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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081027.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081027.4 No Rôle: 07/1838 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 18:10 Fiche Le tribunal constate que le pécule qui avait été fixé par le médiateur au montant approximatif de 1.900 euro lors du premier plan respectait tout à fait les principes contenus aux articles 1675/9,§4 et article 1675/13, § 5 du Code judiciaire. En effet, ce montant est largement supérieur au montant insaisissable des revenus et est aussi largement supérieur au RIS « isolé avec personne à charge » augmenté des prestations familiales garanties. Le tribunal considère que les parties requérantes (famille avec deux enfants) ont tout à fait la capacité de faire un effort afin de restreindre leurs charges et de consacrer encore 150 euro par mois au bénéfice de leurs créanciers. Aucune raison objective ne justifie actuellement qu'un nouveau plan amiable ou judiciaire soit accepté ou imposé aux créanciers, sur la simple volonté des parties requérantes. Les parties requérantes doivent bien se rendre compte qu'une procédure en RCD présente , de leur point ce vue, des avantages (possibilité de remise de dettes) mais aussi des inconvénients (elles doivent pouvoir maintenir au quotidien un effort d'austérité et de gestion budgétaire durant une longue période) : cette procédure exige des efforts particuliers de leur part. Observation complémentaire: actuellement, le seuil de pauvreté est de 860 euro pour une personne isolée et de 1805 euro pour une famille avec deux enfants (communiqué de presse du 14 mars 2008 de la Direction Statistique et Information Economique, du SPF Economie PME, Classes moyennes et Energie) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Médiateur de dettes Mots libres: Règlement collectif de dettes-Demande de révision du plan amiable ou judiciaire - Dignité humaine - Fixation du pécule Bases légales: Code Judiciaire - 1675/9, §4 et 1675/13,§5 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 27 OCTOBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/11 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/1838 EN CAUSE DE : E D ; A P ; Parties requérantes en règlement collectif de dettes, non présentes ni représentées ; Médiateur de dettes : Me Emmanuel PECQUEUX, avocat, comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers : 1.voir liste sur plan amiable

(17); Présents : CILE, comparaissant par Me SCHREUER...., avocat ; La Société de Logement Social de Grâce-Hollogne, comparaissant par Me MOTTET loco Me SPADAZZI, avocat ; Débiteurs de revenus :
  1. voir liste. ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 26/1/2006, désignant Me PECQUEUX en qualité de médiateur de dettes ; Vu l'ordonnance d'homologation du plan amiable rendue par le Tribunal de première instance de Liège le 10/8/2006 ; Vu le procès verbal de carence déposé au greffe du tribunal de première instance par le médiateur le 2/6/2008 , en application de l'article 1675/11, § 1er du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 13/10/2008 (le médiateur et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Situation actuelle des parties requérantes : Monsieur et Madame E-A vivent avec leurs deux enfants mineurs. Leurs revenus mensuels sont d'environ 2.141 euro par mois (salaire de monsieur, allocations de chômage de madame, et allocations familiales). Leurs charges sont d'environ 2.040 euro par mois. Le total du passif admis est de environ 31.678 euro en principal. Les parties requérantes ne possèdent aucun actif réalisable. Un premier plan amiable a été homologué par ordonnance du 10/8/2006 (durée de 10 ans, somme de 150 euro par mois à consacrer au remboursement des créanciers, avec des revenus de 2.089 euro par mois et des charges de 1.930 euro par mois)(remboursement du principal à hauteur de 53%). Le médiateur explique qu'il était impossible pour les parties requérantes de le respecter, de sorte qu'un nouveau plan amiable a été proposé aux créanciers. Le compte de la médiation présente un solde positif de 2.940.31 euro ce 13/10/
  2. B. Plan de règlement amiable : Le médiateur a établi un nouveau projet de plan amiable d'une durée de 10 ans, qui permettrait de rembourser 30% du passif en principal. Il expose que la plupart des créanciers ont soit expressément accepté le projet de plan, soit n'ont pas formulé de contredit. Quatre créanciers ont formulé un contredit : la Région Wallonne , la Mutualité Chrétienne, BELGACOM et la Société de Logement Social de Grâce-Hollogne. N'ayant pu recueillir l'accord de toutes les parties, le médiateur a donc déposé un procès-verbal de carence. Il fait état de la jurisprudence rendue par le Tribunal de première instance dans ce cas de figure. C. Analyse du nouveau plan amiable : Il y a donc 4 contredits sur 17 créanciers. Le tribunal constate que les raisons pour lesquelles un nouveau plan amiable a été proposé sont assez obscures : la situation des parties requérantes n'a pas fondamentalement changé entre les 2 plans amiables proposés. Il semble bien que la seule raison de la proposition d'un nouveau plan amiable est que les charges « impôts » ont augmenté (242 euro par mois au lieu de 82 euro par mois) et que les parties requérantes ont considéré qu'ils ne pouvaient en conséquence plus consacrer que 100 euro par mois au bénéfice de leurs créanciers et non plus 150 euro . Le tribunal remarque en effet qu'une somme de 2.500 euro a été payée en avril 2008 au bénéfice des Recettes des Contributions de Seraing. Les charges globales des parties requérantes passent certes de 1.930 euro à 2.040 euro , alors que leurs revenus passent de 2.089 euro à 2.141 euro par mois. Leur loyer reste assez modéré (356,93 euro par mois). Le tribunal constate que le pécule qui avait été fixé par le médiateur au montant approximatif de 1.900 euro lors du premier plan respectait tout à fait les principes contenus aux articles 1675/9,§4 et article 1675/13, § 5 du Code judiciaire. En effet, ce montant est largement supérieur au montant insaisissable des revenus (articles 1409 à 1412 du Code judiciaire : au 1/1/2008 , 944 euro par mois + 58 euro par enfant à charge ), et est aussi largement supérieur au RIS « isolé avec personne à charge » ( qui est de 911,93 euro au 1/1/2008) augmenté des prestations familiales garanties)). Le tribunal considère que les parties requérantes ont tout à fait la capacité de faire un effort afin de restreindre leur charge et de consacrer encore 150 euro par mois au bénéfice de leurs créanciers. Eu égard au détail de leurs charges, ils ont objectivement les moyens de vivre conformément à la dignité humaine avec les ressources qui restent à leur disposition après cette retenue. Eu égard aux éléments soumis régulièrement au tribunal, aucune raison objective ne justifie actuellement qu'un nouveau plan amiable ou judiciaire soit accepté ou imposé aux créanciers, sur la simple volonté des parties requérantes. Le tribunal estime qu'il ne convient pas d'homologuer le nouveau plan amiable et que le plan homologué le 10/8/2006 doit logiquement se poursuivre. Le caractère volontaire de la procédure de règlement collectif de dettes est l'un de ses principes de base. Les parties requérantes doivent pouvoir maintenir au quotidien un effort d'austérité durant une longue période. Les parties requérantes doivent bien se rendre compte qu'une procédure en RCD présente , de leur point ce vue, des avantages (possibilité de remise de dettes) mais aussi des inconvénients (elles doivent pouvoir maintenir au quotidien un effort d'austérité et de gestion budgétaire durant une longue période) : cette procédure exige des efforts particuliers de leur part. Par ailleurs, madame A, née en 1971, éprouve certes des difficultés à trouver un emploi, étant peu qualifiée : elle ne doit cependant pas hésiter à accomplir des efforts afin soit de trouver un emploi, soit d'augmenter ses qualifications. D. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
  3. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, le plan prévoit une remise de dettes en capital. Le médiateur dépose un état de frais et honoraires d'un montant de 1.650,48 euro . Le compte de la médiation présentait un solde positif de 2.940,31 euro à la date du 13/10/
  4. Le médiateur demande que cet état d'honoraires soit mis à charge du Fonds de traitement du Surendettement, au moins en partie. Le compte de la médiation présente actuellement un solde ne permettant pas raisonnablement la prise en charge de ce montant, en fonction des considérations du tribunal (au risque de vider la réserve de sa substance). Il est manifestement impossible pour les parties requérantes de payer les honoraires dans un délai raisonnable, au vu de sa situation sociale et financière. Il convient de mettre les honoraires et frais du médiateur à charge du Fonds de traitement du surendettement, la réserve devant être préservée. Les délais de paiement par le Fonds étant ce qu'ils sont, des intérêts seront dus, au taux légal, à dater du 91ème jour suivant l'introduction de la demande par le médiateur auprès du Fonds. La demande de taxation des honoraires du médiateur appelle certaines observations : - le nombre de versements au bénéfice des parties requérantes est tout à fait disproportionné (53 en un an !!!) , même s'il est réel ; cela est de nature à augmenter le passif de manière tout à fait artificielle et superflue ; les parties requérantes doivent être responsabilisées et disciplinées et doivent apprendre à gérer un minimum leur budget ; - les honoraires en cas d'adaptation ou de révision d'un plan amiable sont de 150,47 euro et non pas de 812,61 euro ....(article 2.4 de l'AR du 18/12/1998) : il s'agit en effet manifestement d'une prestation accomplie en application de l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, et non pas d'un nouveau plan amiable. Pour ces 2 motifs , le tribunal estime qu'il y a lieu de réduire cet état de 850 euro . Le tribunal taxera donc l'état déposé au montant de 800,48 euro , en invitant pour le surplus le médiateur à justifier le nombre de lettres ordinaires reprises dans son état provisionnel, s'il échet, lors du dépôt de son futur rapport annuel. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/11 et 1675/14, du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard du médiateur, des parties requérantes en RCD et des créanciers présents ou représentés; Statuant de manière réputée contradictoire à l'égard des autres parties ; Dit pour droit qu'il ne convient pas d'homologuer le nouveau plan amiable ; Dit pour droit que le plan amiable homologué le 10/8/2006 peut et doit en toute logique se poursuivre, nécessitant bien entendu un effort particulier des parties requérantes; Réduit l'état de taxation déposé ; Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme de 850,48 euro , arrêtés à la date de l'établissement de l'état déposé. Dit que ce montant sera pris en charge par le Fonds de traitement du surendettement, auprès duquel le médiateur fera valoir sa créance. Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises dans le cadre de ce plan amiable et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-sept octobre deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081027.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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