id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No
§2
de la loi du 8/7/1976 ; D'autre part, vous ne souhaitez pas que nos services prennent contact avec FEDASIL dans le cadre de l'application de l'article 438 de la loi-programme du 22/12/2003 parue au MB du 31/12/2003 ...». Ses moyens et arguments sont longuement développés dans ses conclusions. C. Appréciation : RECEVABILITE : Le recours est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente. FONDEMENT : C. Les faits: Madame C I, de nationalité rwandaise , est née le 1/4/1973, et est arrivée en Belgique le 7/2/2007 dans des circonstances particulières. Elle a en effet subi une séquestration alors qu'elle vivait au Rwanda, durant laquelle elle a été violée à de nombreuses reprises par des hommes différents. Elle s'est retrouvée enceinte et a donné naissance à son second enfant en Belgique (Erika I, née le 8/10/2007). Lors de son arrivée en Belgique, elle a introduit alors une demande de reconnaissance de qualité de réfugié, qui a fait l'objet d'une décision de refus du CGRA, confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) puis par le Conseil d'Etat, qui a rejeté le recours au stade de l'admissibilité. Un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 20/10/
- Elle vit actuellement avec ses deux enfants mineurs d'âge. Elle est souffre d'une grave maladie sur le plan psychologique et est suivie par une psychiatre, le docteur AL CHAABANI, et par une psychologue, madame Pascale DE RIDDER. Le 4/11/2008, elle a introduit une demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980, demande déclarée irrecevable. Un recours en annulation devant le CCE a été introduit. Le 4/2/2009, elle a introduit une nouvelle demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980, accompagnée des documents d'identité ainsi que d'un certificat médical circonstancié. Son dossier est actuellement analysé par le Comité belge d'aide aux réfugiés en vue d'obtenir l'appui de ce comité pour introduire une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié (motivée par la gravité des persécutions subies par la partie demanderesse). Le 5/11/2008, le CPAS de Ciney a décidé qu'il n'était plus compétent pour assister madame I en raison du fait que le lieu obligatoire d'inscription valable pendant la procédure d'asile avait été supprimé. Le 10/11/2008, la partie demanderesse a adressé au CPAS de Liège une demande d'aide sociale. Le 25/11/2008, elle a refusé la possibilité d'un hébergement dans un centre FEDASIL (après avoir accepté dans un premier temps le 19/11/2008). Le défendeur prend une décision de refus le 7/11/2006, décision qui fait l'objet du présent recours. D. Discussion : D
- Légalité du séjour et application de l'
§2
: L'article 1er de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'
, § 1er de la même loi précise que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'
,§2 de la loi organique (tel que modifié par l'article 483 de la loi-programme du 24/12/2003), précise que : « La mission du CPAS se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé au 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux dispositions et modalités fixées par le Roi ». ... Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné ». Il convient de rappeler que par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) le Cour d'Arbitrage a annulé le terme "exécutoire" dans les alinéas 3 et 4. Une demande de régularisation sur pied de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 n'est pas suspensive d'un ordre de quitter le territoire (Cass. 21/4/1997, Chr. D. S, 1997, p. 500 ; Cour d'arbitrage, 5 /6/2002, n°89/2002). Il en est de même d'une procédure introduite sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980. En l'espèce, Madame I est actuellement en séjour illégal et un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 20/10/2008. L'
§2s'applique donc en principe.
Faut-il écarter son application parce qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire pour raison de santé ? La Cour de cassation, par son arrêt du 18/12/2000 a considéré que l'
§2
ne peut être appliqué à un étranger qui se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par son arrêt du 30/6/1999 (arrêt n°80/90), la Cour d'arbitrage a jugé que l'
,§2 de la loi du 8/7/1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite. La jurisprudence considère généralement qu' « il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la preuve de la force majeure de nature médical invoquée et qu'une expertise médicale peut être ordonnée lorsqu'un doute subsiste sur la gravité de l'état de santé, ainsi que sur la capacité des infrastructures du pays d'origine d'assurer un accès suffisant aux soins nécessaires » (TT. Anvers, 26/9/2001 et TT Bruxelles, 13/6/2002, cités par M. Van Ruymbeket et P. Versailles dans « L'aide sociale, in GSP, cités eux-mêmes par S. Gilson et M. Glorieux, dans l'article « Aperçu du droit à l'aide social des étrangers », paru dans l'ouvrage « Droits des étrangers et nationalité, CUP Liège, 2-3/2005, Vol 77, p.312). La Cour du travail de Mons a jugé que « L'économie générale de la loi organique des CPAS veut que ceux qui sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine pour des raisons indépendantes de leur volonté doivent, jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire national, bénéficier d'une aide sociale qui ne sera pas limitée (actuellement à l'aide médicale urgente). Cette façon de voir les choses est conforme, non seulement à l'économie du système de l'aide sociale, mais encore par rapport à l'appréciation des situations dites de force majeure relevant de la contrainte et/ou de l'état de nécessité qui ne s'embarrassent normalement pas du fait de savoir si une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a ou non été préalablement introduite par la ou les personnes concernées, ou si un ordre de quitter le territoire a été délivré. Lier la force majeure, et surtout ses effets, à ce genre de circonstance factuelle (et périphérique par rapport au statut d'illégal) pourrait revenir à la dénaturer, et à lui enlever la portée qu'elle doit avoir lorsqu'elle est avérée. L'impossibilité absolue de retourner dans le pays d'origine s'apprécie, non seulement par rapport à la gravité de l'état de santé de la personne concernée, mais encore vis-à-vis de la disponibilité tant médicale qu'économique d'un traitement adéquat dans le pays d'origine. De la sorte, un traitement peut parfaitement exister sur le plan médical et être appliqué ou applicable sur le plan sanitaire dans le pays d'origine, mais n'être concrètement accessible sur le plan économique qu'à une partie très infime de la population (une élite politique et/ou financière) au regard de son coût ». (CT Mons, 6e ch., 17/8/2006, NR 20118, publié sur le site internet du SPF Justice). Le tribunal constate que l'objet du litige que doit trancher le tribunal de céans ne concerne pas le droit de séjour de la partie demanderesse (seules d'autres autorités et juridictions administratives sont en effet compétentes en cette matière : le tribunal constate que l'examen d'une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 ter est toujours en cours ) , mais concerne l'aide sociale sollicitée et l'appréciation de la force majeure invoquée par la partie demanderesse. Les nombreux rapports médicaux très circonstanciés déposés par la partie demanderesse font apparaître que: - madame I est suivie régulièrement en consultation de psychiatrie et de psychologie ; - la psychiatre AL CHAABANI atteste le 20/10/2008 que l'état de madame INEZA est alarmant, une décompensation dépressive s'est installée progressivement sur un syndrome chronique, le traitement médicamenteux a été sensiblement majoré et doit se poursuivre impérativement en Belgique ; un retour dans le pays pourrait précipiter un passage à l'acte auto-agressif ; - la psychiatre AL CHAABANI atteste le 9/12/2008 que le séjour dans un centre communautaire est actuellement contre indiqué vu son état de santé psychologique ; - la psychologue DE RIDDER a rédigé un rapport très circonstancié relativement à la prise en charge psycho-sociale de la partie demanderesse par le service de l'ASBL ULYSSE depuis le 3/10/2008. Le CPAS de Liège ne dépose aucun document médical contraire, susceptible de mettre en doute la réalité et le bien fondé de ces constatations médicales et de ces avis thérapeutiques , soutenant seulement que l'Office des Etrangers reste le seul organe compétent en matière de séjour et est le seul habilité pour ordonner une expertise médicale. La charge de la preuve de l'impossibilité de retour au pays d'origine pour raison médicale repose sur la partie demanderesse. Le tribunal considère au vu des documents produits, que la partie demanderesse établit que le traitement psychiatrique et psychologique qu'elle doit suivre rend impossible son retour dans son pays d'origine, en raison du fait qu'un traitement de qualité suffisante eu égard à la gravité de sa pathologie ne lui sera pas accessible dans ce pays. Le tribunal estime que la mise en place au niveau local au Rwanda d'une aide psychologique par Médecins Sans Frontières afin d'aider les victimes du génocide et les femmes victimes de viols durant ce génocide ne peut être considéré comme un traitement de qualité suffisante eu égard à la gravité de la pathologie dont souffre la partie demanderesse. Le tribunal estime que le caractère absolu (notion de force majeure) de l'impossibilité médicale invoquée est démontrée en l'état actuel du dossier. La demanderesse démontre une impossibilité absolue en raison de son état de santé d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié. Le tribunal considère donc qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'
,§2 actuellement, en fonction des éléments qui lui sont soumis dans la cadre du principe de contradiction. Enfin , le tribunal considère que la partie demanderesse établit également que le séjour dans un centre communautaire est actuellement contre indiqué vu son état de santé psychologique ( solution qui , en toute hypothèse, n'aurait pu être envisagée qu'en cas d'application de l'
§2). L'état de besoin n'est pas sérieusement contesté.
La demande est fondée. D
- Quant à l'exécution provisoire du jugement: L'article 1398 du Code judiciaire énonce que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement ». Albert Fettweis définit l'exécution provisoire comme « un bénéfice qui permet au gagnant d'exécuter le jugement dès sa signification, en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires » . Il écrit aussi que « sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, l'exécution provisoire doit être demandée par la partie » et que « sauf dans les cas où l'opportunité de l'exécution provisoire est contesté, le siège dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire et sa décision sur ce point ne doit pas être spécialement motivée » (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, édition 1985, p. 604 et 605). En l'espèce, le CPAS de Liège ne conteste pas formellement l'opportunité de l'exécution provisoire sollicité. Le tribunal constate que la demande principale porte sur le droit à l'aide sociale. La reconnaissance du droit à une aide sociale financière suppose l'existence d'un état de besoin, à savoir la reconnaissance dans le chef du demandeur d'aide d'un état ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui rend nécessaire l'octroi de ladite aides sociale financière. Le tribunal a fait droit à la demande principale. Le tribunal estime opportun d'accorder à la partie demanderesse l'exécution provisoire du présent jugement, ce qui est de nature à lui permettre de mettre un terme rapidement à son état de besoin actuel. Le tribunal estime que leur refuser cette exécution provisoire équivaudrait à admettre qu'un appel du jugement puisse prolonger provisoirement son état de besoin et de détresse durant la procédure d'appel, ce qui est contraire au simple principe de logique et au principe même du droit à l'aide sociale et au concept de dignité humaine qui en constitue le noyau. D
- Quant à l'exclusion du cantonnement: Monsieur le Professeur de LEVAL écrit que « le cantonnement est un droit pour le débiteur mais il est susceptible d'être assorti d'exceptions légales ou judiciaires ; il ne s'agit donc pas d'un droit absolu....mais lorsqu'il est mis en œuvre , il est favorable au créancier en ce sens qu'un paiement conditionnel est effectué même si le montant n'est pas actuellement perçu par le bénéficiaire (gagnant provisoire) dont se méfie le débiteur (perdant provisoire) qui en cas de réformation (c'est pourquoi un recours doit être formé) peut redouter de se trouver en face d'un adversaire, débiteur de restitution, devenu insolvable. Le droit de l'exécution provisoire est très souvent mis en œuvre ; il réalise un remarquable équilibre entre les intérêts antagonistes , sous le contrôle du juge du fond ». (G. de LEVAL, Droit judiciaire privé, III Procédure, ULG, Faculté de Droit de Liège, édition 2001-2002, p. 46 et 47). En l'espèce, la partie demanderesse tribunal sollicite l'exclusion du cantonnement, sans se référer expressément à l'article 1406 du Code judiciaire, et sans évoquer non plus l'article 1404 du Code judiciaire. La Cour de cassation a adopté la conception factuelle de l'objet de la demande (Cass. 23/10/2006, S050010F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3, publié sur le site internet JURIDAT ), après avoir adopté la conception factuelle de la cause (arrêts du 18/11/2004 et du 14/4/2005 ). Avant de se prononcer sur l'application de l'article 1406 du Code judiciaire, le tribunal se demande si la règle contenue par l'article 1404 du Code judiciaire ne rend pas cette question sans objet réel. Une créance d'aide sociale présente de nombreux point communs avec une créance de nature alimentaire, et certains considèrent qu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire au sens de l'article 1404 du Code judiciaire. La Cour du travail de Liège, réformant un jugement du 13/12/2006 rendu par la présente chambre , a jugé par un arrêt du 18/4/2007 (CT Liège, 5e chambre, CPAS Liège c MF, RG 34.537/07, inédit) que « Le juge du fond n'a lui en aucun cas à interdire le cantonnement en application de l'article 1404 du Code judiciaire qui ne lui confère pas le pouvoir de décider de cela. Il n'appartient pas à la Cour de qualifier la créance d'aide sociale financière en regard des dispositions de l'article 1404 du Code judiciaire et il n'appartenait pas davantage au premier juge d'examiner cette qualification dont l'examen appartient au seul juge des saisies : le jugement dont appel doit en conséquence être réformé en ce qu'il qualifie la créance d'aide sociale financière octroyée au provisoire de créance alimentaire au sens de l'article 1404 du Code judiciaire ». Deux interprétations de l'article 1404 du Code judiciaire sont possibles et , suivant l'enseignement de la Cour du travail de Liège, le tribunal du travail n'est pas la juridiction matériellement compétente pour se prononcer sur l'application concrète de cette disposition dans un cas particulier lui soumis. Il n'en reste pas moins que la réponse à cette question est essentielle pour les juridictions du travail (et encore beaucoup plus pour les justiciables) qui sont appelées quotidiennement à se prononcer sur les demandes concrètes d'aide sociale (soit le droit à un revenu le plus résiduaire qui puisse exister dans notre ordre juridique) , concernant des personnes dont l'état de besoin est avéré, dont le droit de créance s'apparente fort à une créance de nature alimentaire, et qui sollicitent l'exclusion du cantonnement de façon quasi-systématique, afin de garantir leur droit élémentaire à la dignité humaine en cas d'appel du jugement qui fait droit au fond de leur demande principale. Dans l'interprétation selon laquelle l'article 1404 s'applique à une créance d'aide sociale (qui serait une créance à caractère alimentaire au sens de cette disposition) , la demande d'exclusion du cantonnement soumise au tribunal du travail perdrait toute intérêt et pertinence, si du moins il devait être considéré que cette interprétation de l'article 1404 ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution. Dans l'interprétation selon laquelle l'article 1404 ne s'applique pas à une créance d'aide sociale (qui ne serait donc pas une créance à caractère alimentaire) , la demande d'exclusion du cantonnement soumise au tribunal du travail perdrait cependant tout intérêt et pertinence, s'il devait être considéré que cette interprétation viole les articles 10 et 11 de la constitution. Dans ce contexte bien particulier, le tribunal estime qu'il convient de poser deux questions à la Cour constitutionnelle. NB : si la Cour constitutionnelle devait répondre négativement à la première question, et positivement à la seconde, les parties seront invitées à s'expliquer, et à conclure si elles l'estiment utile, sur le préjudice grave auquel serait exposée la partie demanderesse en cas de retard apporté au règlement de sa créance (article 1406 du Code judiciaire). PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et sur avis verbal non conforme de Madame G. FOXHAL, Substitut de l'Auditeur du travail, donné à l'audience du 23/2/2009, Reçoit l'action. Dit l'action fondée. Condamne le CPAS de Liège au paiement en faveur de la partie demanderesse d'une aide sociale équivalente au RIS au taux avec charge de famille, à partir du 8/11/
- Condamne la partie défenderesse aux dépens , liquidés à 109,32 euro dans le chef de la partie demanderesse en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans caution. Réserve à statuer quant à la demande accessoire d'exclusion du cantonnement, et pose les deux questions suivantes à la Cour constitutionnelle : «A. L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, interprété comme ne s'appliquant pas au droit subjectif à l'aide sociale, en ce que celui-ci ne serait pas une créance de caractère alimentaire au sens de cette disposition, lu seul ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?». B. L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, interprété comme s'appliquant au droit subjectif à l'aide sociale, en ce que celui-ci serait une créance de caractère alimentaire au sens de cette disposition, lu seul ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?». Renvoie la cause au rôle. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, juge, présidant la chambre, R. LOMMEL, juge social au titre d'employeur, V. GRUOSSO, juge social au titre de travailleur, assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le neuf mars deux mille neuf, par Mr D. MARECHAL, Président de la chambre; En présence d'un représentant de Me l'Auditeur du Travail. Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090309.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div