenderesse ne sollicite pas la diminution du montant de base de l'indemnité de procédure. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure peut être fixé au montant de base, soit 3.000 euro . Quant à l'exécution provisoire : L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, la partie défenderesse conteste formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicitée par la partie demanderesse. La partie demanderesse appuyait sa demande sur des craintes d'insolvabilité. Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse indique avoir procédé par la suite (en janvier 2008) à une augmentation de capital de 700.000 euro (en janvier 2008, le capital social a en effet été presque quadruplé par cette augmentation !). Elle ajoute qu'elle n'est en défaut de paiement vis-à-vis d'aucun tiers, en ce compris madame T. Ces éléments sont objectivement rassurants quant à la solvabilité actuelle de la partie défenderesse. Dans ces circonstances, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Se déclare territorialement compétent pour connaître de la cause ; Dit l'action recevable et en très grande partie fondée ; Fixe la rémunération annuelle de base au montant de 36.807,92 euro brut. Fixe la durée du préavis de la demanderesse à 19 mois. Condamne la partie défenderesse à payer à madame T la somme de 58.792,20 euro à titre d'indemnité de rupture , dont à déduire les sommes payées par la défenderesse à titre d'indemnité de préavis mensualisée . Dit pour droit que la mensualisation du paiement de l'indemnité de préavis en application de l'article 39 bis de la LCT n'est pas légalement justifiée. Dit pour droit que la partie demanderesse exerçait la fonction de représentant de commerce. Condamne la partie défenderesse à payer à madame T la somme de 18.403,98 euro à titre d'indemnité d'éviction. Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires au taux légal dus de plein droit à partir de l'exigibilité de la rémunération , en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, sur le montant brut de ces sommes, depuis le 8/6/2007, date de la rupture des relations contractuelles, et ce jusqu'au complet paiement ; Dit recevable mais non fondée la demande portant sur les pécules de vacances. Quant aux dépens: Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de : - frais de citation : 331,22 euro ; - indemnité de procédure : 3.000 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080618.2 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941114.8 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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