id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090302.12 No Rôle: 04/0743 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 19:19 Fiche Le tribunal considère qu'il convient d'imposer un plan de règlement judiciaire en application de l'article 1675/13 du Code judiciaire et assortit cette décision d'une mesure d'accompagnement, à savoir un suivi par le FOREM.Quant à la détermination du pécule mensuel, le tribunal se réfère notamment à la notion de seuil de pauvreté. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: Règlement collectif de dettes- Plan judiciaire- Pécule mensuel- Mesures d'accompagnement - Suivi par le Forem Bases légales: Code Judiciaire - 1675/13 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 2 MARS 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application de l'article 1675/13 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/0743 EN CAUSE DE : S B ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement et assisté par Me Ariane SALVE, avocat; Médiateur de dettes : Me Sophie BERTRAND, avocat , comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers non présents ni représentés: Voir PV de carence déposée par le médiateur
(15); ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 28/4/2008, désignant Me BERTRAND en qualité de médiateur de dettes ; Vu le PV de carence et la demande de fixation du dossier à l'audience déposés par la médiatrice au greffe le 7/11/
- Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 2/2/2009 (le médiateur et la partie requérante ont été entendus). La partie demanderesse a déposé des conclusions. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Appréciation : B
- Situation actuelle de la partie requérante : Monsieur S est né le 29/9/1974 et vit depuis peu avec sa compagne (étudiante, qui n'aurait aucun revenu). Il vient d'emménager à Aywaille et son nouveau loyer est de 338 euro par mois. Sa dette à l'égard de son ancienne société de logement s'est alourdie. Il bénéficie actuellement d'allocations de chômage (environ 1.070 euro par mois) et verse une part contributive de 160 euro par mois pour son fils, qu'il accueille certains week-end et toutes les semaines du mardi au jeudi. Il ne dispose d'aucun actif réalisable. Le compte de la médiation comporte actuellement un solde positif situé entre 500 et 600 euro . La situation de la partie requérante est délicate puisque le passif admis s'élève à 6.971,54 euro en principal et intérêts, arrêtés au 30/10/
- La partie requérante ne conteste aucune des dettes, ni dans leur principe, ni dans leur montant. Le médiateur expose qu'il n'a pas été possible de proposer un plan amiable aux créanciers. Il dépose un PV de carence. Le médiateur indique notamment que : - les charges incompressibles sont dévaluées à 932,91 euro par mois, à augmenter de la part contributive de 160 euro par mois ; - les revenus sont de 1.067,30 euro par mois. Monsieur S expose qu'il a suivi des études dans le domaine artistique, qu'il a suivi aussi deux formations organisées par le FOREM dans ce domaine, mais qu'il ne trouve pas de travail stable dans ce secteur (il dépose un CV assez complet). Il ajoute rechercher activement du travail, sans résultat concret actuellement. Il espère trouver un emploi dans le cadre de la création de la MEDIACITE. Il propose de faire un effort en consacrant 40 euro par mois au remboursement de ses créanciers. Vu sa situation financière et sociale de la partie requérante, aucun disponible très important ne peut être dégagé pour l'instant. En toute hypothèse, le tribunal encourage la partie requérante à accomplir toute démarches utile et efficace afin d'augmenter sa capacité de rembourser ses créanciers. A la lumière de ces différentes circonstances, le tribunal estime qu'un effort particulier peut cependant être exigé de la partie requérante, qu'il convient de responsabiliser. B
- Plan de règlement judiciaire : L'article 23 de la Constitution dispose que: « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social » . L'article 1675/3,alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». ... Il convient de rechercher une solution constructive qui intègre de façon équilibrée les objectifs du législateur (confer article 1675/3, alinéa 3 précité). En l'espèce, les mesures prévues par l'article 1675/12,§1er ne permettent manifestement pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3 . Compte tenu de tout cela, le tribunal considère qu'un plan de règlement judiciaire visé par l'article 1675/13 se justifie et doit être fixé selon les modalités suivantes, et reprises au dispositif de la présente décision. Il s'agit d'un pari sur l'avenir, qui est susceptible de rencontrer de manière équilibrée les intérêts de la partie requérante et celui de ses créanciers. Le tribunal considère qu'une mesure d'accompagnement de la partie requérante s'impose , telle que précisée aux dispositif du présent jugement.
- Durée du plan : Le tribunal considère que la durée du plan doit être fixée à quatre ans, en fonction de critères objectifs (âge, montant du passif) et de critères plus subjectifs (dynamisme, causes du surendettement, bonne foi, état de santé, situation familiale). Il serait utile que les créanciers qui considéreraient, compte tenu du montant de leur créance, que leurs frais de gestion du dossier durant plusieurs années seront supérieurs au bénéfice qu'ils pourraient en retirer, fassent savoir immédiatement au médiateur qu'ils renoncent à toute prétention, compte tenu de ce contexte.
- Pécule mensuel et constitution d'une réserve: En application de l'article 1675/13, § 5 du Code judiciaire, le tribunal considère que le pécule de la partie requérante doit être fixé à la somme de 1.000 euro par mois ( en ce compris le paiement de la part contributive pour son fils ) ( ce montant est inférieur au montant insaisissable de ses revenus (articles 1409 à 1412 du Code judiciaire : au 1/1/2009 , 981 euro par mois + 61 euro par enfant à charge ), mais est supérieur au RIS « chef de famille» ( qui est de 948,74 euro au 1/9/2008)), ainsi qu'au seuil de pauvreté ). Le plan judiciaire , au delà de l'effort exigé des créanciers, nécessite bien entendu un effort particulier de la partie requérante, qui est invitée à mettre en œuvre toute l'énergie et toute la volonté qu'elle possède afin de chercher un emploi, avec pour objectif de revenir à meilleure fortune. Il ne doit pas hésiter à chercher de l'emploi en dehors de son secteur de prédilection. Un brève analyse de son CV fait apparaître d'indéniables compétences qui pourraient être développées concrètement hors du domaine artistique. Il est invité à se rendre au FOREM, qui est lui même invité à l'accompagner activement et concrètement dans ses démarches. Le requérant est manifestement en mesure de faire des économies parmi les postes suivants de ses charges : - ses frais de téléphone portable (50 euro par mois !) ; - ses frais de voiture (près de 300 euro par mois) ; - ses frais internet (34 euro par mois). En outre, il apparaît que ses charges sont susceptibles de diminuer dans un avenir proche : - il envisage de solliciter une diminution du montant de sa part contributive devant le juge de paix ; - son financement auto (159,89 euro par mois) semble approcher de son terme. En toute hypothèse, il informera strictement le médiateur de dettes de l'évolution de sa situation. Ces divers efforts sont la contrepartie logique de l'opportunité offerte à une personne surendettée par la loi sur le règlement collectif de dettes.
- Remboursement des créanciers : Toutes autres choses restant inchangées, une somme approximative de 60 euro par mois sera donc consacrée au remboursement des créanciers. Le respect de ce plan permettra de rembourser environ 40 % du montant des dettes. C. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
- L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, Le médiateur dépose un état de frais et honoraires d'un montant de 1.074,37 euro , et en demande la taxation. Le compte de la médiation comporte actuellement un solde positif situé entre 500 et 600 euro . Le plan judiciaire comporte une remise de dettes en capital. Le médiateur demande que son état d'honoraires soit mis à charge du Fonds de traitement du Surendettement. La réserve doit être préservée et ne permet pas la prise en charge par la partie requérante des honoraires et frais du médiateur dans un délai raisonnable. Le tribunal considère que les honoraires et frais du médiateur doivent être mis à la charge du Fonds de traitement du surendettement, eu égard aux difficultés financières de la partie requérante. Les délais de paiement par le Fonds étant ce qu'ils sont, des intérêts seront dus, au taux légal, à dater du 91ème jour suivant l'introduction de la demande par le médiateur auprès du Fonds. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 1675/13 du Code judiciaire ; Statuant par décision contradictoire à l'égard de la partie requérante, du médiateur de dettes et des créanciers présents ou représentés; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Sous la condition du respect par monsieur S du plan de règlement collectif de dettes et sous réserve des dispositions à prendre en cas de retour à meilleure fortune, arrête les dispositions suivantes : Impose un plan judiciaire comme précisé ci-après :
- Plan de règlement judiciaire : - les débiteurs de revenus continueront à verser au médiateur, selon les modalités qui leur ont été communiquées, les sommes dues à la partie requérante et ce jusqu'à l'échéance ou la notification d'une décision contraire ; - la durée du plan de règlement judiciaire est fixée à quatre années, prenant cours au 1/3/2009 ; - un pécule de 1.000 euro par mois sera mis à la disposition de la partie requérante pour faire face aux besoins de la vie courante ; - le surplus de ses revenus sera affecté au remboursement des dettes et ce disponible sera réparti entre les créanciers au prorata du montant des créances; - les majorations de revenus « normales » (indexations, effets de la réforme fiscale etc) seront répercutées tant au profit de la partie requérante qu'au profit des créanciers, au prorata des montants qui leur sont alloués ; toute augmentation liée à un autre événement mais inférieure à 30 % du revenu moyen actuel sera répartie à concurrence de 2/3 au profit de la partie requérante et à concurrence d'un tiers au profit des créanciers ; si les revenus devaient évoluer davantage, le médiateur nous fera rapport ; - moyennant le respect du plan, une remise totale des frais, dépens, indemnités, intérêts qu'ils soient moratoires ou rémunératoires de capital prêté et du montant en principal ne pouvant être payé moyennant le respect du plan, sera accordée à la partie requérante ; - pour éviter des frais de gestion inutiles, les sommes recueillies par le médiateur seront distribuées annuellement ; Invite les créanciers qui souhaiteraient faire l'économie de frais inutiles de gestion de dossier, et donc renoncer à leur créance, à faire connaître cette intention au médiateur dans les plus brefs délais ;
- Obligations de la partie requérante et mesure d'accompagnement: Invite la partie requérante à mettre en œuvre toute démarche utile afin d'augmenter sa capacité de rembourser ses créanciers, et lui rappelons que le plan de règlement judiciaire peut être révoqué dans les cas prévus par l'article 1675/15 du Code judiciaire, notamment si elle augmentait fautivement son passif; L'invite à se présenter rapidement au FOREM (et/ou à la Maison de l'Emploi la plus proche de son domicile) afin qu'un bilan individuel précis et actualisé soit réalisé par cet organisme en termes de formation et d'aide concrète à la recherche d'emploi. Notifie le présent jugement au FOREM de Liège, Quai Banning n°4 à 4000 LIEGE. Invite le FOREM à communiquer au médiateur et au tribunal ce bilan précis avant fin juin
- Pour le surplus, Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme de 1.074,37 euro , arrêtés à la date d'établissement de cet état. Dit que ce montant sera à la charge du Fonds de traitement du surendettement, majoré d'intérêts à calculer au taux légal depuis le 91ème jour suivant la date d'introduction de la demande jusqu'à complet paiement ; Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises et l'invitons à Nous adresser un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire ; Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le deux mars deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090302.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div