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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090326.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090326.5 No Rôle: 362.403 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-02 19:28 Fiche La partie demanderesse interprète la demande de compensation soulevée par la défenderesse en termes de conclusions principales déposées au greffe le 16/4/2007 comme une demande reconventionnelle, et soutient qu'elle est prescrite en application de l'article 15 de la LCT.La partie défenderesse ne qualifie pas cette demande de demande reconventionnelle.Elle considère qu'il s'agit d'une simple demande d'application de la loi.La compensation est visée par les articles 1289 à 1299 du Code civil.L'article 1290 du Code civil énonce que : « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi , même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement , à l'instant où elles se trouvent à exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ».Pour que la compensation puisse se réaliser, il faut bien entendu que les dettes réciproques soient certaines , liquides et exigibles.La partie demanderesse conteste formellement avoir une quelconque dette d'indemnité de rupture à l'égard de la partie défenderesse.Aucune demande de condamnation de somme d'argent (à titre d'indemnité de rupture) n'est soumise au tribunal.Aucun titre relatif à cette créance (acte sous seing privé ou autre) n'est déposé par la partie défenderesse.Aucune compensation légale ne peut donc intervenir entre une dette certaine, liquide et exigible (condamnation de la partie défenderesse telle que décidée par le présent jugement) et une prétendue dette dépourvue de ces 3 qualités. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat d'emploi - Rupture du contrat Droit judiciaire- Compensation- Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 1290 Texte de la décision N° 12ème CHAMBRE JUGEMENT DU 26 MARS 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE R.G. N°: 362.403 Répertoire N° EN CAUSE : M R...; Partie demanderesse comparaissant par Me Mélissa PERIGNON loco Mes MURAILLE & BODEN , avocats; CONTRE : S.A. CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SCHREDER ; Partie défenderesse , comparaissant par Me Philippe HANSOUL, avocat ; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance signifiée le 20/10/2006; Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 5/3/2009, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe le 16/4/2007; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 8/4/2008 ; - l'ordonnance du 18/11/2008 prise sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 24/12/2008; - les dossiers inventoriés des parties déposés lors de l'audience du 5/3/2009; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Madame M a été engagée et occupée par la partie défenderesse en qualité d'employée administrative (niveau A3) à temps plein, à partir du 1/11/2004 , dans le cadre d'un contrat à durée déterminée courant du 1/11/2004 au 31/10/2005 (contrat conclu le 29/10/2004). La rémunération fixée était de

  1. 208,73 euro par mois. Le 2/9/2005, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avec entrée en service le 1/11/2005 (emploi en qualité d'employée administrative (niveau A4) à temps plein). La rémunération fixée était de
  2. 400 euro par mois. Par lettre recommandée du 23/9/2005, la partie défenderesse a mis fin au contrat à durée indéterminée conclu le 2/9/2005, moyennant un préavis d'une durée de 3 mois et qui débutera le 1/10/
  3. Par lettre recommandée du 24/10/2005, l'organisation syndicale de la partie demanderesse (CGSLB) a adressé à la partie défenderesse un courrier libellé notamment comme suit : « ...votre courrier du 23/9/2005 a retenu toute notre attention. Il ressort de l'examen du dossier que vous avez rompu le contrat à durée indéterminée signé le 2/9/2005 avant même le début de son exécution prévue au 1/11/
  4. Dans cette hypothèse de rupture anticipée, il va de soi que notre membre est libérée de toute prestation de travail dès le 1/11/
  5. Par conséquent et sans aucune reconnaissance préjudiciable, vous devez vous acquitter d'une indemnité de rupture équivalente à 3 mois de rémunération, ...... ». La partie défenderesse répondra par lettre recommandée du 3/11/2005, marquant son total désaccord sur l'analyse de la situation par la CGSLB, estimant que c'est la demanderesse qui a rompu irrégulièrement le contrat en imputant à tort , un congé à l'employeur, et réclamant à la partie demanderesse une indemnité de préavis. Divers courriers seront encore échangés, chaque partie restant sur sa position. N'obtenant pas satisfaction à ses revendications , le demandeur a introduit la présente procédure judiciaire. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 8.764,91 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis de 3 mois ; - 6.732,62 euro brut à titre de pécule de vacances de sortie et prime due reprise dans la fiche de paie d'octobre 2005; - 1.946,75 euro brut à titre de prime de fin d'année 2005 au prorata temporis; - 215,65 euro brut à titre de jours fériés des 1 et 11/11/2005 ; - le tout à majorer des intérêts légaux et judiciaires. Elle réclame condamnation de la défenderesse à lui délivrer deux formulaires C
  6. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Quant à la demande reconventionnelle, elle soutient son irrecevabilité. Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse soutient que la demande est non fondée. Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens. Elle demande qu'il soit dit pour droit que la créance dont elle dispose à l'égard de la demanderesse vienne en compensation avec le pécule de sortie et, pour autant que de besoin, avec une éventuelle prime de fin d'année. Les moyens et arguments des parties sont longuement développés dans leurs conclusions. C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 20/10/2006 . Les relations contractuelles ont pris fin le 24/10/
  7. L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le fondement de l'action est contractuel. Le fondement de l'action est contractuel et/ou délictuel en ce qui concerne l'arriéré de rémunération. Les articles 26 bis du Code d'instruction criminelle et 2262 bis du Code civil s'appliquent en ce qui concerne cet aspect de l'action. En toute hypothèse, l'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. Le tribunal constate qu'aucune action reconventionnelle au sens strict du terme (soit une demande de condamnation de la partie demanderesse) n'est formellement introduite par la partie défenderesse en application de l'article 809 du Code judiciaire. D) FONDEMENT :
  8. Quant à la rupture et quant à l'indemnité compensatoire de préavis : - 8.764,91 euro brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis de 3 mois ; Par son arrêt du 26/9/1994, la Cour de cassation a exactement jugé que : « Attendu que l'arrêt a constaté que le 26 juin 1989, le demandeur et la défenderesse ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée qui prendra cours le 18 septembre 1989 et que le 5 juillet 1989 le demandeur a résilié le contrat moyennant un préavis prenant cours le 1er août 1989 pour une durée de 6 semaines; que l'arrêt condamne le demandeur au payement d'une indemnité de congé calculée sur la base de la rémunération brute; Attendu qu'en vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée moyennant un préavis; Attendu qu'en vertu de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans respecter le délai de préavis légalement fixé, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir; Attendu que ni les dispositions précitées ni d'autres dispositions ne requièrent que le préavis soit donné lorsque le contrat est en cours d'exécution; qu'elles ne requièrent pas davantage que le contrat soit exécuté au cours du délai de préavis qui expire avant que les parties soient contractuellement tenues d'exécuter le contrat; Que, dès lors qu'il condamne le demandeur au paiement d'une indemnité de congé, par le motif que le préavis "n'est lié ni à des prestations ni à une indemnité', l'arrêt viole les dispositions citées par le moyen; Que le moyen est fondé ». (Cass., 26/9/1994, JTT 1995, p 81 ; arrêt publié sur le site internet JURIDAT). En l'espèce, même si les décisions prises par la partie défenderesse (CDI conclu juste avant la fin d'un CDD, puis rupture du CDI moyennant préavis avant la date prévue d'entrée en service de ce contrat) peuvent surprendre, elles respectent cependant les dispositions légales, telles qu'interprétés par la Cour de cassation par son arrêt précité (sa position est très claire : « ni les dispositions précitées ni d'autres dispositions ne requièrent que le préavis soit donné lorsque le contrat est en cours d'exécution; qu'elles ne requièrent pas davantage que le contrat soit exécuté au cours du délai de préavis qui expire avant que les parties soient contractuellement tenues d'exécuter le contrat »). La jurisprudence invoquée par la partie demanderesse est antérieure à cet arrêt de la Cour de cassation. On ne peut par ailleurs pas déduire de ces décisions la volonté manifeste de contourner les articles 10 et 10 bis de la LCT (en effet, la conclusion de contrats successifs (maximum 4) pour une durée déterminée est possible si la durée totale des contrats est inférieure à deux ans, si chaque contrat a une durée de minimum 3 mois). En d'autres termes, le tribunal considère que le congé et le préavis notifiés le 23/9/2005 étaient parfaitement valables. C'est à tort que la demanderesse s'est estimée libérée de toute obligation de prestations par son courrier recommandé du 24/10/
  9. Elle doit supporter la conséquence de ses actes juridiques. Son attitude est constitutif d'un nouveau congé, remis sur congé précédemment notifié par son employeur. La partie défenderesse n'est pas redevable d'une indemnité de préavis.
  10. Quant au pécule de vacance et aux primes reprises sur la fiche de paie d'octobre 2005: - 6.732,62 euro brut à titre de pécule de vacances de sortie et prime due reprise dans la fiche de paie d'octobre 2005; Lors de la fin des relations contractuelles (date de sortie indiquée : 31/10/2005) , le secrétariat social PARTENA a établi deux fiches de paie relatives au mois d'octobre
  11. Sur l'une d'entre elles sont repris les montants suivants : - 3.918,81 euro à titre de pécule de sortie/année encours (code 301) ; - 2.793,60 euro à titre de primes (code 313). La Commission Paritaire compétente indiquée sur les fiches de paie est la CP
  12. La partie défenderesse soutient qu'aucune prime de fin d'année n'est due de façon générale aux employés des fabrications métalliques en Province de Liège et que l'indication de cette prime sur le fiche de paie est une erreur. Chaque partie est tenue de participer à l'administration de la preuve. Le secrétariat social établit des fiches de paie sur base des informations lui données par son mandant, en l'espèce la partie défenderesse. La partie défenderesse ne dépose aucune attestation du secrétariat social par laquelle celui-ci reconnaîtrait une erreur, ou précisant que la dite prime, calculée au dixième d'euro près, ne serait pas due en fonction des données individuelles de la demanderesse et des données de l'entreprise.. La prime reprise sur la fiche de paie et visée par la partie demanderesse n'est pas une prime de fin d'année (elle poursuit paiement de celle-ci dans un autre chef de demande). En conséquence, le tribunal estime que ce chef de demande , étayé par une pièce probante (fiche de paie établie par le secrétariat social PARTENA et lui délivrée par la défenderesse) est fondé tant quant à son principe que quant à son montant (pécule de vacances + primes).
  13. Quant à la prime de fin d'année 2005 prorata temporis : - 1.946,75 euro brut à titre de prime de fin d'année 2005 au prorata temporis; La partie défenderesse soutient qu'aucune CCT générale ne prévoit le paiement d'une prime de fin d'année n'est due aux employés des fabrications métalliques dont l'entreprise est située en Province de Liège. Les différentes CCT invoquées et déposées par la partie demanderesse ne sont pas d'application dans la Province de Liège. Dans le cadre de l'administration de la preuve, la partie défenderesse dépose une CCT d'entreprise du 6/5/1975 relative à la prime de fin d'année : cette CCT ne prévoit de paiement au prorata temporis de la dite prime de fin d'année à l'employé dont le contrat a pris fin en cours d'année et qui n'est pas occupé au 31/12 de l'année (la présence à l'usine est requise à ce moment). La partie demanderesse ne démontre donc pas le fondement juridique de sa demande. Ce chef de demande est non fondé.
  14. Quant aux jours fériés: - 215,65 euro brut à titre de jours fériés des 1 et 11/11/2005 ; L'article 14 de la l'AR du 18/4/1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4/1/1974 relative aux jours fériés dispose notamment que « l'employeur reste tenu.... 2° de payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les 30 jours de la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'employeur, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois... ....la disposition prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur met fin au contrat de travail sans motif grave ni lorsque l'employeur met fin au contrat pour motif grave...». En l'espèce, c'est la partie demanderesse qui a finalement donné le dernier congé (le 24/10/2005) et a donc mis fin au contrat sans motif grave. En conséquence, ce chef de demande est non fondé.
  15. Quant aux intérêts sur le net ou sur le brut: L'article 10 de la loi du 12/4/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par la loi du 26/6/2002 (article 82 de cette loi), énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération , avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». Cet texte prévoit donc expressément que l'intérêt doit être calculé sur le montant brut de la rémunération. Il est entré en vigueur le 1/7/2005, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3/7/2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. (M.B. du 12/7/2005) qui dispose que « Les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises entrent en vigueur le 1er juillet 2005 ». Il a été jugé par la Cour du travail de Liège que « La modification législative à la suite de laquelle la rémunération porte intérêts sur le montant brut et non plus sur le montant net après retenues sociales et fiscales n'est pas interprétative. Les intérêts sur le brut sont dus au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de la modification sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les sommes devenues exigibles depuis le 1er juillet 2005 et celles déjà exigibles auparavant mais non encore payées à cette date. Le Roi ne disposait que de la faculté de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi et non celle de fixer la date d'exigibilité » (CT Liège (Namur), 11/1/2007, 8038/06, sommaire publié sur Juridat). Pour d'autres raisons, une certaine jurisprudence a ensuite mis en cause la légalité de l'arrêté royal du 3/7/2005, pris en exécution de la loi du 26/6/
  16. Par la loi du 8/6/2008 portant des dispositions diverses (MB 16/6/2008), le législateur est intervenu . En l'espèce, le contrat d'emploi a été rompu le 24/10/2005, soit après l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26/6/
  17. La rémunération et le pécule de vacances sont devenues exigibles dès le 24/10/
  18. Conformément à sa jurisprudence précédente, renforcée par la récente loi, le tribunal estime que les intérêts doivent être calculés sur le brut.
  19. Quant à la délivrance des documents sociaux : Le C4 qui a été délivré n'est pas déposé, mais rien ne permet de supposer qu'il ne reflète pas la réalité, le tribunal ne suivant pas la partie demanderesse quant à sa demande d'indemnité de préavis. A défaut d'élément pertinent, ce chef de demande est non fondé.
  20. Quant à la compensation revendiquée par la partie défenderesse: La partie demanderesse interprète la demande de compensation soulevée par la défenderesse en termes de conclusions principales déposées au greffe le 16/4/2007 comme une demande reconventionnelle, et soutient qu'elle est prescrite en application de l'article 15 de la LCT. La partie défenderesse ne qualifie pas cette demande de demande reconventionnelle. Elle considère qu'il s'agit d'une simple demande d'application de la loi. La compensation est visée par les articles 1289 à 1299 du Code civil. L'article 1290 du Code civil énonce que : « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi , même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement , à l'instant où elles se trouvent à exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». Pour que la compensation puisse se réaliser, il faut bien entendu que les dettes réciproques soient certaines , liquides et exigibles. En l'espèce, Le tribunal note que la Cour de cassation a jugé récemment que « Le 1er alinéa de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, selon lequel le délai de préavis à observer par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de l'employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge, ainsi que les alinéas 2 et 3 du même paragraphe, précisant respectivement le délai de préavis minimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager lorsqu'il est l'auteur de la rupture, constituent des dispositions qui protègent le seul travailleur, et qui ne sont dès lors impératives qu'en sa faveur ». (Cass. 7/4/2008, S.07.0098.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080407.1: il s'agit d'un revirement d'une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 10 janvier 1983). La partie demanderesse conteste formellement avoir une quelconque dette d'indemnité de rupture à l'égard de la partie défenderesse. Aucune demande de condamnation de somme d'argent (à titre d'indemnité de rupture) n'est soumise au tribunal. Aucun titre relatif à cette créance (acte sous seing privé ou autre) n'est déposé par la partie défenderesse. Aucune compensation légale ne peut donc intervenir entre une dette certaine, liquide et exigible (condamnation de la partie défenderesse telle que décidée par le présent jugement) et une prétendue dette dépourvue de ces 3 qualités.
  21. Quant aux dépens. Quant à l'indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l'arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 2.000 euro . Chacune des parties succombe en partie sur ses demandes. Le tribunal estime que les dépens doivent être compensés entre les parties. Le tribunal considère que l'indemnité de procédure doit être répartie proportionnellement entre les parties, conformément à l'article 1017 du Code judiciaire , tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. 25/6/1992, Pas. 1992, 959) (sommaire de cet arrêt publié sur le site internet JURIDAT : « La partie qui n'a succombé que partiellement dans une demande en justice ne peut, en règle, être condamnée à tous les dépens » ( Code judiciaire, art.
  22. ). En d'autres termes, chacune des parties supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Reçoit l'action . La dit partiellement fondée ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de : - 6.732,62 euro brut à titre de pécule de vacances de sortie et prime due reprise dans la fiche de paie d'octobre 2005; Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires au taux légal, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur le montant brut de cette somme à partir du 24/10/2005 et jusqu'au complet paiement ; Dit non fondés les autres chefs de demande. Dit que les conditions de la compensation revendiquée par la partie défenderesse ne sont pas réunies. Quant aux dépens : Compense les dépens entre les parties. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens. Ainsi jugé par la douzième chambre du Tribunal du travail de Liège, composée de MM. : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. MICHEL, Juge social employeur ; P. GALANTYJ , Juge social travailleur et prononcé en langue française en audience publique , le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE NEUF, par Monsieur le Président de la chambre, assistés de A. BRITTE, Greffier Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090326.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080407.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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