id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090204.7 No Rôle: 373.315 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 315 - dernière vue 2026-07-02 19:06 Fiche Compétence matérielle :Le tribunal estime que la demande portant sur le remboursement d'avances (contestation entre associés et entre société et associé) est une demande visée par l'article 574,1° du Code judiciaire, et est donc en principe de la compétence naturelle du tribunal de commerce.Le tribunal constate cependant qu'un lien de connexité existe entre ces demandes et la demande portant sur un dommage moral pour licenciement abusif, qui s'appuie notamment sur le fait que « les défendeurs se refusent, par pur cynisme , à payer l'incontestablement du malgré les promesses écrites faites antérieurement » (voir page 15 des conclusions de synthèse de la partie demanderesse). Instruire et juger séparément la question des avances et la demande relative au dommage moral (la compétence matérielle du tribunal du travail n'est pas contestée à ce sujet) comporte le risque de solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables. Le tribunal estime donc qu'il est compétent matériellement pour connaître des demandes relatives au remboursement d' avances, en application des l'article 30, 565 et 566 du Code judiciaire.Action civile fondée sur l'infraction de non paiement de la rémunération- point de départ du délai de prescription- notion de fait pénal unique :Le tribunal se rallie à l'arrêt du 12/2/2007 de la Cour de cassation du, notant au passage que depuis bien longtemps en droit belge, la notion ou fiction de « fait pénal unique » était une construction jurisprudentielle et doctrinale.Ce concept (avec ses conséquences juridiques), était en quelque sorte devenu un principe général de droit, qui n'a manifestement pas disparu totalement de l'ordre juridique belge par l'entrée en vigueur de la loi du 11/7/1994, étant toujours appliqué par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire et non remis en cause par la Cour constitutionnelle.Enfin, le tribunal considère que les conséquences juridiques de cette construction jurisprudentielle et doctrinale ne sont pas vraiment choquantes : l'action civile continue certes de bénéficier d'un délai de prescription fort long, mais cela se justifie si l'on part du principe que cette conséquence juridique et logique de la fiction de « fait pénal unique » sanctionne civilement le comportement délictueux extraordinairement persistant d'une personne physique ou morale pénalement responsable.Dans cette mesure, le tribunal estime donc que l'infraction de non paiement entier de la rémunération est établi pour toute la période concernée.Capitalisation des intérêts :En application de l'article 1154 du Code civil, la demande de capitalisation des intérêts est fondée uniquement en ce qui concerne les capitaux dont l'origine est contractuelle, soit l'indemnité de préavis et le remboursement des avances (les autres sommes sont dues sur base d'un délit ou quasi délit). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- Adjointe à la direction - CP n°218 ;Droit judiciaire- Compétence matérielle- Connexité - Action civile fondée sur l'infraction de non paiement de la rémunération- Prescription- Notion de fait pénal unique Bases légales: ancien Code Civil - 1154 Code d'instruction criminelle - 26bis Code Judiciaire - 30,565,566 et 574 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 373.315 Répertoire N° EN CAUSE : M G...; Partie demanderesse comparaissant par Me Vincent NEUPREZ, avocat; CONTRE : S.P.R.L. P I. Partie défenderesse , comparaissant par Me Paul CRAHAY, avocat; C J-P. Défendeur, comparaissant par Me Paul CRAHAY, avocat; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 22/2/2008; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 14/1/2009, notamment : - l'ordonnance du 8/4/2008 actant un calendrier amiable de mise en état ; - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 28/4/2008; - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 4/7/2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 12/8/2008; - les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 5/11/2008; - les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 5/12/2008; - les dossiers inventoriés déposés par les partie lors de l'audience du 14/1/2009. Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame M a été occupée par la première partie défenderesse, la SPRL P I, en qualité d'employée à partir du 1/1/2001. Le contrat conclu entre parties stipulait que les prestations étaient de 28,5 heures par semaine (temps partiel) et que la rémunération était fixée à 51.500 BEF par mois (=1.276,65 euro ) , soit dans la catégorie 3 de la CPNAE. La SPRL P I a deux associés : - monsieur C possède 90% des parts ; - madame M possède 10% des parts. Madame M, veuve, percevait une pension de survie. Elle souffre d'importants problème de santé et le SPF Sécurité Sociale, Direction Générale des Personnes Handicapées a considéré , par décision du 25/1/2005, qu'elle est atteinte , depuis le 1/7/2004 et ce pour une duré indéterminée: · d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins ,ce qui correspond à une incapacité de 66% au moins ; · d'une réduction d'autonomie de 9 points ; · d'une réduction d'autonomie de 2 points en matière de « possibilités de déplacement ». Nonobstant son handicap, elle a continué à travailler, connaissant parfois des périodes d'incapacité (selon son compte rendu de la réunion du 3/7/2006, elle aurait connu 31 jours d'incapacité sur 125 jours depuis le 1//2006). De nombreux courriers et e-mails seront échangés entre les parties en cours d'exécution du contrat. La partie défenderesse a mis fin au contrat par lettre du 25/7/2006, moyennant un préavis à prester de 6 mois prenant cours le 1/8/2006 (motif du licenciement : réorganisation du travail). Le 15/1/2007 et le 5/2/2007, le conseil de la demanderesse a adressé deux courriers circonstanciés à la défenderesse (relativement au préavis dont la durée était insuffisante, à la régularisation d'arriérés de salaire, le remboursement d'avances et de frais). La défenderesse adressera à madame M un courrier en réponse daté du 20/2/2007. Le 1/3/2007, la partie défenderesse notifiera la rupture immédiate du préavis en cours , moyennant le paiement d'une indemnité complémentaire. Des courriers ont encore été échangés entre parties relativement aux réclamations de la partie demanderesse. N'obtenant pas satisfaction à ses revendications , le demandeur a introduit la présente procédure judiciaire. La partie défenderesse dépose notamment à son dossier : - certains bulletins de paie ; - le procès-verbal d'audition de monsieur C par l'Inspection des lois sociales (daté du 5/9/2007) - le bilan schéma comptable BNB année 2005 et 2006; - une attestation circonstanciée de madame N datée du 10/11/2008. La partie demanderesse dépose notamment à son dossier : - un tableau détaillé relatif au calcul des arriérés de rémunération ; - copie de différents e-mails échangés entre madame M et monsieur C ; - un historique des comptes généraux relatif à ses prêts accordés à P (15.000 euro avec un taux de 7%) ; - copie du PV de l'assemblée générale de P du 11/4/2008 ; - copie de documents comptables de la SPRL P I ; - une attestation circonstanciée de madame N datée du 12/12/2006. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions de synthèse, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 55.658 euro ou subsidiairement 4.154,32 euro au titre de dommages et intérêts, ou plus subsidiairement encore 55.658 euro ou subsidiairement 4.154,32 euro à titre d'arriéré de rémunération; - 5.479 euro au titre d'indemnité complémentaire de préavis ; - 192,1 euro nets au titre de remboursement de frais exposés ; - 10.000 euro nets au titre d'indemnisation du dommage moral subi ; - sommes à majorer des intérêts au taux légal sur ces montants : - - depuis la date de la citation pour les dommages et intérêts relatifs à l'insuffisance de rémunération ou depuis le 1/1/2004 en ce qui concerne l'arriéré de rémunération ; - depuis le 25/7/2006 en ce qui concerne l'indemnité de préavis ; - depuis la date de la citation en ce qui concerne les frais et le dommage moral. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 15.000 euro au titre de remboursement d'avances, à majorer d'intérêts suivant un ventilation précise. Elle réclame condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4.375 euro au titre de remboursement de prêt ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal depuis le 12/7/2007. Elle demande la capitalisation des intérêts sur ces différents montants depuis un an au moins à la date du dépôt de ses premières conclusions. Elle réclame condamnation des parties défenderesses au paiement des dépens (elle liquide son indemnité de procédure à la somme de 6.000 euro ). Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse soutient que : - le tribunal du travail est matériellement incompétent pour connaître des demandes relatives aux avances et la cause doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de Liège; il convient de réserver à statuer quant à ce ; - pour le reste, les autres demandes sont recevables mais non fondée. Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens (elle liquide son indemnité de procédure à la somme de 2.500 euro ). A titre subsidiaire, elle offre de prouver par témoins certains faits (voir dispositif de ses conclusions de synthèse). Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) COMPETENCE MATERIELLE : Déclinatoire de compétence sur base de l'article 639 du Code judiciaire : Les parties défenderesses soulèvent un déclinatoire de compétence matérielle en application de l'article 639 du Code judiciaire, en ce qui concerne le remboursement des avances. La partie demanderesse ne demande pas le renvoi du dossier devant le tribunal d'arrondissement. L'article 639 du Code judiciaire dispose que « Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier. A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux » . Par deux décisions, le tribunal d'arrondissement de Liège a récemment jugé que : «Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la compétence du juge s'apprécie en fonction non pas de l'objet réel du litige à déterminer par le juge du fond mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur (jurisprudence constante depuis Cass., 8 septembre 1978, pas., 1979, I, 29 - sur les critiques de cette position, cf. J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence », droit judiciaire, R.C.J.B., 1997, p. 593, n° 142). Il est toutefois permis au juge de la compétence d'avoir égard aux pièces produites par les parties et aux actes de procédure pour relever les éléments à l'aide desquels la demande a été formulée (cf. observations G. de Leval, sous tribunal d'arrondissement de Liège, 21 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 34) .... » (trib. Arr. Liège, 12/5/2005, inédit, RTA n°05/5/E ; trib. Arr. Liège, 23/6/2005, RTA n°05/11/E, cités par Ariane FRY, « Actualités en matière de compétence », publié dans l'ouvrage Actualités en droit judiciaire, CUP ULG, 12/2005, vol.83, p 27). En l'espèce, à défaut de demande de renvoi devant le tribunal d'arrondissement par le demandeur, le tribunal doit statuer sur sa compétence. L'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée initialement (citation) porte sur le remboursement d'avances ne précise pas s'il s'agit d'une demande en qualité d'employée ou d'associée, même si la partie demanderesse affirme par la suite avoir octroyé ces avances en sa qualité d'employée et non pas d'associée (ce que conteste formellement les partie défenderesses). Elle insiste sur le fait que monsieur C a clairement manifesté sa volonté de ne pas dissocier les questions relatives au remboursement des avances et les question relatives au contrat de travail (la partie défenderesse soutient maintenant que ces questions n'ont aucun rapport entre elles et peuvent être traitées séparément sans risque de décisions inconciliables). L'article 30 du Code judiciaire dispose que « Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». L'article 566 du Code judiciaire énonce que « Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties , qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565 ». Cet article 565 ,3° précise que le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce. Le tribunal estime que la demande portant sur le remboursement d'avances (contestation entre associés et entre société et associé) est une demande visée par l'article 574,1° du Code judiciaire, et est donc en principe de la compétence naturelle du tribunal de commerce. Le tribunal constate cependant qu'un lien de connexité existe entre ces demandes et la demande portant sur un dommage moral pour licenciement abusif, qui s'appuie notamment sur le fait que « les défendeurs se refusent, par pur cynisme , à payer l'incontestablement du malgré les promesses écrites faites antérieurement » (voir page 15 des conclusions de synthèse de la partie demanderesse). Instruire et juger séparément la question des avances et la demande relative au dommage moral (la compétence matérielle du tribunal du travail n'est pas contestée à ce sujet) comporte le risque de solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables. Le tribunal estime donc qu'il est compétent matériellement pour connaître des demandes relatives au remboursement d' avances, en application des l'article 30, 565 et 566 du Code judiciaire. D) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 22/2/2008 . Les relations contractuelles ont pris fin le 1/3/2007. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. Le fondement de l'action est contractuel et/ou délictuel en ce qui concerne l'arriéré de rémunération. Les articles 26 bis du Code d'instruction criminelle et 2262 bis du Code civil s'appliquent en ce qui concerne cet aspect de l'action. Enfin, l'article 2262 bis du Code civil s'applique en ce qui concerne l'aspect « remboursement d'avances ». En toute hypothèse, l'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. E) FONDEMENT : E1. Quant aux avances et remboursement de prêt : Les prêts octroyés par madame M tant à monsieur C qu'à la société P sont des prêts de consommation ou simples prêts visés par les articles 1892 et suivants du Code civil. L'article 1900 du Code civil énonce que « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ». L'article 1901 du Code civil dispose que « s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait , ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances ». En l'espèce, les parties défenderesses ne remettent pas en cause l'existence des prêts et le fait qu'elles doivent rembourser ces avances avec un taux d'intérêt de 7%. Elles sollicitent un paiement échelonné. Aucun terme ne semble avoir été stipulé pour le remboursement (aucun terme n'est en tout cas établi). Subsidiairement, la partie défenderesse propose de rembourser sa dette en 24 mois, en fonction de ses capacités de remboursement. En fonction des éléments relatifs aux difficultés de l'entreprise (la partie défenderesse a connu des pertes importantes en 2005 et 2006, qui ont été reportées), de la qualité d'associée de madame M et eu égard aux problèmes de santé qu'elle rencontre, le tribunal considère que l'avance octroyée à la société doit être remboursées en 12 mensualités. Le tribunal considère que l'avance octroyée à monsieur C doit être remboursée de suite par celui-ci. Il est opportun d'assortir ces condamnations de l'exécution provisoire, sans caution ni cantonnement. E2.Arriéré de rémunération : Objet de la demande : 55.658 euro ou subsidiairement 4.154,32 euro au titre de dommages et intérêts, ou plus subsidiairement encore 55.658 euro ou subsidiairement 4.154,32 euro à titre d'arriéré de rémunération; Renonciation à un droit : Dans le contexte propre à la cause, le tribunal estime que l'attitude de la partie demanderesse, qui n'a pas réclamé pendant un certain temps la régularisation de sa rémunération (le tribunal constate qu'elle l'a réclamé très officiellement lorsque les relations de travail se sont détériorées, mais elle évoquait déjà ce problème en 2003 et 2005 (voir pièces 29 et 30 de son dossier), n'implique pas une renonciation à invoquer un droit à une rémunération correcte (sur base du volume réel de travail et de la catégorie salariale et du barème salarial légaux), renonciation qui doit être certaine et non équivoque . Les circonstances relevées par la partie défenderesse sont susceptibles d'une autre interprétation qu'une renonciation de la demanderesse à ce droit à la rémunération.. Sa qualité parallèle d'associée (au delà de la question de son salaire, elle a même prêté des sommes conséquentes à la société et à son associé principal) est élément qui peut objectivement expliquer pour partie son attitude patiente et constructive. Le tribunal ajoute que la question de la rémunération fixée suivant des barèmes légaux est une question d'ordre public (des dispositions pénales sanctionnent le non respect de cette législation), et non pas seulement impérative. Pris séparément ou conjointement, les éléments invoqués par la partie défenderesse ne traduisent pas la renonciation certaine et non équivoque de la demanderesse quant à son droit à un rémunération supérieure à celle qu'elle percevait. Volume de travail : La partie demanderesse a déposé plainte administrative entre les mains de l'Inspection des lois sociales relativement à la question de ses arriérés de rémunérations. Monsieur C a été entendu par ce service d'Inspection. Les parties exposent que l'Inspection des lois sociales, après enquête administrative, a considéré que les faits dénoncés par la demanderesse n'établissaient pas une infraction de non paiement de rémunération. En d'autres termes, aucun pro-justitia n'a été dressé. La charge de la preuve du volume de travail tel que prétendu repose sur la partie demanderesse. Le compte rendu de la réunion du 3/7/2006, dressé par la partie demanderesse (pièce 8 de son dossier), et adressé à monsieur C, contient de manière extrêmement détaillée la position de madame M . Le fait que monsieur C n'ait pas contesté ce compte rendu à l'époque n'implique pas qu'il marque son accord sur la thèse de madame M (30% de volume de travail en plus, catégorie salariale différente) mais contient d'ailleurs de nombreux arguments soutenus par monsieur C démontrant en cela sa contestation. Le dossier déposé n'établit pas de façon certaine que monsieur C aurait affirmé que les heures supplémentaires ne faisaient que compenser les 30% d'absence de la demanderesse pour maladie pendant les premiers mois de 2006. Madame N, femme de ménage, fait certes , dans un premier temps, une attestation allant dans le sens de la thèse de la demanderesse, mais rédige, dans un second temps, une attestation tout davantage circonstanciée dans laquelle elle infirme très largement le contenu de sa première attestation. Quant à la présomption légale de prestation à temps plein visée par les articles 157 et 171 de la loi programme du 12/12/1994 , il n'est aucunement démontré qu'elle doit s'appliquer en l'espèce : la partie demanderesse était occupée à temps partiel dans le cadre d'un horaire fixe et la demanderesse n'établit aucunement qu'un exemplaire du contrat, par ailleurs parfaitement conforme à l'article 11 ter de la LCT (l'horaire fixe de madame M y est précisé), ou que le règlement de travail, n'était pas conservé au siège de l'entreprise et accessible à la partie demanderesse. Au contraire, la partie défenderesse établit que les mesures de publicité de l'horaire fixe à temps partiel de madame M étaient parfaitement respectées. Eu égard à ces éléments, le tribunal considère que la partie demanderesse ne démontre pas avoir effectué un volume de travail supérieur de 30% à son horaire contractuel durant toute la période litigieuse. Ses affirmations ne sont pas étayées que par des présomptions imprécises, discordantes et insuffisantes. Catégorie salariale et barème : Le contrat conclu entre parties le 2/1/2001 stipulait que la rémunération était fixée à 51.500 BEF par mois (=1.276,65 euro ) , soit dans la catégorie 3 de la CPNAE. Le tribunal considère que les fonctions exercées par la partie demanderesse correspondaient aux fonctions de la 4e catégorie de la CCT du 29/5/1989 conclue au sein de la CPNAE. La CCT du 29/5/1989 relative aux conditions de travail et de rémunération applicables au sein de la CP n°218 contient les règles relatives à la classification professionnelle des employés occupés dans les entreprises relevant de cette commission paritaire. Quatre catégories y sont distinguées. La première catégorie est définie comme suit par l'article 2 de cette CCT: « âge de départ normal : 21 ans ; Définition : employés dont la fonction est caractérisée par :
- a)l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;
- b)l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement». La deuxième catégorie est définie comme suit par l'article 2 de cette CCT: « âge de départ normal : 21 ans ; Définition : employés dont la fonction est caractérisée par :
- a)l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalent à celles que donnent les trois premières années du degré moyen ;
- b)l'exécution correcte de travaux simple peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct ;
- c)un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé». La troisième catégorie est définie comme suit par l'article 2 de cette CCT: « âge de départ normal : 23 ans ; Définition : employés dont la fonction est caractérisée par :
- a)une formation pratique équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires ;
- b)un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative , du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution ...». La quatrième catégorie est définie comme suit par l'article 2 de cette CCT: « âge de départ normal : 25 ans ; Définition : employés dont la fonction est caractérisée par :
- a)une formation équivalant à celle que donnent au minimum les études moyennes complètes et les études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou l'exercice d'emplois identiques ou similaires ;
- b)un temps limité d'assimilation ;
- c)un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités ;
- d)la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité ; de rassembler tous les éléments de travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés des échelons précédents. Des exemples dont donnés concernant les fonctions administratives, techniques et informatiques. Parmi les exemples de fonctions administratives de la catégorie 3 sont cités notamment : « aide comptable, facturiste , caissier, employé chargé de la rédaction de lettres de caractère non répétitif,...». Parmi les exemples de fonctions administratives de la catégorie 4 sont cités notamment : « comptable, correspondancier ou rédacteur des services techniques, administratif ou commerciaux..., secrétaire sténodactylographe assurant un secrétariat à un échelon de direction, employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial ou social, caissier principal,.... » Au delà de sa formation, la partie demanderesse avait une expérience professionnelle importante (le tribunal note que l'âge de départ de cette catégorie 4 est de 25 ans, ce qui signifie qu'elle est même « normalement »possible pour des personnes ayant bien peu d'expérience professionnelle) et variée qui lui permettait manifestement de travailler de manière autonome et avoir le sens de responsabilités. Elle était d'ailleurs associée fondatrice de la société et a permis à celle-ci de démarrer par l'octroi de prêts. Les fiches de paie indiquent qu'elle exerçait la fonction d' « adjointe à la direction ». Par les différentes pièces et courriers déposés, le tribunal estime que la demanderesse démontre qu'elle exerçait des fonctions à responsabilité qui correspondaient à la catégorie 4 de la CPNAE. Jusqu'au moins le 11/6/2001, la rémunération mensuelle brute devait être de 19.888 euro pour un temps plein. Le passage d'une entreprise d'une Commission Paritaire (CP n°218) à une autre (CP n°323) ne peut avoir pour conséquence une diminution de la rémunération , élément essentiel du contrat. Un barème salarial au moins égal à la catégorie 4 de la CPNAE devait être maintenu jusqu'à la fin du contrat, indépendamment du changement de Commission paritaire. Le tribunal considère que l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction de non paiement de la rémunération sont établis. Le tribunal considère que le non paiement de la rémunération en catégorie 4 de la CPNAE à chaque période de paie constituait l'exécution successive d'une même résolution. En conséquence, le tribunal estime que l'action publique n'était pas prescrite et l'action civile qui en découle non plus. En effet, la Cour de cassation a clairement jugé , encore très récemment, que « l'infraction qui consiste à ne pas payer les pécules de vacances suivant les règles et dans les délais prescrits est consommée par la seule omission d'y satisfaire au moment où le paiement doit être exécuté, de sorte que la prescription de l'action publique née de cette infraction prend cours dès ce moment; toutefois, si plusieurs faits délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription » (+ Voir Cass., 2 février 2004, RG S.03.0059.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040202.8, n° 55; L. coord. du 28 juin 1971 avant leur modification par la L.-progr. du 30 décembre 2001) (Cass., 12/2/2007, S060051F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.3, publié sur le site internet JURIDAT). Comme l'écrivent F. KEFER et J. CLESSE, longuement cités par la partie défenderesse, la Cour d'arbitrage a jugé que cette interprétation des articles 65 du Code pénal et de l'article 21 du Code d'instruction criminelle ne constitue pas une violation des articles 12 et 14 de la Constitution ni de l'article 7 de la CEDH , bien que soulignant qu'il s'agit d'une règle énoncée par la jurisprudence (CA 22/6/2005 et 21/12/2005). Le tribunal se rallie à la l'interprétation de la Cour de cassation, notant au passage que depuis bien longtemps en droit belge, la notion ou fiction de « fait pénal unique » était une construction jurisprudentielle et doctrinale. Ce concept (avec ses conséquences juridiques), était en quelque sorte devenu un principe général de droit, qui n'a manifestement pas disparu totalement de l'ordre juridique belge par l'entrée en vigueur de la loi du 11/7/1994, étant toujours appliqué par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire et non remis en cause par la Cour constitutionnelle. Enfin, le tribunal considère que les conséquences juridiques de cette construction jurisprudentielle et doctrinale ne sont pas vraiment choquantes : l'action civile continue certes de bénéficier d'un délai de prescription fort long, mais cela se justifie si l'on part du principe que cette conséquence juridique et logique de la fiction de « fait pénal unique » sanctionne civilement le comportement délictueux extraordinairement persistant d'une personne physique ou morale pénalement responsable. Dans cette mesure, le tribunal estime donc que l'infraction de non paiement entier de la rémunération est établi pour toute la période concernée. Les sommes dues pour la période antérieure au 22/2/2003 ne sont pas prescrites. La demande est partiellement fondée dans son principe. La partie demanderesse doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par le non paiement de la rémunération, pour un montant égal à 13.543,22 euro , soit : Calcul sur base des données du décompte de madame MIESSE (pièce 6 de son dossier) Brut payé Catégorie 4 à raison de 28,5h semaine et non pas sur base de 38 heures par semaine Régularisation Année 2001 17.984,63 euro 20.583,05 euro 2598,42 euro Année 2002 19.022,56 euro 21.800,65 euro 2778,09 euro Année 2003 19.320,61 euro 22.175,56 euro 2854,95 euro Année 2004 14.280,76 euro 16.423,67 euro 2142,91 euro Année 2005 20.443,67 euro 22.962,87 euro 2519,2 euro Année 2006 21.750,88 euro 22.400,53 euro 649,65 euro Total =13.543,22 euro E3. Indemnité de préavis : Objet de la demande :5.479 euro au titre d'indemnité complémentaire de préavis ; E3.1. Quant à la rémunération de base : L'article 39 ,§1er, alinéa 2 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La Cour de cassation a jugé que : - « la rémunération et les avantages que comprend l'indemnité de congé sont ceux dont les dispositions légales et les stipulations conventionnelles permettent de fixer avec certitude le montant ou à tout le moins le montant minimum au moment du licenciement » (Cass. 9/3/1992, Pas. P.611) ; - « l'article 39,alinéa 2, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail au termes duquel l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours , mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat, constitue une disposition légale impérative, à laquelle on ne peut déroger par convention, au préjudice du travailleur (Cass. 4/1/1993, Larcier Cass. 1993, n°13). Dans le cadre du phénomène récent des options sur actions, la Cour de cassation a jugé , par un arrêt du 4/2/2002, que « l'octroi d'une option sur actions constitue pour le travailleur une chance de gain, laquelle doit être considérée comme un avantage acquis en vertu du contrat de travail au sens de l'article 389 de la loi du 3/7/1978. Par contre, le gain éventuel que réalise le travailleur lorsqu'il lève l'option et vend ensuite ses actions, n'est que la conséquence des fluctuations des cours des actions et de sa qualité d'actionnaire, et n'est pas la conséquence du travail effectué en exécution du contrat, ni un avantage acquis en vertu du contrat de travail » (Cass. 4/2/2002, Chr. D.S., 2002, p 319). Quant à la rémunération annuelle de base, les parties sont contraires quant à son montant. Elle est de 32.874,02 euro par an selon la partie demanderesse. Elle est de 1.516,28 euro selon la partie défenderesse. Si l'on multiplie ce montant par 13,92 et que l'on tient compte d'un horaire fictif à temps plein (application de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 20/4/1999), on obtient : 1.516,28 euro x 13 ,92 x 38h : 28,5 h = 28,142,15 euro . E3.2 : Quant à a la durée du préavis : Quelle que soit la thèse retenue, le seuil de rémunération prévu par l'article 82,§3 de la loi du 3/7/1978 est atteint (soit 27.597 euro au 1/1/2006), de sorte que la durée du préavis doit être fixée sur cette base.: La Cour de cassation a jugé que : - dans la fixation souveraine da la durée du préavis, le juge doit prendre en considération les intérêts des deux parties et apprécier au moment de la notification du préavis, la chance de l'employé de trouver rapidement un emploi convenable et équivalent (Cass. 9/5/1994, JTT 1995, p. 8). - le délai de préavis doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour l'employé au moment de la notification du préavis de trouver un emploi adéquat et équivalent compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge, de l'importance des es fonctions et du montant de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause tel, notamment, le fait d'exercer sa fonction de travailleur salarié à titre accessoire (Cass. 3/2/1986, JTT 1987, p. 58)(voir également Cass. 4/2/1991, Pas. p. 536). La partie demanderesse avait au moment du licenciement du 16/5/2006: - une ancienneté de 5 ans et demi ; - l'âge de 52 ans et demi ; - une rémunération annuelle située entre 28.191 euro (thèse de la défenderesse) et 32.874 euro (thèse de la demanderesse, retenue par le tribunal : reconstitution fictive de la rémunération annuelle d'un temps plein sur base de la 4e catégorie de la CPNAE) Elle estime avoir droit à un préavis de 8 mois. La défenderesse considère qu'un préavis de 6 mois est suffisant. Application de la grille Claeys (telle qu'elle existait au moment du licenciement) : Cette grille, qui n'a pas de fondement légal, ne s'impose bien entendu pas aux juridictions du travail. A titre purement indicatif, si l'on applique la Grille Claeys (actualisée, qui ne tient plus compte du critère relatif à la fonction) en fonction de la situation de la partie demanderesse et suivant la rémunération de référence qu'il entend retenir, on obtient le résultat suivant: Ancienneté 0,88 X 5,5 4,84 Age 0,06 X 52,5 3,15 Rémunération brute annuelle 0,033 X 28ou 0,33 x 32 0,921,05 Facteur de correction - 1 -1 Total Entre 7,91 et 8,04 mois Incidence du comportement de la partie demanderesse sur la durée du préavis: En toute hypothèse, le tribunal estime que le comportement du travailleur est visé par certaines dispositions de la loi du 3/7/1978 (licenciement pour motif grave, licenciement abusif, exécution de bonne foi du contrat (articles 17 et 18 de la LCT),...). Le législateur n'a pas entendu lier la durée du préavis au comportement négatif ou positif du travailleur au cours de l'exécution du contrat, ni d'ailleurs au comportement négatif ou positif de l'employeur. L'article 82, §3 de la LCT ne fait aucune référence au comportement ou à la conduite de l'employé (alors que par exemple, l'article 63 de la LCT fait référence à la conduite de l'ouvrier lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère abusif ou non de son licenciement). Le tribunal estime que faire dépendre la durée du préavis du comportement d'une partie en cours d'exécution du contrat introduit la notion de faute dans l'appréciation de la durée convenable du préavis, ce qui n'est pas prévu par la loi du 3/7/1978. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que : « Justifie légalement sa décision, l'arrêt qui, en réponse à l'argumentation d'un employeur, énonce que lorsque le délai de préavis est fixé par le juge, celui-ci ne peut, pour en déterminer la durée, tenir compte des manquements de l'employé à ses obligations ». (Cass., 23 février 1987, J.T.T., 1987, p.265)(dans le même sens, C.T. Liège, 6e ch., 20/9/2007, RG n°33.845/06 ,inédit ; C.T. Liège, 6e ch., 19/1/2007, RG n° 34.070/06,inédit ). Détermination de la durée du préavis de la partie demanderesse: La possibilité pour la partie demanderesse de trouver un emploi adéquat et équivalent à celui qu'elle a perdu était délicate au moment du licenciement (eu égard notamment à son âge et à ses problèmes de santé). Au vu de l'âge de la partie demanderesse, de sa rémunération, de son ancienneté, de ses services au sein de l'entreprise, et des possibilités réelles de trouver un emploi adéquat et équivalent qui existaient au moment de la rupture, et en tenant compte des circonstances propres à la cause relevées ci-dessus , le tribunal estime que la durée du préavis doit être fixée à 8 mois. La défenderesse est donc redevable du paiement , à titre de solde d'indemnité complémentaire de préavis , de la somme équivalente à 2 mois de rémunération: soit : (2.361,64 euro x 28,5h : 38
- h)= 1.771,23 euro brut x 13 ,92 : 12 = 2.054,62 euro . E4. Remboursement de frais : Objet de la demande :192,1 euro nets au titre de remboursement de frais exposés ; La partie défenderesse ne conteste pas être redevable de cette somme. Il convient de la condamner à son remboursement. E5. Dommage moral en réparation du préjudice subi à la suite des circonstances particulières qui ont entouré le licenciement: Objet de la demande :10.000 euro nets au titre d'indemnisation du dommage moral subi ; En droit positif, le licenciement ne doit pas être nécessairement motivé, hormis certains cas particuliers. L'employeur est seul juge de l'opportunité de licencier un travailleur. Il n'est pas tenu d'exprimer les motifs pour lesquels il a licencié un travailleur mais cela ne signifie pas qu'il peut licencier sans aucun motif, par pur caprice ou pour des motifs illicites. Il doit en outre, s'il a des motifs réels de licencier, s'abstenir d'entourer le licenciement de circonstances inutilement dommageables pour le travailleur. Un manquement à ces règles est un abus de droit, une faute. Si le travailleur subit de par cette faute un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, il peut en réclamer la réparation. La Cour de cassation a en effet jugé que l'indemnité de préavis indemnise tout dommage, tant matériel que moral, qui résulterait du fait qu'il aurait été mis fin de façon illégale au contrat de travail (Cass. 7/5/2001, JTT 2001 , 410). L'employé qui considère être victime d'un tel abus de droit doit prouver la faute, le dommage distinct et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal du travail de Nivelles a jugé , dans l'appréciation du caractère abusif d'un licenciement d'un ouvrier, que « dès l'instant où le juge doit s'interroger sur le « lien » entre les faits et le licenciement, il doit se prononcer sur une rapport de causalité. Or, cette causalité n'est pas mécanique. La vérification de ce lien suppose que le juge se demande si le fait invoqué « a pu » provoquer le licenciement »... « par « motifs », il faut entendre « les éléments de faits qui justifient une décision ». Le juge doit donc vérifier si les faits invoqués par l'employeur justifient sa décision de licencier. La proportionnalité de la décision constitue un des éléments de cette justification » (T.T. Nivelles, 1ère chambre, 9/1/2004, J.T.T. 2004). La Cour du travail de Bruxelles a jugé que « Il ne suffit pas, pour obtenir une indemnité complémentaire, de prouver un abus de droit, il faut encore démontrer l'existence d'un élément dommageable, distinct, indépendant des éléments qui sont réparés par l'indemnité de rupture. Le licenciement ne présente aucun caractère irrégulier lorsqu'il apparaît des faits que l'employé ne convenait pas dans l'entreprise et lorsque l'employeur n'a pas exercé le droit de rupture d'une manière incorrecte et profondément injuste, compte tenu de la durée maximale de l'essai » (CT Bruxelles, 3e ch., 8/1/1991, J.S.B.L.N. 1991, p. 187) Enfin, la Cour de cassation juge de façon constante que : « le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (notamment , Cass 15/11/2006, P06.0308F, Cass. 14/12/2006, C.040582 F). Quant à la faute, au dommage distinct et au lien de causalité : En l'espèce, madame MIESSE considère que la défenderesse a exercé son droit de licenciement de façon abusive et que cela lui a causé un dommage qu'elle évalue à 10.000 euro . En substance, elle soutient que la manière dont son licenciement a été opéré a porté atteinte à son honneur et lui a causé un préjudice grave : - elle a mis en péril sa santé en travaillant plus que de raison ; - ses demandes légitimes en matière de rémunération ont été suivies de différentes accusations non fondées à son égard et de propos désobligeants; - dans son courrier du 1/3/2007, la partie défenderesse a motivé la rupture immédiate du contrat avec intention de nuire , en motivant cette rupture par les motifs suivants : « insubordination, absences injustifiées, propos (écrits) vis-à-vis des collègue de travail destinés à nuire à la société » ; - à ce contexte, elle ajoute le fait que « les défendeurs se refusent, par pur cynisme, à payer l'incontestablement du malgré les promesses écrites faites antérieurement » (voir page 15 des conclusions de synthèse de la partie demanderesse). - P a persisté et persiste toujours dans cette attitude outrageante ; - elle s'est sentie soumise à un quasi-harcèlement et à un flot d'accusations mensongères ; Le tribunal rappelle que l'article 16 de la LCT énonce que « L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat ». Le tribunal rappelle encore que depuis l'entrée en vigueur de la loi le 11/6/2002, la législation sociale belge comprend des dispositions spécifiques concernant le harcèlement moral au travail, insérées dans la loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurs (qui ont encore été modifiées par une loi du 10/1/2007) . Par cette loi, et d'autres, le législateur entend donc encadrer la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, et vise à imposer des notions minimales de « bien-être » des travailleurs. Le tribunal constate que madame M souffrait d'importants problème de santé, le SPF Sécurité Sociale, Direction Générale des Personnes Handicapées considérant , qu'elle était atteinte , depuis le 1/7/2004 et ce pour une duré indéterminée: · d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins ,ce qui correspond à une incapacité de 66% au moins ; · d'une réduction d'autonomie de 9 points ; · d'une réduction d'autonomie de 2 points en matière de « possibilités de déplacement ». Nonobstant son handicap, elle a continué à travailler, connaissant parfois des périodes d'incapacité. Même si l'on peut épiloguer sur la question de savoir si les nombreux reproches faits à l'encontre de madame M par la défenderesse dans l'échange de courriers consécutif à ses revendications (en partie légitimes selon le tribunal) en matière de rémunération, avaient cet objet , ces reproches ont en tout état de cause eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité psychique de madame M, particulièrement fragile car elle souffrait de problèmes de santé importants bien connus de la défenderesse. Cette attitude persistante (reproches quant à l'exécution des prestations, sans aucunement tenir compte de l'état de santé de la demanderesse ) a créé un climat intimidant et offensant, est clairement contraire au bien-être des travailleurs, intérêt protégé par le législateur. Le tribunal considère que le comportement reproché à la partie défenderesse est fautif, dans les circonstances propres à la cause telles que précisées ci-dessus. Le tribunal considère que la demanderesse apporte la preuve dans le chef de l'employeur d'une faute dans l'exercice du droit de licenciement, comportement que n'aurait pas eu un homme prudent et diligent dans l'exercice de ce droit. Le tribunal estime que madame M démontre un dommage particulier subi à la suite de cette faute (dommage moral, atteinte à sa personne et à son honorabilité), dommage distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis. Enfin , la partie demanderesse démontre un lien de causalité certaine entre le dommage subi et la faute reprochée. Elle évalue ce dommage à la somme de 10.000 euro , mais ne justifie aucunement l'ampleur de ce dommage. Le tribunal considère que ce dommage doit être fixe ex æquo et bono à la somme de 3.000 euro . En conséquence , le tribunal dit ce chef de demande partiellement fondé. E6. Quant aux intérêts sur le net ou sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». Il a été jugé par la Cour du travail de Liège que « La modification législative à la suite de laquelle la rémunération porte intérêts sur le montant brut et non plus sur le montant net après retenues sociales et fiscales n'est pas interprétative. Les intérêts sur le brut sont dus au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de la modification sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les sommes devenues exigibles depuis le 1er juillet 2005 et celles déjà exigibles auparavant mais non encore payées à cette date. Le Roi ne disposait que de la faculté de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi et non celle de fixer la date d'exigibilité » (CT Liège (Namur), 11/1/2007, 8038/06, sommaire publié sur Juridat). Pour d'autres raisons, une certaine jurisprudence a ensuite mis en cause la légalité de l'arrêté royal du 3/7/2005, pris en exécution de la loi du 26/6/2002. Par la loi du 8/6/2008 portant des dispositions diverses (MB 16/6/2008), le législateur est intervenu . En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 25/7/2006 , soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/2002. L'indemnité compensatoire est devenue exigible dès le 25/7/2006. Conformément à sa jurisprudence précédente, renforcée par la récente loi, le tribunal estime que les intérêts doivent être calculés sur le brut uniquement en ce qui concerne l'indemnité de préavis. E7. Intérêts: Objet de la demande : - les sommes sont à majorer des intérêts au taux légal sur ces montants : - depuis la date de la citation pour les dommages et intérêts relatifs à l'insuffisance de rémunération ou depuis le 1/1/2004 en ce qui concerne l'arriéré de rémunération ; - depuis le 25/7/2006 en ce qui concerne l'indemnité de préavis ; - depuis la date de la citation en ce qui concerne les frais et le dommage moral. Ces chefs accessoires de demande sont fondés. E8. Capitalisation des intérêts : Elle demande la capitalisation des intérêts sur ces différents montants depuis un an au moins à la date du dépôt de ses conclusions. En application de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts uniquement en ce qui concerne les capitaux dont l'origine est contractuelle (confer article 1154 du code civil) , soit l'indemnité de préavis et le remboursement des avances (les autres sommes sont dues sur base d'un délit ou quasi délit) à partir du dépôt des premières conclusions de la demanderesse , soit le 4/7/2008. E9. Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie défenderesse succombe en bonne partie (sur le plan des principes en tout cas) et le tribunal considère qu'elle doit être condamnée aux dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. Le défendeur succombe aussi et le tribunal considère qu'il doit être condamnée aux dépens en application de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. La partie demanderesse liquide ses dépens au montant de 6.000 euro à l'égard de la défenderesse (soit le montant maximum de l'indemnité de procédure prévue par l'article 2 de l'AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre 60.000,01 euro et 100.000 euro ) et de 650 euro à l'égard du défendeur. L'article 1er de l'AR du 16/10/2007 précise que les montants de l'indemnité de procédure sont fixés par instance. L'alinéa 2 de l'article 2 de l'AR précité énonce que « le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction de l'annuité ou de douze échéances mensuelles ». En l'espèce, l'addition des chefs de demande porte sur un montant située dans la fourchette précitée. L'article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat , dispose que : « A la demande d'une des parties , et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». La partie demanderesse justifie sa position sur le caractère complexe de l'affaire, ce qui est évident. La partie défenderesse estime que le montant de base doit être retenu et fait état de certaines difficultés financières. Ces deux éléments s'équilibrent en partie. Le tribunal considère que le montant de l'indemnité de procédure de la partie demanderesse doit être fixé au montant 4.000 euro , situé entre le montant de base et le montant maximal. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit pour droit que le tribunal du travail est compétent matériellement pour connaître des chefs de demande relatifs au remboursement d'avances; Reçoit l'action . La dit partiellement fondée ; Quant aux avances et remboursement de prêt: Condamne la SPRL P I à payer à la partie demanderesse la somme de 15.000 euro à titre de remboursement d'avances, moyennant paiement échelonné en 12 mensualités (la première devant être payée le 20/2/2009), jusqu'à apurement complet de la dette. Condamne la SPRL P I à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur cette somme avec la ventilation suivante : - depuis le 13/1/2004 sur 10.000 euro ; - depuis le 10/3/2004 sur 1.500 euro ; - depuis le 30/3/2004 sur 3.500 euro ; Dit pour droit que ces termes et délais sont accordés sous la condition résolutoire suivante : à défaut du paiement à l'échéance prévue, le solde de l'indu sera exigible immédiatement. Condamne monsieur C à payer à la partie demanderesse la somme de 4.375 euro à titre de remboursement d'avances : Condamne monsieur C à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 12/7/2007 ; Dit pour droit que ces deux condamnations sont assorties de l'exécution provisoire , sans caution ni cantonnement. Quant aux autres chefs de demande : Condamne la SPRL P I à payer à la partie demanderesse les sommes de : - 13.543,22 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non paiement de la rémunération; - 2.054,62 euro brut au titre d'indemnité complémentaire de préavis (préavis dont la durée totale doit être fixée à 8 mois); - 192,1 euro nets au titre de remboursement de frais exposés ; - 3.000 euro nets au titre d'indemnisation du dommage moral subi ; Condamne la SPRL P I au paiement des intérêts moratoires au taux légal, depuis la date de la citation pour les dommages et intérêts relatifs à l'insuffisance de rémunération, et en ce qui concerne les frais et le dommage moral. Condamne la SPRL P I au paiement des intérêts moratoires au taux légal, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur le montant brut de l'indemnité complémentaire de préavis, depuis le 25/7/2006 et jusqu'au complet paiement ; Dit pour droit que les intérêts dus en ce qui concerne l'indemnité de préavis et le remboursement des avances seront capitalisés à partir du dépôt des conclusions de la demanderesse , soit le 4/7/2008. Quant aux dépens : Condamne les partie défenderesses in solidum aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse au montant maximum de l'indemnité de procédure mais réduite au montant de 4.000 euro . Délaisse aux parties défenderesses leurs propres dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre B. VAN LIER, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le quatre février deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090204.7 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040202.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div