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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090202.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090202.1 No Rôle: 07/0227 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 19:05 Fiche En substance, le créancier privilégié refuse de marquer son accord sur le plan amiable proposé par le médiateur, et souhaite (= objet de la demande): - soit la restitution du véhicule ; - soit la prise en considération des mensualités de son prêt dans les charges incompressibles. Une situation de concours est née entre les créanciers depuis la décision d'admissibilité.Le véhicule en cause, sur lequel porte le privilège, est la propriété de la partie requérante et fait partie de la masse.D'une part, le tribunal considère que le créancier privilégié ne peut revendiquer le véhicule «en nature » car il est en concours avec les autres créanciers.D'autre part, le tribunal estime qu'il est inopportun et contraire à la dignité humaine de la partie requérante de procéder à la réalisation de son véhicule, et ce pour différents motifs liés à son âge et à son état de santé, aux garanties spécifiques prévues par le plan amiable en faveur du créancier privilégié et à la valeur probable de l'assiette du privilège au terme du plan amiable). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement amiable Mots libres: Compétence matérielle du tribunal du travail-Plan amiable et plan judiciaire- Contredit- Voiture - Action en revendication- Clause de réserve de propriété- Privilège du vendeur impayé- Opportunité de la réalisation de l'actif mobilier-Caution locative Bases légales: Code Judiciaire - 578,14°, 1675/3, 1675/7, 1675/10 et 1675/13 Loi - 20,5 loi hypothécaire Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 2 FEVRIER 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/10, 1675/11, 1675/13 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/0227 EN CAUSE DE : H J-M ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, non présente ni représentée ; Médiateur de dettes : Me Jacqueline VAESSEN, avocat, comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers présents ou représentés: PSA Finance BELUX, comparaissant par Me LAPPE, avocat; Z A, comparaissant personnellement ; Créanciers non présents ni représentés: Les 8 autres (voir plan de la médiatrice)+ DEXIA (new voir lettre médiatrice); ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 26/11/2007 ; Vu le procès verbal de carence déposé au greffe du tribunal de première instance par le médiateur le 7/112008 , en application de l'article 1675/11, § 1er du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 22/9/2008 (le médiateur et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier de pièces. Le créancier PSA Finance a déposé une note et de la jurisprudence. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Situation actuelle de la partie requérante : Monsieur H est né le 20/4/

  1. Son endettement provient d'une union qui s'est révélée rapidement malheureuse, son divorce ayant été prononcé le 4/3/
  2. Il est actuellement domicilié chez sa première épouse. Il perçoit une pension de retraite. Il est propriétaire d'une CITROEN C2, acquise au mois d'août
  3. Il souffre d'insuffisance cardiaque. Le total du passif admis est 25.362,11 euro en principal. B. Plan de règlement amiable : Le médiateur a établi un projet de plan amiable d'une durée de 39 mois, qui permettrait de rembourser le total du passif en principal. Ce plan contient la clause suivante : « les créanciers tant chirographaires que privilégiés , pour les créances participant au plan, s'engagent à renoncer pour autant que le plan soit respecté, aux intérêts des sommes dues ainsi qu'à toutes pénalités contractuelles ou réglementaires et aux frais déjà exposés ». Il expose que la plupart des créanciers ont soit expressément accepté le projet de plan, soit n'ont pas formulé de contredit. Seul un créancier ont formulé un contredit dans les formes légales : PSA Finance. Madame Z s'est présentée à l'audience afin de faire valoir son point de vue : elle souhaite récupérer sa créance de loyer (819,5 euro ) le plus rapidement possible. Force est cependant de constater que par sa lettre du 18/9/2008, elle a fait part de sa position au médiateur : « en résumé, nous marquons notre accord sur votre répartition des dettes de monsieur H pour démarrer le plan de remboursement. Néanmoins, nous préférons garder en garantie la caution locative tant que nous n'avons pas envoyés la clôture des frais énergétiques de 2008 qui seront calculés début 2009 car ce montant devra être adapté ». Le tribunal n'analyse pas cela comme un contredit au sens de l'article 1675/10,§4 du Code judiciaire. En application de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20/2/1991 relative aux règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur, le bailleur acquiert un privilège sur l'actif de ce compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. En raison de la situation de concours née depuis l'ordonnance d'admissibilité en RCD, l'effet de ce privilège est suspendu. En l'espèce, le tribunal constate que la créance du bailleur est devenue certaine, liquide et exigible après l'ordonnance d'admissibilité (soit en février 2008) : voir dossier déposé par le médiateur). Le tribunal ne voit pas d'inconvénient à ce que cette dette nouvelle soit intégrée dans la masse passive et fasse partie du plan amiable. Le tribunal estime néanmoins que la question de la caution locative (600 euro ), bloquée sur un compte individualisé chez FORTIS , et est une question qui peut être traitée hors plan : elle ne sera libérée que plus tard, soit au profit de monsieur H (et versée alors sur le compte de la médiation, ce qui bénéficiera à tous les créanciers), soit au profit de madame Z (celle-ci en avertira le médiateur, ce qui diminuera d'autant sa créance et ce qui bénéficiera aussi à tous les autres créanciers), N'ayant pu recueillir l'accord de toutes les parties, le médiateur a donc déposé un procès-verbal de carence. C. Analyse du contredit de PSA Finance BELUX (clause de réserve de propriété) et sort du plan amiable: Monsieur H a souscrit le 25/8/2006 un contrat de prêt à tempérament pour l'achat d'un véhicule neuf CITROEN C2 moyennant des remboursement de 48 mensualités de 214,83 euro . PSA dispose d'une réserve de propriété sur le véhicule. Les mensualités n'ont plus été payées régulièrement depuis le dépôt de la requête en RCD. Monsieur H déclare avoir payé 18 mensualités et la médiatrice chiffre la créance de PSA Finances au montant de 5.950,99 euro en capital. PSA Finances a d'abord chiffré sa créance au montant de 7.539,91 euro (en principal, intérêts de retard et frais)(voir déclaration de créance datée du 29/11/2007) , puis a finalement chiffré sa créance au montant de 6.416,84 euro (solde réel)(voir sa lettre du 24/7/2008). En toute hypothèse, PSA refuse de marquer son accord sur le plan amiable proposé, et souhaite (= objet de la demande): - soit la restitution du véhicule ; - soit la prise en considération des mensualités dans les charges incompressibles. Il dépose un jugement du juge des saisies de Mons du 21/4/2005 à l'appui de sa thèse. Il ajoute que le fait que le médié est pensionné et souffre d'insuffisance cardiaque et ne peut se déplacer qu'en voiture, est irrelevant : il peut notamment utiliser gratuitement les transports publics. Appréciation :
  4. Compétence matérielle du tribunal du travail : L'article 1675/7, §§1er et 2 du Code judiciaire énonce notamment que : « §1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan. §
  5. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire. Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. La clause de réserve de propriété est un privilège spécial du vendeur impayé visé par l'article 20,5° de la loi hypothécaire. L'article 578 , 14°, du Code judiciaire énonce que le tribunal du travail connaît « des demandes relatives au règlement collectif de dettes » (loi du 13/12/2005, entrée en vigueur le 1/9/2007). Comme l'écrit monsieur G. DE LEVAL, « « La saisie immobilière », « Droit du recouvrement », Rép. Not., n°403-8, Larcier » : « Le texte et l'esprit de la loi visent à doter le tribunal du travail d'une compétence exclusive pour l'ensemble du règleme,t collectif de dettes sans qu'il y ait matière à dépeçage. Au demeurant, la matière du règlement collectif de dettes comporte plusieurs dispositions en matières de sûretés réelles ou personnelles sans qu'en aucun cas il ne soit prévu de soustraire les contestations y relatives à la compétence du tribunal du travail, lequel bénéficie aussi, tout comme antérieurement le juge des saisies, d'une saisine permanente désormais élargie (article 1675/14, §2,alinéa 3, C. jud.). On ne concevrait pas que des atermoiements résultent d'un éclatement du contentieux entre plusieurs juridictions alors que le tribunal du travail est appelé à traiter de l'ensemble de cette matière qui, par définition, est multidisciplinaire » (G. DE LEVAL, cité par V. GRELLA, « Le règlement collectif de dettes : première réforme et nouveautés », JTT n°6243, 18/11/2006, p. 687). En conséquence, une situation de concours étant née depuis l'ordonnance d'admissibilité et les contestations soulevées s'inscrivant dans le cours de la procédure en RCD, le tribunal du travail s'estime matériellement compétent pour connaître des demandes soutenues par le créancier PSA Finance BELUX.
  6. Quant à l'action en revendication (restitution du véhicule) : La Cour de cassation a jugé que « l'article 20 précité est d'ordre public, en tant qu'il règle les rapports entre le vendeur et les créanciers de l'acheteur : qu'il n'appartient pas, dès lors, aux parties de déroger par des conventions spéciales aux règles qu'il établit sur ce point; que notamment, elles ne peuvent, par la clause de réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que cette disposition légale n'a laissé subsister que dans les limites rigoureuses qu'elle précise et en remplacement duquel elle a créé le privilège du vendeur; » et que « lorsqu'il se trouve en concours avec les créanciers de l'acheteur et que la chose vendue est en possession de celui-ci, le vendeur d'objets mobiliers non payés n'est donc jamais fondé, pour revendiquer en dehors du cas prévu par la loi, à se prévaloir de la clause de réserve de propriété »; (Cass. 22/9/1994, NR C929517F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940922.5, publié sur le site internet JURIDAT). Il n'est ni soutenu , ni établi qu'une procédure en exécution de cette clause contractuelle aurait été diligentée par PSA Finance BELUX avant l'ordonnance d'admissibilité du 26/11/
  7. Une situation de concours est née depuis la décision d'admissibilité. PSA Finance ne peut donc revendiquer , sauf le cas très limité prévu par l'article 20,5° alinéa 6 de la loi hypothécaire (hypothèse non rencontrée en l'espèce), le véhicule «en nature » car il est en concours avec les autres créanciers. Le tribunal considère que PSA Finance ne peut donc se voir restituer le véhicule . Ce chef de demande est recevable mais non fondé.
  8. Quant au privilège spécial du vendeur impayé : Sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des privilèges est suspendu. PSA Finance est par contre en droit de faire éventuellement valoir son privilège spécial de vendeur d'effets mobiliers impayés prévu par l'article 20,5° de la loi hypothécaire. Monsieur H s'oppose à la réalisation du véhicule : il soutient notamment qu'il est pensionné et souffre d'insuffisance cardiaque , et qu'il ne peut se déplacer qu'en voiture. L'article 1675/3 du Code judiciaire énonce que : «Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge. Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire. Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». Article 14 de la CEDH : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Article 1 du Protocole no 1 : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Le tribunal rappelle deux principes fondamentaux inscrit dans la Constitution : - « Art.
  9. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité . - Art.
  10. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social » . En toute hypothèse, le tribunal constate que : - la position juridique et commerciale de PSA Finance BELUX est assez paradoxale: en août 2006, elle a décidé de financer la vente d'un véhicule à monsieur H, âgé alors de 65 ans et déjà pensionné, sans que le moindre acompte ne soit exigé de sa part ; le financement couvrait en effet la totalité du prix du véhicule (voir facture d'achat du véhicule et contrat de financement); il est pour le moins incohérent et contradictoire d'exiger, 2 ans après, la réalisation du véhicule au motif que « il ne doit se déplacer que pour des convenances personnelles et non pour son travail ou ses enfants et pourrait emprunter des moyens de transport public ou le taxi.... » - le plan proposé par le médiateur est de courte durée et permet le remboursement de l'intégralité du passif en principal et l'effort du requérant au bénéfice de ses créanciers est conséquent; - la clause 6 du point III du plan garantit particulièrement les droits de PSA Finance BELUX qui « conserve le bénéfice de sa clause de réserve de propriété en cas de révocation du plan et aura le bénéfice du solde annuel éventuellement positif des provisions pour entretien du véhicule et ce, en supplément de son dividende au marc le franc jusqu'à apurement de sa créance laquelle pourrait donc être apurée avant celle des autres créanciers » ; - le docteur PIN atteste que l'état de santé de monsieur H ne lui permet pas de se déplacer à pied sur de longues distances (certificat médical déposé au dossier de la médiatrice). Pour être vraiment complet, le tribunal note que la valeur du véhicule en cause sur le marché de l'occasion est la suivante (données du site internet du Moniteur de l'Automobile) Marque : Type : La cote de l'occasion de ce véhicule Version 2008 2007 2006 2005 2004 2003 1.1 - 8.100 7.000 6.200 5.400 4.700 La valeur de l'assiette du privilège de PSA Finance BELUX sera en principe encore conséquente au terme du plan amiable. Dans ces circonstances, le tribunal estime qu'il est inopportun et contraire à la dignité humaine de monsieur H de procéder à la réalisation de son véhicule. Ce chef de demande est recevable mais non fondé. Conclusion: En conséquence, le tribunal considère que tous les créanciers doivent être considérés comme ayant marqué leur accord sur le plan amiable proposé par la médiateur. Il convient d'ordonner un plan judiciaire en tous points équivalents au plan amiable proposé aux créanciers et accepté par la plupart d'entre eux. La divergence entre les chiffes retenus par le médiateur et PSA Finance est peu importante (moins de 500 euro ) : le tribunal retiendra à titre provisionnel le chiffre retenu par le médiateur (soit 5.950,99 euro ), sous réserve de justification complémentaire par PSA Finance BELUX de la différence. Le tribunal rappelle enfin que les intérêts de retard (qui était de 0,55 euro dans la déclaration de créance) sont suspendus depuis l'ordonnance d'admissibilité. D. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
  11. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, Le médiateur dépose un état de frais et honoraires d'un montant de 1.479,48 euro . Le compte de la médiation présentait un solde positif de 9.392,32 euro à la date du 1/1/
  12. Les frais et honoraires restent donc à charge de la partie requérante. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/10, 1675/11 , 1675/13 et 1675/14, du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard du médiateur et des créanciers présents ou représentés; Statuant de manière réputée contradictoire à l'égard de la partie requérante en RCD et des autres parties ; Dit pour droit que madame Z doit être considérée comme ayant marqué son accord sur le plan amiable proposé par la médiateur, à défaut de contredit légalement formé. Donne acte aux parties intéressées (les créanciers concernés) de leur accord sur le plan de règlement amiable tel que dressé par le médiateur et annexé à la présente décision ; S'estime matériellement compétent pour connaître des deux demandes de PSA Finance BELUX. Dit son action en restitution du véhicule recevable mais non fondée. Dit sa demande de réalisation du véhicule (et application de son privilège sur le prix de vente) recevable mais non fondée. Impose le plan amiable sous la forme d'un plan judiciaire à l'égard du créancier PSA Finance BELUX ; Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme de 1.479,48 euro , arrêtés à la date de l'établissement de l'état déposé. Dit que ce montant reste à charge du débiteur et sera payé par préférence. Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises dans le cadre de ce plan amiable et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le deux février deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090202.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940922.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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