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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081013.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081013.5 No Rôle: 07/1831 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 18:05 Fiche Les parties requérantes, relativement âgées, s'opposent à la réalisation de leur immeuble, pour diverses raisons (financières et sentimentales). Le tribunal note qu'établir un plan judiciaire en imposant uniquement la vente de la nue -propriété de l'immeuble est possible, suivant l'enseignement de la Cour de cassation (Cass. 29/2/2008, C 06.0142 F, publié sur www.juridat.be).Le tribunal n'exclut nullement cette piste.Une telle solution serait cependant moins favorable aux créanciers (le plan judiciaire ne pouvant dépasser 5 ans) que les propositions successives du médiateur de dettes.Dans ce contexte, les créanciers ayant formulé un contredit sont invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur contredit. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Médiateur de dettes Mots libres: Règlement collectif de dettes- Plan amiable ou plan judiciaire - Réalisation d'un immeuble- Possibilité de vendre uniquement la nue-propriété - Dignité humaine et droit de propriété Bases légales: Constitution 1994 - 16 et 23 Code Judiciaire - 1675/13 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 13 OCTOBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/11 et 1675/13 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/1831 EN CAUSE DE : G G ; P Ch ; Parties requérantes en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement; Médiateur de dettes : Me Francis SCHROEDER, avocat, comparaissant en personne ; CONTRE : Créanciers :

  1. voir liste du médiateur (21 créanciers dans sa note d'audience), la plupart défaillants ; dont présent : ARGENTA, Me Debrus EUROPA Banque, me Levy . CILE ? Débiteurs de revenus :
  2. voir liste TPI ; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête originaire déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège le 29/9/2003, formant demande de règlement collectif de dettes et de désignation de médiateur de dettes conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire. Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue par le Juge des Saisies le 4/12/2003, désignant Me SCHROEDER en qualité de médiateur de dettes ; Vu le énième procès verbal de carence déposé au greffe du Tribunal de première instance de Liège par le médiateur le 21/3/2008 , en application de l'article 1675/11, § 1er du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 29/9/2008 (le médiateur , les parties requérantes et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier , une note d'audience et une requête en taxation de ses frais et honoraires. Le créancier ARGENTA dépose un dossier. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Situation actuelle de la partie requérante : Ce dossier a connu de multiples aléas depuis
  3. Monsieur G est âgé de 52 ans. Madame P est âgée de 50 ans. Ils sont indemnisés par la mutuelle. Le revenu global du ménage est de 2.019,94 euro par mois. Madame P est propriétaire d'un immeuble situé rue Basse Rognac, 34 à FLEMALLE (qui était occupée par sa maman, jusqu'à son décès). Madame P et monsieur G occupent cet immeuble depuis
  4. Il existe dons un actif immobilier. Le passif est considérable, soit 209.104,30 euro en principal. Le médiateur a établi divers plans amiables aux créanciers, avec apurement partiel du passif. La cause a été fixée à plusieurs reprises à l'audience du Tribunal de Première Instance de Liège. Première proposition : plan de 10 ans avec remboursement des créances à concurrence de 72.003,03 euro , soit environ 34 % du principal. Certains créanciers ont formulé un contredit : ARGENTA, EUROPABANK et ETHIAS pour Arfin. Deuxième proposition : plan de 15 ans avec remboursement des créances à concurrence de 108.000 euro , soit environ 51 % du principal. Deux créanciers ont formulé un contredit : ARGENTA (demande la réalisation de l'immeuble) et EUROPABANK (demande de remboursement de 17.000 euro au moins, soit 64% de sa créance). Tous les autres créanciers avaient accepté , expressément ou tacitement, ces plans. Les parties requérantes s'opposent à la réalisation de leur immeuble, pour diverses raisons. ARGENTA et EUROPABANQUE maintiennent leur position. La situation est bloquée. C'est dans ce contexte que le médiateur a déposé un nouveau PV de carence, ou du moins une demande de fixation afin de trancher la difficulté qui entrave l'élaboration du plan. Le compte de la médiation comporte actuellement un solde positif de 20.810,92 euro . C. Appréciation : C
  5. La partie requérante : Les parties requérantes ne conteste aucune des dettes, ni dans leur principe, ni dans leur montant. C
  6. Les créanciers : Lors de l'audience fixée, la plupart des créanciers brillaient par leur absence. Les créanciers n'ont pas cru utile de répondre à l'invitation qui leur était faite dans l'avis de fixation et de se présenter à l'audience pour permettre une discussion constructive entre toutes les parties intéressées. Seuls EUROPABANK et ARGENTA ont comparu. La créance d' EUROPABANK se chiffre au montant de 26.590 euro en principal (elle avait diligenté une saisie conservatoire la part indivise de madame PLUTA dans l'immeuble). La créance d' ARGENTA se chiffre au montant de 9.850,69 euro en principal. Ils ont formulé un contredit, qu'ils maintiennent. Ils demandent la réalisation de l'immeuble au bénéfice de la masse. Ils insistent sur le fait qu'aucune remise de dettes en principal n'est possible avant la réalisation de l'immeuble. Il ne semble pas que ces créanciers disposent d'un privilège sur cette immeuble. C
  7. Le médiateur : Le médiateur considère que la vente de l'immeuble ne serait pas raisonnable. Une retenue de 600 euro est actuellement effectuée et affectée au remboursement des créanciers. Il explique que si l'immeuble (évalué entre 55.000 euro et 75.000 euro par les parties requérantes ; ce qui paraît insuffisant pour les créanciers contredisants), était vendu, il serait remplacé par une charge de loyer d'un montant proche, ce qui ne permettrait pas de dégager de disponible en faveur des autres créanciers (hors le solde de la vente de l'immeuble) . Le médiateur estime que la masse des créanciers serait préjudiciée par cette vente. Il estime que l'attitude des créanciers contredisant est proche de l'abus de droit. C
  8. Plan de règlement judiciaire : L'article 1675/3,alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». La réussite d'un règlement collectif de dettes nécessite, lorsque les revenus de la personne surendettée sont modestes (et /ou que le passif est astronomique), que les créanciers abandonnent leurs schémas de raisonnement classiques. La question qui se pose n'est plus de savoir si le paiement à intervenir est «raisonnable» pour le créancier. Elle devient celle de déterminer le montant qui peut être soustrait des revenus en laissant à la personne surendettée de quoi assurer les besoins élémentaires d'une personne vivant dans une société occidentale. Cette réflexion implique à la fois un calcul mathématique et une réflexion sur la possibilité pour un individu et sa famille, vivant au sein d'un contexte social et économique donné, de maintenir au quotidien un effort d'austérité durant une longue période. Il convient de rechercher une solution constructive qui intègre de façon équilibrée les objectifs du législateur (confer article 1675/3, alinéa 3 précité). C
  9. Quant à l'opportunité de vendre l'immeuble : Article 14 de la CEDH : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Article 1 du Protocole no 1 : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Le tribunal rappelle deux principes fondamentaux inscrit dans la Constitution : - « Art.
  10. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité . - Art.
  11. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social » . . L'article 1675/13 du Code judiciaire ne permet d'établir un plan de règlement judiciaire que lorsque tous les biens saisissables son réalisés. La Cour de cassation a jugé récemment que : « Aux termes de l'article 1675/3, alinéa 3, de ce code, le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. En vertu de l'article 1675/13, § 1er, le juge peut, si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif défini à l'article 1675/3, alinéa 3, décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, notamment à la condition que tous les biens saisissables soient réalisés à l'initiative du médiateur de dettes. S'il l'estime nécessaire pour que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine, le juge peut assortir la vente des biens de modalités qui permettent d'atteindre cet objectif. L'arrêt constate que les deux premiers défendeurs possèdent encore et exploitent des terrains agricoles. Il considère que « la continuation de l'exploitation agricole des médiés est la condition essentielle du maintien d'une vie respectant les conditions de la dignité humaine ». L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision de ne pas imposer la vente pure et simple desdits terrains agricoles mais seulement la vente de la nue-propriété de ceux-ci ». (Cass. 29/2/2008, C 06.0142 F, publié sur www.juridat.be). En l'espèce, Monsieur G et madame P souhaitent ardemment rester dans cet immeuble, notamment pour des raisons sentimentales. La vente de la nue-propriété uniquement ne semble pas avoir été envisagée, et pourrait être le cas échéant, une solution susceptible de satisfaire tant les parties requérantes que tous les créanciers. En toute hypothèse, le tribunal estime qu'il ne se justifie pas de vendre purement et simplement l'immeuble, dans les circonstances et conditions actuelles. En effet, cet immeuble est occupé par les parties requérantes. Remplacer leurs dettes actuelles par un loyer pour un immeuble équivalent ne ferait que déplacer le problème et nuirait à la masse des créanciers. Le tribunal ajoute que les créanciers EUROPABANK et ARGENTA sont créanciers à concurrence respectivement de seulement 12, 7% et 4,7% du passif total. Dans ce contexte et eu égard aux éléments soumis au tribunal par les parties, il serait contraire à la dignité humaine de parties requérantes de procéder à la réalisation pure et simple de l'actif immobilier. Le tribunal note qu'établir un plan judiciaire en imposant uniquement la vente de la nue -propriété de l'immeuble est donc possible, suivant l'enseignement de la Cour de cassation. Le tribunal n'exclut nullement cette piste. Cette solution serait cependant moins favorable aux créanciers (le plan judiciaire ne pouvant dépasser 5 ans) , que les propositions successives du médiateur de dettes . Si cette solution était acceptée par les parties requérantes (vente de la nue-propriété et pas de l'usufruit, donc maintien dans leur immeuble « familial »), ARGENTA et EUROPABANK maintiendraient-elles leurs contredits ? Seraient-elles d'accord de marquer leur accord sur un plan amiable proposé par le médiateur ? Une réouverture des débats s'impose en application du nouvel article 775 du Code judiciaire. Les parties n'ont pas été entendues sur cette question. Le tribunal juge utile de fixer une nouvelle audience , qui sera utile si les créanciers contredisants restent sur leur position, mais qui ne se justifiera pas si une solution amiable se dégage. Le tribunal invite les parties (en particulier ARGENTA et EUROPABANK, mais aussi le médiateur de dettes) à s'échanger et à lui remettre, pour le 28/2/2009 au plus tard, leurs observations écrites sur cette question , sous peine d'être écartées d'office des débats. D. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce notamment que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
  12. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais... ». En l'espèce, Aucun plan n'a encore pu être établi . Le médiateur dépose un état d'honoraires et frais d'un montant de 2.327,90 euro pour la période du 15/2/2006 au 25/9/2008, et en sollicite la taxation. Les honoraires n'ont plus été taxés depuis l'ordonnance du 21/2/
  13. Les honoraires et frais du médiateur restent à charge des parties requérantes. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/7,§ 3, 1675/11 et 1675/13, du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante, du médiateur et des créanciers présents ou représentés ; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Avant faire droit au fond, ordonnons d'office la réouverture des débats en application de l'article 775 du Code judiciaire afin que les parties déterminent leur position quant à l'imposition de la vente de la nue-propriété de l'immeuble assortie d'un plan judiciaire, ou envisagent l'établissement d'un plan amiable. Invitons les parties (en particulier ARGENTA et EUROPABANK, mais aussi et le médiateur de dettes) à s'échanger et à remettre au tribunal, pour le 28/2/2009 au plus tard, leurs observations écrites sur cette question , sous peine d'être écartées d'office des débats. Fixe audience à cette fin le ....(fin mars 2009 à 14H30). Taxons les honoraires et frais du médiateur à la somme de 2.327,90 euro pour la période du 15/2/2006 au 25/9/2008, conformément à l'état déposé le 29/9/2008 ; Dit que ce montant reste à charge des parties requérantes et sera payé par préférence. Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Chargeons le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Renvoyons la cause au rôle. Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le treize octobre deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081013.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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