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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080924.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080924.14 No Rôle: 343.101 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:58 Fiche En l'espèce, il est établi arithmétiquement que le délai de 9 mois pendant lequel il n'y a pas eu d'offres adéquates d'emploi à partir de la communication de la disparition de la fonction, du demandeur n'a pas été respecté.N'ayant pas attendu l'expiration de ce délai, l'employeur a été un peu trop vite en besogne, et dans cette mesure seulement, n'a pas entièrement respecté l'esprit des CCT accord-cadre et CCT Plan Social.Aucune sanction spécifique ne figure cependant dans la CCT Plan Social en cas de non respect de ce délai.Aucune raison ne justifie que la sanction prévue par les articles 8 et 9 de la CCT Plan Pluriannuel doive ou puisse être appliquée par analogie, et a fortiori parce que l'article 7 de cette CCT exclut du champs d'application du chapitre « mesures individuelles » au cas de départ dans le cadre de la CCT Plan Social.Le tribunal considère que la sanction de cette faute ne peut être trouvée que dans le cadre du dommage moral pour licenciement abusif poursuivi par le demandeur. En substance, la partie défenderesse a donc commis une faute par rapport à la règle de forme prévue par une CCT d'entreprise.Par ailleurs, l'envoi de fleurs, avec une lettre d'accompagnement , quelques jours après le licenciement , constitue un manquement à la règle prévue par l'article 16 de la CCT , ainsi qu'un faute au sens de l'article 1382 du Code civil : il s'agit d'un comportement que n'aurait pas eu un bon père de famille , comportement de nature à porter atteinte à l'intégrité du demandeur, qui a très mal ressenti cette indélicatesse.Le tribunal considère que le demandeur apporte la preuve dans le chef de l'employeur d'une faute dans l'exercice du droit de licenciement au sens large, comportement que n'aurait pas eu un homme prudent et diligent dans l'exercice de ce droit, et qu'il démontre avoir subi un dommage moral du fait de ce comportement fautif réalisé au cours du processus ayant abouti à son licenciement , dommage distinct de celui réparé par l'indemnité perçue dans le cadre de la CCT Plan Social.Quant aux dépens, la partie défenderesse ne succombe que très partiellement sur les chefs de demande poursuivis par le demandeur.L'indemnité de procédure doit être répartie proportionnellement entre les parties, conformément à l'article 1017 du Code judiciaire , tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. 25/6/1992, Pas. 1992, 959).Le tribunal considère que la partie défenderesse ne doit supporter qu'un tiers du montant de base de l'indemnité de procédure (ce qui correspond au montant minimal prévu par l'AR) , soit 1.000 euro . Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- CCT Accord-cadre, CCT Plan social et diverses CCT conclues dans le cadre d'une restructuration d'entreprise- Secteur bancaire- Non respect d'un règle de forme dans le cadre d'une CCT- Pas de sanction spécifique- Pas de sanction par analogie dans une autre CCT- Indélicatesse- Abus dans l'exercice du droit de licenciement et dommage moral ;Droit judiciaire- Indemnité de procédure- Compensation des dépens Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Convention collective de travail Code Judiciaire - 1017 al.3 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 343.101 Répertoire N° EN CAUSE : P D... ; Partie demanderesse comparaissant personnellement et assisté par Me Nicolas EVRARD, avocat; CONTRE : S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE.... ; Partie défenderesse comparaissant par Me Fabienne RAEPSAET loco Me Olivier DEBRAY et Me Stéphanie DE RIDDER, avocats ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 25/8/2004 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 10/9/2008, notamment : - l'ordonnance du 25/2/2008 prise sur pied de l'article 750,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 28/3/2008; - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 15/5/2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 11/6/2008; - les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 11/7/2008; - les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 12/8/2008; - le dossier inventorié de la partie défenderesse reçu au greffe le 12/8/2008; - le dossier inventorié déposé par la partie demanderesse à l'audience du 10/9/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur P est entré au service de COB Banque d'Epargne le 1/9/1983, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En 2002, un processus de fusion entre les banques DEXIA, ARTESIA et BACOB a été mis en œuvre. Une restructuration de l'organisation de ces 3 entités est intervenue. Des agences ont été fermées, et de nombreuses fonctions (ou plutôt postes de travail) ont disparu, faisant double emploi. A cette époque , monsieur P exerçait la fonction d'agent interne (agent itinérant) suppléant auprès de l'agence BACOB LONGDOZ dans le secteur Liège centre (BACOB appartenant au groupe ARTESIA). La partie défenderesse explique que cette fonction était amenée à disparaître dans la nouvelle structure. Des négociations entre partenaires sociaux se sont déroulées au cours de ce processus de fusion, et diverses CCT ont été adoptées : - CCT accord-cadre du 26/3/2002 ; - CCT concernant l'avenir du réseau salarié et de ses collaborateurs du 23/5/2002; - CCT concernant la reconversion et lé réorientation du 2/7/2002; - CCT du 2/7/2002 concernant un plan pluriannuel et des garanties d'emploi en exécution de la CCT accord cadre ; - CCT concernant le Plan Social conclue le 2/7/2002 ; - CCT du 2/7/2002 concernant la mobilité géographique en exécution de la CCT accord cadre ; Dans ce contexte, plusieurs entretiens individuels ont été organisés entre monsieur P et sa direction régionale. Monsieur P complétera le 22/5/2002 une fiche d'intérêt par lequel il fait état de ses préférences , notamment « première priorité : réseau salarié ....ou 2e choix : conserver la fonction d'agent suppléant ». A la question « êtes-vous intéressé d'obtenir une fonction au sein d'un siège administratif Dexia ou d'autres marchés commerciaux ? », il répond : « je ne sais pas ». Un entretien aura lieu le 15/10/2002, qu'il enregistra (voir transcription en pièce 6 de son dossier). Ses réponses sont assez laconiques. Cet entretien fait apparaître des divergences entre parties. Il affirme que la fonction d'agent itinérant existe toujours dans le réseau DEXIA, ce qui est contesté par ses interlocuteurs , messieurs J et C (la fonction d'agent itinérant n'est pas prévue dans les statuts , et n'existe pas dans le futur réseau salarié DEXIA). Le 17/10/2002, DEXIA adresse un e-mail au demandeur, par lequel lui est proposé « une fonction au sein d'un siège administratif ». Monsieur PONDANT y répondra par e-mail du 30/10/2002 : il n'accepte pas cette proposition, et explique les motifs de sa décision. Le 29/11/2002, DEXIA adresse un e-mail au demandeur, par lequel est officialisée la décision de ne pas le reprendre dans la structure du futur réseau salarié. Ensuite DEXIA adressera un e-mail envoyé à première vue le 27/12/2002 au demandeur, par lequel il est informé que « le délai de 9 mois (prévu dans la CCT du Plan Social du 2/7/2002) prend cours à la date d'envoi du présent courrier ». Ce e-mail sera reçu par le demandeur le lundi 6/1/

  1. Une divergence de vue apparaîtra entre parties quant à la date d'envoi de cet e-mail. Des messages seront encore échangés en mai , juin et août 2003, relativement à l'orientation professionnelle du demandeur. Par un e-mail du 22/1/2003, DEXIA admettra que « la gestion des ressources humaines (GRH) a choisi expressément de ne pas faire connaître ce mail pendant la période des fêtes... ». Finalement, par courrier recommandé du 4/9/2003, DEXIA informera le demandeur que « après avoir suivi la procédure telle que prévue à l'article 14 de la CCT du 2/7/2002 concernant le plan social, nous constatons qu'il n'y a plus d'offre adéquate disponible dans la région de Liège et qu'il est impossible pour vous d'accepter une fonction au siège de Bruxelles. ». Par ce courrier, monsieur P est licencié avec effet le 30/9/2003, dans le cadre des modalités prévues par l'article 14 de la CCT Plan Social, moyennant une indemnité de préavis égale à 27 mois de rémunération (soit la Grille Claeys, augmentée de 25 %). Par un courrier du 10/9/2003, monsieur PONDANT estimant que la forme et le fond des CCT conclues n'avaient pas été respectés, a réclamé des indemnités complémentaires. Le 20/9/2003, DEXIA fera livrer des fleurs au demandeur, avec la communication suivante : « La Direction de DEXIA Banque Belgique vous félicite chaleureusement à l'occasion de vos années de service. Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons encore beaucoup de succès dans votre carrière auprès de notre institution ». Le demandeur cessera ses prestations le 30/9/2003 (voir document C4). Des courriers seront échangés entre le conseil du demandeur et la partie défenderesse. N'obtenant pas satisfaction à ses revendications, il a introduit la présente procédure judiciaire. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 51.643,50 euro à titre d'indemnité forfaitaire de 15 mois de rémunération, à majorer des intérêts au taux légal à partir du 6/1/2003, ou très subsidiairement à partir du 30/9/2003 ; - 17.214,50 euro à titre de dommage moral pour licenciement abusif, à majorer des intérêts au taux légal à partir du 6/1/2003, ou très subsidiairement à à partir du 30/9/2003 ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, liquidant son indemnité de procédure à 3.000 euro . Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse soutient : - à titre principal, que l'action doit être déclarée non fondée, et qu'il convient de condamner la partie demanderesse au paiement des dépens. - à titre subsidiaire , s'il devait être considéré qu'un quelconque montant doit être payé à monsieur P: - que les intérêts ne doivent porter que sur les montants nets; - que les intérêts sur l'indemnité forfaitaire ne doivent être calculés qu'à partir du 30/9/2003 ; - que les intérêts sur le dommage moral ne doivent être calculés qu'à partir du 25/8/2004 ; - qu'aucun intérêt n'est dû entre le 25/8/2005 et le 13/7/2007 ; - que l'indemnité de procédure due à monsieur P doit être limitée au montant minimal, soit 1.000 euro . ; Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 25/8/
  2. Les relations contractuelles ont pris fin le 30/9/
  3. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D.
  4. Quant à l'indemnité forfaitaire de 15 mois : L'article 5 de la CCT cadre du 26/3/2002 stipule notamment que « l'un des buts recherchés sera de pouvoir offrir aux travailleurs de réelles possibilités de reconversion pouvant correspondre à leur profils et répondre au mieux à leurs attentes ». L'article 14,§2 de la CCT Plan Social du 2/7/2002 dispose que : « Pourra dès lors être orienté vers régime de départ tel que décrit au §4, le travailleur qui : - perd sa fonction et qui refuse la mobilité fonctionnelle et/ou géographique , telles que fixées au §3, 2 fois ; - ou pour qui il n'y a pas d'offres adéquates disponibles pendant 9 mois à partir de la communication de la disparition de la fonction ». L'article 14,§4 de la CCT Plan Social du 2/7/2002 dispose que : « Dans le cadre du régime de départ visé au §2, le travailleur recevra l'indemnité compensatoire de préavis fixée sur base de la grille Claeys, augmentée de 25%, avec un minimum de 2 fois le dernier salaire mensuel brut octroyé avant la fin du contrat de travail ». Monsieur PONDANT a bénéficié de ce régime (grille Claeys + 25%) lors de son licenciement. L'article 7 , §2, de la CCT Plan Pluriannuel énonce expressément que le chapitre 4 « mesures individuelles » ne s'applique pas lorsque le licenciement est signifié dans le cadre du Plan Social qui fera l'objet d'une CCT distincte. Le tribunal constate que le licenciement du demandeur a été réalisé dans le cadre des règles fixées par l'article 14 de la CCT Plan Social. Le lettre de licenciement est très claire et l'e-mail adressé le 6/1/2003 au demandeur est également très clair. En conséquence, les articles 8 et 9 de cette CCT Plan Pluriannuel du 2/7/2002, sur lesquels le demandeur fonde sa réclamation d'une indemnité forfaitaire de 15 mois, ne s'appliquent manifestement pas au cas d'espèce. Il reste cependant à examiner si les règles prévues par l'article 14 de la CCT Plan Social ont été respectées entièrement, et dans la négative, d'examiner s'il existe une sanction à ce non respect, et dans l'affirmative , quelle sanction. Quant au fond et à l'esprit de l'accord-cadre et de la CCT Plan Social, le demandeur soutient que sa fonction d'agent itinérant n'a pas disparu et que aucun effort réel n'a été réalisé par DEXIA pour lui proposer une nouvelle fonction adéquate. La partie défenderesse dépose la CCT du 2/4/2003 relative au statut du personnel des agences-employés dans le réseau salarié : la fonction d'agent itinérant n'y apparaît pas. Par ailleurs, l'emploi qu'exerçait concrètement monsieur P a disparu, par la force des choses, les agences bancaires dans lesquelles il travaillait ayant elles -mêmes disparu dans le cadre de la fusion (agence du Longdoz, agence d'Esneux, agence de Aywaille). Le tribunal estime que monsieur P n'établit pas que sa fonction n'a pas disparu. Le tribunal constate aussi que monsieur P n'a pas fait beaucoup de concessions et ne s'est pas montré très constructif et coopératif durant la procédure de recherche de solutions. Lorsqu'une évolution est apparue quant à la proposition d'une fonction au sein d'un siège administratif, il a fermé rapidement la porte , de sorte qu'aucune fonction ne lui a alors été proposée concrètement. Le tribunal estime que si aucune fonction concrète n'a finalement été proposée au demandeur au cours des presque 9 mois suivant la communication de la disparition de la fonction du demandeur, les responsabilités sont partagées entre parties. Le tribunal considère qu'il n'établit pas dans le chef de DEXIA une faute caractérisée relativement au fond des CCT conclues dans le cadre de la fusion, sous la réserve des considérations ci-dessous relatives au respect du délai de 9 mois. Quant à la règle de forme relative à la communication de la disparition de la fonction (délai de 9 mois), le tribunal constate que ce délai n'a pris cours , pour DEXIA même , qu'à partir du 6/1/2003 (et non pas le 27/12/2002) , selon les termes clairs et sans équivoques de l'e-mail adressé à ce moment à monsieur PONANT. La rupture du contrat dans le cadre du régime de départ prévu par l'article 14 précité a été signifiée au demandeur le 4/9/2003 par lettre recommandée. Le tribunal estime qu'il est donc établi arithmétiquement que le délai de 9 mois pendant lesquels il n'y a pas eu d'offres adéquates d'emploi à partir de la communication de la disparition de la fonction, n'a pas été respecté. N'ayant pas attendu l'expiration du délai de 9 mois, DEXIA a été un peu trop vite en besogne, et dans cette mesure seulement, n'a pas entièrement respecté l'esprit des CCT accord-cadre et CCT Plan Social. Aucune sanction spécifique ne figure cependant dans la CCT Plan Social en cas de non respect de ce délai. Aucune raison ne justifie que la sanction prévue par les articles 8 et 9 de la CCT Plan Pluriannuel doive ou puisse être appliquée par analogie, et a fortiori parce que l'article 7 de cette CCT exclut du champs d'application du chapitre « mesures individuelles » au cas de départ dans le cadre de la CCT Plan Social Le tribunal considère que la sanction de cette faute ne peut être trouvée que dans le cadre du dommage moral pour licenciement abusif poursuivi par le demandeur. D.
  5. Quant au dommage moral pour abus de droit dans l'exercice du droit de licenciement: Un employeur dispose d'un pouvoir de licenciement. Le droit de licencier doit respecter certaines règles (licenciement moyennant préavis, licenciement pour motif grave,...). En toute hypothèse, l'employeur doit adopter le comportement d'un homme prudent et diligent quand il entend exercer son droit de licenciement et quand il exerce effectivement son droit de licenciement. Un employeur doit, s'il a des motifs réels de licencier, s'abstenir d'entourer le licenciement de circonstances inutilement dommageables pour le travailleur. Un manquement à ces règles est un abus de droit, une faute. Si le travailleur subit de par cette faute un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, il peut en réclamer la réparation. La Cour de cassation a en effet jugé que l'indemnité de préavis indemnise tout dommage, tant matériel que moral, qui résulterait du fait qu'il aurait été mis fin de façon illégale au contrat de travail (Cass. 7/5/2001, JTT 2001 , 410). L'employé qui considère être victime d'un tel abus de droit doit prouver la faute, le dommage distinct et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal du travail de Nivelles a jugé , dans l'appréciation du caractère abusif d'un licenciement d'un ouvrier, que « dès l'instant où le juge doit s'interroger sur le « lien » entre les faits et le licenciement, il doit se prononcer sur une rapport de causalité. Or, cette causalité n'est pas mécanique. La vérification de ce lien suppose que le juge se demande si le fait invoqué « a pu » provoquer le licenciement »... « par « motifs », il faut entendre « les éléments de faits qui justifient une décision ». Le juge doit donc vérifier si les faits invoqués par l'employeur justifient sa décision de licencier. La proportionnalité de la décision constitue un des éléments de cette justification » (T.T. Nivelles, 1ère chambre, 9/1/2004, J.T.T. 2004). La Cour du travail de Bruxelles a jugé que « Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité complémentaire, de prouver un abus de droit, il faut encore démontrer l'existence d'un élément dommageable, distinct, indépendant des éléments qui sont réparés par l'indemnité de rupture. Le licenciement ne présente aucun caractère irrégulier lorsqu'il apparaît des faits que l'employé ne convenait pas dans l'entreprise et lorsque l'employeur n'a pas exercé le droit de rupture d'une manière incorrecte et profondément injuste, compte tenu de la durée maximale de l'essai » (CT Bruxelles, 3e ch., 8/1/1991, J.S.B.L.N. 1991, p. 187) Enfin, la Cour de cassation juge de façon constante que : « le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (notamment , Cass 15/11/2006, P06.0308F, Cass. 14/12/2006, C.040582 F). Quant à la faute, au dommage distinct et au lien de causalité : En l'espèce, monsieur P considère que la défenderesse a exercé son droit de licenciement de façon abusive et que cela lui a causé un dommage qu'il évalue à 17.500 euro . L'article 16 de la LCT énonce que « L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat ». Le tribunal constate que le licenciement de monsieur P est intervenu sans que soit strictement respecté le délai de 9 mois prévu par la CCT Plan social (voir D1). La partie défenderesse a donc commis une faute par rapport à cette règle de forme prévue par cette CCT. Par ailleurs, l'envoi de fleurs, avec une lettre d'accompagnement , quelques jours après le licenciement , constitue un manquement à la règle prévue par l'article 16 de la CCT , ainsi qu'un faute au sens de l'article 1382 du Code civil : il s'agit d'un comportement que n'aurait pas eu un bon père de famille , comportement de nature à porter atteinte à l'intégrité de monsieur P, qui a très mal ressenti cette indélicatesse. Le tribunal considère que la partie demanderesse apporte la preuve dans le chef de l'employeur d'une faute dans l'exercice du droit de licenciement au sens large, comportement que n'aurait pas eu un homme prudent et diligent dans l'exercice de ce droit. Le tribunal estime que celui-ci démontre avoir subi un dommage moral du fait de ce comportement fautif réalisé au cours du processus ayant abouti à son licenciement , distinct de celui réparé par l'indemnité perçue dans le cadre de la CCT Plan Social. Le tribunal considère cependant que ce dommage moral est bien moindre que celui postulé par le demandeur (+ de 17.000 euro !!!) , et doit être fixé ex æquo et bono à 2.500 euro . Le rapport de causalité entre la faute et le dommage, que le tribunal estime établis , est également établi. En conséquence , le tribunal dit ce chef de demande recevable et partiellement fondé. D
  6. Quant aux intérêts judiciaires : La citation introductive d'instance a été signifiée le 25/8/2004 Le tribunal estime qu'aucun intérêt judiciaire n'est dû pour la période du 25/8/2004 au 13/7/
  7. En effet, le demandeur n'a manifestement pas diligenté son dossier , ne communiquant son dossier de pièces à la partie défenderesse que le 13/7/
  8. L'affaire a d'ailleurs été omise du rôle le 4/12/2007 en application de l'article 730 , §2, du Code judiciaire, en l'absence de demande de fixation du dossier par les parties. Le dossier ne s'est en effet « réveillé » que le 17/1/2008, lorsque la partie demanderesse a sollicité la mise en état judiciaire de la cause. D
  9. Quant aux dépens : Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide ses dépens au montant de 3.000 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 60.000,01 euro et 100.000 euro . L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, la demande portait sur un montant situé dans la fourchette indiquée ci-dessus . Cependant, le tribunal constate que la partie défenderesse ne succombe que très partiellement sur les chefs de demande poursuivis par le demandeur. C'est à juste titre qu'elle soutient que l'indemnité de procédure doit être répartie proportionnellement entre les parties, conformément à l'article 1017 du Code judiciaire , tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. 25/6/1992, Pas. 1992, 959). Le tribunal considère que la partie défenderesse ne doit supporter qu'un tiers du montant de base de l'indemnité de procédure (ce qui correspond au montant minimal prévu par l'AR) , soit 1.000 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'action recevable et très partiellement fondée ; Dit non fondé le chef de demande relatif à l'indemnité forfaitaire de 15 mois: Dit partiellement fondée la demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement abusif. Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts judiciaires sur cette somme , seulement depuis le 13/7/2007; Quant aux dépens et quant à l'exécution provisoire du jugement : Compense les dépens entre les parties (qui succombent respectivement sur quelque chef de demande), en application de l'article 1017 alinéa 3, en délaissant à la partie défenderesse ses propres dépens, et en délaissant à la partie demanderesse 2/3 de l'indemnité de procédure postulée. Pour le surplus, condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse , et dans la mesure suivante: - un tiers du montant de base de l'indemnité de procédure fixé par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007 , soit 1.000 euro ; - frais de citation : 136,82 euro . Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre J. WOLFS, Juge social employeur J-M WOUTERS, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20080924.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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