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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081112.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081112.9 No Rôle: 365.007 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 289 - dernière vue 2026-07-03 04:56 Fiche Le tribunal analyse l'avantage social et fiscal en cause dans le présent litige comme un bien au sens de l'article 1 du Protocole n°1.Le principe du stand still s'impose lorsqu'il s'agit d'apprécier les droits fondamentaux des sociétés démocratiques, particulièrement à l'égard des catégories de personnes les plus faibles telles les personnes handicapées.Il apparaît que la législation antérieure (estimation de l'invalidité d'au moins 50% des membres inférieurs sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités) était moins rigide.Comme le sous-entend l'expert, le tribunal considère que l'application stricte du barème fixé par l'AR du 8/2/2006 et son annexe , aboutit à une discrimination à l'égard de madame W (alors que le principe de non discrimination est garanti tant par le droit national que par le droit international).La différence de traitement entre , d'une part , une personne qui atteint au moins 50% d'invalidité en ce qui concerne les membres inférieurs au regard des règles très restrictives de l'AR du 8/2/2006 et de son annexe, et d'autre part, une personne qui n'atteint que 48 % selon ces mêmes règles, manque de justification objective et raisonnable.Face à ces éléments, et eu égard aux principes de proportionnalité , d'équité , d'égalité et de non discrimination , le tribunal considère qu'il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert, qui est clair, précis et circonstancié, sous l'émendation qu'il faut retenir une invalidité permanente d'au moins 50% pour les membres inférieurs.La partie demanderesse remplit les critères médicaux requis permettant d'obtenir les avantages sociaux et fiscaux non reconnus suivants :· l'exonération de la taxe de circulation pour les véhicules et l'abaissement de la TVA en cas d'acquisition d'un véhicule. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocations aux personnes handicapées- Avantages sociaux et fiscaux- Exonération de la taxe de circulation pour les véhicules et l'abaissement de la TVA en cas d'acquisition d'un véhicule- Incapacité permanente d'au moins 50% au niveau des membres inférieurs - Evaluation- Principe de non discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 08-02-2006 - 10, 11 et159 de la constitution Arrêté Royal - 08-02-2006 - 3 et 14 de la CEDH Arrêté Royal - 08-02-2006 - 1er du protocole n°1 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire R.G. N°: 365.007 EN CAUSE : W F; Partie demanderesse, comparaissant par son époux, monsieur G VDP, porteur de procuration écrite; CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES ; Partie défenderesse, comparaissant par Me CONTI loco Me P-Y COLLARD, avocats ; ******* Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Revu le jugement avant dire droit du 3/3/2008 ; Revu le jugement avant dire droit du 19/5/2008 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 29/10/2008; Entendu les parties à la même audience. LE JUGEMENT DU 19/5/2008: Par ce jugement, le tribunal a notamment : Ø Revu le jugement du 3/3/

  1. Ø Quant aux avantages sociaux et fiscaux: Ø Avant-dire droit, désigné en qualité de médecin-expert le docteur Pierre LONGREE, Rue Nysten, n° à 4000 LIEGE ; Ø lequel aura pour mission, en un rapport écrit et motivé de : Ø décrire l'état de santé tant physique que psychique de la partie demanderesse en indiquant la date d'objectivation des lésions ou troubles présentés par celle-ci, Ø préciser, à dater du 1er octobre 2005 et ultérieurement: Ø si la partie demanderesse est atteinte d'une invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs, estimée sur base de l'annexe de l'AR du 8/2/2006 (MB du 17/2/2006) ; Ø le degré de réduction d'autonomie de la partie demanderesse (articles 5 et 5 ter de l'AR du 6 juillet 1987 et arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressé ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressé dans le suivi de son traitement médical; LE RAPPORT DE L'EXPERT : L'expert a déposé son rapport au greffe le 18/7/2008 et conclut que : Ø à dater du 1/10/2005 et ultérieurement, la partie demanderesse présentait une réduction d'autonomie de 10 points, dont 2 points pour le facteur « déplacement » ; Ø à dater du 1/10/2005 et ultérieurement, la partie demanderesse n'est pas atteinte d'une invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs, estimée sur base de l'annexe de l'AR du 8/2/2006, ajoutant comme note personnelle : « j'insiste encore sur le caractère anormalement restrictif de ce barème » ; DISCUSSION : La partie demanderesse marque son accord quant à l'entérinement du rapport d'expertise (en l'interprétant favorablement à sa thèse relativement au 50% d'invalidité permanente). Le défendeur s'en réfère à justice quant à l'entérinement du rapport d'expertise. Le tribunal rappelle que « La mission de l'expert consiste précisément à départager deux thèses en présence et une simple appréciation divergente du conseil médical d'une des parties , sans produire le moindre élément nouveau, ne peut amener la cour à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale et ce d'autant moins que l'expert a répondu , point par point, aux remarques formulées par le médecin-conseil » (CT Liège,1ère chambre, 4/2/1992, RG 18.958/91, cité dans CT Liège , 8e chambre,10/2/2005, RG 31.647/03). Quant aux avantages sociaux et fiscaux : Madame W est âgée de 79 ans et son état de santé ne va pas en s'améliorant. Dans sa réponse aux préliminaires , le docteur SPADIN (médecin conseil du défendeur) écrivait « en ce qui concerne l'évaluation des membres inférieurs, nous pouvons retenir la règle 48% (9%). Contrairement à ce qu'a proposé le docteur REGINSTER, le test de TINETTI ne peut être appliqué dans ce type de pathologie, et d'ailleurs, le dit test n'a pas été réalisé ». Les constatations de l'expert son éloquentes en ce qui concerne les difficultés de mouvement des membres inférieurs , en raison d'une pathologie osté-oarticulaire sévère et diffuse (voir pages 2, 3 et 4 de son rapport). Le tribunal constate que l'expert ajoute une note personnelle à son évaluation (« j'insiste encore sur le caractère anormalement restrictif de ce barème » ). Un arrêté royal (et a fortiori son annexe) doit être conforme aux lois, et notamment au principe de non discrimination. L'annexe de l'AR du 8/2/2006 précise notamment que : « Pathologies des membres inférieurs.
  2. Introduction. Les pourcentages retenus se sont inspirés du BOBI (Barème Officiel Belge des Invalidités), des travaux des Professeurs LUCAS et STEHMAN. En cas d'invalidités multiples, on applique l'addition simple des taux quelles que soient les étiologies des déficiences sauf dispositions particulières spécifiées dans la Règle concernée. La sommation des taux d'invalidité partielle ne peut cependant pas dépasser la valeur des taux d'amputation ou de perte fonctionnelle totale pour le membre ou segment de membre concerné. Quand un taux de majoration est signalé, il s'ajoute aux taux obtenus pour la douleur, le raccourcissement et l'évaluation fonctionnelle. La douleur est comptabilisée une seule fois, globalement, et le taux obtenu est additionné à ceux obtenus en application des autres Règles (sauf usage du test de Tinetti). Les raccourcissements du membre inférieur sont également évalués dans des Règles distinctes, quelles qu'en soient les étiologies, et le taux retenu est additionné aux taux obtenus pour la douleur et l'évaluation fonctionnelle (sauf usage du test de Tinetti). L'échelle de gradation de la force musculaire est utilisée exclusivement pour les pathologies musculaires et neurologiques. Lorsqu'il est fait usage du Test de Tinetti (cf. chapitre III) pour établir le taux, ce test justifie à lui seul l'octroi du taux seuil de 50 %, sans adjonction possible de taux d'autres Règles du barème (appréciation globale de la marche et de l'équilibre). Il n'est pas tenu compte des améliorations éventuellement apportées par les prothèses externes ». Sous l'angle du droit national, la Cour de cassation a jugé que « Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. Ce contrôle de légalité n'est pas limité aux irrégularités manifestes dont cet acte pourrait être affecté.». (Cass. 4/12/2006, section française, 3e ch.,S060066F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4, publié sur le site internet de la Cour de cassation). Sous l'angle du droit international, une disposition nationale doit être conforme à l'article 14 de la CEDH et à l'article 1er du Protocole n°1 combinés. L'article 14 de la Convention énonce que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » L'article 1 du Protocole no 1 dispose que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Dans son arrêt KOUA POIRREZ (CEDH, 30/9/2003) , la Cour européenne des droits de l'homme a notamment rappelé « qu'elle a déjà jugé que le droit à une allocation d'urgence - dans la mesure où il est prévu par la législation applicable - est un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole no 1 et que, par conséquent, cette disposition s'applique sans qu'il faille se fonder uniquement sur le lien qui existe entre l'attribution de l'allocation d'urgence et l'obligation de payer « des impôts ou autres contributions » (Gaygusuz, précité, p. 1142, § 41). A cet égard, la Cour considère que le fait que, dans cette affaire, le requérant avait bien payé des contributions et que ce paiement lui ouvrait le droit à l'attribution de l'allocation d'urgence (ibidem, pp. 1141-1142, § 39) n'implique pas, a contrario, qu'une prestation sociale non contributive, telle que l'AAH, ne fonderait pas elle aussi un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole no
  3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 % et attribuer une carte d'invalidité. Sa demande tendant à l'obtention de l'allocation d'adulte handicapé fut rejetée aux seuls motifs qu'il n'était ni de nationalité française ni ressortissant d'un pays signataire d'une convention de réciprocité en matière d'attribution de l'AAH. Partant, la Cour constate que l'allocation pouvait être accordée tant aux Français qu'aux ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France à cette fin.
  4. De l'avis de la Cour, le fait que le pays d'origine du requérant n'a pas signé une telle convention, alors même que le requérant s'était vu attribuer une carte d'invalidité, qu'il résidait en France, qu'il était fils adoptif d'un citoyen français résidant et travaillant en France et, enfin, qu'il avait préalablement bénéficié du RMI, ne saurait justifier, en soi, le refus de l'allocation litigieuse. S'agissant en outre d'une allocation destinée à une personne souffrant d'un handicap, la Cour renvoie également, à titre indicatif, au texte de la Recommandation du Comité des Ministres no R

(92)6, adoptée le 9 avril 1992 (paragraphe 27 ci-dessus), qui vise à la mise en place d'une politique et de mesures adaptées pour les personnes handicapées, ainsi qu'aux conclusions du Comité européen des droits sociaux (paragraphe 29 ci-dessus) » . Dans son arrêt TABITHA (CEDH, 12/10/2006) , la Cour a rappelé, dans le cadre de l'article 3 de la CEDH, que : « Pour cette appréciation, il faut tenir compte « de ce que la Convention est un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles », et de ce que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » (mutatis mutandis, Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999 [GC], § 101, Recueil 1999-V) ». Application à l'espèce : Le tribunal analyse l'avantage social et fiscal en cause dans le présent litige comme un bien au sens de l'article 1 du Protocole n°1. Le principe du stand still s'impose lorsqu'il s'agit d'apprécier les droits fondamentaux des sociétés démocratiques, particulièrement à l'égard des catégories de personnes les plus faibles telles les personnes handicapées. Il apparaît que la législation antérieure (estimation de l'invalidité d'au moins 50% des membres inférieurs sur base du Barème Officiel Belge des Invalidités) était moins rigide. Comme le sous-entend l'expert, le tribunal considère que l'application stricte du barème fixé par l'AR du 8/2/2006 et son annexe , aboutit à une discrimination à l'égard de madame WARLET (alors que le principe de non discrimination est garanti tant par le droit national que par le droit international). La différence de traitement entre , d'une part , une personne qui atteint au moins 50% d'invalidité en ce qui concerne les membres inférieurs au regard des règles très restrictives de l'AR du 8/2/2006 et de son annexe, et d'autre part, une personne qui n'atteint que 48 % selon ces mêmes règles, manque de justification objective et raisonnable. Face à ces éléments, et eu égard aux principes de proportionnalité , d'équité , d'égalité et de non discrimination , le tribunal considère qu'il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert, qui est clair, précis et circonstancié, sous l'émendation qu'il faut retenir une invalidité permanente d'au moins 50% pour les membres inférieurs. La partie demanderesse remplit les critères médicaux requis permettant d'obtenir les avantages sociaux et fiscaux non reconnus suivants : · l'exonération de la taxe de circulation pour les véhicules et l'abaissement de la TVA en cas d'acquisition d'un véhicule. La demande est partiellement fondée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement , et sur avis verbal conforme de Madame A. DUBOIS, Substitut de l'Auditeur du Travail, donné à l'audience du 29/10/2008, Revu le jugement avant dire droit du 19/5/2008; Entérine le rapport du Docteur LONGREE, sous l'émendation qu'il faut retenir une invalidité permanente d'au moins 50% pour les membres inférieurs; Dit pour droit que : Ø à dater du 1/10/2005 et ultérieurement, la partie demanderesse présentait une réduction d'autonomie de 10 points, dont 2 points pour le facteur « déplacement » ; Ø à dater du 1/10/2005 et ultérieurement, la partie demanderesse est atteinte d'une invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs ; Dit pour droit que la partie demanderesse remplit les critères médicaux requis permettant d'obtenir les avantages sociaux et fiscaux non reconnus suivants, à partir du 1/10/2005 et ultérieurement : · l'exonération de la taxe de circulation pour les véhicules et l'abaissement de la TVA en cas d'acquisition d'un véhicule. Condamne le défendeur au paiement des dépens sur la base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, non liquidés au montant dans le chef de la partie demanderesse , ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert, taxés au montant de 431,90 euro . Ainsi jugé par la troisième chambre du Tribunal du travail de Liège, composée de MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre D. WALTREGNY, Juge social indépendant M. GROMMEN , Juge social travailleur et prononcé en langue française en audience publique , le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par Monsieur le Président de la chambre, assistés de M. MASSART, Greffier en présence d'un représentant de l'Auditorat du Travail Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081112.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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