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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081006.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081006.2 No Rôle: 07/1864 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 18:02 Fiche Le tribunal analyse le contredit déposé par la Région Wallonne , autorité administrative, comme un acte administratif qui doit satisfaire aux dispositions de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.Le tribunal constate que la motivation de ce contredit n'est pas adéquate et que celui-ci ne respecte pas l'article 3 de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.A défaut de contredit légalement formé dans les conditions et délai prévus, la Région Wallonne est présumée consentir au plan amiable, en application de l'article 1675/10,§4 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement amiable Mots libres: Plan amiable- Contredit de la Région Wallonne- Motivation inadéquate d'un acte administratif - Exception d'illégalité Bases légales: Constitution 1994 - 159 et 172 Code Judiciaire - 1675.10§3bis et §4 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 6 OCTOBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/10, 1675/11 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/1864 EN CAUSE DE : C P ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, non présente ni représentée ; Médiateur de dettes : Me Fabien GREFFE, avocat, comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers : 1.voir liste Débiteurs de revenus :

  1. CAF Partena ;
  2. CPAS de Liège . ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête originaire du 1/8/2006, formant demande de règlement collectif de dettes et de désignation de médiateur de dettes conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Vu l'ordonnance d'admissibilité du 16/8/2006, désignant Me GREFFE en qualité de médiateur de dettes ; Vu le procès verbal de carence déposé au greffe du tribunal de première instance par le médiateur le 29/4/2008 , en application de l'article 1675/11, § 1er du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 22/9/2008 (le médiateur, la requérante et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier de pièces. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Situation actuelle de la partie requérante : Madame C est séparée de son époux. Sa situation est particulièrement précaire. Elle bénéficie du RIS au taux isolé et ne perçoit un tiers des allocations familiales (en effet, elle a deux enfants mineurs qui sont placés à l'IMP « Le Foyer des Orhelins »). Le total du passif admis est de 16.543,38 euro , dont 11.314,73 euro en principal. Il y a 18 créanciers. Elle ne possède aucun actif réalisable. B. Plan de règlement amiable : Le médiateur a établi un projet de plan amiable d'une durée de 8 ans, qui permettrait de rembourser le tiers du passif en principal. Il expose que la plupart des créanciers ont soit expressément accepté le projet de plan, soit n'ont pas formulé de contredit. Seuls deux créanciers ont formulé un contredit : la Région Wallonne et BELGACOM. N'ayant pu recueillir l'accord de toutes les parties, le médiateur a donc déposé un procès-verbal de carence. Il fait état de la jurisprudence rendue par le Tribunal de première instance dans ce cas de figure. C. Analyse des contredits et sort du plan amiable: Les créanciers ayant formulé un contredit font défaut à l'audience . Le montant de leur créance est fort peu important, proportionnellement au passif total. Le Tribunal civil de Liège (juge des saisies) a jugé que « lorsqu'une administration s'oppose à un plan amiable au détriment non seulement de ses propres intérêts mais également de ceux des autres créanciers, en sorte que ces derniers en subissent un dommage injustifié, il convient d'homologuer le plan amiable proposé par le médiateur à l'égard de ceux qui l'ont accepté et d'ordonner un plan judiciaire limité à la créance de l'administration récalcitrante pour une durée limitée à cinq ans » (= sommaire)( Civ Liège, 18/4/2008, L /Région wallonne et autres/Me I. Trivino, médiatrice, publié dans JLMB 2008/29, p 1292 et 1293). C
  3. Contredit de la Région wallonne (Radio-Télévision Redevances) : Ce contredit , adressé par recommandé et daté du 12/7/2007, est motivé comme suit : « S'agissant d'un impôt, aucune instance de notre service n'est autorisée à marquer son accord sur un plan comprenant une remise de dettes en principal ». La Région Wallonne cite l'article 172 de la Constitution et précise qu'elle dispose d'un privilège général sur tous les meubles du redevable. Cette problématique n'est pas neuve. L'article 172 de la Constitution énonce que : « Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ». Face à l'attitude de certains créanciers, le législateur est intervenu est a ajouté un §3bis à l'article 1675/10 du Code judiciaire , par la loi du 13/12/2005 (entrée en vigueur le 1/1/2007 : « § 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette. Notamment : 1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire; 2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies; 3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales ». Malgré tout , la Région Wallonne persiste dans son attitude, qui plus est à son propre désavantage ! Selon les termes du plan proposé, il n'y a actuellement aucune assiette au privilège de la Région Wallonne. Le tribunal précise que la remise de dettes contenue dans le plan n'est acquise que s'il n'y a pas retour à meilleure fortune avant la fin du plan (confer article 1675/13 du Code judiciaire). Le tribunal analyse le contredit déposé par la Région Wallonne , autorité administrative, comme un acte administratif qui doit satisfaire aux dispositions de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le tribunal constate que la motivation de ce contredit n'est pas adéquate. Par ce contredit, ce créancier s'oppose à un plan amiable « au détriment non seulement de ses propres intérêts mais également de ceux des autres créanciers, en sorte que ces derniers en subissent un dommage injustifié » (comme le juge très justement le tribunal civil de Liège, op cit) : en effet, tout plan judiciaire qui pourrait être établi aura automatiquement une durée plus courte que le plan amiable proposé. Le tribunal estime que le contredit de la Région wallonne ne respecte pas l'article 3 de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En vertu de l'article 159 de la Constitution, le tribunal considère que ce contredit ne peut être appliqué (exception d'illégalité) . A défaut de contredit légalement formé dans les conditions et délai prévus, la Région Wallonne est présumée consentir au plan, en application de l'article 1675/10,§4 du Code judiciaire. C
  4. Contredit de BELGACOM : Ce contredit , adressé par le courrier simple de l'huissier BERTRAND, est conditionnel, BELGACOM précisant que «si seule BELGACOM refuse refuse la proposition de plan à l'amiable , elle se ralliera à la décision de tous les autres créanciers ». Le tribunal considérant le contredit de la Région Wallonne comme nul , il ne reste plus que le seul contredit de BELGACOM . De l'aveu même de BELGACOM, ce contredit (qui était conditionnel) n'en est donc plus un. A défaut de véritable contredit formé dans les conditions et délai prévus, BELGACOM est présumée consentir au plan, en application de l'article 1675/10,§4 du Code judiciaire. C
  5. Conclusion: En conséquence, le tribunal considère que tous les créanciers doivent être considérés comme ayant marqué leur accord sur le plan amiable proposé par la médiateur. Il convient d'homologuer ce plan amiable. D. Honoraires et frais du médiateur de dettes : Le médiateur dépose un état de frais et honoraires d'un montant de 2.288,43 euro . Le compte de la médiation présentait un solde positif de 2.797,73 euro à la date du 9/9/
  6. L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
  7. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, le plan prévoit une remise de dettes en capital. Le médiateur de dettes ne sollicite pas la prise en charge de ses frais et honoraires par le Fonds. Dans ces circonstances, les frais et honoraires restent donc à charge de la partie requérante. La demande de taxation des honoraires du médiateur n'appelle pas d'autre observation, si ce n'est que le nombre de lettres ordinaires ( 84 ! ) semble bien élevé alors que 18 créanciers apparaissent dans ce dossier, et ce par comparaison aux autres dossiers du même type. Il s'agit peut-être d'une erreur de plume. Le tribunal taxera donc l'état déposé au montant provisionnel de 2.000 euro , en invitant pour le surplus le médiateur à justifier le nombre de lettres ordinaires reprises dans son état provisionnel, s'il échet, lors du dépôt de son futur rapport annuel. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/10, 1675/11 et 1675/14, du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante en RCD et des créanciers présents ou représentés; Statuant de manière réputée contradictoire à l'égard des autres parties ; Dit pour droit que la Région wallonne et BELGACOM doivent être considérés comme ayant marqué leur accord sur le plan amiable proposé par la médiateur, à défaut de contredit légalement formé. Donne acte aux parties intéressées (en particulier les créanciers) de leur accord sur le plan de règlement amiable tel que dressé par le médiateur et annexé à la présente décision ; Précise que la remise de dettes contenue dans le plan amiable ne sera acquise que lorsque la partie requérante aura respecté le plan de règlement et sauf retour à meilleure fortune avant la fin de ce plan. Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme provisionnelle de 2.000 euro , arrêtés à la date du 22/9/
  8. Dit que ce montant reste à charge du débiteur et sera payé par préférence. Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises dans le cadre de ce plan amiable et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le six octobre deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081006.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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