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ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081124.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081124.9 No Rôle: 07-1342 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 18:22 Fiche Il ne faut pas confondre les concepts d'intérêts moratoires (sanctionnant le retard de paiement) et d'intérêts conventionnels (soit l'intérêt stipulé en contrepartie d'un crédit).Il ne faut pas confondre non plus les différentes notions d' « intérêts » avec les différents types de « taux d'intérêts » (taux conventionnel, taux légal).En l'espèce, les intérêts moratoires ont clairement été suspendus par la décision admissibilité du 3/8/2001 et n'ont pas été réactivés depuis lors, et par le jugement ordonnant un plan judiciaire, les intérêts moratoires échus au moment de la décision d'admissibilité et les intérêts moratoires « suspendus » ont fait l'objet d'une remise totale.En conséquence, le tribunal estime que le créancier demandeur n'est pas en droit de revendiquer le moindre montant d'intérêts moratoires (au taux conventionnel ou au taux réduit) pour la période courant à partir du 3/1/2001 jusqu'à la clôture de la médiation.De la même façon, la remise totale des frais s'inscrivait dans la perspective du rétablissement de la situation financière des parties requérantes et le principe d'égalité des créanciers est un élément essentiel de la procédure en règlement collectif de dettes.En conséquence, le tribunal estime que le créancier demandeur n'est pas en droit de revendiquer le paiement de ses frais (dépens d'instance et d'appel). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: Règlement collectif de dettes- Ordonnance d'admissibilité- Plan judiciaire- Intérêts moratoires- Intérêts conventionnels -Frais - Notions Bases légales: Code Judiciaire - 1675/7§4 et 1675/12 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 24 NOVEMBRE 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/10 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/1342 EN CAUSE DE : G A ; M E ; Parties requérantes en règlement collectif de dettes, non présents ni représentés ; Médiateur de dettes : Me Ingrid MEERTENS, avocat, comparaissant en personne ; CONTRE : Créanciers présents ou représentés: S L, comparaissant par Me Jean-François DEFOURNY, avocat ; Créanciers non présents ni représentés: voir liste convoc TPI (....) ; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité rendue par le Juge des Saisies le 3/8/20041, désignant Me MEERTENS en qualité de médiateur de dettes ; Vu le jugement ordonnant un plan judiciaire rendu par madame le Juge des Saisies le 12/9/2002 ; Vu la demande de fixation déposée le 21/4/2008 par le médiateur au greffe du tribunal de première instance de Liège ; Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 10/11/2008 (le médiateur et le créancier présent ou représenté ont été entendus). Lors de cette audience , le médiateur a déposé un dossier de pièces ainsi qu'un état d'honoraires et frais. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Questions en litige : L'entièreté des créances admises a été payée par le médiateur le 12/1/

  1. Seule restait en suspens la créance de monsieur S puisqu'elle avait été contestée (arriérés de bail commercial contestés devant le tribunal de commerce puis la Cour d'appel de Liège). Par arrêt du 11/12/2007, la Cour d'appel de Liège a rendu son arrêt (qui est déposé au dossier de procédure), confirmant purement et simplement le jugement entrepris (jugement qui n'est pas déposé). Le conseil de monsieur S a fait parvenir son décompte conseils des parties requérantes par courrier du 2/1/
  2. Il réclame non seulement le principal, mais aussi les intérêts de retard au taux conventionnel, de même que les dépens d'instance et d'appel. Le médiateur lui a répondu que l'ordonnance d'admissibilité du 3/8/2001 stoppait les intérêts à cette date. Il ajoutait que par son jugement du 12/9/2002, madame le Juge des Saisies indiquait qu'il serait fait remise de dettes pour les intérêts moratoires e les frais. Le médiateur a donc versé le principal soit, le montant de 5.379,29 euro sur le compte de Me DEFOURNY. Il reste une somme de 3.339,51 euro sur le compte de la médiation. Appréciation : Quant aux intérêts : Il ne faut pas confondre les intérêts moratoires (sanctionnant le retard de paiement) avec les intérêts conventionnels (soit l'intérêt stipulé en contrepartie d'un crédit). Il ne faut pas confondre non plus les différentes notions d' « intérêts » avec les différents types de « taux d'intérêts » (taux conventionnel, taux légal). La décision d'admissibilité a suspendu de plein droit le cours des intérêts au sens large, notamment les intérêts conventionnels. Cette suspension était définitivement acquise dans la perspective du rétablissement de la situation financière des parties requérantes. En effet, l'article 1675/7,§4 du Code judiciaire énonce que : « Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement ». Par ailleurs, l'article 1675/12 du Code judiciaire énonce notamment que : « § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais; 2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal; ... 4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais. §
  3. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans ». Le jugement du 12/9/2002, qui a été notifié au créancier SOUGNE, indique que « moyennant le respect du plan, une remise totale des frais et intérêts moratoires sera accordée aux débiteurs » après avoir précisé que « pour le paiement des dividendes, la médiatrice compte le principal dû à chaque créancier, les intérêts moratoires ramenés au taux de 7%... ».. Le plan judiciaire contient une remise totale des intérêts moratoires, et l'on peut en déduire raisonnablement qu'il contient une réduction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal. En l'espèce, les intérêts que monsieur S réclame sont les intérêts moratoires au taux conventionnel de 18% (par un courrier de son conseil du 2/1/2008)(ou même au taux réduit de 7% dans une seconde proposition conditionnelle soumise au médiateur par courrier du 28/4/2008) calculés depuis le 3/1/
  4. Les intérêts moratoires ont clairement été suspendus par la décision admissibilité du 3/8/2001 et n'ont pas été réactivés depuis lors. Au contraire, par le jugement ordonnant un plan judiciaire, les intérêts moratoires échus au moment de la décision d'admissibilité (courant du 3/1/2001 au 2/8/2001) et les intérêts moratoires « suspendus » ont fait l'objet d'une remise totale. En conséquence, le tribunal estime que le créancier S n'est pas en droit de revendiquer le moindre montant d'intérêts moratoires (au taux conventionnel ou au taux réduit) pour la période courant à partir du 3/1/2001 jusqu'à la clôture de la médiation. Quant aux frais : Le jugement du 12/9/2002, qui a été notifié au créancier S, indique que « moyennant le respect du plan, une remise totale des frais et intérêts moratoires sera accordée aux débiteurs » Le plan judiciaire contient une remise totale des frais, sans distinction. Le créancier SOUGNE indique que les frais qu'il réclame sont postérieurs au jugement du 19/9/
  5. Le plan a été respecté et le jugement de principe quant aux frais s'impose. Les dépens d'instance et d'appel réclamés par monsieur SOUGNE sont des frais qui étaient l'accessoire d'une créance contestée. Conformément au du jugement du 12/9/2002, le tribunal estime la remise totale des frais décidée par madame le Juge des Saisies visait aussi ces frais accessoires à une créance contestée postérieurs à la décision d'admissibilité mais supportés dans le cours de la procédure de RCD. La remise totale des frais s'inscrivait dans la perspective du rétablissement de la situation financière des parties requérantes et le principe d'égalité des créanciers est un élément essentiel de la procédure en règlement collectif de dettes. En conséquence, le tribunal estime que le créancier S n'est pas en droit de revendiquer le paiement de ses frais (dépens d'instance et d'appel). C. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce notamment que : « §
  6. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, la procédure en RCD se termine. Le médiateur dépose un état d'honoraires et frais et en sollicite la taxation. Le compte de la médiation présente actuellement un solde permettant raisonnablement la prise en charge de ce montant. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/3 et 1675/17 du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard du créancier SOUGNE et du médiateur; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des parties requérantes et des autres créanciers ; Dit la demande du créancier SOUGNE non fondée. Dit pour droit que le créancier SOUGNE n'est pas en droit de revendiquer le paiement des intérêts moratoires et des frais tels que revendiqués. Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme de 1.922,85 euro , arrêtés à la date de l'établissement de l'état déposé. Dit que ce montant reste à charge de la partie requérante et sera payé par préférence. Autorise le médiateur à ristourner le solde du compte de la médiation au bénéfice des parties requérantes. Invite le médiateur à accomplir ces dernières démarches , à solder le compte de la médiation et à déposer son rapport de clôture afin qu'il puisse être déchargé de sa mission; Compense les dépens en application de l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire, en délaissant à chacune des parties ses propres dépens. Charge le médiateur de la poursuite de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à adresser au Tribunal un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-quatre novembre deux mille huit, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2008:JUG.20081124.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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