id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090330.8 No Rôle: 07/1154 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 19:29 Fiche Eu égard au contexte tout à fait particulier de la présente cause, à savoir :Ø les grandes difficultés familiales, sociales et de santé de la partie requérante ;Ø le fait que ses ressources sont au minimum depuis longtemps ;Ø les efforts et la bonne volonté dont il fait preuve depuis le début de la procédure en médiation ;Ø le montant peu élevé du passif ;Ø le caractère très particulier de sa principale dette (en importance) issue de contrats de vente à tempérament (Crédit à la Consommation ) ; Þ le tribunal considère qu'il convient de remettre totalement les dettes de la partie requérante en application de l'article 1675 /13 bis du Code judiciaire.Par ailleurs , le tribunal considère qu'il s'impose d'assortir la présente décision de deux mesures d'accompagnement, à savoir :- un suivi par le FOREM (n'est-il pas possible que la partie requérante retrouve un travail dans la marine marchande ou fluviale ?);- une guidance budgétaire par le CPAS d'Esneux. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Remise totale de dettes Mots libres: Remise totale de dettes - Mesures d'accompagnement - Suivi par le Forem et Guidance budgétaire par le CPAS Bases légales: Code Judiciaire - 1675/13bis Texte de la décision N° 3ème CHAMBRE Jugement du 30 MARS 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Jugement en application des articles 1675/14 et 1675/13bis du Code judiciaire : Répertoire R.CD N°07/1154 EN CAUSE DE : S M ; Partie requérante en règlement collectif de dettes, comparaissant personnellement; Médiateur de dettes : Me Marianne GOIJEN-CORROY, avocat, comparaissant en personne ; CONTRE : Créanciers : Voir PV de carence du médiateur (4 différents) ; Débiteurs de revenus : Voir encodage ; ******** A. Procédure : Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'ordonnance d'admissibilité du 22/8/2008; Vu le PV de carence déposé au greffe le 29/1/2009 en application de l'article 1675/11 du Code judiciaire. Vu le débat interactif au sens de l'article 756 ter du Code judiciaire, lors de l'audience du 16/3/2009 (le médiateur et la partie requérante ont été entendus). Le médiateur a déposé un dossier de pièces. L'article 1675/16 du Code judiciaire précise que les décisions prises dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes et rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont donc réputées contradictoires (sur la question, voir de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Fac. de droit de Liège, 1998, p.71). B. Appréciation : B
- Situation actuelle de la partie requérante : Monsieur S est né le 18/3/1968 et vit seul dans une caravane à Esneux. Il bénéficie actuellement soit d'allocations de mutuelle, soit d'allocations de chômage (environ 800 euro par mois). Il ne dispose d'aucun actif réalisable. Le compte de la médiation est quasiment vide (+- 87 euro ). La situation de la requérante est délicate puisque le passif admis s'élève à 3.613,48 euro en principal. Une grande partie de ce passif est constituée par des créances issues de 3 contrats de vente à tempérament conclus en avril et mai 2007 dans des conditions contestables et non conformes à la réalité (il y est renseigné comme propriétaire avec un enfant à charge, ses revenus y sont surestimés) et qui concernent : - l'achat d'un téléviseur LCD ; - l'achat d'une caméra JVC ; - l'achat d'un téléviseur à écran PLASMA. La partie requérante expose que ces trois appareils ont rendu l'âme, suite à son séjour hivernal en hôpital, et les conditions climatiques difficiles subies par ces appareils dans la caravane lors de son absence. En effet, la partie requérante souffre de problèmes psychiatriques. Pour le surplus, la partie requérante ne conteste aucune des dettes, ni dans leur principe, ni dans leur montant. Le médiateur expose qu'il n'a pas été possible de proposer un plan amiable aux créanciers. En effet, les ressources de la partie requérante sont proches du seuil de pauvreté et ne sont pas supérieures à ses charges évaluées raisonnablement : en d'autres termes, aucun disponible mensuel ne peut être dégagé. La partie requérante est totalement insolvable actuellement. La médiatrice sollicite un effacement total des dettes de la parties requérante, et motive sa position lors de l'audience. Elle suggère que cet décision soit assortie d'une mesure d'accompagnement, à savoir une guidance budgétaire que pourrait assurer le CPAS d'Esneux. Monsieur S expose au tribunal ses difficultés financières, sociales et psychologiques (il paraît de bonne volonté). Il explique également qu'il a travaillé comme matelot durant une quinzaine d'années (début des années 80 jusqu'au milieu des années 90). Depuis lors, il émarge soit au chômage, soit à la mutuelle. Il a suivi une formation en Boulangerie via le FOREM, mais souffre d'allergie à la farine. B
- Article 1675/13 bis du Code judiciaire: L'article 23 de la Constitution dispose que: « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social » . L'article 1675/3 du Code judiciaire énonce que : «Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge. Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire. Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 1675/13 bis du Code judiciaire énonce que : « § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. §
- Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et
- §
- Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. §
- La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision. §
- La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15 ». En l'espèce, Le tribunal constate qu'aucun plan de règlement judiciaire visés par les articles 1675/12 ou 1675/13 du Code judiciaire n'est envisageable, en raison de l'insuffisance des ressources de la partie requérante. La proposition du médiateur de dettes est motivée. Eu égard au contexte tout à fait particulier de la présente cause, à savoir : Ø les grandes difficultés familiales, sociales et de santé de monsieur S ; Ø le fait que ses ressources sont au minimum depuis longtemps ; Ø les efforts et la bonne volonté dont il fait preuve depuis le début de la procédure en médiation ; Ø le montant peu élevé du passif ; Ø le caractère très particulier de sa principale dette (en importance) issue de contrat de vente à tempérament (Crédit à la Consommation )(CITIBANK et COMFORD CARD) ; Þ le tribunal considère qu'il convient de remettre totalement les dettes de la partie requérante en application de l'article 1675 /13 bis du Code judiciaire. Cette remise de dettes ne sera acquise, que s'il n'y a pas retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent le présent jugement. Cette décision de remise de dettes peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/
- Par ailleurs , le tribunal considère qu'il s'impose d'assortir la présente décision de deux mesures d'accompagnement, telles que précisées aux dispositif du présent jugement , à savoir : - un suivi par le FOREM (n'est-il pas possible que la partie requérante retrouve un travail dans la marine marchande ou fluviale ?); - une guidance budgétaire par le CPAS d'Esneux. C. Honoraires et frais du médiateur de dettes : L'article 1675/19 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 27/12/2006) énonce que : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. §
- L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur ».(le tribunal souligne) En l'espèce, Le médiateur dépose un état de frais et honoraires d'un montant de 488,33 euro , et en demande la taxation. Le compte de la médiation est quasiment vide. Le plan judiciaire comporte une remise de dettes totale. Le médiateur demande que son état d'honoraires soit mis à charge du Fonds de traitement du Surendettement. La réserve doit être préservée et ne permet pas la prise en charge par la partie requérante des honoraires et frais du médiateur dans un délai raisonnable. Le tribunal considère que les honoraires et frais du médiateur doivent être mis à la charge du Fonds de traitement du surendettement, eu égard aux difficultés financières de la partie requérante. Les délais de paiement par le Fonds étant ce qu'ils sont, des intérêts seront dus, au taux légal, à dater du 91ème jour suivant l'introduction de la demande par le médiateur auprès du Fonds. Pour le surplus, l'état d'honoraires déposé n'appelle pas de remarque particulière et s'avère conforme aux dispositions de l'AR du 18/12/1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1675/14 et 1675/13 bis du Code judiciaire ; Statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante, du médiateur et des créanciers présents ou représentés ; Statuant par décision réputée contradictoire à l'égard des autres créanciers ; Prononce la remise totale des dettes de la partie requérante ; Précise que cette remise de dettes sera acquise , sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent le présent jugement. Mesures d'accompagnement:
- Invite la partie requérante à se soumettre à une guidance budgétaire auprès du CPAS d'Esneux.
- Invite la partie requérante à mettre en œuvre toute démarche utile afin d'augmenter sa capacité de rembourser ses créanciers, et lui rappelons que le plan de règlement judiciaire peut être révoqué dans les cas prévus par l'article 1675/15 du Code judiciaire, notamment si elle augmentait fautivement son passif; L'invite à se présenter rapidement au FOREM (et/ou à la Maison de l'Emploi la plus proche de son domicile) afin qu'un bilan individuel précis et actualisé soit réalisé par cet organisme en termes de formation et d'aide concrète à la recherche d'emploi. Notifie le présent jugement au FOREM de Liège, Quai Banning n°4 à 4000 LIEGE. Invite le FOREM à communiquer au médiateur et au tribunal ce bilan précis avant fin septembre
- Invite le médiateur à poursuivre sa mission durant 1 an dans les limites précisés ci-avant; Pour le surplus, Taxe les honoraires et frais du médiateur à la somme de 488,33 euro , arrêtés à la date d'établissement de cet état. Dit que ce montant sera à la charge du Fonds de traitement du surendettement, majoré d'intérêts à calculer au taux légal depuis le 91ème jour suivant la date d'introduction de la demande jusqu'à complet paiement ; Invite le greffe à notifier la présente décision au FOREM et au CPAS d'Esneux. Invite le greffe à faire mentionner la présente décision sur l'avis de règlement collectif de dettes, conformément à l'article 1675/14,§ 3 du Code judiciaire. Compense les dépens en application de l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire, en délaissant à chacune des parties ses propres dépens. Déclare présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de D. MARECHAL, statuant comme Juge unique en application de l'article 81, alinéa 2 du Code judiciaire ; assisté de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le trente mars deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; Le greffier, Le juge, Document PDF ECLI:BE:TTLIE:2009:JUG.20090330.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div