id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081022.12 No Rôle: 363.683 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-03 10:45 Fiche Compétence des tribunaux belges :La partie demanderesse avance qu'elle travaillait à son domicile sur le territoire belge, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la partie défenderesse.Le tribunal est compétent en application de l'article 19 du Règlement CE 44/2001 et en application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles (la clause de for est antérieure à la naissance du litige et est donc nulle).Droit applicable au contrat:Par l'article 10 du contrat, les parties ont convenu du principe selon lequel que le droit luxembourgeois s'appliquait au contrat.Le contrat a cependant été exécuté selon la législation belge (voir les termes de la lettre de licenciement et comptes individuels dont il ressort que les prestations furent déclarées à l'ONSS).La partie défenderesse demande que le droit luxembourgeois soit appliqué au contrat.L'article 10 du contrat impose t-il d'appliquer le droit luxembourgeois au contrat ?Des considérations d'ordre public ou des règles impératives s'y opposent-elles ?Si le droit luxembourgeois devait s'appliquer, contient-il des règles différentes du droit belge en ce qui concerne le droit à la rémunération, aux pécules de vacances et aux primes de fin d'année ? Une réouverture des débats s'impose, les parties ne s'étant pas expliquées à ce sujet. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Belgique et Luxembourg ;Droit international privé - Compétence des tribunaux - Droit applicable au contrat Bases légales: Code d'instruction criminelle - 4 al.1er Règlement (Bruxelles) - 17 Traité ou Convention internationale - 6 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 363.683 Répertoire N° EN CAUSE : H C...; Partie demanderesse, comparaissant par comparaissant par madame Valérie DE CONINCK, représentante syndicale au sens de l'article 728,§3,alinéa 1er du Code judiciaire et porteur de procuration écrite ; CONTRE : S.A. B M C; Partie défenderesse , comparaissant par Me ...MATRAY loco me Thierry KNOOPS, avocats ; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance , signifiée le 24/10/2006 ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 8/10/2008, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 22/11/2006 - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 26/11/2007 ; - l'ordonnance du 21/4/2008 prise sur pied de l'article 747,§2 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles de la partie défenderesse reçues au greffe le 20/6/2008; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 17/7/2008; - les dossiers inventoriés joints par les parties à leurs conclusions ; - le dossier complémentaire déposé par la partie défenderesse à l'audience du 8/10/2008; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame H a été occupée par la partie défenderesse dans le cadre d'un contrat d'emploi à durée indéterminée conclu le 1/12/2004. Elle était domiciliée en Belgique (Sprimont) tandis que la Société avait son siège au Luxembourg. Ses fonctions étaient celles de déléguée commerciale. L'article 1er du contrat stipulait notamment que : - « 2. le lieu de travail sera situé à 2 rue Fort du Moulin, L- 1425 Luxembourg et à de la consultance à l'étranger ; - 3. selon les besoins opérationnels objectifs de la Société, l'Employé peut être amené à exécuter des missions temporaires à l'étranger ». L'article 10 du contrat stipule que «Droit applicable et compétence : le présent contrat sera régi selon le droit du Grand-Duché du Luxembourg. Tout litige y relatif ayant trait qui ne pourrait être résolu à l'amiable sera soumis aux juridictions du grand-Duché de Luxembourg ». Le 25/11/2005, la partie défenderesse a mis fin au contrat , moyennant préavis de 3 mois (législation belge), pour des raisons économiques. Les prestations ont été soumises à la sécurité sociale belge (voir compte individuel : retenues ONSS). Divers courriers furent adressés par la partie demanderesse à la partie défenderesse relativement au paiement de ses arriérés de rémunération et ses pécules de vacances. Par lettre du 28/3/2006, la partie défenderesse proposa de payer sa dette suivant un plan d'échelonnement. Par un courriel du 5/12/2006, madame H sollicita un rendez-vous précis afin de rendre le matériel toujours en sa possession. Elle dépose une attestation datée du 18/10/2005, signée par elle et 4 autres personnes , suivant laquelle la partie défenderesse n'aurait jamais eu de domicile réel à l'adresse luxembourgeoise, de sorte qu'elle n'aurait ou y rapporté le matériel lui réclamé. N'obtenant pas satisfaction à ses revendications, la partie demanderesse a introduit la présente procédure. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse postule à titre principal condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 343,44 euro brut au titre de rémunération de décembre 2005 ; - 330,23 euro brut au titre de prime de fin d'année 2005 ; - 350,84 euro au titre de rémunération de janvier 2006 ; - 350,84 euro au titre de rémunération de février 2006 ; - 58,47 euro brut au titre de prime de fin d'année 2006 ; - 653,38 euro brut au titre de pécule de sortie 2005 ; - 116,61 euro brut au titre de pécule de sortie 2006 ; Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts légaux et judiciaires sur les sommes brutes. Elle sollicité que la demande reconventionnelle soit dite non fondée. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens (frais de citation). A titre subsidiaire, elle développe des moyens et arguments relativement à l'application ou non du nouvel article 1022 du Code judiciaire (indemnité de procédure). Par ses conclusions principales , la partie défenderesse soutenait que la demande principale était partiellement fondée. Elle introduisait une demande reconventionnelle par laquelle elle demandait condamnation de madame H à lui verser la somme de 1.413,15 euro à augmenter des intérêts de 12% à partir du 4/5/2006 sur la somme de 1.333,17 euro à augmenter des intérêts judiciaires sur la somme de 79,98 euro . Par ses conclusions additionnelles, la partie défenderesse soutient : - sur la demande principale, que celle-ci soit déclarée recevable mais non fondée ; qu'il soit dit le contrat dépend du droit luxembourgeois et que les autres avantages ont été crées pour les besoins de la cause grâce à l'aide de monsieur Z ; - sur la demande reconventionnelle, la dire recevable et fondée. Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens (indemnité de procédure). Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) QUANT A LA PROCEDURE : La partie défenderesse dépose à l'audience copie d'une plainte avec constitution de partie civile reçue au greffe du Juge d'Instruction de liège ce 8/10/2008. Elle sollicite le renvoi au rôle de l'affaire, invoquant le principe «le pénal tient le civil en l'état ». La partie demanderesse s'y oppose formellement, estimant que cette attitude est purement dilatoire et qu'il s'agit manifestement d'une entrave au traitement normal du présent litige. Le tribunal constate que ce moyen et cette pièce sont invoqués sans respecter l'article 748 du Code judiciaire, alors que la partie défenderesse envisageait de déposer une plainte au pénal dans ses conclusions du 25/6/2008 (attendant attitude de la demanderesse avant fin juillet 2008. Quoi qu'il en soit , le dépôt en dernière minute de cette plainte est un fait, touchant à l'ordre public et le tribunal se doit d'examiner ce moyen. Application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » : L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17/4/1878 énonce que «L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. ». Cette règle d'ordre public est exprimée par l'adage « le criminel tient le civil en l'état ». Comme l'écrit A. FETTWEIS , les conditions d'application de cette règle sont les suivantes : « ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.