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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090211.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090211.1 No Rôle: 376226 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 19:10 Fiche Devant le tribunal du travail les demandes peuvent être introduites par requête contradictoire sur base de l'art. 704 §1 du C.J., celle-ci devant répondre aux exigences du droit commun de la requête contradictoire contenus aux articles1034 bis à 1034 sexies C.JNéanmoins l'art. 1034 quater qui exige que soit joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile de la partie défenderesse concerne uniquement les personnes physiques. Les textes sont muets lorsque la partie défenderesse est une personne morale .Il n'empêche que lorsque la défenderesse est défaillante les principes fondamentaux imposent que le tribunal vérifie qu'elle pu être « touchée », ce qui implique nécessairement un document d'identification de cette personne morale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal du travail Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - REQUETE CONTRADICTOIRE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL- ART 704 §1 C.J. -DEFENDERESSE PERSONNE MORALE DEFAILLANTE - ABSENCE DE JUSTIFICATIF DU SIEGE D'EXPLOITATION - PAS DE NULLITE EN ART. 1034 quater C.J. - JUSTIFICATIF NEANMOINS INDISPENSABLE POUR UN PROCES EQUITABLE Bases légales: Code Judiciaire - 704§1 et 1034quater Texte de la décision N° 10ème Chambre Jugement du jeudi 11/12/ 2008 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Rép. RG : 376.226 EN CAUSE : Partie demanderesse : D.. F. Ayant comparu par son conseil, Maître B., Avocat au barreau de Liège, Partie défenderesse M.. C. Ayant fait défaut, *******

  1. PROCEDURE A la clôture des débats, figurent notamment au dossier les actes de procédure suivants: La requête contradictoire déposée au greffe le 16/7/
  2. ( .......)
  3. MOTIVATION A. Dans sa requête, la demanderesse réclame, le paiement d'indemnités pour préjudice moral aux motifs lapidaires suivants non autrement expliqués : - licenciement abusif - non paiement - agression - diffamation A l'évidence, la demande est obscure et non chiffrée.; B A la requête, le demandeur ne joint aucun certificat de domicile ni extrait de B.C.E., en sorte qu'on ignore si la partie défenderesse exerce en personne physique ou en société et que surtout, il importe de vérifier si elle a été dûment touchée par le pli judiciaire. Or il n'apparaît pas que le pli judiciaire ait été réceptionné. On sait qu'en matière de litiges concernant un contrat de travail, l'employeur peut être convoqué par requête contradictoire aussi bien à son domicile qu'à son siège social ou encore notamment au siège d'exploitation où le travailleur a été occupé (art. 704 § 3 nouveau du C.J. inséré par la loi du 13 décembre 2005). C L'article 704 § 1 nouveau du C.J. prévoit que les demandes peuvent être introduites devant le Tribunal du Travail par requête contradictoire, conformément aux articles 1034 bis à 1034 sexies du C.J. auxquels il renvoie et qui constituent le droit commun des requêtes contradictoires en tant qu'actes introductifs d'instance. Or, l'article 1034 quater nouveau du C.J. exige que soit joint à la requête un certificat de domicile de la partie défenderesse ou un extrait du registre national des personnes physiques, ce qui ne vise que les cas où la partie défenderesse est une personne physique Lorsque le défendeur est une personne morale par contre, aucun document justificatif du siège social ni du siège d'exploitation n'est exigé. On peut s'en étonner puisque, lorsque le défendeur est une personne physique, c'est à peine de nullité de la requête que l'article 1034 quater exige le certificat de domicile. D A l'évidence, s'assurer que la partie défenderesse bénéficiée d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme impose au tribunal de vérifier à tout le moins que l'acte introductif de l'instance lui a été utilement notifié. L'exposé des motifs de la loi du 13/12/2005 qui modifie les articles 704 et 1034 ss. du code judiciaire souligne à ce propos qu'eu égard au contentieux particulier soumis au Tribunal du travail (contrats de travail, risques professionnels ...), l'identification des personnes morales pourra néanmoins se faire aisément par le demandeur. L'article 5 de l'exposé des motifs poursuit : "Ainsi, celui-ci joindra utilement à la requête une pièce justificative du siège social et de la dénomination de la personne morale à qui le pli judiciaire doit être adressé. Il pourra s'agir d'une fiche de paie, d'une déclaration de cotisation, d'un extrait du registre des personnes morales, ..." (voir : Exposé des motifs, Doc. Chambre n° 51 ; 1309/001, p. 10) E Il résulte de tout ce qui précède que dans le contexte du défaut de la partie défenderesse, la requête à laquelle aucun justificatif n'est joint méconnaît les principes élémentaires des droits de la défense. En conséquence la demande introduite par pareille requête est irrecevable.
  4. DECISION Le Tribunal statuant par défaut Dit la demande irrecevable Dépens nuls Ainsi délibéré et jugé par la 10ème chambre du Tribunal du Travail de LIEGE, composée de MM.: J.-P. MOENS, Juge présidant la Chambre, J. WOLFS, Juge social au titre d'employeur, J.-Cl. MATHIAS, Juge social au titre de travailleur ouvrier, Les Juges sociaux, Le Président, Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le jeudi onze décembre deux mille, par le Président de Chambre, assisté de M. MASSART, Greffier, Le Greffier, 2 Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090211.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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