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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081013.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081013.6 No Rôle: 375.359 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 291 - dernière vue 2026-07-02 20:22 Fiche Parmi les membres désignés après les élections par l'employeur, une seule personne fait partie des fonctions du personnel direction dont la liste avait été affichée au jour X-35 (décision écrite de l'employeur ; liste composée de 8 personnes).Aucun recours n'avait été introduit à l'époque contre cette décision , comme le permettait l'article 4 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.Quant au remplacement d'un membre de la délégation de l'employeur (nombre de membres et identité de ses membres), le tribunal considère que c'est à l'employeur de composer celle-ci, en respectant le principe de légalité (ses membres doivent faire partie du personnel de direction telle qu'indiqué sur la liste au jour X-35).Il n'appartient pas au pouvoir du tribunal de désigner, sur demande d'une organisation syndicale, un membre de la délégation de l'employeur contre l'avis de celui-ci, alors que son choix reste ouvert (au sein de liste affichée en temps utile). Dans le cadre du présent litige, le contrôle du tribunal est un contrôle de légalité, et non pas un contrôle d'opportunité. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LÉGISLATION ÉLECTORALE - Généralités (législation électorale) Mots libres: Elections sociales - Composition de la délégation de l'employeur- Personnel de direction Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 56 Loi - 04-12-2007 - 4 Loi - 04-12-2007 - 3 et 6 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 375.359 Répertoire N° EN CAUSE : La Fédération des Métallurgistes FGTB de Belgique, ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint-Paul 9-11, représentée par son président Monsieur Rudy DE LEEUW et sa Secrétaire Générale Anne DEMELENNE, dont le siège est à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 42 Faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Me Horne Partie demanderesse comparaissant par Me Gérald HORNE, avocat à 4101 JEMEPPE, rue Miville, 4 CONTRE : La S.A. S.P.E., dont le siège social est à 1000 BRUXELLES, Regentllan, 47 Première partie défenderesse , comparaissant par Me Ariane FRY loco Me Jean-Paul LACOMBLE, avocats à 4000 LIEGE, bd Frère Orban 25 En présence de : La Confédération des Syndicats Chrétiens, dont fait partie la Centrale nationale des Employés, Partie intéressée , comparaissant par Madame VANSTECHELMAN, porteur de procuration écrite, dont les bureaux sont à 4020 LIEGE, bd Saucy, 8-10 La Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB), dont le siège est à 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95 Partie intéressée , non présente ni représentée; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la requête dans le cadre des élections sociales organisées en mai 2008, adressée par recommandé du 28/5/2008 et reçue au greffe le 29/52008 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 10/9/2008, notamment : - les conclusions de la partie demanderesse déposés au greffe le 23/6/2008 ; - les conclusions de la partie intéressée CSC déposés au greffe le 24/6/2008 ; - les conclusions de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 25/6/2008 - les dossiers des parties déposés à l'audience du 10/9/2008; Entendu les conseils et représentants des parties à la même audience. Vu l'avis écrit déposé au greffe le 17/9/2008 par Madame l'Auditeur du travail ; Vu les conclusions en réplique de l'Avis de l'Auditorat du travail déposées au greffe par la partie SPE le 1/10/2008 ; Vu les conclusions en réplique de l'Avis de l'Auditorat du travail déposées au greffe par la partie FGTB le 3/10/2008 ; Vu les conclusions en réplique de l'Avis de l'Auditorat du travail déposées au greffe par la partie SPE le 6/10/2008 ; A) LES FAITS DE LA CAUSE : L'entité juridique SPE est une société active dans la production d'électricité, et compte 4 sièges importants (Bruxelles, Gand, Seraing et Hasselt). En mai 2008, la SPE a organisé en son sein les élections sociales pour la mise en place d'un Conseil d'Entreprise (CE) et de 3 Comités pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT). Lors de l'affichage au jour X-35 (le 10/1/2008) réalisé à l'UTE Sud, trois Unités Techniques d'Exploitation (UTE) avaient été définies en ce qui concerne les CPPT: - Gand + Bruxelles ; - Seraing (= UTE Sud); - Hasselt. Lors de ce même jour X-35, la liste du personnel de direction fût affichée : elle comporte 8 noms (seule le CEO, monsieur S est repris comme niveau 1, et les 7 autres (dont monsieur H) sont repris comme niveau 2). Lors de l'affichage au jour X (le 15/2/2008) réalisé à l'UTE de Bruxelles (réunissant les 3 UTE pour le CE), la liste du personnel de direction fût affichée : il comporte 8 noms (seule le CEO, monsieur S est repris comme niveau 1, et les 7 autres (dont monsieur H) sont repris comme niveau 2). La liste du personnel de cadre a également été affichée : elle comporte de nombreuses personnes, dont messieurs D, H et L. A l'époque , aucun recours judiciaire n'a été introduit contre ces listes. Le 16/8/2008, la SPE a publié les résultats des élections et a affiché la composition de la délégation de l'employeur au sein des organes précités. En ce qui concerne le CPPT de Seraing, les personnes suivantes ont été désignées comme membres de la délégation de l'employeur : - monsieur P H, Président ; - monsieur B D ; - monsieur L H ; - monsieur V L. La FGTB conteste cette composition. Elle dépose notamment un jugement (et sa traduction libre) rendu 11/8/2008 par le tribunal du travail de Hasselt saisi parallèlement d'une procédure semblable relativement à la composition de la délégation de l'employeur au sein du CPPT de l'UTE d'Hasselt : le tribunal a dit l'action fondée et a annulé cette composition dans la mesure où elle mentionne les noms de messieurs S G, E B et D B. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: B

  1. Par sa requête , la partie demanderesse sollicite : - qu'il soit dit pour droit que la délégation de l'employeur au Comité de Prévention et de Protection du travail pour l'unité technique d'exploitation de la rue Fivé à SERAING est nulle pour violation de l'esprit de l'article 56 de la loi du 4/8/1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et pour violation de l'article 4 , 4e de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.; Par ses conclusions, elle demande : - que son action soit dite recevable ; - qu'il lui soit donné acte de qu'elle étend sa demande , sur base de l'article 807 du Code judiciaire, à titre subsidiaire, au remplacement des membres de la délégation de l'employeur ; - ce fait, quez l'action soit dite fondée. Elle sollicite que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens de la procédure, liquidés dans son chef à la somme de 175 euro (indemnité de procédure). B
  2. Par ses conclusions, la partie défenderesse demande que : - l'action de la partie demanderesse soit dite irrecevable et à tout le moins non fondée ; - que la demanderesse soit condamnée aux dépens, liquidés dans son chef à la somme de 75 euro (indemnité de procédure). B
  3. Par ses conclusions, la partie intéressée CSC demande que : - l'action de la partie demanderesse soit dite recevable ; - la demande de la FGTB soit dite fondée en ce qui concerne la désignation de Messieurs L, H et D ; - il soit statu&é ce que de droit en ce qui concerne la désignation de monsieur H ; Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) L'AVIS DE MADAME L'AUDITEUR DU TRAVAIL: Madame l'Auditeur du travail est d'avis que le recours est recevable et partiellement fondé, en ce que Monsieur L doit être exclu de la délégation de l'employeur au sein du CPPT de Seraing: Sa position est longuement développée dans son avis écrit particulièrement circonstancié. C') REPLIQUES A L'AVIS DE MADAME L'AUDITEUR DU TRAVAIL: Les conclusions en réplique déposées par la SPE le 1/10/2008 et celles déposées par la FGTB au greffe le 3/10/12008 l'ont été dans le délai fixé conformément aux articles 766 et 767 du Code judiciaire (délai de 15 jours à partir de la notification de l'avis aux parties le 18/9/2008, calculé conformément à l'article 52 du Code judiciaire) . Ces conclusions ne doivent être prises en considération que pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public Les secondes conclusions en réplique de la SPE doivent être écartées des débats, car déposées hors délai. D) Dispositions légales applicables : L'article 56 de la loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que : « Les Comités sont composés :
  4. du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise. Ces délégués , y compris le chef d'entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel ; Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;
  5. d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. II y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. » L'article 4 de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 (MB 7/12/2007) énonce notamment que : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : ... 2° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail; 3° organe : le conseil ou le comité; 4° personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;». L'article 3 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (MB 7/12/2007) dispose que : « TITRE II. - LES RECOURS JUDICIAIRES CHAPITRE Ier. - Recours contre les décisions de l'employeur relatives aux unités techniques d'exploitation, aux fonctions du personnel de direction et aux fonctions du personnel de cadre Art.
  6. Au plus tard le septième jour qui suit le trente cinquième jour visé à l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire auprès du tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 12 de la loi précitée ou contre l'absence de décision de l'employeur. Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise. Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition ». L'article 6 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (MB 7/12/2007) dispose que : « Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année
  7. Un recours peut être également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année
  8. Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année
  9. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote. Le jugement est notifié immédiatement à l'employeur, à chacun des élus effectifs et suppléants, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, et au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale chargé des organes de participation.. » E) Recevabilité : Comme l'écrit très justement Madame l'auditeur du travail en son avis, la Cour de cassation a adopté la conception factuelle de l'objet de la demande (Cass. 23/10/2006, S050010F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3, publié sur le site internet JURIDAT ) , après avoir adopté la conception factuelle de la cause. Suivant la conception factuelle de l'objet de la demande, le juge peut certes modifier la qualification de l'objet de la demande (qui ne fait plus partie de l'objet lui-même), mais le juge ne peut pas modifier l'objet de la demande. L'objet de la présente action vise à l'annulation de la délégation de l'employeur au CPPT, telle qu'affichée en même temps que le résultat des élections, et au remplacement des membres de la délégation de l'employeur au sein du CCPT. Le recours s'inscrit expressément dans le cadre de l'article 6 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (voir libellé de la requête). Le tribunal note que cet objet factuel ,analysé sous l'angle « remplacement », est plutôt incomplet, voire inexistant, le partie demanderesse ne citant même pas les personnes qu'elle estime devoir composer cette délégation de l'employeur (sauf dans ses conclusions en réplique à l'avis de madame l'Auditeur du travail, soit bien tardivement), la question se posant aussi de savoir si le tribunal peut remplacer un membre de la délégation patronale par quelqu'un non proposé par l'employeur, alors que le choix de celui-ci est ouvert. L'objet factuel est cependant précis , analysé sous l'angle « annulation »: il porte sur l'annulation de certains membres de la délégation de l'employeur. L'article 6 de la loi précitée permet l'annulation, étant entendu qu'il donne pouvoir au tribunal de statuer sur un recours introduit «au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 ». Quant au remplacement d'un membre de la délégation de l'employeur (nombre de membres et identité de ses membres), le tribunal estime que c'est à l'employeur de composer celle-ci, en respectant le principe de légalité (ses membres doivent faire partie du personnel de direction telle qu'indiqué sur la liste au jour X-35). Il n'appartient pas au pouvoir du tribunal de désigner, sur demande d'une organisation syndicale, un membre de la délégation de l'employeur contre l'avis de celui-ci, alors que son choix est ouvert (au sein de liste affichée en temps utile). Le tribunal considère que le recours est recevable en tant qu'il vise l'annulation de certains membres de la délégation de l'employeur, car introduit dans les formes et délais légaux devant la juridiction compétente. F) Fondement : L'article 6 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (MB 7/12/2007) dispose notamment que : « Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année
  10. Un recours peut être également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 ». Le législateur a donc cerné de manière très précise l'étendue du recours possible contre la composition de la délégation de l'employeur au sein des organes sociaux. Le tribunal considère qu'il convient d'interpréter ce texte de manière stricte : il faut que le membre de la délégation de l'employeur exerce une fonction de direction au sens de la loi du 4/12/2007 mais il faut aussi que son nom ait été affiché sur la liste du personnel de direction affichée au jour X-
  11. Si l'on raisonnait autrement, cet affichage au jour X-35 (avec possibilité de recours devant le tribunal du travail , souvent utilisé dans la pratique par les organisations syndicales) n'aurait aucun sens. A quoi bon déterminer des règles de procédure électorales très strictes si on peut faire ce que l'on veut par la suite. Parmi les membres désignés par l'employeur, seul monsieur H fait partie des fonctions du personnel direction dont la liste a été affichée au jour X-35 (décision écrite de l'employeur)(et composée de 8 personnes). Aucun recours n'a été introduit à l'époque contre cette décision , comme le permettait l'article 4 de la loi du 4/12/2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année
  12. Dans le cadre du présent litige, le contrôle du tribunal est un contrôle de légalité, et non pas un contrôle d'opportunité. La désignation de monsieur H comme président de la délégation de l'employeur au sein du CCPT de l'UTE Sud est parfaitement légale. En revanche, la désignation de messieurs D, L, H comme membres de cette délégation est illégale. Elle doit être annulée. En effet, ils ne figuraient pas sur la liste « personnel de direction » affichée au jour X-35 pour l'UTE Sud. Au contraire , il figuraient même sur la liste « personnel de cadre » affichée au jour X au sein de l'UTE générale de Bruxelles pour le CE. L'action est partiellement fondée, dans cette mesure uniquement. En tant qu'elle tendrait à revenir sur la détermination des fonctions de direction et/ou de cadre affichées au jour X-35, l'action de la partie demanderesse est manifestement non fondée. Il n'est plus possible juridiquement de revenir maintenant sur la composition de cette liste (sauf si toutes les personnes y désignées avaient quitté la société (cas de force majeure)). Pour le surplus, en tant que portant sur le remplacement des membres de la délégation de l'employeur, le tribunal constate qu'elle n'avait pas d'objet réel et factuel, aucun nom n'étant proposé par la partie demanderesse dans ses conclusions déposées avant l'avis du Ministère Public (et le tribunal étant dans l'impossibilité d'exercer un contrôle de légalité sur une chose inexistante). Enfin, le tribunal note que les réflexions de madame l'Auditeur du travail , et sur lesquelles tant la SPE que la FGTB ont embrayé dans leur conclusions en réplique à l'avis du Ministère Public, relativement au 2 niveaux du personnel de direction (à examiner par UTE) sont très intéressantes et certainement pertinentes en termes de dialogue social et de négociation entre partenaires sociaux , et sur le plan pratique (bien que les parties ne soient que très partiellement d'accord entre elles quant à la composition de la délégation patronale, à la lecture de ces conclusions ) : sur le plan juridique, ces considérations doivent cependant être envisagées au sein des entreprise au jour X-35, et non pas après les élections, selon les besoins de la cause . Encore une fois, le tribunal rappelle qu'il exerce en la présente cause un contrôle de légalité et non pas d'opportunité. Le tribunal constate que monsieur A figure sur la liste du personnel de direction affichée au jour X-35, alors que monsieur B n'y figure pas. Cela étant, il y a 8 noms sur cette liste et c'est à l'employeur de composer sa délégation patronale et non pas aux organisations syndicales (ni au tribunal qui exerce un contrôle de légalité) de lui imposer leur choix : il s'agit d'une décision d'organisation des relations sociales qui est une décision d'opportunité appartenant à l'employeur, devant être prise dans le respect du principe de légalité (à savoir, une délégation composée de personnes figurant sur la liste du personnel de direction affichée au jour X-35 et au jour X). Le fonctionnement effectif du CPPT pourra rapidement être assuré en respectant ces principes. G) Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie défenderesse liquide ses dépens au montant de 75 euro , soit le montant minimum de l'indemnité de procédure fixé par l'article 3 de l'AR du 26/10/2007, qui énonce que « pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro , le montant minimum de 75 euro et le montant maximum de 10.000 euro » . En l'espèce, Il convient de liquider l'indemnité de procédure de la partie demanderesse comme demandé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement à l'égard de la FGTB, de la SPE, et de la CSC, Sur avis écrit en partie conforme de Madame V. HANSENNE, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 17/9/2008, Dit l'action recevable, en tant qu'il vise l'annulation de certains membres de la délégation de l'employeur, La dit en partie fondée. Dit pour droit que la composition de la délégation de l'employeur au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) de l'Unité Technique d'Exploitation Sud de la SPE (UTE Sud) doit être annulée en partie, dans la mesure où elle mentionne les noms de messieurs Benoît DELIEGE , Luc HANSOUL, Victor LAVARRA. Quant aux dépens (indemnité de procédure) : Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire ; - liquidés dans le chef de la partie demanderesse au montant de 75 euro (soit le montant minimum de l'indemnité de procédure tel que fixé par l'article 3 de l'AR du 26/10/2007) . Délaisse à la partie défenderesse ses propres dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre G. WOLFS, Juge social employeur J-M WOUTERS, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le treize octobre deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081013.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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