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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090325.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090325.14 No Rôle: 364.632 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 19:27 Fiche L'impartialité et l'apparence d'impartialité sont des éléments essentiels d'un procès équitable.Le tribunal considère que l'incompatibilité visée par les articles 297 et 300 du Code judiciaire est une règle d'organisation judiciaire dont le caractère d'ordre public ne fait aucun doute, et dont l'objectif est de maintenir la confiance du citoyen dans le pouvoir judiciaire et de garantir aux parties le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH.La partie défenderesse ne peut donc être valablement représentée en justice par son administrateur délégué , en raison de la circonstance que celui-ci est également juge consulaire au tribunal de commerce. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi- droit judiciaire - représentation en justice- administrateur de société- juge consulaire - incompatibilité Bases légales: Code Judiciaire - 297 et 300 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 25 MARS 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 364.632 Répertoire N° EN CAUSE : C A...; Partie demanderesse, comparaissant par Me KERSTENNE, avocat ; CONTRE : S.A. S; Partie défenderesse , comparaissant personnellement , par l'intermédiaire de monsieur X , organe de la société, qui dépose les statuts de la société lui conférant pouvoir de représenter la société en justice ; ******** Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu la citation introductive d'instance, signifiée le 19/1/2007 ; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 11/3/2009 , notamment : - les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 26/6/2008; - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 21/8/2008; - les dossiers de pièces déposés par les parties ; Entendu les parties lors de cette audience. QUANT A LA PROCEDURE : L'article 297 du Code judiciaire énonce que : « Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations ». L'article 300 , alinéa 2, du Code judiciaire, dispose notamment que : « Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception : 1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2; 2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux; 3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage. 4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité. ». La Cour de cassation a jugé que « Les conseillers et juges sociaux ne peuvent soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations. ( Code judic., art. 297 et 300, al. 2. ) » (Cass. 29/11/1972, Pas . 1973, p. 305 et note). Elle a jugé en revanche dans un autre arrêt que « il ne se déduit pas des articles 297 et 300 du Code judiciaire qu'un conseiller ou un juge social ne peut, en qualité d'organe d'une organisation représentative de travailleurs et au nom de celle-ci , introduire par requête un recours devant le tribunal du travail contre la décision d'un employeur relative au nombre d'UTE ou d'entités juridiques d'une entreprise, pour les élections sociales » (Cass. 31/3/1980, Pasicrisie 1980, p 943). En l'espèce, lors de l'audience, in limine litis, monsieur X informe le tribunal qu'il est juge consulaire au tribunal de commerce de Liège, et qu'il lui arrive parfois de représenter en justice la société dont il est l'administrateur délégué. La partie demanderesse ne s'oppose pas formellement à ce qu'il représente en justice la société S. Le tribunal estime que l'information de cette qualité particulière (que le tribunal et la partie demanderesse ignoraient totalement) n'est cependant pas nécessairement complètement innocente, et est en tout cas susceptible de créer le trouble dans l'esprit du citoyen lambda. En toute hypothèse, l'impartialité et l'apparence d'impartialité sont des éléments essentiels d'un procès équitable. Le tribunal considère que l'incompatibilité visée par les articles 297 et 300 du Code judiciaire est une règle d'organisation judiciaire dont le caractère d'ordre public ne fait aucun doute, et dont l'objectif est de maintenir la confiance dans le pouvoir judiciaire et de garantir aux parties le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH. La partie défenderesse ne peut donc être valablement représentée en justice par monsieur X, et les conclusions déposées signées par celui-ci ne peuvent en l'état être retenues. Il convient de rouvrir d'office les débats afin de permettre à la partie défenderesse d'assurer sa défense (dépôt éventuel de conclusions et représentation en justice) dans le respect des dispositions précitées, en comparaissant soit par un autre représentant de la société dûment mandaté , soit par un avocat. Par ailleurs, la partie demanderesse est invitée à préciser et prouver quel était son statut professionnel ou social entre le 1/5/2006 et le 31/8/2006, pièces probantes à l'appui : - a t-il bénéficié d'allocations de chômage ou de mutuelle , et dans l'affirmative, durant quelles périodes exactes ? - a t-il été occupé par l'un ou l'autre employeur, et dans l'affirmative, durant quelles périodes exactes ? PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les articles 297 et 300 du Code judiciaire ; Le Tribunal, Avant faire droit à la recevabilité et au fond, ordonne d'office la réouverture des débats en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire, afin de permettre à la partie défenderesse d'assurer sa défense (dépôt éventuel de conclusions et représentation en justice) dans le respect des dispositions précitées, en comparaissant soit par un autre représentant de la société dûment mandaté , soit par un avocat ; Invite la partie demanderesse à préciser et prouver quel était son statut professionnel ou social entre le 1/5/2006 et le 31/8/2006, pièces probantes à l'appui : - a t-il bénéficié d'allocations de chômage ou de mutuelle , et dans l'affirmative, durant quelles périodes exactes ? - a t-il été occupé par l'un ou l'autre employeur, et dans l'affirmative, durant quelles périodes exactes ? Invite les parties à s'échanger et remettre au tribunal leurs observations écrites sur ces questions (te leurs éventuelles conclusions), au plus tard le 31/5/2009, sous peine d'être écartées d'office des débats. Fixe audience à cette fin le 17/6/2009 à 14H30 pour une durée de 15 minutes. Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Jugé par MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé et prononcé à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, le VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE NEUF par les mêmes, assistés de M. MASSART, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090325.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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