id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080619.1 No Rôle: 346.409 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 384 - dernière vue 2026-07-03 13:29 Fiche Le tribunal pose deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle :
- « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, combinés avec l'article 20 de la CCT n°77 bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu totalement ses prestations de travail , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont l'importance sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites (selon l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006) ? »
- « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, combinés avec l'article 20 de la CCT n°77 bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont l'importance sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites (selon l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006) tandis que le travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le montant sera automatiquement et toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque ces travailleur avaient une rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 années » Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Licenciement pour motif grave- Travailleur ayant réduit ses prestations dans le cadre du crédit temps - Questions préjudicielles posées à la Cour Constitutionnelle Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35, 39 et 82§3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Convention collective de travail numérotée - 77bis - 20,§4 - 01 Loi - 22-01-1985 - 101 Note: SIJ.S.020.S. Par son arrêt du 8/5/2008 (arrêt n°77/2008) , la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à ces deux questions: « Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité de protection) ». Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 19 JUIN 2007 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 346.409 Répertoire N° EN CAUSE : B Y ; Partie demanderesse comparaissant par Me Hervé DEPREZ, avocat ; CONTRE : La S.A. EVS BROADCAST EQUIPMENT; Partie défenderesse comparaissant par Me Philippe MOTTARD, avocat ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 22/12/2004 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 5/6/2007 , notamment : - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 29/6/2005; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 13/2/2006 ; - l'ordonnance du 23/2/2007 prise sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 23/3/2007; - les conclusions additionnelles de la partie demanderesse reçues au greffe le 26/4/2007; - les conclusions de synthèse annulant toutes celles prises antérieurement, de la partie défenderesse, reçues au greffe le 16/5/2007; - les dossiers inventoriés déposés par les parties à l'audience du 5/6/2007 ; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame B a été occupée par la défenderesse du 1/6/1996 au 30/9/1996 dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle individuelle, pour la fonction d'assistante administrative et commerciale. Elle a ensuite été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant cours le 1/10/
- Les fonctions de la demanderesse évolueront régulièrement durant son occupation par la défenderesse. D'abord occupée principalement dans des fonctions plutôt administratives, elle sera progressivement affectée au département « marketing », dans une proportion toujours plus importante de son temps global de travail . Elle fera l'objet d'évaluation annuelles (elle dépose des documents relatifs à son évaluation des prestations de l'année 2000, de l'année 2001 et de l'année 2002 Sur la feuille d'évaluation datée du 26/6/2003, figurent ses remarques : elle y indique notamment que « la nouvelle charge de travail avait été sous-estimée » et que « du temps de qualité n' a pu être dégagé afin de mettre en place les outils nécessaires occasionnant une surcharge importante de travail, une moins bonne gestion des priorités et un épuisement physique » , et enfin « remarque : quasi 100 % marketing depuis septembre 2003 seulement » . Au mois d'août 2003, madame BALCAS fait connaître son souhait d'obtenir un crédit-temps, désireuse de suivre des cours du jour en communication se donnant les jeudis et vendredis. Il introduit cette demande par lettre recommandée du 18/8/
- Bien que réticente, la défenderesse accepte et confirme l'entrée en vigueur du crédit-temps à partir du 1/10/
- Le 23/10/2003, la défenderesse met fin au contrat moyennant un préavis de 6 mois prenant cours le 1/11/
- Des courriers seront échangés entre l'organisation syndicale de la demanderesse et la partie défenderesse : - lettres du 4/11/2003 de la CNE ; par sa lettre du 4/11/2003 , la CNE fait part de son étonnement quant aux modalités de prestation du préavis « puisqu'elle exerce une fonction avec un minimum de responsabilités et qu'en fait, le préavis lui a été donné par manque de prise de responsabilité... » et pense qu'il est plus utile pour la société et pour madame BALCAS de ne pas faire prester le préavis et de régler ce différend par une indemnité de rupture ; - lettre du 4/12/2003 de EVS. Madame BALCAS est en incapacité de travail à partir du 9/12/2003 : elle fera l'objet d'un contrôle médical le 12/12/2003 (docteur C). Le 27/2/2004, la défenderesse rompt le contrat , durant l'incapacité de travail de la demanderesse. Le document C4, établi 16/7/2004, indique comme motif précis du chômage : « ne correspond pas aux exigences de sa nouvelle fonction ». Divers courriers seront ensuite échangés entre parties. La demanderesse n'obtenant pas satisfaction, citation sera lancée. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: La partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement : - d'une somme de 8.615,15 euro brut à titre d'indemnité complémentaire de préavis, - d'une somme de 17.230,31 euro à titre d'indemnité forfaitaire telle que prévue par la CCT n°77 bis du 19/12/2001 ; - sommes à majorer des intérêts légaux à partir du 27/2/
- Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse sollicite à titre principal que le tribunal statue sur la recevabilité, et déclaré l'action non fondée. A titre subsidiaire, Quant à l'indemnité revendiquée sur pied de la CCT n°77bis, dire que le montant net ne peut être supérieur à la rémunération nette de base d'un mi-temps (hors ONSS et précompte professionnel), soit un montant total de 5.293,50 euro . Quant à l'indemnité complémentaire de préavis, dire que celle-ci doit être également calculée sur base d'une rémunération équivalente à un mi-temps ; Autoriser la défenderesse à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que : - madame B étant responsable de l'organisation des foires, qu'elle n'a pas pris toutes les précautions élémentaires pour réserver un restaurant de renom alors qu'elle savait pertinemment que la direction d'EVS devait rencontrer la direction de FR3 (client important) ; - alors qu'elle était informée des modifications de planning, madame B n'a pas pris la précaution d'avertir l'hôtelier de la modification de planning et qu'en conséquence, deux chambres ont été annulées ; - lors du salon IBC 2003, madame B a omis de répondre à la demande de tirer des cartes de visite pour monsieur D, responsable de la défenderesse pour la partie Asie/Pacifique et responsable organisateur des grands évènements (football,...) pour EVS. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation du 22/12/
- L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». La défenderesse avance un moyen de prescription sur base de cet article 15 de la LCT. En substance, elle soutient que la dernier jour de prestation effective de la demanderesse est le 8/12/2003 et s'appuie sur le courrier de la CNE du 4/11/2003 pour dire que la demanderesse n'avait pas l'intention de prester un préavis. Le tribunal constate que les relations contractuelles ont pris fin le 27/2/2004 (cela ressort du document C4, de la lettre de EVS du 27/2/2004). La date de cessation du contrat ne correspond pas nécessairement avec le dernier jour de prestation effective du contrat de travail. La loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce différentes hypothèses de suspension du contrat de travail (articles 26 et suivants) La loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail prévoit expressément la possibilité de mettre fin du contrat de travail pendant la suspension du contrat (articles 78 et 80). Le tribunal rappelle encore que le principe inscrit dans l'article 82 de la LCT est que tout préavis doit être presté : la décision de dispense de prestation du préavis relève du seul employeur. Cette décision a été prise par la défenderesse le 27/2/
- Le tribunal estime que l'on ne peut déduire de l'attitude de la demanderesse (notamment de la lettre de la CNE du 4/11/2003) une intention certaine de ne pas prester le préavis. On peut tout au plus en déduire un souhait. Au demeurant , même si cela était son intention, la demanderesse ne pouvait que donner un préavis de démission (ce qu'elle n'a pas fait) : à défaut , elle restait dans l'obligation de prester son préavis à l'issue de sa période d'incapacité de travail. La date de cessation du contrat d'emploi doit être fixée au 27/2/2004 et l'action a été introduite dans l'année suivant cette date. Le tribunal estime que l'action est introduite dans les formes et délais requis et qu'elle elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.
- Quant à l'indemnité compensatoire de préavis complémentaire : D.1.
- Quant à la rémunération de base : L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). En l'espèce, Les parties sont d'accord sur une rémunération annuelle de base de 34.460,20 euro . D.1.
- Quant à a la durée du préavis : Application de l'article 82,§3 de la loi du 3/7/1978 : L'article 82,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que dans le cas des employés dont le salaire dépasse un certain montant, ce qui est le cas en l'espèce, « les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge ». La Cour de cassation a jugé que : - dans la fixation souveraine da la durée du préavis, le juge doit prendre en considération les intérêts des deux parties et apprécier au moment de la notification du préavis, la chance de l'employé de trouver rapidement un emploi convenable et équivalent (Cass. 9/5/1994, JTT 1995, p. 8). - le délai de préavis doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour l'employé au moment de la notification du préavis de trouver un emploi adéquat et équivalent compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge, de l'importance des es fonctions et du montant de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause tel, notamment, le fait d'exercer sa fonction de travailleur salarié à titre accessoire (Cass. 3/2/1986, JTT 1987, p. 58)(voir également Cass. 4/2/1991, Pas. p. 536). Quant à l'ancienneté au sein de l'entreprise relativement à une période couverte par un contrat de formation-insertion en entreprise, la Cour du travail de Liège a jugé « qu'il convient de prendre en considération les périodes au cours desquelles le travailleur était au service de l'entreprise. La cour considère que le critère de l'ancienneté concerne la fidélité du travailleur à son entreprise...La cour estime que durant la période couverte par le contrat formation-insertion, le travailleur n'était pas occupé par l'entreprise et n'était pas au service de celle-ci , même s'il était destiné à être occupé par celle-ci et à son service. En effet, l'objet du contrat de formation-insertion a pour objet de former un stagiaire dans un métier précis et non pas de l'occuper à une fonction déterminée. Au cours de sa formation, le stagiaire n'est pas au service de l'employeur mais l'employeur est au service du stagiaire pour le former..... » (CT Liège , 2e ch., 20/9/2006, RG 33.705/05, inédit). Madame B a été occupée dans le cadre d'un contrat de formation individuelle en entreprise du 1/6/1996 au 30/9/
- Appliquant le principe dégagé par la Cour du travail, le tribunal ne tiendra pas compte de cette période dans l'ancienneté du travailleur et retiendra donc une ancienneté de 7 ans (période du 1/10/1996 au 23/10/2003). La partie demanderesse avait au moment de la notification du licenciement du 23/10/2003: - une ancienneté de 7 ans ; - l'âge de 37 ans et 10 mois ; - une fonction de secrétariat de direction avec responsabilités importantes ; - une rémunération annuelle de 34.460,20 euro . Elle estime avoir droit à un préavis de 9 mois, et dépose un certain nombre de décisions judiciaires à l'appui de sa demande. La défenderesse considère que le préavis de 6 mois est suffisant. Elle ajoute avoir acquitté une indemnité de 6 mois de rémunération pour le période du 28/2/2004 au 15/7/2004 et que la demanderesse n'a pas presté le préavis. Application de la grille Claeys: Cette grille, qui n'a pas de fondement légal, ne s'impose bien entendu pas aux juridictions du travail. A titre purement indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de madame B et suivant la rémunération de référence qu'il entend retenir, on obtient le résultat suivant: Ancienneté 0,88 X 7 6,61 Age 0,06 X 37,83 2,26 Rémunération brute annuelle 0,033 X 34 1,12 Facteur de correction - 1 -1 Total 8,99 mois Détermination de la durée du préavis de madame B: A la lumière des nombreux documents déposés par les parties, la fonction qu'exerçait la demanderesse au moment du licenciement était principalement celle d'assistante marketing, même si le C4 indique comme fonction « executive secretaire ». La demanderesse a grandi avec la société EVS et a successivement exercé différente fonctions et a fait preuve d'une mobilité certaine (contractuellement négociée et acceptée). Sa rémunération mensuelle brute (fixée à 60.000 BEF brut (soit 1.487,36 euro ) le 1/10/1996, pour un temps plein) a augmenté (elle était de 1.219,85 euro pour un mi-temps en février 2004, soit 2.439,7 euro pour un temps plein) et dans une proportion somme toute intéressante (augmentation de 64 % en 7 ans, en ce compris les indexations, soit une augmentation moyenne de 9% par an). Active, peu diplômée mais qualifiée dans les faits (sur base principalement de son expérience au sein d'EVS, elle est encore relativement jeune lors de son licenciement. Le tribunal note que la possibilité pour la demanderesse de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'elle a perdu était réelle au moment du licenciement (eu égard notamment à son jeune âge, ses qualifications, son expérience et le secteur d'activité dans lequel elle travaillait). Le tribunal relève encore que le demandeur a fait preuve d'une mobilité et d'une flexibilité certaine au cours de son occupation , ayant occupé différentes fonctions au sein de EVS au cours de ses 7 années d'occupation. Le tribunal constate que la demanderesse s'est montré flexible, mobile, loyale et fidèle à son employeur, durant son occupation. Le tribunal estime qu'il s'agit d'un élément propre à la cause et que cet élément doit être pris en compte à son avantage dans la détermination de la durée de son préavis. Le tribunal relève enfin que le crédit-temps demandé par madame B avait pour objectif de suivre une formation de jour en communication : cette nouvelle corde était susceptible d'encore améliorer ses compétences et étaient de nature à bénéficier à son employeur, à moyen et long terme. Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération , de sa fonction , de son ancienneté, de ses loyaux services au sein de la SA EVS, de sa flexibilité et de mobilité au sein de l'entreprise et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixée à 9 mois. Le tribunal considère qu'en application de l'article 82 §3 de la loi relative aux contrats de travail, la défenderesse est tenue au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis totale qui doit être fixée à 9 mois de rémunération. Quant au montant de la rémunération annuelle de référence : La défenderesse soutient que l'indemnité de préavis doit être calculée suivant la rémunération en cours lors du licenciement, soit sur base d'un emploi à mi-temps (soi (rémunération mensuelle de 1.219,85 euro ). Elle appuie sa thèse sur certains arrêts des Cours du travail de Bruxelles et d'Anvers , ainsi que sur un arrêt de la Cour de cassation du 11/12/
- La Cour de cassation a en effet jugé que : - l'indemnité de congé due à un travailleur occupé sous un régime de prestations de travail réduites licencié par un acte unilatéral de l'employeur, doit être calculée sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail; la circonstance qu'en principe, le travailleur peut reprendre une occupation à temps plein à l'expiration de la période de réduction des prestations de travail et qu'il est privé de cette possibilité à la suite de la résiliation unilatérale de son contrat par son employeur, est sans incidence
(1).
(1)Cass., 6 novembre 1989, RG 6699, n°141 ; - l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 101, alinéa 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, doit être calculée sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail. (sommaires en français de : Cass, 11/12/2006, section néerlandaise , 3e ch, S040143N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061211.2, publiés sur le site internet de la Cour de cassation) . En substance, la Cour de cassation n'estime pas opportun de poser la question préjudicielle à la Cour d'arbitrage telle que le lui demandait la partie demanderesse, et en explique clairement les raisons. La Cour d'arbitrage , par son arrêt du 10/10/2001 (CA n°119/2001)( voir ci-après) a également dit pour droit que « l'application conjointe de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur licencié qui a temporairement réduit ses prestations de travail a droit à une indemnité compensatoire de préavis dont le montant est fixé sur la base de la rémunération en cours correspondant à ses activités réduites ». En conséquence, le tribunal considère qu'en application de l'article 39 de la LCT, la rémunération en cours lors du licenciement était la rémunération perçue dans le cadre de prestations réduites. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre de solde d'indemnité complémentaire de préavis , de la somme équivalente à 3 mois de rémunération calculée sur base d'un mi-temps: soit 3 mois x (1.279,85 euro x 13,92) : 12 = 4.453,88 euro brut. D
- Quant à l'indemnité forfaitaire réclamée sur pied de la CCT 77bis (crédit-temps) : D2.
- Quant au motif du licenciement : La Convention collective de travail n°77 bis du 19/12/2001 (rendue obligatoire par l'AR du 25/1/2002) , conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, énonce les règles à suivre en matière de crédit-temps. L'article 20 de cette CCT dispose que : « ... § 1er. A l'issue de la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. §
- L'employeur ne peut faire aucun acte tendant a mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ou pour un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps du fait de l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et
- §
- Cette interdiction de mettre fin unilatéralement a la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément a l'article
- Sauf si l'employeur et le travailleur s'accordent sur d'autres modalités conformément à l'article 12, l'interdiction sortit ses effets soit au plus tôt 3 mois lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs et 6 mois lorsqu'il en occupe 20 ou moins, avant la prise de cours souhaitée de la période de suspension ou d'interruption des prestations. Cette interdiction cesse 3 mois après la date de fin de cette même période ou 3 mois après la date de communication du non accord de l'employeur en exécution de l'article
- Elle couvre par ailleurs la période du report éventuel tel que prévu sous la section
- §
- L'employeur qui, malgré les dispositions du § 2 du présent article, résilie le contrat de travail sans motif grave ou motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 16 a 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.». L'article 101 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales (section 5 : réglementation relative à l'interruption de carrière) dispose notamment que: « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 10, alinéa 1er,et 100 bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102,§1er et 102 bis , l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à, la relation de travail, sauf motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant... Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100 bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102 bis. ............ L'employeur qui , malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, et tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail... » L'article 103 de la même loi énonce que : « En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 et 102 bis sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations . Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 ». En l'espèce, la partie demanderesse, lors de son licenciement , se trouvait dans période de protection contre le licenciement visée par ces deux réglementations (CCT 77 bis et loi du 22/1/1985)(crédit-temps à partir du 1/10/2003 et demande d'allocations d'interruption de carrière): réduction de ses prestations de moitié (voir document C61 A et C61 CCT 77 bis). Même si la partie demanderesse appuie sa demande d'indemnité de protection sur le non respect de la CCT n°77 bis, le tribunal examinera également la cause sous l'angle de la loi du 22/1/
- En effet, la Cour de cassation a clairement fait sienne la théorie factuelle de la cause, théorie entièrement partagée par le présent tribunal (« Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande »
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public (Cass. 14/4/2005, C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8,publié sur le site internet de la Cour de cassation)). La demanderesse bénéficiait donc d'une protection contre le licenciement depuis sa demande par écrit jusque 3 mois après la fin de la suspension ou de la réduction des prestations, en application de l'article 20,§2 de la CCT n°32 bis. La demanderesse bénéficiait aussi d'une protection contre le licenciement depuis sa demande par écrit jusque 3 mois après la fin de la suspension ou de la réduction des prestations, en application de l'article 101 de la loi du 22/1/1985 . En l'espèce, le tribunal constate que le motif indiqué sur le document C4 (établi le 16/7/2004) est :« ne correspond pas aux exigences de sa nouvelle fonction ». La lettre de licenciement du 23/10/2003 n'était pas motivée. La lettre de rupture avec effet immédiat du 27/2/2004 n'était pas motivée non plus. La lettre du 4/11/2003 de la CNE indiquant que « le préavis lui a été donné par manque de prise de responsabilité... » tend cependant à démontrer que ce motif a été porté verbalement à la connaissance de madame B, à ce moment. La partie défenderesse fait grand cas de certains manquements dans le chef de madame B survenus fin septembre 2003, lors de l'organisation de l'importante foire IBC d'Amsterdam (problème de réservation d'un restaurant, de réservation de chambres d'hôtel et de préparation de cartes de visite). L'imputation de ces manquements dans son chef sont formellement contestés par madame B : elle admet ne pas avoir répondu par écrit aux e-mails de son supérieur hiérarchique mais elle avance s'être expliquée avec lui verbalement quant à ce. La défenderesse soutient que ces manquements traduisent un manque de motivation dans le chef de madame B et dans le même temps, ne manque pas de rappeler qu'il était d'usage dans l'entreprise , pour les personnes occupées dans des fonctions « marketing » telles que la demanderesse, de ne pas prendre de congés de mi-août à septembre , en raison de l'importance des deux foires (Las Vegas et IBC à Amsterdam) qui étaient organisées durant ces périodes. La charge de la preuve d'un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps repose sur la partie défenderesse. Le tribunal considère, à l'analyse des éléments qui lui sont soumis régulièrement par les parties, que la partie défenderesse n'établit pas que le licenciement est étranger à la réduction des prestations du fait de l'exercice du crédit-temps sollicité par madame B par recommandé du 18/8/2003 et lui accordé par lettre du 22/9/
- La nouvelle fonction de madame B apparaît assez clairement dans la feuille d'évaluation du 26/6/
- Le tribunal considère que l'origine et la nature du motif invoqué à l'appui du licenciement (manque de prise de responsabilité, manque de motivation, « ne correspond pas aux exigences de sa nouvelle fonction » ) paraît bien , fût-ce indirectement, lié à ce crédit-temps et au fait que cette demande pourtant légitime ne cadrait pas en tous points avec les attentes de la partie défenderesse envers madame B (objectif principal : coordination foires (voir feuille dévaluation du 26/6/2003)). Monsieur L (pour la Direction )dans une communication au personnel du 31/3/2004 (pièce 19 du dossier de la demanderesse) relative au départ de madame B, indique notamment « ...nous avons estimé que l'orientation qu'Yvonne avait souhaité prendre, en intégrant le service Marketing l'an passé, ne donnait pas entière satisfaction et que sa motivation s'affaiblissait, l'amenant d'ailleurs à travailler à mi-temps pendant une longue période. Nous avons donc mis fin au contrat d'Yvonne en lui permettant de prester un préavis à mi-temps... ». Le tribunal considère que cet écrit émanant de la partie défenderesse établit un lien discret mais bien réel entre la réduction des prestations de madame BALCAS et le manque de motivation lui reproché, et partant la décision d'EVS de rompre le contrat parce que celle-ci « ne correspond pas aux exigences de sa nouvelle fonction ». Le tribunal constate en outre que le motif du licenciement invoqué par la partie défenderesse est largement explicité et commenté en termes de conclusions, mais n'apparaissait ni dans la lettre de licenciement ni dans la lettre de rupture du 27/2/2004 : aucune obligation légale de motivation n'existait certes à ce moment, mais l'absence d'explication du véritable motif de licenciement, in tempore non suspceto, apparaît tout de même bien paradoxale. Le motif assez vague relevé par la lettre de la CNE du 4/11/2003 (manque de prise de responsabilité) est sensiblement différent des 3 manquements très précis reprochés à madame B et qu'EVS offre de prouver. Le tribunal considère que le plus grand doute existe quant à l'absence de lien entre le motif du licenciement et le crédit-temps. La chronologie des faits est également troublante : la défenderesse fait grand cas de l'absence de réponse écrite aux e-mails de monsieur R du 30/9/2003 et du 2/10/
- C'est cependant seulement le 23/10/2003 (22 jours après le dernier e-mail) que la défenderesse notifiera sa décision de rompre le contrat moyennant préavis, et n'adressera aucun avertissement écrit reprochant à madame B son absence de réponse écrite et/ou satisfaisante aux reproches exprimée par son supérieur hiérarchique. Le tribunal constate que la demanderesse était occupée depuis 7 ans, au sein d'une société dynamique et moderne, et avait accompagné loyalement l'entreprise dans ses phases de développement , en évoluant positivement dans différentes fonctions: le licenciement du 23/10/2003 apparaît brutal et disproportionné eu égard à ces circonstances, et est fondé sur des éléments qui paraissent assez futiles et dont l'imputation est formellement contestée par la demanderesse . Le tribunal n'estime pas utile de procéder à l'enquête sollicitée par la partie défenderesse. En effet, « ...une enquête ne peut être ordonnée que si elle est utile ; cette condition n'est pas remplie si ce qu'il est demandé de prouver par témoignage est déjà contredit par d'autres éléments du dossier ...» (A. KOHL, « Les mesures d'instruction », Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP ULG, 03/2004, vol. 70, p. 212.) L'offre de preuve de la partie défenderesse n'apparaît pas utile à la solution du litige, car les faits cotés à preuve et leur imputabilité entière à madame B, et le lien de causalité direct et unique entre ces faits et la décision de licenciement, sont contredits par des éléments figurant au dossier, soit : - par la déclaration circonstanciée de celle-ci (pièce 17 de son dossier) ; - par l'absence de motivation de la lettre de licenciement du 23/10/2003 et de la lettre de rupture du 27/2/2004 ; - par le contenu de l'e-mail du 31/3/2004 de monsieur L. Le tribunal considère donc que la preuve formelle n'est pas rapportée par la partie défenderesse que la nature et l'origine du licenciement sont étrangères à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps visée par l'article 20 de la CCT n°77 bis et de l'article 101 de la loi du 22/1/1985.. La défenderesse est donc redevable du paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, en application de l'article 20,§4 de la CCT n°77 bis et de l'article 101 de la loi du 22/1/
- . D2.
- Quant au montant de l'indemnité de protection: La demanderesse estime que cette indemnité doit être calculée sur base de la rémunération à temps plein et chiffre sa demande à la somme de 17.230,31 euro . A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse soutient que cette indemnité doit être calculée sur base de la rémunération nette proméritée lors de la rupture du contrat et chiffre cette indemnité à la somme de 5.293,50 euro (= 6 mois x 882,25 euro ). D.2.2.
- Quant à la base de calcul de cette indemnité de protection : rémunération brute ou nette ? : Le tribunal considère que l'indemnité forfaitaire visée par l'article 20,§4 de la CCT n°77 bis et par l'article 101 de la loi du 22/1/1985 doit être calculée sur la rémunération en cours brute et non pas nette. La Cour de cassation, par son arrêt du 11/12/2006, a considéré que l'indemnité de protection répondait à la notion de rémunération visées par la loi du 12/4/1965 relative à la protection de la rémunération, et a estimé qu'un intérêt était dû sur cette indemnité à partir de son exigibilité, soit à partir de l'extinction du contrat. La fait que cette indemnité ne soit pas soumise à cotisations sociales et ne soit pas taxable n'implique aucunement que sa base de calcul soit établie sur la rémunération brute en cours lors du licenciement. Ce n'est pas le revenu net promérité qui doit servir de base de calcul au montant de cette indemnité , mais le revenu brut, comme lorsqu'il s'agit de calculer une indemnité de préavis en application de la règle contenue par l'article 39 de la LCT. Le tribunal ne peut suivre la thèse de la défenderesse sur ce point, thèse qui confond « base de calcul de l'indemnité de protection » et « montant final net de l'indemnité de protection ». D2.2.
- Quant à la base de calcul de cette indemnité de protection : rémunération à temps plein ou rémunération à temps partiel tel qu'applicable à la relation de travail au moment du licenciement ? : La Cour de cassation a donc jugé que « l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 101, alinéa 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, doit être calculée sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail ». (sommaire en français de : Cass, 11/12/2006, section néerlandaise , 3e ch, S040143N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061211.2, publiés sur le site internet de la Cour de cassation). La Cour d'arbitrage a , par un arrêt du 10/10/2001 (CA n°119/2001), dit pour droit que : - l'application conjointe de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur licencié qui a temporairement réduit ses prestations de travail a droit à une indemnité compensatoire de préavis dont le montant est fixé sur la base de la rémunération en cours correspondant à ses activités réduites. - l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 22 décembre 1995, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que c'est seulement lorsque l'employeur licencie un travailleur qui a suspendu totalement l'exécution de son contrat de travail qu'il est tenu de lui payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois. La Cour d'arbitrage s'exprimait notamment ainsi : « Quant à la première question préjudicielle B.1.
- La première question préjudicielle porte sur l'application conjointe de l'article 103de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. B.1.
- L'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, tel qu'il est applicable au litige pendant devant la juridiction a quo, dispose : « En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet
- » B.1.
- L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. [...] » B.
- En vertu de ces dispositions, l'employé ayant obtenu la réduction de son temps de travail conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, licencié sans préavis, aura droit à une indemnité compensatoire calculée, d'une part, en fonction de la rémunération qu'il percevait avant cette réduction pour en déterminer l'importance quant à la durée du préavis à prendre en considération, et, d'autre part, en fonction de la rémunération perçue au moment du congé pour en déterminer le montant. Le juge a quo établit une comparaison de la situation de cet employé avec celle d'un employé ayant suspendu totalement ses prestations, conformément à l'article 100 de la même loi, qui touchera une indemnité compensatoire de préavis calculée sur la base de la rémunération qu'il percevait avant la suspension de ses prestations. Il considère que cette différence de traitement pourrait être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. B.3.
- Le Conseil des ministres estime que les deux catégories de travailleurs visées par la question préjudicielle ne peuvent être utilement comparées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. B.3.
- Les deux régimes de suspension des prestations mis en place par la loi du 22 janvier 1985 poursuivent une double finalité. D'une part, ils donnent « au travailleur individuel la possibilité de répondre de manière plus souple à ses aspirations et besoins personnels au cours de sa carrière professionnelle ». D'autre part, ils « se situent dans le contexte d'une politique de redistribution du travail disponible » (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, n° 1075/21, p. 172). Le travailleur qui souhaite bénéficier de ces dispositions peut, avec l'accord de son employeur, opter pour une interruption totale ou partielle de son activité professionnelle. Une indemnité lui est accordée, à condition que son employeur le remplace par un chômeur indemnisé. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les travailleurs qui font choix de l'un ou de l'autre de ces régimes se trouvent dans des situations comparables en ce qui concerne l'application des articles 10 et 11 de la Constitution. B.4.
- En cas de rupture du contrat de travail par l'employeur au cours d'une période de suspension totale ou partielle des prestations de travail, le travailleur bénéficie d'un préavis ou d'une indemnité compensatoire de préavis, par application du droit commun des contrats de travail. La rémunération perçue durant la période de préavis est celle qui était perçue au moment de la notification du congé. De même, en vertu de l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, l'indemnité complémentaire de préavis, lorsque celui-ci n'est pas suffisant, ainsi que l'indemnité compensatoire lorsque le congé est donné sans préavis, sont calculées sur la base de la « rémunération en cours » au moment du congé. B.4.
- Lorsque le travailleur a suspendu totalement ses prestations, et qu'il n'est donc plus rémunéré par l'employeur, la « rémunération en cours » ne peut s'entendre que comme la rémunération qu'il percevait avant la suspension du contrat. A défaut, il ne pourrait percevoir aucune indemnité compensatoire de préavis et serait privé de toute protection en cas de licenciement. B.5.
- Les travailleurs qui sont convenus avec leur employeur d'une suspension partielle de leurs prestations continuent à percevoir une rémunération. Le congé donné par l'employeur peut l'être moyennant préavis ou moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Dans l'hypothèse d'un licenciement avec préavis, le travailleur continuera à travailler à temps partiel durant le préavis et à percevoir la rémunération correspondante. Le congé n'a pas pour effet d'annuler la convention conclue sur la base de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 et de faire reprendre les prestations de travail suivant l'horaire convenu dans le contrat de travail originaire. On ne peut dès lors reprocher au législateur de ne pas avoir prévu qu'en cas de licenciement sans préavis ou avec un préavis insuffisant, le travailleur bénéficie d'une indemnité compensatoire ou complémentaire de préavis correspondant à la rémunération qu'il percevait lorsqu'il travaillait suivant l'horaire convenu avant la suspension partielle de ses prestations. Il en résulte que la différence de traitement repose sur un critère objectif et pertinent. B.5.
- En outre, l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985 prévoit que la durée du préavis ou le nombre de mois à prendre en considération pour la détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis seront calculés comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations. Cette disposition garantit au travailleur que la réduction de sa rémunération corrélative à la réduction de ses prestations n'aura pas pour effet de lui faire perdre la protection en cas de licenciement offerte par l'article 82 de la loi relative aux contrats de travail aux employés dont la rémunération dépasse un certain montant. Les effets de l'application conjointe des dispositions en cause quant à la protection du travailleur licencié qui a réduit ses prestations de travail ne sont donc pas disproportionnés. B.
- La différence de traitement visée par la première question préjudicielle n'est pas dépourvue de justification. La question appelle une réponse négative. Quant à la deuxième question préjudicielle B.
- La deuxième question préjudicielle porte sur l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier
- Tel qu'il est applicable aux faits dont est saisie la juridiction a quo, cet article dispose : « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant, à partir du jour de l'accord ou, en cas de demande d'application d'une convention collective de travail, à partir du début d'une période de trois mois précédant la prise de cours de la suspension, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la fin de celle-ci. Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée à l'article
- L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.[...] » B.
- Une différence de traitement est créée, par cette disposition, entre les travailleurs qui demandent et obtiennent la suspension totale de leurs prestations de travail, conformément à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, et ceux qui demandent et obtiennent une réduction de leurs prestations, conformément à l'article 102 de la même loi, quant à la protection contre le licenciement dont ils jouissent. En cas de licenciement, les premiers se voient reconnaître un droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en sus de l'éventuelle indemnité de licenciement, contrairement aux seconds qui ne jouissent pas de ce droit. B.
- Constatant que, généralement, un travailleur n'interrompt pas sa carrière pour deux motifs, à savoir « la peur de perdre son emploi » et « la crainte de perdre son revenu », le législateur, qui entendait mettre en place « une modalité particulière de répartition du travail disponible » (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, n° 1075/21, p. 173), a entouré les mesures visant à permettre cette répartition de garanties quant à la stabilité de l'emploi des travailleurs concernés. L'indemnité forfaitaire spéciale en cas de licenciement durant la période de suspension des prestations fait partie de ces garanties. Elle augmente la protection du travailleur dans le but d'éviter qu'il ne perde son emploi à la fin de la période de suspension. B.
- La disposition en cause, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, réserve cette protection accrue aux travailleurs qui ont suspendu totalement l'exécution de leurs prestations, et en exclut ceux qui ont réduit leur horaire à un temps partiel. La Cour n'aperçoit pas les raisons qu'il pourrait y avoir de protéger moins le travailleur qui a suspendu partiellement ses prestations que celui qui les a suspendues totalement. Dans la mesure où le législateur entend promouvoir le recours aux possibilités de réduction du temps de travail qu'il met en place, il n'est pas justifié que la protection spéciale contre le licenciement qu'il instaure comme une garantie soit réservée par lui aux travailleurs qui choisissent l'une des possibilités offertes par la loi, et soit refusée à ceux qui choisissent l'autre possibilité offerte par la même loi. La distinction en cause manque donc de pertinence par rapport aux objectifs de la mesure tels qu'ils sont énoncés en B.
- B.
- La deuxième question préjudicielle appelle une réponse positive ». En l'espèce, la base légale sur laquelle la demanderesse sollicite paiement de l'indemnité forfaitaire est une convention collective de travail (CCT 77 bis)mais cette protection est aussi assurée par la loi du 22/1/
- Le tribunal considère que le litige lui soumis soulève certaines questions quant à une éventuelle discrimination à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail dans le cadre du crédit-temps. En effet, si l'on applique la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006 , à la situation d'un employé (même « inférieur ») engagé à temps plein et ayant une ancienneté d'au moins 5 années d'ancienneté , qui a réduit ses prestations à mi-temps dans le cadre du crédit-temps , et qui est licencié sans motif grave ou suffisant durant la période de protection, on aboutit au constat suivant : - il ne pourra bénéficier que d'une indemnité de préavis (dont la durée minimum est de 6 mois en application de l'article 82 de la LCT) calculée sur une rémunération à mi-temps et que d'une indemnité forfaitaire de 6 mois calculée sur une rémunération à mi-temps ; - le total de ces indemnités sera au plus égale (et le plus souvent inférieure) à l'indemnité simple de préavis dont il aurait bénéficier s'il avait été licencié juste avant de demander un crédit-temps (soit une indemnité de préavis de 6 mois calculée sur une rémunération à temps plein) ; Le tableau suivant est explicite : si l'on compare les 3 catégories d'employés suivantes, engagés dans le cadre d'un contrat à temps plein, et dont la rémunération à temps plein est de 100 (partant du principe qu'il s'agit d'employés « inférieurs » au sens de l'article 82,§2 de la LCT), on peut voir et comparer les indemnités de préavis et de protection qu'ils percevront s'ils sont licenciés (sans motif étranger au crédit-temps) : Salaire mensuel temps plein = 100 euro Ancienneté Indemnité de préavis (article 39 et 82,§2 de la LCT) Indemnité forfaitaire de protection (article 101 de la loi du 22/1/1985) Indemnités cumulées Réduction des prestation à ½ temps (crédit-temps) +5 ans 300 300 600 Suspension complète (crédit-temps) +5 ans 600 600 1.200 Temps plein normal +5 ans 600 0 600 Réduction des prestation à ½ temps (crédit-temps) +10 ans 450 300 750 Suspension complète (crédit-temps) +10 ans 900 600 1.500 Temps plein normal +10 ans 900 0 900 Réduction des prestation à ½ temps (crédit-temps) +15 ans 600 300 900 Suspension complète (crédit-temps) +15 ans 1.200 600 1.800 Temps plein normal +15 ans 1200 0 1.200 Les différences de traitement entre ces 3 catégories seraient peut-être plus importantes encore s'il s'agissait d'employés « supérieurs » au sens de l'article 82 , §3 de la LCT (comme l'est madame BALCAS), puisque la durée des préavis sera la plupart du temps plus importante que les minimas fixés par l'article 82,§2 de la LCT. Si cela devait se vérifier, il est possible que le fait de réduire ses prestations de moitié dans le cadre d'un crédit-temps ferait planer un certain risque de licenciement sur ce travailleur, toutes autres choses restant inchangées : même s'il était licencié en infraction à la garantie d'emploi dont il est censé bénéficier, ce licenciement serait économiquement moins onéreux que le licenciement d'un travailleur se trouvant dans le mêmes conditions de rémunération et d'ancienneté, mais qui n'a pas sollicité de crédit-temps : n'y a -t-il pas discrimination entre ces deux catégories de travailleurs se trouvant dans des situations assez comparables ? Ce constat fait également apparaître que ce travailleur serait peut-être moins protégé qu'un travailleur ayant interrompu complètement ses prestations dans le cadre du crédit-temps : n'y a -t-il pas discrimination entre ces deux catégories de travailleurs censés être protégés contre le licenciement par la même disposition légale ? Dans l'hypothèse où elles se vérifieraient, ces apparentes différences de traitement sont-elles justifiées ? La loi spéciale du 6/1/1989 ne dispense le juge de consulter la Cour d'arbitrage que si celle-ci a statué sur une question ayant le même objet (article 26,§2, alinéa 3,1° de cette loi)(voir notamment M. Dumont, « Arrêts récents de la Cour d'arbitrage », Questions de droit social, CUP septembre 2002, vol 56, p. 262, ainsi que p 267 à 269 en ce qui concerne l'interruption de carrière professionnelle et le crédit temps). Les questions que se pose le tribunal n'ont pas le même objet que les questions ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 10/10/2001 (seul arrêt rendu par la Cour d'arbitrage relativement aux articles 101 et suivants de la loi du 22/1/1985). Le tribunal pose donc les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour Constitutionnelle :
- « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, combinés avec l'article 20 de la CCT n°77 bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu totalement ses prestations de travail , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont l'importance sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites (selon l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006) ? »
- « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, combinés avec l'article 20 de la CCT n°77 bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, , viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont l'importance sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites (selon l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006) tandis que le travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le montant sera automatiquement et toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque ces travailleur avaient une rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 années » PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action principale recevable et partiellement fondée ; Fixe la durée du préavis de madame B à 9 mois. Condamne la partie défenderesse à payer à madame B la somme de 4.453,88 euro brut à titre d'indemnité complémentaire de préavis ; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur cette somme à partir du 27/2/2004 et jusqu'au complet paiement ; Dit pour droit que la défenderesse ne démontre pas avoir licencié madame BALCAS pour un motif dont la nature et l'origine du licenciement sont étrangères à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps visée par l'article 20 de la CCT n°77 bis et de l'article 101 de la loi du 22/1/1985.. Dit pour droit que la défenderesse est redevable du paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, en application de l'article 20,§4 de la CCT n°77 bis et de l'article 101 de la loi du 22/1/1985.. Quant au montant de cette indemnité forfaitaire de protection : Avant faire droit au fond, le tribunal pose les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour Constitutionnelle :
- « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, combinés avec l'article 20 de la CCT n°77 bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu totalement ses prestations de travail , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont l'importance sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites (selon l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006) ? »
- « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, combinés avec l'article 20 de la CCT n°77 bis, et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant , aura droit à une indemnité compensatoire de préavis (dont l'importance sera certes calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité forfaitaire de protection, dont les montants seront fixés sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites (selon l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 11/12/2006) tandis que le travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le montant sera automatiquement et toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque ces travailleur avaient une rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 années » Réserve à statuer quant au surplus. Renvoie la cause au rôle. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE Juge social employeur E. MOSELE Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. J-L CRESPIN, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080619.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061211.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div