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ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090330.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090330.7 No Rôle: 07/2589 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 19:28 Fiche Le tribunal analyse le contredit déposé par le SPF Finances , autorité administrative, comme un acte administratif qui doit satisfaire aux dispositions de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.Le tribunal constate que la motivation de ce contredit n'est pas adéquate.Même si la faculté d'émettre un contredit s'analyse plutôt comme relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration (ou liberté d'interprétation (beoordelingsvrijheid))) , le juge peut et doit exercer un contrôle de légalité externe et interne sur cette décision, et donc apprécier également son opportunité, dans une certaine mesure, par le biais du contrôle marginal.En toute hypothèse, la faculté pour tout créancier d'émettre un contredit n'équivaut pas à un droit de veto absolu.Le législateur a confié au juge le pouvoir et le devoir de rétablir l'équilibre entre les intérêts contradictoires en cause , soit en imposant un plan judiciaire qui respectera l'égalité des créanciers (voir libellé de l'article 1675/12 ; voir article 1675/13 du Code judiciaire), soit en homologuant l'accord en écartant un contredit illégalement formé ou en rejetant le contredit qu'il considère abusif.Dans les circonstances propres à la cause, le tribunal estime que le contredit du SPF Finances :Ø d'une part, ne respecte pas l'article 3 de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (légalité externe) ;Ø d'autre part, est inopportun, voire arbitraire, en ce qu'il est contraire à l'intérêt de tous les créanciers, en ce compris l'intérêt même du SPF Finances (légalité interne).A défaut de contredit légalement formé dans les conditions et délai prévus, le SPF Finances est présumé consentir au plan amiable, en application de l'article 1675/10,§4 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement amiable Mots libres: Plan amiable- Contredit du SPF Finances- Motivation inadéquate d'un acte administratif - Exception d'illégalité- Contrôle de légalité externe- Contrôle de légalité interne (opportunité et contrôle marginal) Bases légales: Code Judiciaire - 1675/10, §3bis et §4 Constitution 1994 - 159 et 172 Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 30 MARS 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/10, 1675/11 et 1675/14 du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/2589 EN CAUSE DE : V C ; G ; Parties requérantes en règlement collectif de dettes, non présentes ni représentées ; Médiateur de dettes : Me Xavier DRION, avocat, comparaissant personnellement ; CONTRE : Créanciers : 1.voir liste sur ordonnance de convocation du TPI ou sur plan

(18); CILE ou CHR représenté par Me Gerlage ???... ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 12/5/2005 ; Vu le rapport d'activité et la demande d'homologation du plan amiable déposés au greffe du tribunal de première instance par le médiateur le 1/7/2008 , en application des articles 1675/10 et 1675/11, § 1er du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 16/3/2008 (le médiateur et les créanciers présents ou représentés ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier de pièces. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Situation actuelle de la partie requérante : Monsieur V CA est chirurgien salarié au CHU de Liège. Madame G est employée dans un cabinet dentaire. Ils bénéficient toux deux de revenus professionnels réguliers (total des ressources cumulées , allocations familiales comprises : +- 6.000 euro par mois). Le total du passif admis est de environ 342.000 euro en principal. Monsieur et madame V C- G étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Le second projet de plan présenté aux créanciers tient compte de cette situation et permet de scinder de manière très précise les engagements de chacun. Le médiateur expose que tous les créanciers ont marqué leur accord sur ce second plan à l'exception du SPF Finances qui maintient son contredit, résultant : - de l'insuffisance de la somme allouée par monsieur V C à ses créanciers ; - du sort (aujourd'hui encore inconnu) qu'il faudra réserver à différents immeubles dont monsieur VC a hérité suite au décès de son papa. Les comptes de la médiation présentent actuellement un solde positif important : - compte courant : environ 28.000 euro ; - compte épargne : environ 67.000 euro . B. Plan de règlement amiable : Le médiateur a établi un projet de plan amiable très particulier, d'une durée de 2 ans et 8 mois en ce qui concerne madame G , et d'une durée de 21 ans et 8 mois en ce qui concerne monsieur V C, ce qui permettrait de rembourser l'intégralité du passif en principal. Par ce plan , madame G alloue une somme de 500 euro par mois au remboursement de ses créanciers et monsieur V C alloue une somme de 1.250 euro par mois au remboursement de ses créanciers. Le médiateur expose que tous les créanciers ont marqué leur accord sur ce second plan à l'exception du SPF Finances qui maintient son contredit. N'ayant pu recueillir l'accord de toutes les parties, le médiateur déplore l'attitude du créancier contredisant, et sollicite fermement et avec beaucoup de conviction l'homologation du plan amiable, afin de ne pas bloquer plus longtemps la procédure en RCD, et de distribuer rapidement aux créanciers les montants importants figurant sur les compte de la médiation, en espérant pouvoir formuler dans un avenir plus ou moins proche un nouveau plan qui tiendra compte du sort des immeubles dépendant de la succession. C. Analyse du contredit et sort du plan amiable: Le créancier ayant formulé un contredit fait défaut à l'audience . Le Tribunal civil de Liège (juge des saisies) a jugé que « lorsqu'une administration s'oppose à un plan amiable au détriment non seulement de ses propres intérêts mais également de ceux des autres créanciers, en sorte que ces derniers en subissent un dommage injustifié, il convient d'homologuer le plan amiable proposé par le médiateur à l'égard de ceux qui l'ont accepté et d'ordonner un plan judiciaire limité à la créance de l'administration récalcitrante pour une durée limitée à cinq ans » (= sommaire)( Civ Liège, 18/4/2008, L /Région wallonne et autres/Me I. Trivino, médiatrice, publié dans JLMB 2008/29, p 1292 et 1293). C
  1. Contredit du SPF Finances : Par une lettre du26/2/2008, le SPF Finances accepte le plan en ce qui concerne madame G. Le contredit ne vise donc que la partie du plan relative à monsieur V C. Le 15/1/2008, le SPF Finances a adressé aux époux un avis d'imputation d'un remboursement d'impôt en application de l'article 334 de la loi-programme du 27/12/
  2. Le contredit , adressé par recommandé et daté du 11/2/2008, est motivé comme suit : « Ma lettre du 15/1 reste d'actualité et je maintiens mon refus. ...Je reste dans l'attente des 3 dernières fiches de paie de votre client. Il est en effet primordial que je puisse me faire une idée du montant des impositions futures avant de décider si la somme allouée aux créanciers est suffisante ou non ». Différents courriers seront échangés entre le médiateur et le SPF Finances, sans résultat. Madame le Juge des Saisies adressera un e-mail le 29/7/2008 au SPF Finances, afin de savoir si ce créancier maintenait son refus, qui semblait conditionné par un manque d'informations. Le SPF Finances a maintenu sa position. Le tribunal constate que le plan proposé ne contient pas de remise de dettes en principal : ce plan est très long en ce qui concerne monsieur V C mais est susceptible d'être terminé anticipativement en raison de la procédure de succession en cours . Le tribunal analyse le contredit déposé par le SPF Finances , autorité administrative, comme un acte administratif qui doit satisfaire aux dispositions de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le tribunal constate que la motivation de ce contredit n'est pas adéquate. Par ce contredit, ce créancier s'oppose à un plan amiable « au détriment non seulement de ses propres intérêts mais également de ceux des autres créanciers, en sorte que ces derniers en subissent un dommage injustifié » (comme le juge très justement le tribunal civil de Liège, op cit) : en effet, tout plan judiciaire qui pourrait être établi aurait automatiquement une durée plus courte que le plan amiable proposé (plus long, c'est impossible, toutes autres choses restant inchangées). La délicate procédure de succession en cours risque de ne pas être clôturée rapidement mais permettra sans doute de raccourcir la durée du plan amiable. La position rigide du SPF Finances est préjudiciable aux autres créanciers et lui est aussi préjudiciable : les comptes de la médiation présentent actuellement un solde important qui permettra de rembourser rapidement une partie non négligeable des créances. Le tribunal note encore que le SPF Finances dispose d'un privilège de fait (article 334 de la loi-programme du 27/12/2004) par rapport aux autres créanciers, qu'elle a déjà mis en œuvre en janvier 2008 (elle a imputé un impôt à rembourser aux parties requérantes de 821,79 euro , qui vinent en déduction de sa créance). Même si la faculté d'émettre un contredit s'analyse plutôt comme relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration (ou liberté d'interprétation (beoordelingsvrijheid))) , le juge peut et doit exercer un contrôle de légalité externe et interne sur cette décision, et donc apprécier également son opportunité, dans une certaine mesure, par le biais du contrôle marginal . Dans ce contexte, il est par ailleurs fort regrettable que le SPF Finances ne se soit même pas présenté , ni fait représenté, à l'audience du 16/3/
  3. En toute hypothèse, la faculté pour tout créancier d'émettre un contredit n'équivaut pas à un droit de veto absolu. Le législateur a confié au juge le pouvoir et le devoir de rétablir l'équilibre entre les intérêts contradictoires en cause , soit en imposant un plan judiciaire qui respectera l'égalité des créanciers (voir libellé de l'article 1675/12 ; voir article 1675/13 du Code judiciaire), soit en homologuant l'accord en écartant un contredit illégalement formé ou en rejetant le contredit qu'il considère abusif. Dans les circonstances propres à la cause, le tribunal estime que le contredit du SPF Finances : Ø d'une part, ne respecte pas l'article 3 de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (légalité externe) ; Ø d'autre part, est inopportun, voire arbitraire, en ce qu'il est contraire à l'intérêt de tous les créanciers, en ce compris l'intérêt même du SPF Finances (légalité interne). En vertu de l'article 159 de la Constitution, le tribunal considère que ce contredit ne peut être appliqué (exception d'illégalité) . A défaut de contredit légalement formé dans les conditions et délai prévus, le SPF Finances est présumé consentir au plan, en application de l'article 1675/10,§4 du Code judiciaire. C
  4. Conclusion: En conséquence, le tribunal considère que tous les créanciers doivent être considérés comme ayant marqué leur accord sur le plan amiable proposé par la médiateur. Il convient d'homologuer ce plan amiable. NB : en toute hypothèse, monsieur V C adressera sans délai au tribunal et au médiateur copie de son compte individuel 2008 (et ensuite chaque année au médiateur qui en informera le tribunal dans son rapport annuel), afin que le montant de ses revenus professionnels , tels qu'indiqués dans le plan, puisse être vérifié annuellement. D. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
  5. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, Les frais et honoraires restent à charge des parties requérantes. La réserve permet la prise en charge par les parties requérantes des honoraires et frais du médiateur. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/10, 1675/11 et 1675/14, du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement du médiateur et des créanciers présents ou représentés; Statuant de manière réputée contradictoire à l'égard des parties requérantes et des autres créanciers ; Dit pour droit que le SPF Finances doit être considéré comme ayant marqué son accord sur le plan amiable proposé par la médiateur, à défaut de contredit légalement formé. Donne acte aux parties intéressées (en particulier les créanciers) de leur accord sur le plan de règlement amiable tel que dressé par le médiateur et annexé à la présente décision ; Invite monsieur V C à adresser sans délai au tribunal et au médiateur copie de son compte individuel 2008 (et ensuite chaque année au médiateur qui en informera le tribunal dans son rapport annuel), afin que le montant de ses revenus professionnels , tels qu'indiqués dans le plan, puisse être vérifié annuellement. Précise que toute remise de dettes, frais ou intérêts éventuellement contenue dans le plan amiable ne sera acquise que lorsque les parties requérantes auront respecté le plan de règlement et sauf retour à meilleure fortune avant la fin de ce plan. Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme provisionnelle de 2.384,69 euro , arrêtés à la date du 26/6/
  6. Dit que ce montant reste à charge des parties requérantes et sera payé par préférence. Charge le médiateur de la surveillance et du contrôle de l'exécution des mesures prises dans le cadre de ce plan amiable et l'invitons à adresser au Tribunal un rapport annuel, sans préjudice bien entendu de l'article 1675/14 du Code judiciaire. Renvoie la cause au rôle. Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le trente mars deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090330.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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